Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2015, n° 13/07069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2013, N° 10/12002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07069
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9e chambre 3emre section – RG n° 10/12002
APPELANTS :
1/ Monsieur AB AC-AA
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0010
2/ Monsieur K Z
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0010
3/ Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par et assisté de Me Philippe CERTIN de l’AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
4/ Madame A X
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Philippe CERTIN de l’AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
INTIMEES :
XXX
Société anonyme de droit suisse, venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS
ayant son siège XXX
SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0353
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Q R, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame M N, Conseillère
Madame Q R, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
XXX a pour objet l’achat et la rénovation d’un ensemble immobilier composé de treize maisons d’XXX
Afin de financer ces opérations, le Crédit Lyonnais a fait des offres de prêt les 12 et 25 avril 2007 à la SCI.
Par actes sous seing privé distincts en date du 3 mai 2007, Monsieur AB W-AA, Monsieur E X, Madame A X, et Monsieur K Z respectivement associés et pour le dernier, gérant, de la SCI Jules Ferry se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société pour le remboursement de deux prêts à taux fixe consentis à celle-ci par le Crédit Lyonnais suivant acte authentique du 22 juin 2007. Ils se sont chacun engagés pour le premier prêt pour un montant de de 396.824,40 euros, pour le second pour un montant de 484.587,36 euros et ce, pour une durée de 210 mois.
Le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI représentée par Monsieur Z, deux prêts selon acte authentique reçu par maître Cockenpot, notaire, du 22 juin 2007 :
— un premier prêt d’un montant de 352.465 euros destinés à financer l’achat de cet ensemble immobilier composé de treize maisons était une durée de 180 mois au TEG de 5, 064% avec la première échéance d’un montant de 2 976, 40 euros au 22 juillet 2007.
— un second prêt destiné à financer des travaux sur un ensemble immobilier était d’un montant de 296.033 euros, d’une durée de 198 mois, au TEG de 5,046% avec la première échéance d’un montant de de 2976,40 euros au 22 juillet 2009.
XXX n’ayant pas honoré ses engagements à compter de septembre 2008, le Crédit Lyonnais adressait une mise en demeure le premier mars 2010 à la SCI Jules Ferry de régulariser sa situation.
Par courriers adressés aux cautions le 17 mai 2010, le Crédit Lyonnais a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes dues par la SCI Jules Ferry au titre des deux contrats de prêts.
Par acte d’huissier en date des 28 et 29 juin 2010, la Société Le Crédit Lyonnais a assigné M. W-AA, M. X, Mme X et M. Z devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’acte d’engagement de caution en date du 3 mai 2007 de M. W-AA et celui de Madame X à hauteur de 396.824,40 euros au titre du prêt Logipret de 296.033 euros consenti à la SCI Jules Ferry le 22 juin 2007 ;
— prononcé la nullité de l’acte d’engagement du 3 mai 2007 de M. X à hauteur de 484.587,36 euros au titre du prêt Logipret de 352. 465 euros consenti à la SCI Jules Ferry le 22 juin 2007 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Lyonnais pour la période du 31 mars 2008 au 22 mars 2011 à l’égard des cautions pour leur engagement au titre des deux prêts Logipret consentis à la SCI Jules Ferry par acte authentique du 22 juin 2007 ;
— condamné M. W-AA, Mme X et M. Z à payer au Crédit Lyonnais la somme de 352.465 euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 mai 2010 puis avec intérêts à taux conventionnel à compter du 22 mars 2011, déduction faite des règlements effectués par le débiteur principal, la SCI Jules Ferry ;
— condamné M. W-AA et Mme A X à payer au crédit Lyonnais la somme de 296.033 euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 mai 2010 puis avec intérêts à taux conventionnel à compter du 22 mars 2011, déduction faite des règlements effectués par le débiteur principal, la SCI Jules Ferry ;
— ordonné la capitalisation des intérêts du pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. AB W-AA, M. E X, Mme A X et Monsieur K Z aux dépens ;
M. AB W-AA, M. E X, Mme A X et Monsieur K Z à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel interjeté par M. AB W-AA, M. E X, Mme A X et M. K Z ;
Vu les dernières conclusions d’appelants signifiées le 28 octobre 2013 par M. W-AA et M. Z dans lesquels il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire :
— faire injonction au Crédit Lyonnais de communiquer les originaux des actes de cautionnement de Monsieur E X et des autres cautions,
A titre principal :
— constater la nullité des actes de cautionnement du 3 mai 2007,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter le le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le Crédit Lyonnais à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
