Cour d'appel de Paris, 6 mars 2015, n° 14/00009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 mars 2015, n° 14/00009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00009
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 7 novembre 2013, N° 11/045171

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 06 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 11/045171

APPELANTE

SAS SIGREG, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro B 389 480 294 représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Représentée par Me Jean-Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMEE

SAS GROUPE ALTAX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme X-Y Z, Conseillère, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller XXX,

X-Y Z, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Le 2 mars 2009, la société SIGREG a signé avec la société GROUPE ALTAX un contrat ayant pour objet un audit de la taxe professionnelle, lui confiant la mission suivante :

— analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle l’entreprise est assujettie.

— au terme des travaux d’étude, présentation et défense d’un rapport d’audit à l’administration fiscale.

Au titre des obligations réciproques, la société SIGREG s’engage notamment à fournir à son cocontractant les documents nécessaires à sa mission et la société GROUPE ALTAX s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui sont conférés dans le but d’obtenir une diminution de la taxe professionnelle;

En contrepartie de ces travaux, il a été convenu, que la société GROUPE ALTAX serait rémunérée par un pourcentage de 50% hors taxes des dégrèvements, réductions, effets des plafonnements, crédit d’impôts obtenu et à venir provenant de l’audit.

La société GROUPE ALTAX a émis une facture en date du 30 juin 2010 pour un montant de 19.848,82€ TTC.

Après mise en demeure en date du 11 janvier 2011, la société GROUPE ALTAX a fait assigner la société SIGREG devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 8 novembre 2013, a :

— débouté la société SIGREG de ses demandes d’irrecevabilité et de nullité du contrat signé le 2 mars 2009,

— condamné la société SIGREG à payer à la société GROUPE ALTAX les sommes

suivantes :

16.596€ à titre d’indemnité pour le préjudice causé par la société SIGREG à la société GROUPE ALTAX,

2.489,40€ au titre de la facture impayée pendant plus d’un mois,

2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SIGREG a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2014, la société SIGREG demande sur le fondement des articles 9 et 138 du code de procédure civile, de l’article 1131 du code civil de :

A titre principal :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— déclarer nulle la convention signée par les parties le 2 mars 2009,

— débouter la société GROUPE ALTAX de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— dire que l’audit réalisé par le groupe ALTAX n’a pas permis la réalisation d’économies effectives au profit de la SAS SIGREG en ce qui concerne la redevance de la taxe professionnelle,

— dire qu’aucune rémunération n’est due par la SAS SIGREG au groupe ALTAX,

— décharger en conséquence la Société SIGREG de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en paiement des prestations,

— condamner la société Groupe ALTAX à lui payer la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2014, la société Groupe ALTAX demande à la cour sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 1134 du code civil de confirmer le jugement du 8 novembre 2013 et de condamner la société SIGREG à lui payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société SIGREG fait valoir que la cause de la convention souscrite avec la société GROUPE ALTAX est illicite au regard des dispositions des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 au motif que la mission qu’elle contient est de nature juridique et fiscale, que la société Groupe ALTAX exerce une activité d’avocat fiscaliste, alors qu’elle a déclaré une activité principale d’audit et de management aux entreprises ;

Que la société Groupe ALTAX réplique qu’en matière fiscale, la représentation du contribuable peut se faire par toute personne qui justifie d’un mandat régulier, que l’absence de prise de décision par la société SIGREG, exclut toute consultation juridique, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 sont donc inapplicables, dès lors qu’elle dispose bien de l’agrément prévu à l’article 60 de la loi de 1971, elle est bien habilitée à exécuter ses prestations dans le cadre de la mission fixée entre les parties ; que si la nullité du contrat est prononcée, la société SIGREG a perçu des remboursements de taxe professionnelle pour un montant de 83.488€, il en résulte un préjudice pour la société GROUPE ALTAX qui a exécuté les prestations décrites, et qui a de ce fait enrichi la société SIGREG ce qui justifie une indemnisation ;

Considérant que n’est pas en cause dans le présent litige la seule représentation de la société GROUPE ALTAX dans une procédure fiscale mais l’habilitation de la société SIGREG à dispenser des consultations juridiques ; que le moyen relatif au mandat de représentation doit donc être rejeté ;

Considérant que l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que :

«Nul ne peut directement ou par personne interposée, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie à défaut d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’acte en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66» ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 :

«Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité»

Que la société GROUPE ALTAX qui exerce une activité qualifiée de non réglementée justifie bénéficier pour la période du 12 décembre 2008 au 10 décembre 2011 de l’agrément prévu par l’arrêté du 19 décembre 2000, délivré par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formations et des Conseils, et qui l’autorise à la pratique juridique à titre accessoire dans son domaine de qualification soit les finances, l’audit, le conseil et la gestion des risques financiers et d’assurances ;

Que la licéité du contrat conclu entre les parties dépendant de la nature des prestations fournies, il ressort de l’article 1 de la convention en date du 2 mars 2009, dénommée 'Convention générale-Audit de taxe professionnelle', que la société Groupe Altax s’est engagée à effectuer pour le compte de la société SIGREG l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci est assujettie et, au terme des travaux, à présenter et défendre un rapport d’audit à l’administration fiscale en vue d’obtenir une diminution de la taxe professionnelle ;

Qu’il apparaît cependant que tant l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle, nécessaire pour la réalisation de l’audit des conditions d’assujettissement à la taxe professionnelle, qui implique l’interprétation et l’application de règles de droit fiscal, que la défense du rapport d’étude auprès de l’administration, ne sont pas de simples conseils accessoires à un audit technique mais constituent par elles-mêmes des prestations à caractère juridique qui ne relèvent pas directement de l’activité principale de la société Groupe Altax en affaires et gestion.

Que la société Groupe Altax n’était pas habilitée à fournir de telles prestations au regard des conditions posées par les articles 54 et 60 de la loi du 31décembre 1971 ;

Qu’il s’ensuit que la convention conclue le 2 mars 2009 est nulle comme ayant une cause illicite en application de l’article 1131 du code civil ce qui emporte l’anéantissement de toutes obligations en résultant et le débouté de la société Groupe Altax de sa demande en paiement des prestations contractuelles ;

Considérant que la société GROUPE ALTAX dont la demande était initialement basée sur un contrat qui a été annulé n’est pas fondée en vertu de l’article 1371 du code civil à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause pour se faire rémunérer de prestations effectuées de manière illicite au regard des dispositions en vigueur ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Déclare nulle la convention signée le 2 mars 2009 entre la société Groupe Altax et la société SIGREG,

Déboute la société GROUPE ALTAX de sa demande en paiement des prestations,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Groupe Altax aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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