Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, n° 13/03298

  • Concept·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Distributeur·
  • Produits défectueux·
  • Franchise·
  • Responsabilité·
  • Faute·
  • Garantie·
  • Incendie

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.herald-avocats.com · 14 janvier 2021

Alertes …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 sept. 2015, n° 13/03298
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03298
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2012, N° 11/12448

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03298

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12448

APPELANTE

SA A D es qualité d’assureur de la société WHITE AND Y, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par Me Benoit BARDON de la SCP de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître G Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société WHITE AND Y

XXX

XXX

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat

Société P INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SOCIETE DE DROIT ETRANGER : pris en son établissement français situé 10 et XXX, pris en la personne de ses représentants légaux audit établissement.

P HOUSE BALLSBRIDGE PARK

XXX

et

SAS X HYPERMARCHES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

et

Société P E F FRANCE es qualité d’assureur de la société X N O, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

XXX

XXX

Représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207

Assistées par Me Carole RIAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207

Compagnie d’assurances MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

et

SARL PV CONCEPT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentées par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistées par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque C775

SAS WHITE AND Y, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par Me Benoit BARDON de la SCP de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame I J, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame I J, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

— Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 16 septembre 2008, un incendie s’est déclaré dans la salle de réunion du siège social de la société PV CONCEPT situé XXX ; le feu a pris naissance dans un rafraîchisseur d’air de marque WHITE & Y. La société PV CONCEPT était assurée après de la MACIF.

Ce matériel, importé de Chine par la société WHITE & Y et acquis par la société PV CONCEPT, auprès de X N O, le 24 février 2008 avait fait l’objet d’une procédure de rappel par son importateur en octobre 2007, les parties étant contraires sur la date à laquelle le distributeur a été informé de ce rappel (le 2 octobre 2007 ou le 19 août 2008).

La société PV CONCEPT et la MACIF ont sollicité et obtenu, le 3 avril 2009, la désignation d’un expert au contradictoire de l’importateur et du distributeur et de leurs assureurs respectifs. Après le dépôt du rapport d’expertise, le 13 avril 2011, elles ont, par actes des 9, 10, 11, 18 et 23 août 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société WHITE AND Y, son administrateur et son mandataire judiciaire (soit respectivement Maître B et Maître Z), la SA A D prise en sa qualité d’assureur de WHITE & Y, la société X L et P E F assureur de X N O.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum les sociétés WHITE AND Y, P E F, X N O et A à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de la société PV CONCEPT la somme de 17.161,51€, déduction faite de la franchise et à la société PV CONCEPT la somme de totale de 12.780,67€ au titre de son préjudice de jouissance, et accueillant les appels en garantie réciproques des parties a réparti la charge de ces condamnations à concurrence de 2/3 à la charge des WHITE AND Y et A et du 1/3 à la charge des sociétés X N O et P E F, déboutant ces sociétés du surplus de leurs demandes et les condamnant in solidum à payer à la MACIF la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 février 2013, la société A D a interjeté appel de cette décision intimant l’ensemble des parties à la procédure ainsi que Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société WHITE & Y. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013, elle soutient, avec la société WHITE & Y, l’infirmation du jugement déféré et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, le débouté des demandes de la MACIF, de la société PV CONCEPT et de la société X L. Subsidiairement, si la responsabilité de la société WHITE & Y était retenue, elles réclament la garantie des sociétés X et P E F ; et plus subsidiairement, qu’il soit constaté la faute de la société PV CONCEPT, qui devra assumer une part de responsabilité et la répartition dans de plus justes proportions de la part de responsabilité incombant à chacune des sociétés, la part de la société WHITE AND Y ne pouvant excéder un tiers. Elles sollicitent également qu’il soit fait application des plafonds et franchises contractuelles et la condamnation de tout succombant, au profit de la SA A D d’une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, la MACIF et la société PV CONCEPT soutiennent la confirmation du jugement dont elles rappellent les termes et le débouté des demandes des sociétés A D et WHITE & Y et sollicitent en cause d’appel, la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à payer à la MACIF une somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées le 12 juillet 2013, la société X L et la société P E F soutiennent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société X et, sous divers dire et juger reprenant leurs moyens et au constat que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive de tout autre régime de responsabilité, le débouté des demandes présentées à leur encontre et subsidiairement, la limitation de l’indemnisation du trouble de jouissance à la période du 16 septembre 2008 au 29 juin 2009 et, admettant leurs appels en garantie, la condamnation des sociétés WHITE AND Y et A D à les garantir de toutes les condamnations prononcées. Elles sollicitent également qu’il soit constaté que la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit auprès de la société P E F sera, pour les garanties facultatives, opposables à tous et en toute hypothèse, elles réclament la condamnation de la SA A D à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Maître G Z, commissaire à l’exécution du plan de la société WHITE AND Y a qui les autres parties ont notifié leurs actes de procédure et conclusions par exploits d’huissier des 24 mai et 4 juillet 2013, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SA A D et son assurée, la société WHITE & Y prétendent, au visa des articles 1315, 1382 et 1383 du code civil, que seule la responsabilité de la société X est engagée, celle-ci ayant ignoré le rappel du produit défectueux adressé par fax, le 2 octobre 2007 et réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2008 soit pour le premier avant la vente du produit défectueux à la société PV CONCEPT et pour le second avant le sinistre ; qu’elles estiment que le seul lien causal direct qui est établi est celui entre les fautes du distributeur et le sinistre et que ces fautes ôtent tout lien de causalité direct entre le caractère défectueux du produit et le dommage subi par la société PV CONCEPT, s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire qui conclut que 'la chaîne de la procédure de retrait n’a pas été efficacement respectée’ ; qu’elles dénient toute pertinence à l’argumentation de la société X L et de son assureur tendant à démonter l’absence de faute du distributeur dans la gestion du rappel des produits ; qu’elle évoque également la faute de la société PV CONCEPT qui ne se serait pas préoccupée du sort de l’appareil, après le rappel (téléphonique) du produit quelques jours avant l’incendie ;