A titre subsidiaire ;
— limiter le montant des cautionnements au montant des prêts consentis à la SCI Jules Ferry par le Crédit Lyonnais ;
— infirmer le jugement dont appel,
— prononcer à l’encontre du Crédit Lyonnais la déchéance des intérêts ;
— condamner le Crédit Lyonnais à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel :
— constater que le Crédit Lyonnais a consenti deux prêts à la SCI Jules Ferry avec légèreté ;
— constater que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de loyauté et de conseil, engageant sa responsabilité ;
En conséquence :
— débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes ;
— condamner le Crédit Lyonnais à payer aux appelants la somme 5.000 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent qu’ il y a défaut d’identité entre la dette principale et les actes de cautionnement car les montants et les durées ne sont pas les mêmes. Ils considèrent que le actes de cautionnement ne se rapportent pas aux prêts consentis par le Crédit Lyonnais à la SCI Jules Ferry. Les actes de cautionnement ne respectent pas les dispositions du code de la consommation : tout d’abord, ils font référence à l’article 2021 du code civil à la place de l’article 2298 du code civil concernant la solidarité. Ensuite, les mentions manuscrites doivent être identiques aux dispositions du code de la consommation : l’acte de cautionnement de M. W-AA ne reprend pas certains termes et il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. Les mentions manuscrites ne permettent pas de prendre conscience de l’étendue de l’engagement.
Subsidiairement, ils rappellent les termes de l’article 2290 du Code civil, ils font état du caractère excessif des actes de cautionnement : les cautions ne peuvent être tenues au delà du montant de la dette principale, alors que le Crédit Lyonnais a exigé un cautionnement supérieur au prêt cautionné. Par conséquent, la Cour doit réduire le montant des cautionnement au montant des prêts consentis.
Ils font valoir que l’intimée ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle par conséquent la sanction est la déchéance des intérêts tant légaux que conventionnels.
A titre reconventionnel , ils soutiennent que le Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son devoir de conseil à leur égard : il n’a pas attiré l’attention de la SCI Jules Ferry sur la disproportionnalité des prêts au regard des ressources dont elle disposait ; il a donc octroyé les prêts avec légèreté et doit indemniser les cautions.
Vu les conclusions de M. et Mme X signifiées le 13 mai 2015 dans lesquelles il est demandé de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’acte d’engagement du 3 mai 2007 de Monsieur E X à hauteur de 484.587,36au titre du prêt Logiprêt de 352.465 euros consenti à la SCI Iules Ferry le 22 juin 2007 ;
* prononcé la nullité du pacte d’engagement du 3 mai 2007 de Madame A X à hauteur de 396.824,40 euros au titre du prêt Logipret de 296.033 euros consenti à la SCI Jules Ferry le 22 juin 2007 ;
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Lyonnais pour la période du 31 mars 2008 au 22 mars 2011 à l’égard des cautions pour leur engagement au titre des deux prêts Logipret consentis à la SCI Jules Ferry par acte authentique du 22 juin 2007 ;
Y ajoutant :
— constater que le Crédit Lyonnais ne produit que des photocopies des actes de cautions des appelants et non les originaux de ces actes ;
— constater que les photocopies des actes de cautions de Mr E X produites par le Crédit Lyonnais ne comportent aucun paraphe en première page ;
— dire et juger que les actes de cautions de Mr X produits par le Crédit Lyonnais n’ont donc aucune valeur probante et à défaut de faire référence aux prêts cautionnés ne permettent pas de vérifier que celui-ci a été clairement informé sur la nature et l’étendue de son engagement ;
— prononcer en conséquence la nullité des deux actes de cautionnement du 3 mai 2007 de Mr E X ;
— débouter en conséquence le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— prononcer la nullité des actes de cautions de Mr E X et de Mme A X, sur le fondement des articles L341-2 et suivants du code de la consommation ;
— débouter en conséquence le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des cautionnements aux montants des prêts consentis à la SCI Jules Ferry par le Crédit Lyonnais ;
— prononcer à l’encontre du Crédit Lyonnais la déchéance des intérêts ;
A titre reconventionnel, :
— constater que le Crédit Lyonnais a consenti deux prêts à la SCI Jules Ferry légèreté ;
— constater que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de loyauté et de conseil, engageant sa responsabilité ;
— condamner en conséquence le Crédit Lyonnais à indemniser les appelants de leur préjudice correspondant au montant des sommes totales qu’il leur réclame ;
— débouter en conséquence le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Crédit Lyonnais à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que les actes de cautionnement du 3 mai 2007 sont nuls : étant dans l’incapacité de produire la première page des actes de cautionnement paraphées, et produisant des pièces sans valeur probante, le Crédit Lyonnais ne peut fonder ses demandes à l’encontre de Monsieur E X qui ne sait pas à quoi il s’est engagé.
