Cour d'appel de Paris, 26 février 2014, n° 10/23362

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2014, n° 10/23362
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/23362
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2010, N° 09/01517

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/01517

APPELANTS

Monsieur Y Z X

XXX

XXX

Madame B C D X

XXX

XXX

représentés par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la XXX représenté par son SYNDIC la SAS GARRAUD MAILLET prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Fin mars 2007, l’ascenseur équipant le bâtiment D1 de l’immeuble en copropriété situé XXX est tombé en panne. Le syndic de la copropriété, la société Icade Administration de Biens, a confié à la société Otis la réalisation des travaux urgents de réparation après avoir recueilli, au préalable, l’accord du conseil syndical lors de sa réunion du 2 avril 2007. Ledit syndic a émis un ordre de service le 3 avril 2007 et a fait remplacer le moto-réducteur par la société Lerch-Bates, ainsi que préconisé par la société Otis.

Ces travaux n’ayant fait l’objet d’aucune assemblée générale convoquée immédiatement par le syndic Icade, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 décembre 2008 par le nouveau syndic, la société Cabinet Loiselet et Daigremont, a voté les résolutions ci-dessous :

résolution n° 6 : « L’assemblée générale,après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires d’un montant de 473.929,26 € (y compris les travaux d’urgence de l’ascenseur D1 au 5-1 Villa Curial) ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots par le cabinet Icade-Villa »,

résolution n° 8 : « L’assemblée générale,après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires d’un montant de 472.122,37 € ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots »,

résolution n° 14 : « L’assemblée générale,après en avoir délibéré, connaissance prise du budget voté pour l’exercice en cours et des dépenses réelles de l’exercice 2007-2008, ajuste le budget prévisionnel à la somme de 477.610 € pour l’exercice 2008-2009 ».

C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 19 janvier 2009, M. et Mme X, propriétaires de lots dans ledit immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Curial, représenté par son syndic en exercice, la société Loiselet et Daigremont, à l’effet de voir annuler les résolutions n° 6, 8 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 et d’ordonner le sursis au paiement des sommes réclamées au titre du dernier appel de charges concernant les travaux d’ascenseur urgents réalisés pour la somme de 18.789,55 €, concluant, subsidiairement, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser leur quote-part de charges, soit la somme de 1.315,45 €, ainsi que le placement sous séquestre des fonds versés au syndic en exercice.

Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit M. et Mme X irrecevables en leur demande principale en annulation de la résolution n° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008, les en a déboutés,

— dit M. et Mme X recevables mais mal fondés en leur demande principale en annulation des résolutions n° 6 et 8 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008, les en a déboutés,

— débouté M. et Mme X de leur demande de dispense de participation à la dépense commune de frais de procédure,

— condamné in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Curial la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.

M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent la nullité et, subsidiairement, l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2012, de :

' au visa des articles 10, 10.1, 18, 25, 27, 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11.3° et 37 du décret du 17 mars 1967, le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 relatif à la sécurité des ascenseurs, l’article 565 du code de procédure civile,

— au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile, dire non avenu le jugement dont appel comme affecté d’une erreur matérielle non réparable, soit le défaut de mention du nom du troisième magistrat ayant siégé et délibéré,

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

— subsidiairement dire que la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 ne constitue pas une demande nouvelle mais une prétention qui tend aux mêmes fins que celles formées en première instance,

— en conséquence, et à titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 en son entier, pour non-respect des conditions de majorité prévues par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour les ensembles immobiliers (dans une copropriété comportant plusieurs bâtiments, la majorité doit toujours être calculée en fonction des voix de tous les copropriétaires, même ceux qui ne sont pas directement concernés) ; or, en fonction des résolutions, la majorité obtenue n’était jamais identique et n’était donc pas calculée en fonction des voix de tous les copropriétaires,

— subsidiairement prononcer l’annulation des résolutions n° 6, 8, 14, approuvées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 : la résolution n° 6 car l’approbation des comptes pour l’exercice 2006-2007 pour un montant de 473.929,26 € avec la mention « y compris pour les travaux d’urgence de l’ascenseur D1 au 5-1 Villa Curial » est surabondante, les copropriétaires de ce bâtiment ayant fait sortir des comptes de l’exercice la facture de l’entreprise Otis du 5 mai 2007 concernant les travaux urgents d’ascenseur pour la somme de 18.789,55 € (cf résolution n° 5 de la même assemblée générale, rejetée),