Considérant que la société X L et la société P E F soutiennent en premier lieu, que l’action de la société PV CONCEPT et de son assureur ne peut prospérer qu’à l’égard de la société WHITE & Y et de son assureur, sur le fondement de l’article 1386-1du code civil, rappelant que dès lors que le fabricant est connu, il doit seul répondre des dommages subis du fait de la défectuosité de ses produits ; qu’elles ajoutent que ce régime est exclusif de tout autre et notamment de la garantie des vices cachés ; qu’elles prétendent que l’invocation des articles 1382 et 1383 du code civil est également inopérante dans la mesure où les parties sont dans les liens d’un contrat ; qu’à titre subsidiaire, elle nie toute faute dans la procédure de rappel, faisant valoir que 'la télécopie du 2 octobre 2007 telle qu’elle a été versée aux débats a été envoyée sur l’en-tête de la Société ALPATEC, division climatisation de la Société WHITE AND Y (…) aucune preuve n’a été rapportée par WHITE AND Y attestant que X avait effectivement reçu l’information à cette date (… et) conteste formellement que la notification de rappel puisse être parvenue à une personne compétente’ ; qu’elles soulignent que la société WHITE & Y ne s’est pas préoccupée du retour de l’accusé de réception joint à la télécopie et qu’elle a attendu dix mois pour procéder à une relance par lettre recommandée, ajoutant qu’à réception de ce rappel, les clients ayant acquis le matériel défectueux ont été contactés par téléphone, le prestataire auquel elle avait confié cette procédure de rappel s’étant heurté, le 11 septembre 2008, à l’inertie de l’employée de la société PV CONCEPT qui ne souhaitait pas procéder à des recherches ;

Considérant que la société PV CONCEPT et son assureur précisent fonder leur action sur les dispositions des articles 1386-6 et 1382 et suivants du code civil et subsidiairement, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil à l’égard de la société X et des articles 1382 et suivants à l’égard de la société WHITE & Y ; qu’elles contestent tout rappel du produit avant l’incendie, relevant la légèreté de la société X L dans la mise en oeuvre de cette procédure et contestant toute réduction de l’indemnisation due ainsi que l’application d’une franchise ;

Considérant qu’en application des articles 1386-1 et 1386-11 du code civil, le producteur d’un produit défectueux auquel est assimilé l’importateur ainsi que la personne qui y appose sa marque ou tout autre signe distinctif est de plein droit responsable des dommages causés par son produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle N peut légitimement s’attendre, dès lors que le défaut du produit et son lien de causalité avec le dommage sont établis ; qu’en l’espèce, il est désormais acquis d’une part que la société WHITE & Y a importé (de Chine) et vendu à un distributeur, la société X, le rafraîchisseur d’air acquis par la société PV CONCEPT le 24 février 2008 et d’autre part, que le début d’incendie dont a été victime la société PV CONCEPT a pour origine le défaut de sécurité de ce matériel laissé 'en veille', qui a pris feu sous l’effet d’un échauffement de l’une de ses bornes d’alimentation ;

