Infirmation partielle 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 mars 2016, n° 14/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 12 décembre 2013, N° 2012004412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA DISTILLERIE LAMBERT c/ La SARL AGRO-FROID CHARENTE, La SASU FLUIDES INDUSTRIE, La SARL SETEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 MARS 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 14/00141
XXX
c/
XXX
— La SARL Y-Z CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2013 (R.G. 2012 004412) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2014
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-Claude MARTIN de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX venant aux droits de la SARL DIONYTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis rue Yves Glotin – 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAU, et assistée de Maître Dominique REMY de la SCP RMC et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL Y-Z CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL SETEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX XXX
représentée par Maître Sébastien GALLEGO de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCEDURE
La société Distillerie Lambert, exploite à Ronfleville (Charente) une distillerie nécessitant des volumes d’eau froide pour le refroidissement des alambics.
Suivant devis accepté du 22 mars 2007 et bon de commande du 16 avril suivant d’un montant total de 127 497 euros HT, la société Distillerie Lambert a commandé auprès de la société Dionytec la conception et la réalisation du système de refroidissement de l’eau des alambics de sa distillerie.
L’installation a été réalisée en partie par la société Dionytec, devenue société Fluides industrie, et en partie par la société Y Z Charente. La société Setel est une sous-traitante de la société Y-Z.
L’ensemble de la prestation a été réglée par la société Distillerie Lambert.
Selon la société Distillerie Lambert, des dysfonctionnements sont apparus lors des deux premières saisons d’utilisation nécessitant plusieurs interventions sur les installations.
Le 28 janvier 2009, la société Distillerie Lambert a adressé une mise en demeure à la société Dionytec.
La société Distillerie Lambert a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 février 2009, le Président du tribunal de commerce d’Angoulême a fait droit à cette demande et désigné M. X. M. X a déposé son rapport le 8 mars 2012.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la société Distillerie Lambert a saisi le tribunal de commerce d’Angoulême.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce d’Angoulême a:
— condamné solidairement la société Fluides industrie venant aux droits de la société Dionytec et la société Y-Z Charente à payer à la société Distillerie Lambert la somme de 7 299 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la présente décision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2009,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande en paiement à hauteur de 9 832,95 euros HT au titre de la surconsommation électrique,
— constaté que la société Setel a réalisé une prestation conforme à son devis,
— rejeté la demande en paiement à hauteur de 175 668,79 euros au titre de la reprise des désordres et remplacement de l’installation,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 5 980 euros HT au titre du nouveau schéma hydraulique,
— par voie de conséquence, rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Fluides industrie venant aux droits de la société Dionytec et la société Y-Z Charente aux entiers dépens à exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de la société Distillerie Lambert,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2014, la société Distillerie Lambert a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Distillerie Lambert demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil,
— Dire et juger la société Distillerie Lambert recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et réformant le jugement entrepris,
— Condamner « conjointement et solidairement » (sic) les sociétés Fluides industrie et Y Z Charente à lui rembourser la somme de 139.720 euros HT sur le fondement de l’article 1644 du code civil avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation et capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Distillerie Lambert la somme de 7.299 euros HT,
