Infirmation partielle 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 avr. 2014, n° 12/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01541 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 17 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/413
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 12/01541
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin
APPELANTE :
SA BECHT et X, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
68100 D
Représentée par Maître Anouk LEVEN-EDEL remplacée par Maître Julie HOHMATTER, avocats au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame W-AA AB veuve Y, comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN venant aux droits de la CPAM de D, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
68083 D CEDEX
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, (E), pris en la personne de son représentant légal, dispensé de comparaître
XXX
XXX
XXX
Non représenté
SA SCHOENENBERGER, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de D
SA INSER EMPLOI, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
68100 D
Représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Maître WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-W WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-W WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Laetitia GATTI, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Feu I Y était affilié auprès de la CPAM de D et il exerçait la profession de couvreur. Il fut successivement salarié :
— par l’entreprise de M. Q R du 30 septembre 1970 au 2 novembre 1977 ;
— par la société Becht et X du 7 novembre 1977 au 30 août 1985 ;
— par la société des établissements Schmitt du 3 septembre 1985 au 24 juin 1994 ;
— par la société Inser Emploi, entreprise de travail temporaire, du 16 septembre 1997 au 31 juillet 1998, et alors mis à la disposition de la société Schoenenberger ;
— par la société Schoenenberger à partir du 1er septembre 1998.
Le 1er février 2005, il décéda à 49 ans des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en février 2004.
Par décision du 8 juillet 2005 après enquête, la CPAM de D accepta de prendre en charge au régime sur les risques professionnels les conséquences de la maladie comme étant constitutive de la maladie professionnelle décrite au tableau n° 30 bis, (à savoir un cancer broncho-pulmonaire causé par l’inhalation de poussières d’amiante) puis les conséquences du décès par décision du 2 décembre 2005.
La veuve de I Y, son fils, ses deux parents et ses sept frères et soeurs acceptèrent les offres d’indemnisation présentées par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (E).
Le 6 juillet 2007, Mme W-AA AB veuve Y engagea la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable comme étant à l’origine de la maladie et du décès, et ce en visant l’ensemble des employeurs de son défunt époux.
Le 8 octobre 2009, après constat d’échec de la tentative de conciliation, Mme W-AA AB veuve Y saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin en dirigeant ses prétentions contre les sociétés Schoenenberger, Inser Emploi, et Becht et X. Le E intervint à la procédure en sa qualité de subrogé dans les droits des consorts Y qu’il avait indemnisés.
Par jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin :
— déclara recevable l’action engagée par les ayants droit de la victime ;
— déclara que la maladie, dont I Y avait été victime, était due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Schoenenberger, Becht et X, et Inser Emploi, lesquelles devaient réparation dans les conditions prévues à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale ;
— fixa au maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— et avant dire droit sur le surplus, commit le Dr I N pour procéder à une expertise médicale aux fins de déterminer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, et d’indiquer les conséquences professionnelles de l’accident (sic) sur la victime.
La société Becht et X interjeta régulièrement appel de ce jugement le 23 mars 2012, puis la société Schoenenberger le 2 avril 2012.