Que la société WHITE & Y et son assureur ne peuvent pas s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur le producteur en arguant d’une faute d’un tiers, expressément exclue par l’article 1386-14 du code civil dans les rapports entre victime et producteur, les causes d’exonération de sa responsabilité étant, au surplus, limitativement définies à l’article 1386-11 du même code ; qu’ils ne prouvent pas la faute de la victime venant réduire son indemnisation en application de l’article 1386-13 du code civil, dans la mesure où, sa prétendue inertie lors du rappel par le distributeur n’est étayée par aucune pièce probante, le tableau des appels émis par la société BERTELSMANN entre les 3 et 13 septembre 2008 (d’ailleurs partiellement illisible et peu compréhensible) étant insuffisant en l’absence de toute pièce justifiant d’une mission confiée à ce prestataire, de son contenu et de tout témoignage quant à la teneur de la conversation téléphonique qu’aurait eu ce prestataire avec l’employée de la société PV CONCEPT ;

Qu’enfin la SA A D ne conteste pas devoir sa garantie, en exécution de la police qu’elle produit et datant du 11 mars 1999 ; que dès lors, ces sociétés doivent être condamnées à réparer le préjudice subi par la société PV CONCEPT, l’assureur pouvant opposer les plafonds et franchises contractuelles mais dans les limites figurant aux documents soumis au débat contradictoire, soit à la lecture des conditions particulières le plafond annuel et la franchise de la garantie après livraison des produits de respectivement à 10 000 000 francs (1524490€) et à 2000 francs (304,90€) ;

Considérant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle N peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour une faute distincte du défaut de sécurité du produit et de la garantie des vices cachés et dès lors, la responsabilité du distributeur d’un produit défectueux ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, la société PV CONCEPT et son assureur connaissant l’identité du producteur ; qu’en revanche, ces deux sociétés peuvent, ainsi qu’elles le font, arguer de la faute qu’aurait commis le distributeur en ignorant la procédure de rappel, cette faute pouvant également fonder l’appel soutenu par la société WHITE & Y et son assureur ;

Considérant que la société WHITE & Y justifie de l’envoi et de la réception d’une télécopie de rappel, à un numéro d’appel correspondant au service de la société X qui avait commandé, le 28 juin 2007, vingt rafraîchisseurs d’air portant le 'code barre’ 3364330013548 dont celui revendu à la société PV CONCEPT ; que le rapport d’émission est explicite sur ce point et la société X L ne peut pas nier la réception de cette télécopie, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas formellement, préférant évoquer le fait que le document n’interpelle pas clairement son destinataire, qui, au surplus, n’était pas compétent ; or, le courrier de rappel était certes à l’entête du département climatisation de la société WHITE & Y (ALPATEC) et référençait le produit rappelé par son 'code barre', mais son destinataire était un acheteur du distributeur, qui du fait de ses compétences professionnelles, était capable d’identifier le produit en cause, de comprendre la teneur et l’importance du courrier et de le transmettre au service compétent, la société X L ne pouvant s’exonérer, en raison de l’inertie ou d’une organisation défaillante de ses services, des conséquences de la faute qu’elle a commise en vendant à la société PV CONCEPT, le 24 février 2008, un produit qui avait été rappelé par son fabricant ;

Que l’inertie de la société WHITE & Y après ce premier rappel est évidente, l’accusé de réception qui était joint au fax de rappel devant lui être retourné, aux termes du courrier, pour à la fois attester de la réception de la notification et permettre l’enlèvement des produits encore en stock, et non comme le soutient désormais la société WHITE & Y uniquement pour recenser ces produits ; mais cette faute n’exonère pas la société X L des conséquences de sa propre faute qui a concouru aux dommages subis par la société PV CONCEPT ;

