Désistement 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 14/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 décembre 2013, N° 13/04335 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20140727 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 DECEMBRE 2014 FG
1re Chambre B N° 2014/713 Rôle N° 14/05927
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04335.
APPELANT Monsieur Franck M représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Pascale D, avocat au barreau de NICE. INTIMEE SA SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO Société de droit monégasque, dont le siège social est sis Monte Carlo – Place du Casino – Sporting d’Hiver – 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. représentée par Me Cédric PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par arrêt du 4 décembre 2012 la cour d’appel de la Principauté de Monaco a :
- déclaré M. Franck M responsable des faits de contrefaçon de marque au préjudice de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers SBM,
- condamné M. Franck M à faire procéder, à ses frais, aux formalités de transfert au profit de la SBM du nom de domaine 'Monte Carlo Beach’ sous astreinte provisoire de
1.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit,
- condamné M. Franck M au paiement au profit de la SBM de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. Franck M aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Didier E, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Le pourvoi de M. Franck M contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 10 octobre 2013.
Le 2 août 2013, la Société des Bains de Mer et du cercle des étrangers (SBM) a fait assigner M. Franck M, demeurant à Beausoleil (Alpes Maritimes) France, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir sur le fondement de la convention relative à l’aide mutuelle entre la principauté de Monaco et la France, l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel de la principauté de Monaco en date du 4 décembre 2012.
M. Franck M n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré exécutoire en France l’arrêt rendu par la cour d’appel de la principauté de Monaco en date du 4 décembre 2012 dans ses dispositions civiles,
- ordonné les transcriptions légales d’usage,
- condamné M. MAROUANI aux entiers dépens.
Par déclaration de Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2014, M. Franck M a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 novembre 2014, M. Franck M demande à la cour de constater son désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 novembre 2014, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco demande à la cour au visa des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile de:
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de M. Franck M,
- lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et des sommes précédemment réclamées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront à leur charge les dépens exposés.
MOTIFS, La cour ne peut que constater le désistement d’appel, acceptée par l’intimée et l’accord des parties sur la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. Franck M contre le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nice qui a déclaré exécutoire en France l’arrêt rendu par la cour d’appel de
la principauté de Monaco en date du 4 décembre 2012 dans ses dispositions civiles, ordonné les transcriptions légales d’usage, condamné M. MAROUANI aux entiers dépens de première instance,
Dit ce désistement accepté parfait,
Dit que, conformément à l’accord des parties sur ce point, chaque partie conservera ses frais irrépétibles d’appel et ses dépens d’appel.
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