— Condamner « conjointement et solidairement » (sic) les sociétés Fluides industrie et Y Z Charente aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société Distillerie Lambert fait notamment valoir:
— sur le régime de responsabilité : que la teneur de l’offre faite conjointement par les société Dionytec et Y-Z à la société Distillerie Lambert le 22 mars 2007 les a rendues débitrices d’une obligation de résultat, l’installation qui leur a été commandée le 16 avril 2007 sur la base de cette offre ayant pour but de fournir de l’eau à 8°C en continu ; qu’en leur qualité conjointe de spécialistes de ce type d’installation, elles étaient également débitrices d’un de voir de conseil y compris en s’adressant à un professionnel; que les sociétés Dionytec et Y Z doivent donc être qualifiée de venderesses professionnelles ; que la responsabilité de la société Fluides industrie venant aux droits de la société Dionytec et de la société Y Z Charente doit donc être examinée au regard des dispositions des articles 1134, 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil ;
— sur l’analyse du rapport d’expertise :
1er désordre : une variation anormale de la température de refroidissement au-delà des 8°C promis par mise en sécurité du groupe de refroidissement : que l’expert attribue l’origine de cette anomalie à une insuffisance de maîtrise de la conception (absence de note de calculs), de réalisation et d’équilibrage de l’ensemble des circuits hydrauliques par Dionytec;
2e désordre : l’expert retient une absence de schéma hydraulique de l’installation : que ce schéma hydraulique de l’installation qui faisait défaut a été fourni tardivement et incomplet en cours d’expertise le 11 janvier 2009 ;
3e désordre : consommation électrique élevée : que l’expert constate une surconsommation électrique pour la campagne 2007 et 2008 et estime qu’elle lui paraît résulter des dysfonctionnements et de l’absence de remise au point et de réglage de l’installation, ceci consécutivement à l’absence de calculs préalables nécessaires, non effectuées par les installateurs ;
4e désordre : le gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant : que l’entreprise Setel n’a pas attiré l’attention d’Y Z sur les possibles conséquences d’une absence d’information de l’utilisateur lors de l’arrêt accidentel généralisé de l’installation par absence ou coupure de l’alimentation électrique.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 15 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Y-Z Charente demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1603 et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces du dossier,
— Dire l’appel de la société Distillerie Lambert recevable mais mal fondé.
— Reformer partiellement le Jugement entrepris.
— Dire que la concluante ne peut être tenue responsable des conséquences des variations anormales de températures.
— Dire que la concluante et la société Fluides industrie ne peuvent être tenues à l’établissement d’un nouveau schéma hydraulique, qui est nécessité par la seule modification de la configuration initiale et de l’économie du contrat.
— Dire qu’il n’est nullement établi que la surconsommation de 9.382,95 € HT réclamée est la conséquence directe et exclusive des seuls pannes survenues, alors surtout qu’il a été démonté que le ratio de consommation d’énergie par rapport à la production d’AP était, en ce qui concerne la société Distillerie Lambert, parfaitement conforme aux prévisions et préconisations du BNIC.
— Dire que la cause premiere de la prise de gel de l’installation réside dans le mauvais fonctionnement du reseau hydraulique et dans une erreur de calcul du débit de la pompe P4, ensemble de prestation qui relève de la seule responsabilité de la société Fluides industrie.
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter l’appelante de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, pour ces postes de préjudice.
Subsidiairement,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne contesterait pas avoir une responsabilité solidaire avec la société Fluides industrie pour ce qui concerne la seule nécessité de remplacer le thermoplongeur (5.330 € HT), l’échangeur Profroid (50.982 € HT) et les frais de dépose des réseaux (13.776 € HT).
— Condamner dans cette hypothèse la société Setel à relever la concluante indemne de ces dernières condamnations pour violation de son obligation de conseil
— Débouter la société Distillerie Lambert de ses autres demandes qui lui procureraient un enrichissement sans cause.
