Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2014, n° 12/03629
TGI Lille 10 mai 2012
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CA Douai
Confirmation 10 décembre 2014
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CASS
Rejet 20 septembre 2016
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CASS
Désistement 20 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Imitation des marques

    La cour a constaté que les signes apposés sur les pantalons litigieux sont fortement similaires aux marques d'ADIDAS, ce qui crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu que l'atteinte à une marque entraîne un préjudice moral, même en l'absence de commercialisation des produits contrefaits.

  • Accepté
    Protection des marques

    La cour a jugé nécessaire d'interdire l'utilisation de signes imitant les marques d'ADIDAS pour prévenir toute nouvelle contrefaçon.

  • Accepté
    Destruction des produits contrefaits

    La cour a ordonné la destruction des produits litigieux pour éviter toute confusion future et protéger les droits d'ADIDAS.

  • Accepté
    Visibilité de la décision

    La cour a jugé que la publication de l'arrêt est justifiée pour assurer la visibilité de la décision et dissuader d'éventuelles contrefaçons futures.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait débouté la société Adidas France de ses demandes de contrefaçon par imitation de ses marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 contre la société britannique Dacotex Limited et plusieurs sociétés coopératives d'approvisionnement du groupe Leclerc. La question juridique centrale était de déterminer si les pantalons de sport fabriqués par Dacotex, destinés à être vendus dans les magasins Leclerc et portant deux bandes parallèles, constituaient une imitation des marques tridimensionnelles d'Adidas caractérisées par trois bandes parallèles. La Cour a jugé que les signes apposés sur les pantalons litigieux étaient fortement similaires aux marques d'Adidas et qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public, malgré l'absence de commercialisation effective des produits contrefaits. En conséquence, la Cour a condamné les sociétés impliquées à payer solidairement 150 000 euros à Adidas France en réparation du préjudice subi, a ordonné le rappel et la destruction des produits litigieux, et a interdit sous astreinte la fabrication, l'importation, la détention et la vente des produits contrefaisants. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de Dacotex et a condamné les sociétés défenderesses aux dépens et à verser 30 000 euros à Adidas France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Atteinte aux marques de renommée aux trois bandes Adidas apposées sur des vêtements de sport - Contrefaçon écartée en raison de l'attention particulière du public…
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 déc. 2014, n° 12/03629
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/03629
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2015, 1021, IIIM-119
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2012, N° 08/08288
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2012, 2008/08288
  • (en réquisition) Cour de cassation, 20 septembre 2016, D/2015/12989
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1280280 ; 1569216
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25 ; CL28
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20140706
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2014, n° 12/03629