Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 14/02483

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/02483
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/02483
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pantin, 5 janvier 2014, N° 11-13-000032

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 10 DECEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02483

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2014 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-13-000032

APPELANTE

SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SOCIETE ANONYME D’HABI TATIONS A LOYER MODERE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – , avocats au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : GUILLEMIN avocat au barreau du VAL D’OISE

INTIMEE

Mademoiselle C X

Née le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représentée par Me Danièle COSSON LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 32

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009322 du 28/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre

Madame Y Z, Conseillère

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Y VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

*****************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2006, la société Espace Habitat Construction a donné à bail à Madame C X un logement n°114 de type F2 à usage d’habitation situé XXX, XXX, moyennant un loyer de

308,21 euros.

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2013, la SA Espace Habitat Construction, faisant valoir que la locataire n’habitait plus personnellement l’appartement, lequel faisant l’objet d’une sous-location et d’une sur-occupation, a fait assigner Madame C X en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

Par jugement en date du 6 janvier 2014, le Tribunal d’Instance de Pantin a:

— débouté la société Espace Habitat Construction de toutes ses demandes,

— dit que la société Espace Habitat Construction a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice et, en conséquence, l’a condamné à verser à Madame C X la somme de 300euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— débouté Madame C X du surplus de ses demandes,

— condamné la société Espace Habitat Construction aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par conclusions en date du 23 octobre 2015, la société Espace Habitat Construction , appelante, demande à la Cour de:

Vu les articles 1134,1728 et 1184 du Code civil,

Vu l’article L442-8 du Code de la construction et de l’habitation,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

— débouter Madame C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— constater que la demande en paiement de la somme de 5000 euros constitue une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile,

— en conséquence, la déclarer irrecevable et mal fondée et subsidiairement la rejeter,

— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 3 novembre 2006,

— ordonner l’expulsion de Madame C X et celle de tous occupants de son chef de l’appartement qu’elle occupe à LE PRE SAINT GERVAIS (93) 1 résidence des Vignes- XXX, avec l’assistance, si besoin est, de la force publique, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

— ordonner la séquestration des objets se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion aux frais et risques des personnes à qui ces meubles se révéleraient appartenir,

— condamner Madame C X à payer à la société Espace Habitat Construction une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés,

— condamner Madame C X à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner Madame X aux dépens ;

Par conclusions en date du 20 mai 2014, Madame C X demande à la Cour de:

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*débouté la société Espace Habitat Construction de l’ensemble de ses demandes,

* dit que la SA Espace Habitat Construction a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice et, en conséquence, l’a condamné à verser à Madame C X la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,

* a condamné la SA Espace Habitat Construction aux dépens,

— condamner la SA Espace Habitat Construction à verser à Madame X la somme de 5000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir , au titre du préjudice moral qu’elle a subi résultant du caractère abusif de la procédure d’appel,

— condamner la SA Espace Habitat Construction à une amende civile dont le quantum est laissée à l’appréciation de la juridiction de céans,

— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,

— condamner la SA Espace Habitat Construction en tous les dépens;

Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Considérant que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord du bailleur, y compris sur le prix du loyer ;

Considérant que le contrat de bail conclu entre les parties prévoit que ' Le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire, et que la sous-location en tout ou partie du logement est interdite dans les immeubles HLM locatifs et entraînera de facto la résiliation du bail et l’expulsion de tout occupant des lieux';

Considérant que le règlement général des locations, annexé au contrat de location, dispose que:

' Les conditions générales de la location sont celles qui sont fixées par la législation relative aux H.L.M et par toutes dispositions légales.

Le locataire reconnaît que le local présentement loué est régi par la réglementation sur les habitations à loyer modéré, et qu’il n’est affecté au preneur qu’en considération de sa personne, de ses conditions actuelles de logement, de sa situation familiale et de ses ressources.