— Débouter la société Distillerie Lambert de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et à tous le moins limiter cette demande à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Y-Z Charente fait notamment valoir :
— sur les désordres :
1° variation anormale de température : que l’observation de l’expert ne concerne que les circuits hydrauliques existants situés à l’intérieur des bâtiments sur lesquels les sociétés Y Z et Dionytec devenue Fluides industrie ne sont pas intervenus, leurs prestations respectives ne concernant que les ajouts d’appareils de refroidissement mis en place à l’extérieur des immeubles et raccordés sur l’existant ; que la responsabilité de la concluante ne pourra donc être retenue ;
2° absence de schéma hydraulique : qu’il n’est pas établi par l’appelante l’existence d’un lien de causalité entre les défauts constatés et l’absence de documentation, pas plus qu’il n’en est établi avec le préjudice prétendument souffert de ce fait ;
3° surconsommation électrique : que la surconsommation qui serait la conséquence exclusive des dysfonctionnements auxquels il a été remédié en cours d’expertise apparaît ainsi marginale ;
4° le gel de l’échangeur : qu’il apparaît manifeste que le gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant est dû à un défaut de maintenance et à un défaut de surveillance de la part de la société Distillerie Lambert ainsi qu’à la non-réalisation de travaux laissés à sa charge ; que l’expert a retenu la faute de l’entreprise Setel pour ne pas avoir attiré l’attention de l’exploitation sur les dangers que représentait une sécurité sans alerte, en cas de coupure accidentelle d’alimentation ;
— sur la remise en état : que sur la base des travaux préconisés par l’expert judiciaire, force est de constater que certains travaux de remise en état ne peuvent incomber à la concluante dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert ou dont la responsabilité ne peut être recherchée, et, surtout, dans la mesure où la demande apporterait à la demanderesse un enrichissement sans cause prohibé par la loi ; qu’au vise de ce principe de droit issu de l’application jurisprudentielle des dispositions de l’article 1371 du code civil, la société Distillerie Lambert ne peut voir son patrimoine s’enrichir au-delà de ce que la remise en état d’origine impose aux responsables.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Fluides industrie demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 564 du NCPC,
— Déclarer irrecevables et non fondées les demandes présentées par la société Distillerie.
— L’en débouter purement et simplement.
Vu les articles 1603 et 1641 du Code Civil,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepte la décision déférée, soit le jugement du Tribunal de Commerce du 12 décembre 2013, en toutes ses dispositions.
— Condamner la société Distillerie Lambert au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en tous les dépens qui comprendront les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société Fluides industrie fait notamment valoir:
— sur les désordres :
1° sur la variation anormale de température : que, de l’analyse de l’expert, le manque d’équilibrage des réseaux hydrauliques relève d’une insuffisance de Dionytec, entraînant ainsi un débit non conforme à l’entrée du groupe Z ; que les pompes fournies par Dionytec sont calibrées sur les calculs d’Y-Z et que la maîtrise du calcul relève de la compétence d’Y-Z ;
2° sur la consommation électrique : qu’il s’agit d’un choix inadapté d’un contrat de fourniture et qu’ainsi, les parties défenderesses ne sauraient être tenues responsables de cette surconsommation énergétique liée à la seule décision de la société Distillerie Lambert ;
3 sur le gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant : que le tribunal conclut que le gel de l’échangeur aéroréfrigérant est dû à un défaut de maintenance, un défaut de surveillance, ainsi qu’à la non réalisation de travaux laissé à la charge de la société Distillerie Lambert ;
— sur les responsabilités : que les désordres retenus sont liés aux insuffisances et faiblesses de l’installation électrique qui relève de la responsabilité d’Y-Z, sous-traitée par la société Setel ; qu’il faut également retenir la responsabilité de l’exploitant ;
— sur les fondements juridiques : que la garantie contractuelle de l’installation est d’un an à compter du règlement définitif de l’installation ; que la garantie contractuelle n’est plus acquise par la société Distillerie Lambert ; que les défauts allégués ne sont pas des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ; qu’ainsi, l’installation n’a jamais été impropre à son usage ; que la somme réduite devant la Cour à 139.720 euros HT n’est guère justifiée.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 6 août 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Setel demande à la Cour de :
— Constater l’absence de demandes à l’encontre de la société Setel dans les conclusions d’appelant de la société Distillerie Lambert,
— Rejeter l’appel incident formé par la société Y-Z à l’encontre de la société Setel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Setel,
— Condamner la société Distillerie Lambert et la société Y-Z Charente ou l’une à défaut de l’autre et bien encore toute partie succombante à verser à la société Setel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité de la société Setel
— Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au seul remplacement de l’aéroréfrigérant
— Dire et juger que le préjudice subi par la société Distillerie Lambert ne constitue qu’une perte de chance
— Dire et juger que la condamnation de la société Setel ne saurait être supérieure à 5 %
En conséquence,
— Dire et juger que la condamnation de la Setel ne saurait être supérieure à la somme de 1.347 euros
— Statuer sur les dépens dans les mêmes proportion que sur les responsabilités.
