Infirmation partielle 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er déc. 2011, n° 11/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 novembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 11/00357
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 08 Novembre 2010
APPELANTE :
SA SNT DURIEZ
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL-FAGOO-DUROY, avoués à la Cour,
assistée de Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour
assistée de Me Aurélie MARTINIE, substituant Me Karim MAKRAM-EBEID, avocat au barreau de PARIS
SAS NORMANDIE LOGISTIQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF Veronique PEUGNIEZ Benoit, avoués à la Cour,
assistée de Me Raphaël BARAZZA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Octobre 2011 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur, en présence de Mme LABAYE, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Mme LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2011, où Madame le Conseiller LABAYE a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 01 Décembre 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon du 22 octobre 2008, adressé à la société ETS, European Trading Services, agissant en qualité d’apporteur d’affaires pour le compte du GROUPE DUPUY, la société normande de transformateur DURIEZ, par abréviation SNT-DURIEZ, a formulé des propositions pour reprise à la société GROUPE DUPUY, de quatre transformateurs électriques en l’état pour le prix de 10.000 € HT. Le contrat s’est trouvé par l’accord des parties et une facture a été établie le 18 novembre 2008.
Les quatre transformateurs pesaient un total de 14 tonnes et la société SNT-DURIEZ a mandaté un transporteur, la société Normandie Logistique, pour prendre possession des transformateurs sur le site des cascades Sainte-Marie à Boissy le Châtel (77) et les livrer sur son propre site du Grand-Quevilly.
Une lettre de voiture a été établie le 27 janvier 2009 et le transport s’est effectué le même jour.
Lors du transport, deux transformateurs présentant un défaut d’arrimage, se sont télescopés ce qui a occasionné une fuite d’huile et des dégâts aux appareils.
Compte-tenu de l’état des transformateurs livrés, la société SNT-DURIEZ a refusé de payer le matériel au GROUPE DUPUY.
La société S.A. GROUPE DUPUY a assigné la société S.A. SNT-DURIEZ en paiement de la facture de vente des transformateurs devant le tribunal de commerce de Rouen.
La société S.A. SNT-DURIEZ a appelé la société NORMANDIE LOGISTIQUE en garantie.
Par jugement du 08 novembre 2010, le tribunal de commerce de Rouen a :
dit que la S.A. SNT-DURIEZ était responsable du calage et de l’arrimage des transformateurs et donc des avaries survenues
condamné la S.A. SNT-DURIEZ à payer la somme de 10.000 € à la S.A. GROUPE DUPUY avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, date de la première mise en demeure
débouté la société S.A. SNT-DURIEZ de toutes ses demandes
condamné la S.A. SNT-DURIEZ à payer la somme de 1.500 € à la S.A. GROUPE DUPUY et la somme de 1.500 € à la S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire du jugement
condamné la S.A. SNT-DURIEZ aux dépens.
La S.A. SNT-DURIEZ a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions signifiées le 08 août 2011, la S.A. SNT-DURIEZ fait valoir qu’aucune des parties ne conteste que le sinistre résulte des fautes qui ont été commises dans le calage et l’arrimage des transformateurs sur le camion. Elle soutient que le tribunal a, à tort, considéré que, faute de stipulation dans le contrat, la responsabilité du calage et de l’arrimage incombait à la société S.A. SNT-DURIEZ, donneur d’ordre.
La société S.A. SNT-DURIEZ affirme qu’il est de principe que le chargement s’effectue sous la responsabilité de l’expéditeur, soit la société GROUPE DUPUY, la responsabilité du chargement incluant nécessairement celle du calage et de l’arrimage. Or, la société GROUPE DUPUY s’est contentée d’un simple dépôt du matériel sur le camion. La société S.A. SNT-DURIEZ considère que la société GROUPE DUPUY doit être déclarée responsable et condamnée à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi.
La société S.A. SNT-DURIEZ estime que la société NORMANDIE LOGISTIQUE est également responsable en qualité de transporteur, par application de l’article L 133-1 du code de commerce, s’agissant d’un transport routier de plus de trois tonnes.
En outre, le transporteur, la société NORMANDIE LOGISTIQUE, n’a formulé aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise pour le transport et n’a pris aucune mesure de précaution. La société S.A. SNT-DURIEZ en déduit que le transporteur a commis une négligence d’une extrême gravité de nature à exclure le bénéfice de toute limitation de garantie et qu’il doit être condamné à indemnisation solidairement avec la société GROUPE DUPUY.
La société S.A. SNT-DURIEZ demande indemnisation à hauteur de 12.000 euros compte-tenu des dommages causés aux transformateurs et des travaux de nettoyage nécessités par la fuite d’environ 500 litres dans ses locaux. La société demande qu’une compensation soit effectuée avec la somme de 10.000 euros qu’elle-même doit à la société GROUPE DUPUY. Elle sollicite également la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées le 13 mai 2011, la société GROUPE DUPUY conclut à la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a prononcé condamnation de la société appelante à son profit et à la condamnation de la société S.A. SNT-DURIEZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle relève que la commande excluait que le calage et l’arrimage des matériels lui incombent, ces opérations étaient de la responsabilité de la société S.A. SNT-DURIEZ. A supposer que le sinistre se soit produit à l’occasion du chargement, la société GROUPE DUPUY souligne que le transporteur n’a émis aucune réserve sur le chargement qu’il lui appartenait de contrôler pour éviter la survenance des dommages.