— en conséquence, ordonner le sursis à paiement des sommes qui leur sont réclamées au titre du dernier appel de charges concernant les travaux d’ascenseur urgents,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser leur quote-part de charges correspondant aux travaux d’ascenseur présentés à tort sur la ligne « reprise solde Icade 30060 » (facture de l’entreprise Otis), alors qu’il s’agit de travaux d’ascenseur imposant une ligne spécifique dans l’appel de charges, soit la somme de 1.315,45 €, la résolution n° 5 présentée lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2008 ayant été rejetée ainsi que la résolution n° 19, lors de cette assemblée,

— ordonner le placement sur un compte séquestre des fonds versés au syndic en exercice de ce chef,

— prononcer l’annulation de la résolution n° 8 « Approbation des comptes 2007-2008 », compte tenu, d’une part, du rejet par les copropriétaires de la résolution n° 23.4° lors de la même assemblée proposant la réalisation de nouveaux travaux d’ascenseur, ces nouveaux travaux faisant doublon avec ceux réalisés par l’entreprise Otis (cf facture du 5 mai 2007 pour 18.789,55 € TTC ayant mis aux normes de sécurité l’ascenseur du bâtiment D1 au 5-1 Villa Curial) et aucuns devis pour ces nouveaux travaux d’ascenseur en toute occurrence n’ayant été communiqués avec la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008, en contravention avec les dispositions de l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967 (le rapport de synthèse Caste-Ing ne pouvant combler l’absence de communication des devis d’entreprise et la mention, en page 2/17 : « Un exemplaire original des offres sera consultable dans les bureaux du cabinet Loiselet & Daigremont dès réception des éléments manquants des sociétés (sic) » confirmant la non-communication des devis d’entreprises en annexe de la convocation pour l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008), de sorte que les copropriétaires n’ont pu prendre connaissance des conditions essentielles des contrats étudiés (et non proposés car les devis n’ont pas été joints à la convocation) par la société Caste-Ing),

— concernant cette résolution et leur droit à agir en annulation, dire qu’il ressort implicitement de leur statut d’abstentionnistes, compte tenu de la dernière jurisprudence en la matière, et explicitement du vote « contre » émis sur la résolution n23.4, corollaire de la résolution n° 8,

— prononcer l’annulation de la résolution n° 14 : « Ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2008-2009 », car le réajustement proposé prend en compte le montant des nouveaux travaux d’ascenseur rejetés au titre de la résolution n° 23.4°,

— prendre acte que le syndicat des copropriétaires n’a pas attrait à la procédure de première instance le précédent syndic, la Sté Icade ADB (désormais Immo de France), soit à titre personnel, soit ès qualités, pour ne pas avoir convoqué immédiatement, et en toute occurrence lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2007,les copropriétaires afin de présenter au vote une résolution pour les travaux urgents,

— prendre acte que le syndicat n’explique pas techniquement pourquoi il a fallu changer et facturer aux copropriétaires, à la suite de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008, un moteur neuf (remplacé en urgence en avril 2007),

— ordonner le placement sur un compte séquestre des fonds appelés à ce titre,

— concernant cette résolution et leur droit à agir en annulation, dire qu’il ressort implicitement de leur statut d’abstentionnistes, compte tenu de la dernière jurisprudence en la matière, et explicitement du vote « contre » émis sur la résolution n23.4, corollaire de la résolution n° 8,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

— les dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente instance.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Curial prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2012, de :

' au visa des articles 32-1, 122, 454, 456, 458, 559, 564 et suivants, 568 du code de procédure civile, 25, 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

— débouter M. et Mme X de leur demande de nullité du jugement dont appel,

— subsidiairement, constater que la Cour a vocation, le cas échéant, à évoquer l’affaire pour statuer sur le fond, dès lors que l’ensemble des parties a conclu sur le fond,

— constater que M. et Mme X font état d’une nouvelle demande en appel,

— dire cette nouvelle demande irrecevable,

— plus subsidiairement, débouter M. et Mme X de toutes leurs prétentions,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire la procédure engagée par M. et Mme X abusive,

— en toute hypothèse, les débouter de leur demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 en son entier pour non-respect des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,

— débouter M. et Mme X de leur demande d’annulation des décisions n° 6, 8 et 14 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire,

— les débouter de leur demande de sursis à paiement,

— condamner M. et Mme X à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la nullité du jugement

Il est constant que le jugement dont appel, en violation des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile selon lequel la décision doit mentionner le nom des juges qui en ont délibéré, ne mentionne pas le nom du troisième membre de la juridiction ayant participé au délibéré ; les dispositions de l’article 430 du même code relatives à la régularité de la composition de la juridiction, invoquées par la société Immo de France Paris Ile de France, ne se rapportent pas aux modalités de rédaction de la décision et ne peuvent tenir en échec cette nullité qui n’apparaît qu’à la lecture du chapeau du jugement et ne tient pas à la composition du tribunal lors des débats ;

