Confirmation 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 déc. 2014, n° 14/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/18433 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 5 juin 2014, N° 14-864/EB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | S.O.S. MEDECINS ; SOS OSTEOPATHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1658439 ; 4048962 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20140693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SOS OSTEOPATHES IDF c/ S.A. SOS MEDECINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 DECEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 2
(n°246, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18433 Décision déférée à la Cour : décision du 05 juin 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 14-864/EB
DECLARANTE AU RECOURS Association SOS OSTEOPATHES IDF, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75016 PARIS Ayant élu domicile C/O AARPI ABSYS AVOCATS Me Hélène DE VIGAN Avocat à la Cour […] 75003 PARIS Représentée par Me Hélène DE VIGAN de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 152
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE S.A. SOS MEDECINS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75013 PARIS Non représentée, non comparante (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 12 septembre 2014)
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 05 juin 2014 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a déclaré justifiée l’opposition formée le 12 avril 2014 par la société anonyme SOS Médecins, titulaire de la marque verbale « SOS Médecins », n°1 658 439, déposée en classes 38, 39 et 42 le 07 mai 2010 pour désigner notamment les services suivants :
« Création et exploitation de services médicaux et paramédicaux, consultations et soins aux malades »
à la demande d’enregistrement de la marque « SOS Ostéopathes », n° 13 4 048 962, présentée le 21 novembre 2013 par l’association SOS Ostéopathes IDF, pour désigner en classes 35 et 44 les produits et services suivants : « Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Communication (publicité) ; Services de médecine alternative ; Services d’ostéopathie proposant la prise en charge de patients en urgence fonctionnelles (non médicales) »
Vu le recours contre cette décision formé le 04 août 2014 par l’association SOS Ostéopathes IDF et son mémoire en réplique reçu le 10 octobre 2014,
Vu les observations de l’INPI reçues le 08 octobre 2014,
Vu la convocation à l’audience de la société anonyme SOS Médecins par pli recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé à la date du 12 septembre 2014,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant qu’au soutien de son recours, l’association requérante – précisant qu’elle est régie par la loi de 1901 et a fait l’objet d’une déclaration en Préfecture en 2007, qu’elle a réservé divers noms de domaine et créé un site internet, comprenant tous la locution « sos ostéopathes » depuis 2006 – fait d’abord valoir que les services couverts par la marque objet de sa demande d’enregistrement ne sont pas similaires à ceux désignés par la marque antérieure, contrairement à ce qu’a retenu le Directeur de l’INPI, dès lors que l’ostéopathie n’est pas reconnue par la loi comme une profession de santé, qu’elle n’a pas vocation à se substituer à des services de santé, comme cela apparaît d’ailleurs dans le libellé des services visés, et que les services d’ostéopathie sont parfaitement distincts des services médicaux dans l’esprit du public ;
Que la requérante porte également une appréciation critique sur la comparaison des signes opposés telle qu’effectuée par le Directeur de l’INPI ; qu’elle tire argument de l’insuffisance d’un unique élément commun, « SOS », désignation usuelle renvoyant à une notion d’urgence et comprise dans de multiples marques déposées, qui ne saurait créer à soi-seul un risque de confusion entre les signes alors qu’il n’existe aucune similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre les termes « médecins » et « ostéopathes » et que la société SOS Médecins ne saurait bénéficier d’un monopole sur l’usage de ce terme ;
Sur la comparaison des services
Considérant que la requérante conteste plus précisément la similarité retenue entre les « services de médecine alternative ; services d’ostéopathie proposant la prise en charge de patients en urgences fonctionnelles (non médicales) » de sa demande d’enregistrement et les services de « création et exploitation de services médicaux et paramédicaux, consultations et soins aux malades » couverts par la marque « SOS Médecins » ;
Que l’ostéopathie est, certes, régie par des textes particuliers, loi du 04 mars 2002 modifiée en 2011 et décrets du 25 mars 2007 ; qu’il est vrai, en outre, que l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique et que l’ostéopathie, dépourvue d’instance ordinale ou de prise en charge financière par les organismes de Sécurité sociale, se distingue des services médicaux en ce qu’elle est
fondée sur des techniques manuelles visant à la conservation ou à la restauration de la mobilité des différentes structures de l’organisme, hors toute prescription médicamenteuse ou intervention chirurgicale du seul ressort des professions médicales ;
Qu’il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, au cas présent, de se prononcer sur la similitude des services tels qu’ils ressortent des libellés et qu’à cet égard, il résulte des enseignements de la juridiction communautaire que « pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu (') de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha /Metro-Goldwyn-Mayer Inc., point 23) ;
Qu’ainsi, quand bien même cette « médecine » ne serait présentée que comme « alternative » ou comme « non médicale », force est de relever que les services couverts par la demande de marque se réfèrent bien à une « médecine », qu’ils s’adressent à des « patients » en proie à des problèmes « fonctionnels » affectant leur santé auxquels ces services se proposent de remédier en urgence et que le Directeur de l’INPI est fondé à soutenir que ces services partagent, avec ceux couverts par la marque revendiquée, des fonction, destination, origine et clientèle voisine en sorte que le public sera porté à croire qu’ils ont une origine économique commune ;
Que le recours ne peut donc prospérer de ce chef ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur la marque verbale « S.O.S. Médecins » calligraphiée en lettres majuscules droites et noires sur une seule ligne et que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur la marque verbale « « SOS Ostéopathe » semblablement calligraphiée ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Qu’il convient d’ajouter que l’usage qu’a pu faire l’association requérante de signes distinctifs proches de la marque dont elle poursuit l’enregistrement est étranger à l’analyse des signes en présence ;
Que, visuellement, ceux-ci sont composés de deux termes calligraphiés selon la même police et présentent une architecture qui tend à les rapprocher, de même que la présence commune en attaque du terme « SOS » dès lors qu’il est constant que le consommateur qui lit de gauche à droite y attache une importance particulière en le mémorisant de manière privilégiée ; que s’il n’ y a aucune similitude, comme le fait valoir la requérante, entre les termes « Médecins » et « Osthéopathes », ceux-ci apparaissent comme évocateurs de l’activité d’urgence mise en relief, en attaque, par le sigle « SOS » ;
Que, phonétiquement, ce commun élément d’attaque tend à rapprocher la prononciation de ces deux signes ;
Que, conceptuellement, quand bien même les pratiques des médecins et des ostéopathes diffèreraient, il n’en demeure pas moins que les signes opposés renvoient au domaine de la santé et à des services susceptibles d’être sollicités dans des situations d’urgence de sorte que le consommateur sera conduit, sinon à les confondre, du moins à les associer en percevant le signe second comme une déclinaison du premier ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée que l’impression d’ensemble qui se dégage des signes en présence est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la semblable construction de signes mettant en relief le terme « SOS » associé à un terme ressortant du domaine de la santé, ceci combiné à la similarité des services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par l’association SOS Ostéopathes IDF à l’encontre de la décision rendue le 05 juin 2014 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’association SOS
Ostéopathes IDF, à la société anonyme SOS Médecins et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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