La S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE maintient le moyen développé devant le tribunal de commerce selon lequel l’action de la société S.A. SNT-DURIEZ serait irrecevable comme prescrite par application de l’article L 133-6 du code de commerce.
La société SNT-DURIEZ en réplique, estime que les dispositions de l’article L 133-6 ne sont pas applicables, l’action ayant été engagée dans un délai d’un an à compter de la livraison.
A titre subsidiaire, la S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE prétend que l’arrimage incombait au donneur d’ordre, la S.A. SNT-DURIEZ aux termes de l’article 7 du décret du 06 avril 1999 et de l’article 25 de la loi du 01 février 1995.
A titre infiniment subsidiaire, la société NORMANDIE LOGISTIQUE conteste le montant de l’indemnisation demandée par la S.A. SNT-DURIEZ qui doit être limitée à 4.437 euros, un seul transformateur ayant été endommagé selon elle.
La S.A. SNT-DURIEZ affirme en réponse que deux transformateurs ont été endommagés.
La société NORMANDIE LOGISTIQUE réclame à la société S.A. SNT-DURIEZ la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 08 novembre 2010 a condamné la S.A. SNT-DURIEZ à payer la somme de 10.000 € à la S.A. GROUPE DUPUY avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, date de la première mise en demeure. Cette condamnation n’est pas contestée et sera confirmée.
— Sur la prescription de l’action à l’encontre du transporteur
Il résulte de l’article 133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu, contre le voiturier, le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an (…….). Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Le délai de prescription d’un mois pour l’action récursoire fondée sur un contrat de transport n’est opposable que si l’action principale est elle-même fondée sur l’exécution d’un contrat de transport.
En l’espèce, la société SNT-DURIEZ a exercé une action à l’encontre de la société NORMANDIE LOGISTIQUE alors qu’elle-même était actionnée en paiement par la société GROUPE DUPUY sur le fondement d’un contrat de vente. L’action principale n’était donc pas fondée sur un contrat de transport et la courte prescription de l’article 133-6 n’est pas applicable. L’action de la société SNT-DURIEZ à l’encontre de la société NORMANDIE LOGISTIQUE est recevable.
— Sur la responsabilité des avaries
Du rapport d’expertise établi par l’expert de l’assureur de la société NORMANDIE LOGISTIQUE le 1er avril 2009 après visite sur place le 27 janvier 2009, du rapport du chauffeur qui a effectué le transport, il résulte que les transformateurs ont été chargés et reposaient dans la remorque sur leurs galets de roulement non démontés, ni rendus inactifs, aucun calage n’avait été mis en place. Ils ont été sanglés par le chauffeur. Le sinistre est dû au défaut de calage et d’arrimage des matériels dans le camion.
Un des transformateurs a été gravement dégradé ce qui a entraîné une perte de l’huile contenue par celui-ci dans le camion et dans les locaux de la société SNT-DURIEZ, l’expert précise que le sol est souillé par de l’huile avec mise en place de liquide absorbant. S’agissant de l’autre transformateur qu’il a examiné, l’expert indique que le seul dommage visible avéré soit un suintement d’huile ne provient pas du transport (ne concerne pas cet événement').
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir à qui incombait la responsabilité des opérations de calage et arrimage des transformateurs dont le poids total était de 14 tonnes.
Le document établi le 22 octobre 2008 par la société SNT-DURIEZ stipule que seront à la charge du vendeur 'la déconnexion, la manutention et le chargement des transformateurs sur le camion'.
La société SNT-DURIEZ a, par commande du 23 janvier 2009, mandaté la société NORMANDIE LOGISTIQUE, pour effectuer le transport.
La lettre de voiture du 27 janvier 2009 mentionne les lieux de chargement et de déchargement, il n’est mentionné aucune 'prestations annexes’ dans la case prévue à cet effet. Aucune réserve n’a été émise au chargement mais des réserves ont été notées au déchargement :'chocs sur 2 transformateurs, les 2 appareils étaient sur leurs roues et sanglés 2 fois'.
En matière de transport de marchandises, en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, c’est le contrat type général qui doit s’appliquer, selon l’article 8- II de la loi du 30 décembre 1982, loi d’orientation des transports intérieurs.
Par ailleurs, la loi du 1er février 1995 comporte plusieurs articles touchant au transport de marchandises. Il découle des articles 25 et suivants que le contractant de l’entreprise de transport qui effectue la prestation doit transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues définies comme étant les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
Il résulte du contrat type général (article 7) que faute de dispositions contractuelles particulières et s’agissant d’un envoi de plus de trois tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont à la charge du donneur d’ordre soit celui qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
Toutefois, en l’espèce, les parties sont convenues que le chargement incomberait à la société venderesse, la société GROUPE DUPUY, par ailleurs expéditeur, le document du 22 octobre 2008 stipulant, comme rappelé ci-dessus que le vendeur devrait réaliser 'le chargement’ et le contrat type ne trouve pas à s’appliquer.