Ils font valoir que les actes de cautionnement sont nuls pour défaut d’identité entre dette principale et la dette cautionnée car les montants et les durées des actes de cautionnement sont différents de ceux des prêts.
Ils affirment que les actes ne respectent pas les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation : ils soutiennent que les actes de cautionnement font référence à l’article 2021 et non pas à l’article 2298 du code civil et que le profane ne peut faire le lien entre ces dispositions. Ils soutiennent que l’acte de cautionnement de Mme X relatif au prêt n°4000502CZ0 et de Mr X est nul car la signature doit obligatoirement suivre la mention manuscrite. De même l’acte de cautionnement C D, est nul car la mention reproduite n’est pas identique à celle prescrite par le code de la consommation et contient des ratures. Il ne s’agit pas d’erreurs matérielles. Ils soutiennent que l’acte de cautionnement de Madame X est nul car le montant en lettre de la dette doit figurer dans la mention manuscrite.
A titre subsidiaire, ils font état du caractère excessif des actes de cautionnement :Ils font valoir que les cautions ne peuvent être tenues que du montant des prêts sollicités et ne peuvent l’être au-delà de ces sommes. Ils ajoutent que l’intimée ne peut prouver qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle prévue par le Code de la consommation de sorte que la déchéance des intérêts conventionnels et légaux s’impose.
A titre reconventionnel, Ils affirment que l’intimée a engagé sa responsabilité car elle n’a pas respecté son devoir de conseil et a accéder à la demande de prêts de la SCI Jules Ferry avec légèreté.
Vu les dernières conclusions de la Société Crédit Lyonnais signifiées le 22 mai 2015 dans lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur AB AC AA, Madame A X et Monsieur K L en vertu de leurs engagements de caution au titre du prêt de 352.465 euros et condamné Monsieur K L et Monsieur E X en vertu de leurs engagements de caution au titre du prêt de 296.033 euros,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des actes d’engagement de caution de Monsieur AB AC AA et de Madame A X au titre du prêt de 296.033 € et la nullité de l’acte d’engagement de caution de Monsieur E X au titre du prêt de 352.465 €,
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur AB AC-AA, Monsieur E X, Madame A X et Monsieur K Z, au titre du prêt immobilier d’un montant de 296.033 Euros, à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
* 53.045,68 Euros au titre des échéances d’intérêts intercalaires pour la période du 22 septembre 2008 au 22 décembre 2008 et des échéances de remboursement pour la période du 22 janvier 2009 au 22 avril 2010,
* 2.968,51 Euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues et impayées au taux de 7,1% l’an,
* 325.843,80 Euros au titre du capital restant dû à la date du 22 avril 2010, avec intérêts au taux de 7,1% l’an à compter du 22 avril 2010 et jusqu’au parfait paiement,
* 16.292,19 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5%.
