Confirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 14/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 juin 2014, N° 13/00491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
SAS LES PETITS-FILS DE VEUVE AMBAL
C/
E F épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00862
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 17 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00491
APPELANTE :
SAS LES PETITS-FILS DE VEUVE AMBAL
XXX
21200 MONTAGNY-LES-BEAUNE
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E F épouse Y
XXX
XXX
représentée par M. C D (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir de mandat de son organisation en date du 12 janvier 2016 et d’un pouvoir du salarié en date du 11 janvier 2016.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2001, Mme E F épouse Y a été engagée par la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal en qualité de comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des vins, cidres, jus de fruit, sirop, spiritueux et liqueurs de France.
Mme Y s’est trouvée en arrêt de travail du 10 juin 2011 au 17 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2011, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2011 et par lettre du 21 juillet 2011, adressée sous la même forme, elle a été licenciée.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 6 mai 2013.
Par jugement du 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 082 euros bruts,
— condamné la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal à payer à Mme Y les sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement , dans la limite de trois mois d’indemnités,
— dit que le jugement est exécutoire de droit selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans le principe mais de porter les condamnations au titre des dommages et intérêts aux sommes de :
— 25 848 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle sollicite en outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme Y fait valoir que son licenciement est nul au motif qu’il est intervenu pendant une période de suspension de contrat de travail et avant visite de reprise ;
Mais attendu que, si dans le cadre d’un arrêt suite à accident du travail ou maladie professionnelle, le licenciement ne peut intervenir que pour faute grave ou impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, tel n’est pas le cas du salarié en arrêt pour maladie non professionnelle ;
que dès lors, l’absence de visite de reprise à l’issue de l’arrêt maladie, si elle constitue un manquement de l’employeur à ses obligations légales et prolonge la durée de suspension du contrat de travail, ne fait aucunement obstacle à un licenciement pour un motif non tiré de la maladie ;
qu’en l’espèce, il n’est ni soutenu ni démontré que l’arrêt de travail de Mme Y ait été lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement pendant la période de suspension du contrat, faute de visite médicale de reprise, est donc inopérant ;
Sur le licenciement
Attendu que Mme Y a été licenciée en raison d’erreurs multiples dans l’exercice de ses fonctions ;
que la lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
'(…) Vous exercez dans notre entreprise les fonctions de comptable qui requièrent rigueur et précision.
Or, nous devons constater une multitude d’erreurs commises à répétition dans l’exercice de vos fonctions.
Vous ne respectez pas les procédures comptables en vigueur que ce soit les procédures de base, celles des paiements sur marchés, les procédures juridiques concernant les compensations entre compte client et compte fournisseur etc…
Vous passez des écritures comptables sans régler au préalable les anomalies et sans vous soucier des notifications de cessions de créance.
Vous commettez des erreurs récurrentes dans la lecture des comptes.
Le suivi n’est pas réalisé correctement et vous réalisez de graves erreurs dans l’établissement des règlements.
A titre d’exemples (suivent quatre pages d’exemples…)
La multiplication des erreurs et l’extrême gravité de certaines d’entre elles, préjudiciables à notre entreprise, ne nous permettent pas de maintenir nos relations contractuelles (…)' ;
Attendu que force est de constater que l’évaluation de Mme Y, en date du 8 avril 2011, était globalement positive ; qu’il y était mentionné qu’elle savait s’approprier les nouvelles méthodes de travail et il n’est pas fait mention d’erreurs répétées ou grossières dans la réalisation de ses fonctions, seul étant souligné un défaut de maîtrise du logiciel Excel ;
que la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal ne démontre avoir fait des observations à Mme Y avant son arrêt maladie en juin 2011 ;
qu’il paraît pour le moins surprenant que certaines erreurs comptables reprochées à Mme Y, datées de 2007 ou 2009, n’aient jamais été relevées ni par son supérieur hiérarchique ni par les experts comptables lors de l’établissement du bilan ; que Mme Y souligne pour un certain nombre des griefs qui lui sont faits que les documents révèlent qu’ils ont été établis par les soins de Mme A et non par elle sans que la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal ne démente cette affirmation ou n’apporte une quelconque explication ;
que par ailleurs, M. I J, ancien salarié en qualité de technicien maintenance, atteste que tout le service comptabilité pouvait accéder à tous les dossiers que gérait Mme Y depuis leur poste de travail et que tout le monde pouvait modifier les écritures ; que Mme Z, ancienne salariée agent touristique, atteste également cette possibilité de manipulation des écritures par tout le service comptable et souligne un manque certain d’organisation avec peu ou pas de procédures internes, sans cesse modifiées ; que M. X, ancien directeur régional, atteste également d’un système informatique vétuste et accessible par l’ensemble du personnel de la société rendant une certaine confidentialité impossible dans la bonne tenue des comptes clients ; que la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal ne démontre aucunement que ces anciens salariés ne connaissaient pas les systèmes informatiques de la société et aucun élément objectif ne permet de d’établir qu’il s’agit d’attestations de complaisance ;
que dès lors, il n’est pas possible d’établir que les erreurs relevées par la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal sont imputables à Mme Y qui se trouvait en arrêt maladie du 10 juin au 17 juillet 2011 ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu qu’en application de l’article R. 4624-21 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme Y devait bénéficier d’une visite médicale de reprise dans les huit jours de son retour dans l’entreprise ;
que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et le simple courrier à la médecine du travail pour que soit réalisée la visite médicale de reprise est insuffisant pour démontrer que l’employeur a rempli ses obligations ;
que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié ;
que par voie de confirmation, il sera alloué à Mme Y la somme de 2 000 euros de ce chef ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ;
qu’en l’espèce, la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal ne démontre pas avoir réalisé l’entretien professionnel de Mme Y dans l’année qui a suivi son quarante-cinquième anniversaire ; qu’elle n’établit pas plus avoir veillé au maintien de la capacité de Mme Y à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, Mme Y n’ayant jamais bénéficié de formation depuis son entrée dans l’entreprise en 2001 ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 2 000 euros de ce chef ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu qu’en application des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail, dans le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
qu’il convient par conséquent, d’ordonner le remboursement par la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal à verser à Mme Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Les Petits Fils de la Veuve Ambal aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Assureur ·
- Sentence ·
- Sursis à statuer ·
- Garantie ·
- Arbitrage ·
- Assistant ·
- Tribunal arbitral ·
- Ayant-droit ·
- Instance
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Surveillance ·
- Dommages-intérêts ·
- Entretien ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Gratuité ·
- Document ·
- Délai
- Épouse ·
- Successions ·
- Mère ·
- Prix ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Crédit agricole ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Plat ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Commande
- Saint-barthélemy ·
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Prévoyance ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Rapport ·
- Biens ·
- Prêt à usage
- Licenciement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Titre ·
- Fait ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Len ·
- Expulsion ·
- Mineur ·
- Bail
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Siège ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Golfe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Titre ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Indemnité
- Liquidateur amiable ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Cahier des charges ·
- Poids lourd ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Commission ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Client ·
- Inde ·
- Marque ·
- Titre ·
- Chypre ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.