Le jugement dont appel sera donc annulé ;

Toutefois, l’effet dévolutif de l’appel investit la Cour de la connaissance de l’entier litige, sur lequel les parties ont conclu au fond à titre principal ;

Sur le fond

Les époux X font valoir que, selon l’article 37 du décret du 17 mars 1967, les travaux d’urgence, même justifiés, doivent être approuvés lors d’une assemblée générale des copropriétaires qui doit se tenir « immédiatement » ; qu’au cas d’espèce, le syndic la société Icade Administration de Biens a engagé les travaux de remplacement du bloc moteur de l’ascenseur en panne sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, qui n’a été appelée à ratifier lesdits travaux que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008, laquelle a rejeté la résolution n° 5 présentée en ce sens tout en approuvant les comptes de l’exercice 2007-2008 et votant un budget prévisionnel intégrant le coût de ces travaux urgents ;

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 dans son intégralité

Cette demande sera rejetée comme irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes originaires et qu’elle ne tend pas concrètement aux mêmes fins ;

Sur les résolutions n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008

Selon le procès-verbal de l’assemblée générale produit aux débats, M. et Mme X se sont abstenus de voter la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 ;

L’article 42-2° de la loi du 10 juillet 1965 dispose que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent contester les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires : au cas d’espèce, M. et Mme X qui se sont abstenus de prendre part au vote de la résolution n° 14, sont irrecevables à en en contester la teneur, l’abstentionniste n’étant pas considéré comme opposant ;

M. et Mme X seront donc dits irrecevables en leur contestation de la décision n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 ;

Sur la résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008

Suivant l’article 37 du décret du 17 mars 1967 « Lorsque, en cas d’urgence, le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 [du décret du 17 mars 1967], il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du devis estimatif des travaux. Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale qu’il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 » ;

L’assemblée générale des copropriétaires peut refuser de ratifier a posteriori les dépenses engagées par le syndic qui se serait abstenu de convoquer une assemblée générale des copropriétaires immédiatement, ensuite de quoi le syndic engagerait sa responsabilité personnelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ; elle peut également les valider a posteriori ;

Au cas présent, il ressort sans ambiguité de la résolution n° 6 : « L’assemblée générale,après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires d’un montant de 473.929,26 € (y compris les travaux d’urgence de l’ascenseur D1 au 5-1 Villa Curial) ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots par le cabinet Icade-Villa » que les initiatives du syndic Icade ADB ont été été expressément (et non implicitement) ratifiées par les copropriétaires qui ont intégré le coût des travaux urgents dans les comptes de ce syndic, d’où il suit que la contestation de cette résolution par les époux X sera rejetée comme mal fondée ;

M. et Mme X seront, par suite, déboutés de leur demande tendant à voir la Cour surseoir à statuer sur l’exigibilité du coût des travaux urgents réalisés sur l’ascenseur D1 ou à être déchargés du paiement de leur quote-part de charges afférentes à ces travaux urgents ;

Sur la résolution n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008

M. et Mme X soutiennent que les travaux de mise aux normes de l’ascenseur du bâtiment D1 feraient doublon avec ceux entrepris en urgence au mois d’avril 2007 par le syndic Icade ADB, que les devis des travaux de mise en conformité n’étaient pas joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires ;

La résolution n° 8 est ainsi rédigée : « L’assemblée générale,après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires d’un montant de 472.122,37 € ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots « ;

Rien n’indique que cette résolution aurait pour effet de voter ou d’intégrer quelques travaux de mise aux normes d’ascenseur que ce soit ou de prendre parti sur des devis de travaux, en sorte que la contestation des époux X apparaît sans objet ou fondement ; en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie que les travaux de mise en conformité de la société SAE n’incluaient pas, pour le bâtiment D1, les travaux de changement du moto-régulateur de l’ascenseur de ce bâtiment, effectués en urgence par la société Otis en avril 2007 ;

Dès lors, M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes comme mal fondées ;

Le syndicat des copropriétaires n’établissant pas que M. et Mme X auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En équité, M. et Mme X seront condamnés à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Annule le jugement,

Statuant sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel,

Dit irrecevables les prétentions des époux X tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2008 dans son intégralité et à voir annuler, subsidiairement, la résolution n° 14 de ladite assemblée,

Déboute M. et Mme X du surplus de leurs prétentions,

Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Curial à Paris 19e la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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