A l’appui des ses demandes, la société Setel fait notamment valoir :
— qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Setel, raison pour laquelle la société Distillerie Lambert ne forme aucune demande à son encontre ; que seule la société Y-Z Charente formule des demandes à son encontre lesquelles ne pourront qu’être rejetées ;
— que la société Setel, intervenant en qualité de sous-traitant de la société Y-Z, n’était nullement débitrice d’une obligation d’information à l’égard de la société Distillerie Lambert ; que la société Setel a parfaitement rempli sa mission en fournissant une armoire électrique conforme à la demande de la société Y-Z ; que l’expert n’impute aucun manquement à la société Setel eu égard à l’absence de protection différentielle ;
— que le problème lié au gel de l’aéroréfrigérant est exclusivement imputable à la société Y-Z en raison de sa défaillance dans la conception de l’installation ; qu’en conséquence, aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société Setel ;
— qu’il n’est pas démontré que l’existence d’une alarme aurait permis d’éviter le sinistre ; que la responsabilité de la société Setel doit s’apprécier au regard de la chance perdue, par sa faute, d’avoir pu éviter le dommage ; que le préjudice résultant de la perte de chance ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des documents produits et de l’expertise que le rôle de chacun des intervenants a été le suivant :
Pour ce qui concerne la société Dionytec, devenue société Fluides industrie : réalisation des réseaux hydrauliques, pose et raccordements hydrauliques de l’aéroréfrigérant et du groupe frigorifique,
Pour ce qui concerne la société Y Z Charente : fourniture de l’aérorégrigérant et raccordements électriques, fourniture de la machine frigorifique de refroidissement d’eau et raccordements électriques, fourniture de l’armoire générale électrique (sous-traité à la société Setel), mise en service de l’installation.
La société Setel est donc seulement une sous-traitante de la société Y-Z pour l’armoire électrique de commande de l’installation et les raccordements électriques.
L’appelante déclare fonder ses demandes, sans préciser davantage ni s’en expliquer, sur les articles 1134, 1147, 1604 et 1641, qui constituent pourtant des fondements différents : respectivement principe généraux du droit des contrats, responsabilité contractuelle, obligation de livraison conforme, garantie des vices cachés.
Tout particulièrement, la société Distillerie Lambert omet d’expliciter à quel défaut de livraison et à quel vice caché elle se réfère ainsi.
Malgré tout, il n’est cependant pas douteux, et d’ailleurs non contesté en droit par les intimées, que les deux sociétés co-contractantes de la société Distillerie Lambert étaient débitrices envers elle d’une obligation de résultat, particulièrement, pour ce qui concerne la fourniture en continu d’eau à 8° C.
Il convient de rappeler que, lors des opérations d’expertise, la société Distillerie Lambert avait allégué les désordres suivants :
— L’équipement ne permet pas d’obtenir une température régulière et constante de +8° C
— Absence de schéma général détaillé des installations réalisées et de notice d’utilisation et d’exploitation du process
— Consommation électrique élevée
— Déconcentration du réseau de refroidissement assurée par un tuyau d’arrosage. En réalité, ce dernier grief a été abandonné par la maître d’ouvrage en cours d’expertise, l’expert ayant relevé que la conduite d’eau considérée était hors marché.
— Gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant.
Sur le grief de variation anormale de température
Le tribunal de commerce, reprenant les conclusions de l’expert, a condamné solidairement les sociétés Fluides Industrie et Y-Z Charente à payer à la société Distillerie Lambert la somme de 7 299 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la présente décision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Distillerie Lambert, appelante, demande la confirmation de cette partie de la décision.