A l’audience la société Becht et X fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 15 octobre 2013 en soutenant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer ses salariés à un risque alors qu’elle ne produit pas de ciment amiante, mais utilise seulement ce matériau ; qu’il ne peut lui être reproché une faute dès lors que le tableau 30 bis des maladies professionnelles n’a été institué que par décret du 22 mai 1996 ; qu’en 1998, soit plus de dix ans après le départ de I Y de son entreprise, une radiographie pulmonaire était négative ; qu’un doute subsiste sur l’origine du cancer du défunt ; que la veuve demanderesse n’invoque ni ne démontre aucune faute. Elle demande à la Cour :
— avant dire droit, d’ordonner une expertise sur dossier, prendre un renseignement officiel auprès de la médecine du travail et enjoindre à ce service de produire le dossier médical du salarié défunt pour déterminer un lien avec une maladie professionnelle liée à l’amiante ;
— en tout cas, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer inopposable la déclaration du caractère professionnel de la maladie mortelle, et de dire qu’il n’y a pas eu faute inexcusable de la société Becht et X ;
— de débouter la demanderesse et les parties subrogées, et de les condamner à verser 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Schoenenberger fait oralement soutenir ses conclusions d’appel parvenues le 19 septembre 2012 en invoquant la prescription biennale et un manquement au principe du contradictoire. Elle conteste toute faute en affirmant avoir doté le défunt salarié d’un équipement de protection, l’avoir inscrit à des formations sur les risques liés à l’amiante et avoir tenu une fiche d’exposition individuelle au risque. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— à titre principal, de débouter la demanderesse, de déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle, et de dire qu’aucune faute n’a été commise ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner que la tarification de la maladie professionnelle soit portée en compte spécial de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, et de minorer les montants alloués par le E ;
— en tout cas, de condamner le demanderesse à payer 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inser Emploi fait oralement reprendre ses conclusions parvenues au soutien d’un appel incident. Elle invoque la prescription de l’action engagée par la demanderesse qui ne peut réclamer une indemnisation. Elle se réfère aux arguments des autres employeurs et elle ajoute qu’étant une entreprise d’insertion, ne lui est pas applicable la présomption de faute inexcusable prévue par la loi 90-613 du 12 juillet 1990. Elle conteste toute faute inexcusable et elle soutient qu’en tout cas, à raison de la pluralité d’employeurs successifs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, subsidiairement de condamner la société Schoenenberger à garantir toute condamnation de la société Inser Emploi, et de condamner Mme W-AA AB à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme W-AA AB veuve Y fait oralement développer ses conclusions de réplique parvenues le 4 juillet 2013. Elle maintient que les employeurs ont commis une faute inexcusable pour n’avoir pas protégé le défunt salarié des poussières d’amiante, et que cette faute est présumée à l’encontre de la société Inser Emploi en application des article L.4154-2 et L.4154-3 du code de sécurité sociale. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner les parties appelante in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 €.
Le E, qui a été dispensé de comparaître en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, a adressé des conclusions qui sont parvenues le 22 octobre 2012 en réplique et au soutien d’un appel incident. Il demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable des trois employeurs défendeurs, dit que les trois employeurs étaient tenus à réparation en application de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale, fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit que cette majoration serait directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par feu I Y à 85 000 € pour le préjudice moral, à 30 000 € pour les souffrances physiques, à 30 000 € pour le préjudice d’agrément et à 1 000 € pour le préjudice esthétique ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit du défunt à 30 000 € pour sa veuve W-AA AB, à 23 000 € pour son fils mineur O Y, à 11 000 € pour son père Aimé Y et à 11 000 € pour sa mère Marthe Riedney épouse Y ;
— de dire que la CPAM de D devrait verser les sommes au E, soit un total de 221 000 € ;
— de condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au E la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Venant aux droits de la CPAM de D, la CPAM du Haut-Rhin fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 7 mars 2013 pour contester toute prescription de l’action ; pour soutenir l’opposabilité aux employeurs de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée ; pour faire valoir que l’inscription de la tarification au compte spécial ne fait pas obstacle à l’action récursoire concernant les préjudices complémentaires à l’encontre des employeurs qui ont commis une faute inexcusable.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— de donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte quant à la faute inexcusable ;
— en cas de confirmation sur ce dernier point, de condamner les employeurs défendeurs à rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur quoi, la Cour :
1. sur l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial :
A titre subsidiaire, la société Schoenenberger demande que les dépenses afférentes à la maladie en cause soient portées au compte spécial en application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
Mais ces dispositions, prises pour l’application de l’article D.242-5-5 du code de sécurité sociale, s’inscrivent parmi les modalités de fixation des cotisations, de tarification et de contribution au régime d’assurance des accidents de travail et maladies professionnelles qui relèvent de la compétence de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail en application de l’article L.242-5 du même code. Faute pour la société Schoenenberger d’avoir appelé cet organisme en cause, sa demande est irrecevable.
