Infirmation partielle 4 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 juin 2014, n° 13/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00804 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°230
R.G : 13/00804
Mme C X divorcée Z
C/
M. G Z
Mme E Z S épouse Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Aline DELIERE, Conseiller, à l’audience publique du 04 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X divorcée Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
CAHAREL
XXX
Représenté par Me Marielle DURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame E Z S épouse Z
née le XXX à TUBINGEN
CAHAREL
XXX
Représentée par Me Marielle DURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
***************
FAITS ET PROCEDURE
En 1994 G Z, époux de C X, a volontairement subi une vasectomie et a fait conserver son sperme par le CENTRE D’ETUDES ET DE CONSERVATION DES OEUFS ET DU SPERME (CECOS).
Chaque année, le CECOS lui adressait un courrier pour lui demander de confirmer sa demande de conservation moyennant le paiement d’une contribution annuelle.
Le CECOS lui a envoyé un courrier recommandé à cette fin le 20 juin 2003. Le 6 septembre 2003 Madeleine X, qui avait accusé réception du courrier, a répondu au CECOS, en signant à la place de son époux, qu’il devait être mis fin à la conservation du sperme et qu’il devait être définitivement détruit.
Le 16 mars 2004 une copie de ce courrier a été adressée à G Z par le CECOS.
A la fin de l’année 2003 les époux Z-X avaient déposé une requête aux fins de divorce et leur divorce a été prononcé sur demande conjointe le 7 septembre 2004.
G Z s’est ensuite marié avec E S.
Le 15 septembre 2010 G Z et son épouse ont assigné Madeleine X devant le tribunal de grande instance de NANTES en responsabilité pour avoir fait détruire les paillettes de sperme et en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 20 décembre 2012 le tribunal de grande instance a :
— condamné C X à payer à G Z la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts et à E Z celle de 5 000,00 euros de dommages et intérêts,
— débouté C Z de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et à payer aux époux Z la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C X a fait appel le 4 février 2013.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter les époux Z de leurs demandes,
— lui allouer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour être la cible
d’allégations choquantes,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à sa charge.
Elle réclame la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement et réclament la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur la responsabilité de C X
C X ne conteste pas avoir le 6 septembre 2003 répondu au courrier du CECOS à la place de son époux sans l’informer au préalable et être à l’origine de la destruction définitive des paillettes de sperme de G Z.
Elle soutient qu’elle est exonérée de sa responsabilité parce que son époux ne voulait plus avoir d’enfant, qu’il lui disait régulièrement qu’il était inutile de renouveler le contrat de conservation auprès du CECOS et qu’il s’est désintéressé du contrat en ne répondant pas au courrier laissé à sa vue pendant plus de trois mois.
Elle produit une attestation Y, selon laquelle G Z avait évoqué sa vasectomie et dit qu’il ne désirait plus avoir d’enfant. Mais ces propos ont été tenus par G Z pendant son premier mariage au cours duquel il a eu deux enfants et dans la mesure où il faisait conserver son sperme il pouvait tout à fait et légitimement changer d’avis. Par ailleurs il n’est pas démontré qu’il n’était pas d’accord pour renouveler le contrat de conservation auprès du CECOS.
C X n’avait aucun droit, aucune légitimité à répondre négativement à la place de son époux au courrier du CECOS, quelles que soient les circonstances qu’elle invoque et notamment le fait que son époux la laissait s’occuper de son courrier.
La réalisation d’une vasectomie par son époux à une époque où cette intervention n’était pas réglementée ne peut non plus exonérer C X de sa responsabilité. Cette intervention a été choisie par les époux dans un but de contraception et ne peut être considérée comme fautive de la part de G Z.
Enfin C X laisse entendre que G Z, dans le cadre de la procédure de divorce, a renoncé à rechercher sa responsabilité parce qu’elle-même renonçait à invoquer à son encontre sa liaison extra- conjugale et qu’ils se sont alors orientés vers une procédure de demande conjointe en divorce. Mais aucune « transaction « n’est démontrée en ce sens et de plus l’introduction de la procédure de divorce est antérieure à la découverte par G Z des agissements de son épouse.
Ainsi que le tribunal l’a justement retenu et développé, Madeleine X a agi de façon malveillante. Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu son entière responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
2) Sur la réparation du préjudice
Les attestations versées au dossier montrent que G Z a été très affecté par la destruction définitive de son sperme, qu’il faisait conserver depuis 10 années. Il en a été d’autant affecté qu’après son divorce il s’est remarié et pouvait fonder une nouvelle famille.
Le préjudice moral qu’il subit résulte de ce que C X a trahi sa confiance en demandant la destruction de son sperme. Et la nature particulière, personnelle, unique et intime de ce qui a été détruit définitivement, qui tient à la faculté de procréation et qu’il ait eu ou non l’intention d’utiliser son sperme, est telle que son préjudice ne peut être insignifiant comme le soutient C X.
Le préjudice moral subi par G Z résulte également de la perte de chance de pouvoir avoir un enfant de son propre sang en utilisant son sperme. Ce préjudice moral est partagé par sa nouvelle épouse, comme l’a justement retenu le tribunal.
Mais la procréation médicalement assistée ne permet pas de façon certaine d’avoir un enfant. Par ailleurs E Z était âgée de 42 ans quand il l’a rencontrée et le taux de fertilité d’une femme de cet âge est bas.
Enfin, si G Z ne peut plus avoir un enfant par procréation médicalement assistée, il existe une possibilité de vasovasostomie, dont les résultats sont cependant aléatoires, aux termes de la documentation versée à la procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du fait que la perte de chance d’avoir un enfant commun par procréation médicalement assistée est faible, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnisation et d’allouer à G Z la somme de 10 000,00 euros et à son épouse celle de 3 000,00 euros de dommages et intérêts.
3) Sur la demande de dommages et intérêts de C X
Les faits sur lesquels s’appuie G Z pour établir les circonstances dans lesquelles C X a agi fautivement sont étayés par des pièces justificatives.
Aucune faute ne peut lui être reprochée et la demande de dommages et intérêts pour propos « choquants « formée par C X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Z,
Statuant à nouveau,
Condamne C X à payer à G Z la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts,
Condamne C X à payer à E Z la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute C X de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer aux époux Z la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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