Les sociétés Dionytec et Y-Z Charente étaient tenues par contrat à assurer la fourniture en continu d’eau à 8° C. C’est la lettre même de leur proposition commerciale sur leur papier à en-tête, acceptée par le maître d’ouvrage (pièce n° 1 de l’appelante, page 4).
Ainsi, l’inexécution de cette obligation de résultat par les sociétés Y-Z Charente et Dionytec engage leur responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
La société Y-Z Charente forme ce qui doit être considéré comme un appel incident en demandant à la cour de dire qu’elle « ne peut être tenue responsable des variations anormales de température ».
La société Fluides Industrie, au contraire, déclare accepter la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société Setel n’est pas concernée par ce désordre.
Il résulte des conclusions de l’expert, qui ne sont pas utilement contestées sur le plan technique par la société Y-Z Charente, que cette variation est consécutive aux mises en sécurité récurrentes du groupe frigorifique. Ce dysfonctionnement du groupe de refroidissement est consécutif à un débit d’irrigation trop élevé dans le groupe de production d’eau glacée, qui génère un abaissement de température irrégulier et insuffisant, consécutif à un débit d’irrigation trop élevé dans le groupe de production d’eau glacée. De plus, il n’existe aucune possibilité de maîtrise et de régulation du débit de refroidissement pour la desserte simultanée ou non de la cuve de 100 hl et les 8 cuves de 25 hl.
L’ensemble de ces désordres résulte d’insuffisance de maîtrise de la conception (absence de notes de calculs) de réalisation et d’équilibrage de l’ensemble des circuits hydrauliques par Dionytec.
Toutefois, et malgré l’invocation du seul nom de Dionytec, que ne manque pas de relever la société Y-Z qui soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, il apparaît que l’obligation reposait conjointement sur les deux sociétés contractantes, d’autant plus qu’il apparaît qu’il existe entre elles une discussion pour déterminer laquelle était responsable de la maîtrise des débits.
Leur responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage est engagée à toutes deux, d’ailleurs in solidum et non solidairement, du fait de leur obligation de résultat.
Il est à observer que la société Y-Z Charente ne demande pas à être relevée indemne par la société Fluides Industrie, et sa demande de garantie envers la société Setel ne concerne pas ce grief.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmé pour ce chef de demande, sauf à préciser que la condamnation des sociétés Y-Z Charente et Fluides Industrie doit être prononcée in solidum et non solidairement.
En effet, si chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, aux termes des dispositions de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne peut découler que d’une stipulation expresse ou de la loi.
Les deux intervenants sont responsables in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage lorsque, comme en l’espèce, un dommage indivisible est dû à leur action conjuguée et indissociable, chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier.
Sur le grief d’absence de schéma général détaillé des installations réalisées et de notice d’utilisation et d’exploitation
Pour ce chef de désordres, la société Distillerie Lambert apparaît avoir demandé en première instance une somme de 5 980 euros.
Le tribunal de commerce a rejeté la demande de ce chef de la société Distillerie Lambert, en considérant qu’il n’était pas établi par la société Distillerie Lambert l’existence d’un lien de causalité entre les défauts constatés et l’absence de documentation, et en relevant que le schéma préconisé par l’expert correspond à la nouvelle installation également préconisée par lui et non plus aux demandes initiales de la société Distillerie Lambert.
En cause d’appel, elle ne demande plus expressément une indemnisation de ce chef, se contentant de relever dans l’exposé qu’elle fait du rapport, que l’expert avait retenu l’absence du schéma hydraulique. Notamment, ce grief ne figure pas dans la partie « C ' la réformation s’impose » de ses conclusions, ni dans leur dispositif.
Il n’y a donc pas lieu à réformation de la décision de ce chef.