2. sur l’exception de prescription :
En application de l’article L.431-2 du code de sécurité sociale qu’invoquent les sociétés Schoenenberger et Inser Emploi, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par feu I Y a reconnue par lettre de la CPAM de D à sa veuve en date du 8 juillet 2005.
La prescription biennale n’était donc pas acquise le 6 juillet 2007 lorsque Mme W-AA AB a engagé la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès consécutif de son conjoint.
L’exception doit donc être écartée.
3. sur la contestation de l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès :
A titre reconventionnel, les trois employeurs mis en cause contestent explicitement l’opposabilité à leur égard de la décision par laquelle l’organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par leur salarié I Y, et implicitement celle par laquelle le caractère professionnel du décès a été ensuite admis.
En la forme et en premier lieu, la société Schoenenberger invoque une atteinte au principe du contradictoire qui régit la procédure préalable à la reconnaissance par les dispositions de l’article R.441-10 du code de sécurité sociale en ce que son dirigeant n’a pas été entendu par l’enquêteur de la CPAM de D.
Mais aucune disposition n’impose l’audition du dirigeant de l’entreprise employeur. Dès lors que cet employeur a bénéficié de la faculté de faire valoir toutes observations avant la décision de la Caisse, et ce en vertu des dispositions susvisées, le principe du contradictoire a été respecté.
En deuxième lieu, la société Schoenenberger invoque une autre atteinte au principe du contradictoire en affirmant n’avoir par eu connaissance d’un avis du médecin du travail en date du 24 mars 2005 auquel s’est notamment référé la décision de la CPAM.
Mais dès lors qu’en application de mêmes dispositions, cet employeur s’était vu offrir la possibilité d’obtenir communication de l’entier dossier d’instruction, contenant en particulier l’avis qui avait été sollicité du médecin du travail, avant la décision que la CPAM devait prendre sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, il n’a pas été porté atteinte au principe de la contradiction.
En troisième lieu, la société Schoenenberger invoque encore une atteinte au principe du contradictoire en relevant, dans l’avis émis par le médecin du travail, des erreurs sur les dates d’emploi du défunt salarié.
Mais dès lors qu’avant la décision de la CPAM, la société Schoenenberger a eu la faculté de consulter le dossier d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de formuler toute observation qu’elle pouvait considérer opportune, fût-ce pour rectifier des erreurs de date commises par le médecin du travail dans la relation des emplois occupés par le salarié assuré, il n’a pas été porté atteinte au principe du contradictoire.
En quatrième et dernier lieu sur la forme, la société Schoenenberger invoque les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D.242-6-3 du code de sécurité sociale, selon lesquelles sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime a été exposée aux risques successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Mais l’éventuelle application de cette règle, relative à la tarification et au recouvrement des dépenses engagées par un organisme de sécurité sociale, n’est pas susceptible de rendre inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée par un salarié assuré.
Sur le fond, il s’impose de rappeler qu’en application de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe à 40 ans le délai de prise en charge, et dresse une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie en visant notamment les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, et les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Sur la pathologie dont fut atteint I Y et dont il est décédé, les pièces médicales produites aux départs convergent pour l’identifier à un cancer broncho-pulmonaire primitif. Contrairement à ce que soutient la société appelante Becht et X, le certificat délivré par le praticien hospitalier N. Lessani le 28 janvier 2005, soit trois jours avant le décès, n’infirme pas le diagnostic précédemment retenu, et le compte-rendu de l’autopsie pratiquée par la Dr AC AD-AE confirme la localisation pulmonaire du cancer. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sur ce point ni à la demande de prise de renseignement auprès de la médecine du travail.
Sur le délai de prise en charge, aucune contestation ne peut être soulevée par les parties dès lors que la maladie a été déclarée alors que I Y poursuivait sa carrière de couvreur.
