Confirmation 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2015, n° 15/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général et numéro de décision : B 15/00225
Décision déférée : ordonnance du 21 janvier 2015, à 15h33, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddéo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z A
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris Vincennes 1,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Fazila Nezami , interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté et de Me Laurence Krief-Murray, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Myriam Hertz du cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 16 janvier 2015 par le préfet de police à l’encontre de M. X se disant Z A Y, notifié le jour même à 18h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2015, X, réitéré à 15h11, par M. Y Z A, contre l’ordonnance du 21 janvier 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 10 février 2015 à 18h30 ;
— Après avoir entendu les observations :
de M. Y Z A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ,
du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2015 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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