Sur le grief de consommation électrique élevée
Le tribunal de commerce a rejeté la demande de ce chef de la société Distillerie Lambert en considérant que son origine était du seul fait de la société Distillerie Lambert, qui avait décidé l’ajout d’un groupe Z sur l’installation déjà existante et choisi un contrat de fourniture d’énergie inadapté (contrat EJP ' effacement jour de pointe).
La société Distillerie Lambert demande la réformation de la décision.
Il résulte en effet des conclusions de l’expert que la surconsommation a pour origine l’absence de mise au point et du réglage initial de l’ensemble de l’installation, et résulte de l’absence de note de calculs préalables et de réelles opérations de contrôles fonctionnels et qualitatifs non effectués conjointement par Y-Z et Dionytec.
Il appartenait aux sociétés chargées des travaux de tenir compte de l’existant, et, le cas échéant, de demander les modifications nécessaires, ce qu’elles n’ont ni même n’allèguent pas avoir fait.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point, et il sera alloué au maître d’ouvrage la somme de 9 832,95 euros HT vérifiée par l’expert au vu des facturations produites pendant les opérations d’expertise, soit 7 102 euros de consommation et 2 721,95 euros de dépassement EJP.
Sur le grief de gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant.
L’appelante demande expressément la réformation de la décision du tribunal de commerce, et fait notamment valoir, pour critiquer la décision, que les pompes P1 et P2 ne relevaient pas de sa responsabilité, et qu’elle n’a jamais fait le choix de fonctionner sans antigel.
Sur ce désordre, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Le désordre est la conséquence d’une cascade d’évènements : éclatement du thermoplongeur de réchauffage antigel par échauffement anormal (en raison de l’insuffisance d’immersion due à débit remplissage insuffisant des pompes P1 et P2, et à un débit de puisage trop important par la pompe P4), qui a généré un défaut électrique, un arrêt total de l’installation de distillation par coupure générale électrique complète au niveau du poste de livraison ERDF, et le gel de l’échangeur de l’aéroréfrigérant.
L’expert relève l’absence d’une alarme auto-alimentée et l’absence d’un dispositif de présentation de l’installation par auto-vidange ou d’un circuit antigel de protection complet.
Il conclut que l’ensemble de ces désordres résulte d’insuffisances conceptuelles et de réalisation du process conçu par Y-Z et Dionytec. L’expert relève aussi que Setel n’a pas attiré l’attention de Y-Z sur les possibles conséquences d’une absence d’information de l’utilisateur (alarme) lors de l’arrêt accidentel.
L’expert estime par ailleurs qu’il n’y a pas de faute de l’exploitant dans l’utilisation.
Dès lors, l’argument de la société Y-Z Charente tendant à invoquer un défaut d’entretien des pompes n’est pas fondé, d’autant que le maître d’ouvrage peut affirmer sans être contredit que la société Dionytec lui avait écrit le 26 mars 2008 que personne d’autre qu’elle ou la société Y-Z ne pouvait intervenir sur l’installation.
Si l’absence d’une alarme auto-alimentée a contribué à ne pas permettre une intervention humaine plus précoce, cette absence d’alarme n’est pas la cause du désordre, dont l’origine est bien une insuffisance conceptuelle et de réalisation par les co-contractants du maître d’ouvrage.
Ainsi, c’est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande de ce chef de la société Distillerie Lambert, et le jugement sera réformé.
Sur la réparation du préjudice
S’agissant de son préjudice, la société appelante, comme déjà relevé Supra, forme une seule demande, qui s’avère, après un calcul de son fait, se monter à la somme de 107 997 euros HT, outre la somme de 7 299 euros pour le désordre lié aux variations de température allouée en première instance et dont elle demande la confirmation.
En effet, l’appelante fait valoir qu’elle n’a pu attendre l’issue de la procédure pour remettre en état son installation, devenue inservable.
Il est cependant établi que cette situation est la conséquence directe des dysfonctionnements des équipements installés par les sociétés Dionytec et Y-Z Charente.