Sur la nature des travaux, l’enquêteur de la CPAM a rapporté que le salarié victime avait été exposé, de 1970 à 1998, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans des tuiles plates ou des plaques ondulées en fibro-ciment qu’il devait découper au marteau et à la pince, selon les explications fournies par le dirigeant de la société Becht et X. Pour la période postérieure, le médecin du travail a attesté que I Y avait participé à des chantiers de dépose de 'plaques fibres ciment ondulées avec amiante'. Le salarié victime a donc effectué plusieurs des travaux de la liste du tableau n° 30 bis.
Il s’ensuit que toutes les conditions d’application du tableau n° 30 bis sont réunies. Faute pour les sociétés défenderesses de renverser la présomption d’origine professionnelle qui en résulte, l’existence de la maladie professionnelle déclarée doit être retenue même si la société Becht et X souligne que I Y était un grand tabagique et qu’une radiographie pratiquée dix ans après le départ de l’entreprise n’avait pas encore révélé la maladie cancéreuse.
Il est à relever que la notice d’information sur le risque lié au retrait de matériaux en amiante ciment produite par la SA Schoenenberger mentionne que le risque lié à l’amiante est fortement aggravé si la personne est aussi exposée à l’usage du tabac.
La CPAM a donc régulièrement reconnu l’origine professionnelle de la maladie de I Y et du décès consécutif, et les décisions par lesquelles elle en a pris en charge les conséquences au régime sur les risques professionnels, sont opposables aux employeurs défendeurs.
4. sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable des employeurs :
La faute inexcusable qui, en application de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, ouvre droit à une indemnisation complémentaire au bénéfice du salarié atteint d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droits, est caractérisée par un manquement de l’employeur à ses obligations, à l’origine de la maladie, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour le temps pendant lequel I Y était salarié par la société Inser Emploi, sa veuve W-AG AB tente de se prévaloir des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail selon lesquelles la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsqu’un travailleur temporaire est victime d’une maladie professionnelle alors qu’affecté un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité qui était prescrite.
Mais au temps de l’emploi de I Y par la société Inser Emploi, du 16.09.97 au 31.07.98, cette présomption était définie par l’article L.231-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, et elle ne jouait qu’en cas de manquement à l’obligation de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.231-3-1 pour occuper un des postes qui présentaient des risques particuliers et dont la liste était établie par le chef d’établissement.
Or rien n’atteste de l’inscription du poste occupé par I Y sur la liste de la société Schoenenberger qui était alors l’entreprise utilisatrice. Au contraire, comme le relève la société Inser Emploi, tous les contrats de mission mentionnent que le poste ne figurait pas sur la liste des postes à risque.
Il ne peut y avoir présomption de faute inexcusable, comme le soutient la société Inser Emploi.
Cependant, sur la conscience que les employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir, il est rapporté que les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante sont connus depuis le début du XXème siècle. Dès le 20 mars 1978, le décret 78.324 a limité l’utilisation de l’amiante ou les produits contenant de l’amiante dans tous les travaux de construction, de transformation ou de démolition de bâtiments.
Aucun des employeurs défendeurs, y compris la société Becht et X qui a salarié I Y du 7 novembre 1977 au 30 août 1985, ne pouvait dès lors ignorer le danger auquel étaient exposés les travailleurs du bâtiment intervenant avec ou sur des matériaux contenant de l’amiante, même si le cancer broncho-pulmonaire lié à l’inhalation de poussières d’amiante n’a été inscrit à un tableau de maladies professionnelles que par décret du 22 mai 1996.
Les employeurs défendeurs avaient donc, ou auraient dû avoir conscience du danger auquel ils ont successivement exposé I Y en l’affectant à des travaux de couverture impliquant, comme il est dit plus haut, la découpe de tuiles et de plaques contenant de l’amiante, même si eux-même ne produisent pas d’amiante.
Sur les mesures de préservation, la société Becht et X ne justifie ni même n’allègue avoir mis en oeuvre des moyens de protection.