L’opération de chargement comporte deux étapes : placer les marchandises à bord du véhicule et les arrimer au véhicule ( fixation de cette marchandise au véhicule), les caler si besoin est. L’objectif de l’arrimage et du calage est que la marchandise soit bien fixée et qu’elle puisse résister à une conduite normale, compte-tenu des aléas qui peuvent survenir dans la circulation.
Les opérations de manutention, de chargement arrimage et calage des transformateurs incombaient donc à la société GROUPE DUPUY, qui se devait de fixer correctement les matériels dans ou sur le camion et devait prendre toute précaution pour immobiliser les matériels et les empêcher de bouger ou glisser, par exemple en enlevant les galets de roulement, événements susceptibles de se produire eu égard au poids des transformateurs. Les plus petits transformateurs ont été placés en tête du semi-remorque et le plus lourd à l’arrière, le moyen au milieu (pour répartir la charge). Les matériels ont été sanglés par le chauffeur du camion (2 sangles pour les grosses pièces, une sangle pour les deux petites). Il n’est pas démontré, ni même invoqué que les sangles utilisées par le transporteur auraient été en mauvais état, ni que le conducteur aurait commis une faute de conduite ayant entraîné les dommages puisqu’il n’est pas contesté que les dégradations sur les transformateurs sont dues aux fautes qui ont été commises dans le calage et l’arrimage de ces matériels dans le camion.
Il convient dès lors de réformer le jugement et de déclarer la société GROUPE DUPUY responsable des avaries survenues sur les transformateurs qu’elle avait vendus à la société SNT-DURIEZ et tenue à réparation des dommages subis par la société SNT-DURIEZ.
Seul un transformateur a été endommagé pendant le transport selon les conclusions de l’expert. La société SNT-DURIEZ est fondée à demander le coût des réparations sur ce matériel soit 2.060 euros outre le coût du nettoyage des hydrocarbures qui ont souillé ses locaux pour 2.377 euros soit un total de 4.437 euros (selon devis du 16 mars 2010).
La société GROUPE DUPUY sera condamnée à payer à la société SNT-DURIEZ la somme de 4.437 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil.
La société SNT-DURIEZ étant elle-même redevable d’une somme de 10.000 euros outre intérêts envers la société GROUPE DUPUY, une compensation sera ordonnée entre ses dettes réciproques.
Il n’avait pas été prévu par des dispositions spécifiques de la lettre de voiture que la responsabilité des opérations de calage et arrimage incomberaient au transporteur, ce dernier n’ayant l’obligation légale d’intervenir que si le travail de l’expéditeur lui paraît de nature à mettre en péril la sécurité routière (article 7.2 du contrat type général). Les matériels avaient en l’espèce été répartis en fonction de leurs poids pour bien répartir la charge sur la remorque. Le préposé du transporteur les a sanglées, toutefois, l’opération de sanglage n’a pas pour vocation de substituer au calage et à l’arrimage qui incombaient à l’expéditeur. Il n’est pas démontré que le vice du chargement était apparent pour le chauffeur qui n’avait pas reçu d’instructions spéciales et qui était seulement tenu d’effectuer un contrôle visuel de ce chargement. Le sinistre est exclusivement imputable aux fautes commises par la société GROUPE DURIEZ lors des opérations de chargement de calage et d’arrimage ce qui constitue une cause exonératoire pour le transporteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SNT-DURIEZ de ses demandes à l’encontre de la société NORMANDIE LOGISTIQUE.
Compte-tenu de la solution apportée au litige par la cour d’appel, les dispositions du jugement relatives aux sommes allouées au visa de l’article 700 seront infirmées.
Il convient de condamner :
— la société GROUPE DUPUY à payer à la société SNT-DURIEZ la somme de 3.000 euros
— la société SNT-DURIEZ à payer à la société NORMANDIE LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et appel seront partagés entre la société SNT-DURIEZ qui succombe sur partie de ses demandes et pour moitié à la charge de la société GROUPE DUPUY.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société SNT-DURIEZ au profit de la société GROUPE DUPUY au paiement de la somme de 10.000 € à la S.A. GROUPE DUPUY avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009
— sur le rejet des demandes présentées par la société SNT-DURIEZ à l’encontre de la société NORMANDIE LOGISTIQUE ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société GROUPE DUPUY avait la charge des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise vendue à la société SNT-DURIEZ et qu’elle est responsable des avaries survenues ;
Condamne la société GROUPE DUPUY à verser à la société SNT-DURIEZ la somme de 4.437 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la compensation entre cette créance et celle dont est titulaire la société GROUPE DUPUY à l’encontre de la société SNT-DURIEZ ;
Condamne la société GROUPE DUPUY à verser à la société SNT-DURIEZ la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SNT-DURIEZ à verser à la société NORMANDIE LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Partage les dépens de première instance et d’appel entre la société GROUPE DUPUY et la société SNT-DURIEZ avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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