— condamner in solidum Monsieur AB AC-AA, Monsieur E X, Madame A X et Monsieur K Z, au titre du prêt immobilier d’un montant de 352.465 Euros, à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— 43.159,27 Euros (43.427,90 Euros -268.63 Euros) au titre des échéances d’intérêts intercalaires et commissions d’engagement antérieurs au 23 octobre 2008 et des échéances de remboursement pour la période du 23 octobre 2008 au 23 avril 2010,
— 2.685,92 Euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues et impayées au taux de 7,2% l’an,
— 251.487,82 Euros au titre du capital restant dû à la date du 23 avril 2010, avec intérêts au taux de 7,2% l’an à compter du 23 avril 2010 et jusqu’au parfait paiement,
— 12.574,39 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur AB AC-AA, Monsieur E X, Madame A X et Monsieur K Z à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 € complémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet CHAIN, Association d’avocats, AARPI, représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit Lyonnais conteste la demande de la nullité des actes de cautionnement du 3 mai 2007 : ces actes font expressément référence aux offres de prêt en date du 12 avril 2007 et du 25 avril 2007, les actes de prêt prévient un remboursement garanti par les engagements de cautions solidaires des quatre appelants. Il est prévu dans les actes de cautionnement que les cautions seront tenues par le montant principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le Crédit Lyonnais rappelle que les dispositions des articles 2021 et 2298 du code civil sont identiques et affirme que l’inobservation de cette disposition est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité. Il fait valoir que les différences existant entre les mentions manuscrites apposées sur les actes et la formule du code de la consommation ne sont que de simples erreurs matérielles qui ne justifient pas la nullité. Il affirme que le paraphe des feuilles de l’acte n’est pas une condition légale de validité de ces derniers. Il ajoute que la caution prend conscience de l’étendue de son engagement à grâce à la mention manuscrite qu’il appose sur l’acte, de sorte que la signature précédant la rédaction manuscrite ne vicie pas l’acte.
Le Crédit Lyonnais expose que les contrats de prêt prévoient expressément le coût du crédit ce qui ne leur confère pas un caractère excessif, il estime prouver qu’il a bien rempli son obligation de renseignement annuelle.
Il conteste le caractère non averti des cautions qui ne peuvent pas, dès lors, se prévaloir du caractère disproportionné de leur engagement, affirme avoir reçu des cautions, des informations attestant qu’à l’époque l’engagement n’était pas excessif, la SCI lui ayant apporté des éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné de l’opération. Il rappelle que appelants ont bénéficié des conseils et ont été assistés par Maître Gérard Cockenpot, notaire.
SUR CE :
Sur la nullité des actes de cautionnement :
Sur les paraphes ( cautionnement de Mr X) :
Considérant que la validité d’un acte n’est pas subordonnée au paraphe des différentes pages qui le composent, que les engagements de caution de Monsieur X ne peuvent être annulés pour ce motif.
Sur la différence entre les montants des prêts et des engagements ainsi que sur leur durée, article 2288 du Code civil (tous les cautionnements ):
Considérant que selon les termes de l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’ y satisfait pas lui-même.
Considérant qu’il apparaît que les engagements souscrits par les cautions font référence aux offres faites par le Crédit Lyonnais, soit celle du 25 avril 2007 pour un montant de 352 465 Euros, et celle du 12 avril 2007 pour le montant de 296 033 Euros.
Considérant que le montant de l’engagement, supérieur au montant du principal de chaque prêt, inclut le montant des intérêts payés (coût du crédit) au titre de chacun des prêts à l’issue du remboursement du prêt, de sorte que c’est à tort que les débiteurs cautions font état d’un engagement excédant la dette cautionnée, lequel aurait été, si l’hypothèse avait été vérifiée, réduit au montant de l’engagement et non annulé.
Considérant enfin que la durée d’engagement des cautions est supérieure à celle du remboursement de chaque prêt, que rien n’interdit de limiter dans le temps l’engagement des cautions, ici, de façon favorable à la caution.
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à annulation pour ces motifs.
Sur le défaut de respect des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation :
* sur les erreurs concernant les textes sur la solidarité (tous les cautionnements) :
Considérant que les mentions manuscrites font référence aux dispositions de l’article 2021 du Code civil qui ont été remplacées par les dispositions de l’article 2298 du même Code, en tous points identiques, qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur de plume qui n’a pas pour effet d’aggraver la situation des cautions, qu’elles aient ou non la possibilité de «faire le lien entre les dispositions de l’ancien article 2021 du Code civil et celles de l’article 2098 du Code civil» et qui ne peut donner lieu à annulation.