La société Schoenenberger justifie pour sa part avoir fait participer Monsieur F, qui a émargé la liste de présence correspondante, à une session de formation du 30 novembre 1998, soit peu après son embauche en CDD, qui avait pour objet une sensibilisation concernant le retrait de matériaux amiantés non friables.
Elle produit aussi deux notices, une notice d’information sur le risque lié au retrait de matériaux en amiante ciment et une notice amiante au nom de I Y, mais il est constaté que ces documents ne sont pas datés et n’ont pas été émargés par le salarié, ainsi que les fiches de suivi du médecin du travail intéressant ce dernier dont certaines font état d’une surveillance particulière au risque amiante.
Elle produit enfin divers documents concernant les années 2000 et 2001 intitulés «Evaluation du risque amiante ' Plan de retrait», précisant pour des chantiers particuliers le lieu des travaux, la date prévisionnelle d’intervention, la période d’exposition, la surface traitée, la nature du produit et de la fibre amiantée concernée, généralement des plaques d’éternit ondulé, ainsi que toutes les mesures de protection à mettre en 'uvre, dont la dépose manuelle des plaques comme recommandé dans la notice amiante susvisée et le port de protections individuelles (vêtements de travail jetables avec capuche fermés au cou, chevilles et poignets, masque à ventilation de type Z, mi bottes lavables et gants), ainsi que cinq fiches « d’exposition individuelle AMIANTE » au nom de Monsieur Y récapitulant pour chaque chantier la tâche effectuée (dépose de plaques fibres ciment ondulées avec amiante), la procédure de travail utilisée (dépose manuelle sans destruction), les protections collectives (douche ' module de désamiantage) et individuelles utilisées (masque Z et combinaisons jetables).
Même si ces derniers documents n’ont été signés que par le conducteur de travaux alors qu’ils comportent une case « visa salarié exposé », ils sont néanmoins confortés :
' d’une part par le témoignage de Monsieur G H, collègue de Monsieur A de 1998 à 2005, qui confirme que lorsque la société leur demandait de procéder à du désamiantage l’entreprise Schoenenberger fournissait un sas de décontamination, une combinaison jetable, un masque ventilé, des bottes PVC sécurité et des gants adaptés, ainsi que du scotch pour assurer l’étanchéité ; qu’au surplus les couvreurs devaient aussi délimiter la zone d’intervention et la zone de stockage en big bags et palettes filmées portant une étiquette amiante et que le chef de l’agence veillait au respect des consignes de sécurité et à la limitation du temps de travail sous port de protections respiratoires ;
' d’autre part les déclarations faites par Madame Y à l’enquêteur de la Caisse, selon lesquelles «sauf chez son dernier employeur, la société Schoenenberger» son mari n’avait jamais bénéficié d’aucun équipement de protection lors des travaux avec des matériaux en fibrociment, ce qui a fait conclure à cet enquêteur que Monsieur Y avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante « durant l’essentiel de sa carrière de couvreur accomplie depuis son apprentissage en 1970 et jusqu’en 1998 ».
La Cour estime que ces éléments sont suffisants pour faire application de la jurisprudence qui considère que, si la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, celui-ci peut néanmoins apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SA Schoenenberger prouvant avoir mis en 'uvre des mesures de protection adaptées a priori pour tous les chantiers où I Y était amené à entrer en contact avec des matériaux amiantés, il ne peut être considéré que ce dernier a encore été exposé au risque lorsqu’il était au service de cette entreprise.
Une faute inexcusable ne peut donc lui être imputée.
En ce qui concerne la société Inser Emploi, même s’il peut être considéré comme léger qu’elle fasse valoir s’en être remise à l’entreprise utilisatrice, il a cependant déjà été relevé qu’elle n’avait pas connaissance de l’inscription du poste que devait occuper I Y sur la liste des postes à risques de l’entreprise Schoenenberger, qui a été la seule société au sein de laquelle le salarié a été amené à réaliser des missions d’interim.