Qu’à la premier faute commise par la société X L s’ajoute son manque de diligence dans la gestion du second rappel adressé par son fournisseur, le 18 août 2008, puisqu’elle serait contentée de faire procéder, par un prestataire dont la mission demeure, en l’état du dossier, indéterminé, à des appels téléphoniques de ses clients, attendant le mois d’octobre suivant (soit après le sinistre) pour leur adresser le courrier qui s’imposait, étant, au surplus relevé, ainsi qu’il est dit ci-dessus, qu’elle ne rapporte nullement la preuve d’un appel des services de la société PV CONCEPT ; qu’il s’ensuit que cette second faute dans ses rapports avec son fournisseur, a causé à la société PV CONCEPT un préjudice, la privant de la chance d’éviter le dommage ;

Que dès lors, la société X L et la société P E F, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, seront également condamnés à réparer l’entier dommage subi par la société PV CONCEPT ;

Considérant sur la réparation des dommages consécutifs à l’incendie, que ni la société WHITE & Y et son assureur ni la société X L et son assureur ne contestent l’évaluation faite par l’expert des dommages matériels subis par la société PV CONCEPT, qui a été à ce titre indemnisée par son assureur ; qu’en revanche, la société X L et son assureur prétendent voir limiter l’indemnisation du trouble de jouissance de la victime à la période entre l’incendie et la date où l’expert a autorisé l’enlèvement des gravats, alors qu’il convenait, ainsi que l’ont fait les premiers juges, de l’indemniser de son trouble de jouissance jusqu’à l’issue des travaux de remise en état ; qu’il convient donc, de retenir les montants alloués par les premiers juges et de condamner in solidum les responsables et de leur assureur, sous la seule réserve de la franchise conventionnelle de 304,90€, que la SA A D peut opposer à la victime et au co-responsable, s’agissant de garanties facultatives, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de retenir un plafond de garantie non atteint pour le sinistre et dont il n’est ni allégué et encore moins établi qu’il aurait été atteint au cours de l’année d’assurance ; que la décision déférée, qui ne statue pas sur l’application de cette franchise, doit être complétée ;

Qu’en revanche, la société P E F qui ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police garantissant l’activité ONE O de X ne peut en opposer les limites à la victime ou à la société WHITE & Y et à son assureur ;

Considérant que la société WHITE & Y et la société X L et leurs assureurs respectifs présentent des appels en garantie croisés qui ne peuvent s’analyser que comme un recours partiel, destiné à fixer la part de la dette de chacun, fondé sur les dispositions de l’article 1214 du code civil ; Que dans les rapports entre ces deux co-responsables, le partage se fera en fonction de la part des fautes respectives dans la survenance du sinistre (soit la mise sur le marché d’un produit défectueux et la mauvaise gestion de la procédure de rappel d’une part, la vente d’un produit rappelé et l’incurie du distributeur dans la gestion du rappel du fabricant d’autre part), celui-ci devant se faire par moitié, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle retient un partage selon la proportion deux tiers, un tiers ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée à la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ; qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il convient uniquement de condamner les co-responsables et leurs assureurs à rembourser les frais de la MACIF dans la limite de 4000€ ;

Considérant que les sociétés WHITE & Y et X L et leurs assureurs respectifs, parties perdantes supporteront in solidum la charge des dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire) et des dépens d’appel, la charge définitive des frais répétibles et irrépétibles étant répartie selon les proportions du partage de responsabilité ordonné ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2012 et statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant :

Condamne in solidum la société WHITE & Y, son assureur la société la SA A D (celle-ci pouvant opposer sa franchise contractuelle de 304,90€), la société X L et la société P E F à payer à :

— la MACIF la somme de 17 161,51€

— la société PV CONCEPT 12 780,67€

Dit que dans les rapports entre la société WHITE & Y et la SA A D d’une part et la société X L et la société P E F d’autre part, la responsabilité des dommages subis par la société PV CONCEPT leur incombe par moitié et en conséquence, fait droit à leurs appels en garantie réciproques, dans la limite de ce partage de responsabilité et dit que la charge de la dette commune en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sera supportée par moitié par la société WHITE & Y et la SA A D (celle-ci pouvant opposer sa franchise de 304,90€) d’une part et la société X L et la société P E F d’autre part ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum la société WHITE & Y, la SA A D, la société X L et la société P E F à payer à la MACIF :

— la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance

— la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;

Condamne in solidum la société WHITE & Y, la SA A D, la société X L et la société P E F aux dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire) et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, n° 13/03298