* sur les ratures et les erreurs dans les mentions (cautionnements de Madame X) :
Considérant que l’engagement de Madame X concernant la garantie du prêt de 352 465 Euros comporte une rature quant au montant de l’engagement ; que toutefois cette rature ne saurait affecter la validité du cautionnement dès lors qu’ à la suite de cette rature, le montant véritable de l’engagement est écrit en chiffres et lettres, et que la rature est paraphée de la main de Madame X.
Considérant que l’engagement de Madame X concernant la garantie du prêt de 296 033 Euros comporte une rature quant à la durée de l’engagement qui est ensuite reprise en toutes lettres.
Considérant que ces éléments ne vicient pas les engagements de Madame X, qu’il n’ y a pas lieu à annulation pour ces motifs.
* sur les omissions dans les mentions (cautionnement de M. W-AA pour le prêt de 296 033 Euros).
Considérant que l’engagement de Monsieur W-AA ne comporte pas dans la mention manuscrite le terme «intérêts» après le «paiement du principal» ; qu’il s’agit d’une omission sanctionnée par la nullité de l’acte : que la mention manuscrite qui précise à la fois que Monsieur W-AA ne s’engage pas sur les intérêts du prêt et qu’il garantit le paiement de ceux-ci alors que le montant des intérêts échus est inclus dans le montant de la dette garantie, a alors un sens confus, incompatible avec la parfaite conscience de l’engagement de l’intéressé ;
Considérant qu’il y a lieu à annulation de l’acte ;
* sur l’absence de signature sous la mention manuscrite (cautionnement de Madame X à hauteur de 296 033 Euros et de Monsieur X à hauteur de 352 465 Euros) :
Considérant que les mentions manuscrites concernant l’engagement de Monsieur E X pour garantie du remboursement du prêt de 352 465 Euros, et celui de Madame I X pour le remboursement du prêt de la somme de 296 033 Euros ne sont suivis d’aucune signature, ce qui ne peut être assimilée à une erreur «matérielle» mais qui affecte la validité des engagements ; que ceux-ci sont nuls ;
Considérant ainsi que les engagements de Madame X et de Monsieur W-AA au titre du prêt de 296 0 033 Euros et de Monsieur X au titre du prêt de 352 465 Euros seront annulés, que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le défaut d’information annuelle des cautions (déchéance des intérêts conventionnels) :
Considérant que les cautions invoquent les dispositions de l’article L 341-6 du Code de la consommation, en exposant que le Crédit Lyonnais ne justifie pas leur avoir adressé la lettre d’information annuelle, qu’il est rappelé que cette information est due jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Considérant que le Crédit Lyonnais verse aux débats une lettre d’infirmation adressée à chaque caution en mars 2011 ; que sera prononcée la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités échus entre le premier janvier 2008 et le 31 décembre 2009 puis du premier janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la mise en demeure de payer adressée aux cautions le 17 mai 2010 ;
Considérant que le jugement sera infirmé sur ce point, la déchéance devant être précisée quant aux période sur lesquelles elle court, et le quantum des sommes dues consécutivement.
Sur la responsabilité du banquier ( défaut de devoir de conseil) :
Considérant qu’il est reproché au banquier de ne pas avoir attiré l’attention de la SCI Jules Ferry sur le caractère disproportionné des prêts qu’elle a sollicités, et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis des cautions ;
Mais considérant toutefois que la SCI avait pour gérant un associés de plusieurs sociétés civiles immobilières, ou encore des associés personnes physiques gérants d’autres SCI ou associés d’un grand nombre de SCI, que la SCI propriétaire de treize maisons acquises pour le prix de 320 000 Euros en 2003 comptait sur un revenu locatif mensuel de 8470 Euros, ce qui était particulièrement raisonnable ; que considération faite de la personnalité des associés et du gérant, de l’entreprise envisagée, le banquier n’était débiteur d’aucune obligation de conseil et d’information vis-à-vis de la SCI Jules Ferry ; que Le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute à son égard dont les cautions pourraient se prévaloir.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme sur les périodes de déchéance des intérêts conventionnels.
Constate la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus sur les deux prêts pour les périodes du premier janvier 2008 au 31 décembre 2009 puis du premier janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
B. REITZER F. COCCHIELLO
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