Le maître d’ouvrage pouvait ainsi faire le choix de modifier ses installations plutôt que d’opter pour la réparation de l’installation défectueuse.
L’expert avait évalué à 170 158 euros HT le coût des travaux réparatoires, et c’est une somme nettement inférieure qui est sollicitée par l’appelante en cause d’appel.
Il convient donc de faire droit à sa demande en lui allouant la somme de 107 997 euros HT, incluant celle de 9 832,95 euros HT correspondant à la surconsommation électrique.
Les sociétés Y-Z Charente et Fluides Industrie seront condamnée in solidum à payer cette somme à la société Distillerie Lambert, et non pas « conjointement et solidairement » comme elle le demande et pour les motifs déjà énoncés Supra.
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes relatives aux intérêts formées par l’appelante, qui ne sont pas en elles-mêmes contestées.
La société Distillerie Lambert présente encore deux demandes incluses dans son unique demande chiffrée :
D’une part, et sans aucunement s’en expliquer, une somme de 10 764 euros pour les « frais et honoraires du cabinet Leloup ». Une telle demande non motivée et non justifiée ne saurait prospérer.
D’autre part, les frais et honoraires d’expertise pour 20 959,31 euros HT. Ces frais d’expertise relèvent en réalité des dépens, qui seront traités ci-après.
Sur les autres demandes
Aucune demande n’est présentée par l’appelante à l’encontre de la société Setel.
En revanche, il ressort des conclusions de la société Y-Z Charente que, en cas de condamnation, cette société demande que la société Setel la relève indemne pour violation de son obligation de conseil.
Pour autant, il n’est nullement établi par la société Y-Z Charente que sa sous-traitante aurait été débitrice à son égard d’une obligation d’information, d’autant plus qu’il n’est pas contesté par ailleurs que la société Setel a exécuté sa prestation conformément au devis accepté par son donneur d’ordre. Notamment, il n’est pas établi ni même allégué que l’armoire électrique mise en place par la société Setel aurait été affecté d’un vice.
La société Y-Z sera en conséquence déboutée de sa demande envers la société Setel et lui paiera la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le tribunal a estimé à tort devoir laisser les frais d’expertise à la charge de la société appelante, et, l’expertise ayant été nécessaire pour faire valoir ses droits, ils seront mis à la charge des société Y-Z Charente et Fluide Industrie, in solidum, par leur inclusion dans les dépens d’appel.
En outre, ces mêmes sociétés paieront in solidum à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 12 décembre 2013, mais seulement :
en ce qu’il a condamné les sociétés Fluides Industrie et Y-Z Charente à payer à la société Distillerie Lambert la somme de 7 299 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la présente décision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts,
Sauf à dire que cette condamnation doit être prononcée in solidum et non solidairement,
en ce qu’il a rejeté la demande relative au schéma hydraulique,
en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Distillerie Lambert relatives à la surconsommation électrique et au titre dit « reprise des désordres et remplacement de l’installation »,
et, statuant à nouveau sur ces point,
Condamne in solidum les sociétés Y-Z Charente et Fluides Industrie à payer à la société Distillerie Lambert la somme de 107 997 euros HT en réparation de ses préjudices,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Déboute la société Y-Z Charente de sa demande envers la société Setel,
Condamne la société Y-Z Charente à payer à la société Setel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Y-Z Charente et Fluides Industrie à payer à la société Distillerie Lambert la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Y-Z Charente et Fluides Industrie aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, président, et par Monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Titre ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Indemnité
- Liquidateur amiable ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Cahier des charges ·
- Poids lourd ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Commission ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Client ·
- Inde ·
- Marque ·
- Titre ·
- Chypre ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Len ·
- Expulsion ·
- Mineur ·
- Bail
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Siège ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Golfe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Objectif
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Veuve ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Erreur ·
- Comptable ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Police ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Réparation ·
- Revêtement de sol
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Veuve ·
- Victime
- Bitcoin ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Compte de dépôt ·
- Activité ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Acheteur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.