Il en résulte notamment que le locataire s’engage à occuper les lieux par lui-même et les membres de sa famille qui figurent sur le contrat de location, à l’exclusion de toute autre personne et à déclarer à la Société toute modification dans la composition de sa famille par suite de naissance, décès ou départ…' ;

Considérant qu’en cause d’appel, force est de constater que la SA Espace Habitat Construction ne prétend plus que Madame C X n’occuperait plus le logement , objet du bail des parties; qu’elle se limite, au soutien de sa demande de résiliation du bail, à faire valoir qu’elle I de façon continue, non plus six personnes comme elle le prétendait en première instance, mais uniquement sa soeur et l’enfant de celle-ci; que ce faisant, elle contrevient à la destination du bail qu’elle n’exécute pas de bonne foi, que le logement fait l’objet d’une sur-occupation, et qu’elle manque gravement à l’obligation qui lui est faite d’occuper personnellement l’appartement à l’exclusion de toute autre personne;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame C X I sa soeur, A X ainsi que l’enfant de celle-ci depuis son entrée dans les lieux, ainsi qu’il résulte des propres déclarations de Madame A X;

Considérant que c’est exactement que le premier juge a retenu que l’appartement de type F2 d’une surface de 46 m2 peut accueillir trois personnes sans encourir le grief de sur-occupation, au sens de l’article D 542-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le logement au titre duquel le droit à l’allocation logement est ouvert, doit présenter une surface habitable globale égale au moins à 16 m2 pour 2 personnes augmentée de 9 m2 par personne; qu’en effet, la configuration du logement qui ne comporte qu’une seule chambre ne suffit pas à caractériser la sur-occupation dans la mesure où cette caractéristique n’implique nullement que ledit logement soit destiné à l’occupation exclusive d’une seule personne ou d’un couple, comme le prétend l’appelante sans préciser d’ailleurs le fondement légal d’une telle exigence; que l’appelante ne démontre pas davantage que l’hébergement qui lui est reproché a pour effet de contourner les règles d’attribution et d’occupation des logements sociaux;

Considérant, en l’espèce, que l’obligation d’occuper personnellement les lieux loués qui pèse sur Madame C X ne saurait avoir pour effet de priver la locataire du droit d’héberger un membre de sa proche famille, en l’occurrence, sa soeur et le jeune fils de celle-ci, et qu’une telle clause prohibe , seulement, conformément au droit commun, toute cession de bail et toute sous-location, dont l’existence n’est pas établie en l’espèce, ni même d’ailleurs alléguée par la bailleresse; qu’il n’est donc pas interdit à l’intimée d’héberger dans les lieux loués sa soeur et son neveu, même durablement, dès lors qu’elle-même y conserve son domicile et que cet hébergement ne constitue ni une cession, ni une sous-location et qu’aucune sur-occupation n’est caractérisée, alors au surplus, que Madame C X est infirme moteur cérébrale, handicapée à 80%, et que son état nécessite une aide au quotidien, que sa soeur peut lui procurer , même s’il n’est pas établi qu’elle ait officiellement la qualité de tierce personne;

Qu’à défaut de justifier d’un manquement de la locataire à son obligation d’occuper personnellement les lieux loués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Espace Habitat Construction de sa demande de résiliation de bail;

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Considérant que le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits; que faute de démontrer que ces conditions sont réunies, et notamment d’établir que la bailleresse, compte tenu de la clause du bail prévoyant l’obligation d’occuper personnellement les lieux, avait conscience du caractère infondé de ses prétentions, et subséquemment de la voie de recours exercé à l’encontre du jugement attaqué, alors que l’intimée elle-même ne contestait pas l’hébergement de sa soeur et de son neveu dans les lieux loués, il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Espace Habitat Construction à payer à Madame C X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Madame C X de sa demande en dommages et intérêts ' au titre du préjudice moral qu’elle a subi résultant du caractère abusif de la présente procédure d’appel '; que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelante à une amende civile;

Considérant que Madame C X soutient être victime d’acharnement de la part de la SA Espace Habitat Construction à laquelle elle reproche d’avoir fait condamner les prises électriques du hall d’entrée de l’immeuble afin de l’empêcher de recharger son fauteuil roulant lors des pannes, fréquentes selon l’intimée, de l’ascenseur; que cependant ce grief étant sans lien avec la demande de dommages et intérêts qu’elle forme, fondée uniquement sur le caractère abusif de la procédure et le préjudice moral susceptible d’en résulter, il n’y a pas lieu d’en examiner la pertinence;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la SA Espace Habitat Construction, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, CONTRADICTOIREMENT ,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dommages et intérêts alloués à Madame C X,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DÉBOUTE Madame C X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la SA Espace Habitat Construction aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 14/02483