Il n’est pas non plus établi qu’au cours d’une de ces missions, I Y a pu être appelé à intervenir sur des chantiers le mettant au contact de produits contenant de l’amiante qu’il aurait été amené à manipuler sans protection adaptée.
Une exposition au risque ne peut en fait pas non plus être retenue pour les quelques mois où le salarié travaillait déjà pour la société Schoenenberger, mais où son employeur juridique était Inser Emploi.
Dès lors, il n’y a donc pas davantage lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de cette société dont la demande de garantie devient par conséquent sans objet.
Seule sera en définitive retenue la faute inexcusable de la SA Becht et X, dès lors que les autres entreprises pour lesquelles Monsieur Y a travaillé entre 1970 et 1994 n’existent plus.
Comme l’ont retenu les premiers juges, cette faute inexcusable justifie la majoration au maximum de la rente servie au conjoint survivant.
5. sur les demandes d’indemnisations présentées par le E :
En application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le E est subrogé, à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possèdent la victime et les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle causée par l’amiante contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à leur charge.
Le E est autorisé à intervenir à titre principal et, en l’espèce, il est donc recevable à rechercher l’indemnisation complémentaire à laquelle a ouvert droit les fautes inexcusables commises par les employeurs défendeurs.
Le E justifie des indemnités qu’il a servies aux ayants droit du défunt, et de la subrogation qui en résulte.
Concernant les préjudices moraux qu’ont personnellement subis la veuve, l’enfant mineur, le père et la mère de I Y à la suite du décès, les éléments versés aux débats conduisent la Cour à maintenir les évaluations faites par le E, pour mettre à la charge de la CPAM du Haut-Rhin l’avance de montants identiques qu’elle récupérera sur l’employeur tenu pour responsable de la faute inexcusable.
En revanche, concernant les préjudices personnels de la défunte victime, dont les droits à indemnisation sont entrés dans la succession, le E se limite à se référer globalement aux éléments médicaux qu’il verse aux débats. Mais ni le certificat médical établi trois jours avant le décès, ni le compte rendu d’hospitalisation ni le rapport d’autopsie ne permettent de mesurer le préjudice moral de la victime, ses souffrances physiques endurées jusqu’à son décès, son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique. Il s’impose donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise sur ces points, à l’exclusion de la question des conséquences professionnelles qui ne relève pas de la compétence médicale.
6. sur les dispositions accessoires :
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Becht et X contribue d’ores et déjà aux frais irrépétibles engagés par le E et Mme Y à hauteur de 1.000 euros chacun.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels principaux et incidents ;
Déclare irrecevable la demande d’inscription au compte spécial ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, à charge de la CPAM du Haut-Rhin ;
— ordonné une expertise médicale et commis le Dr I J avec pour mission de déterminer les souffrances physiques et morales endurées par I Y, son préjudice esthétique et son préjudice d’agrément ;
— réservé à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de feu I Y ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. I Y est due à la faute inexcusable de la SA Becht et X qui doit réparation dans les conditions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Fixe les montants devant indemniser les préjudices personnels des ayants droit de feu I Y à :
— la somme de 30 000 € (trente mille euros) pour sa veuve W-AA AB ;
— la somme de 23 000 € (vingt trois mille euros) pour son fils K Y ;
— la somme de 11 000 € (onze mille euros) pour son père Aimé Y ;
— la somme de 11 000 € (onze mille euros) pour sa mère Marthe Riedney ;
Dit que ces montants seront versés au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante par la CPAM du Haut-Rhin qui en supportera l’avance et qui les récupérera sur la société Becht et X ;
Déboute Mme W AA AB, veuve Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Inser Emploi et Schoenenberger ;
Condamne la société Becht et X à verser une somme de 1000 € (mille euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, et une somme de 1000 € (mille euros) à Mme W-AA AB en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent arrêt a été signé par Anne-W WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Laetitia GATTI, faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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