Infirmation partielle 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 sept. 2015, n° 13/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 avril 2013, N° 12/08412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/04888
AFFAIRE :
Société A IARD
C/
M. Q-R D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 12/08412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Pierre GUTTIN
Me Sophie POULAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A IARD 'S.A.' anciennement dénommée AGF ès qualités d’assureur de la société LM DECO
N° de Siret : 542 110 291 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
ayant pour avocat plaidant Maître Simone-Claire CHETIVAUX du barreau de PARIS vestiaire : C 0675
APPELANTE
****************
Monsieur Q-R D
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame K D
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentés par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000468 vestiaire : 623
ayant pour avocat plaidant Maître Geneviève FREVILLE du barreau de PARIS
vestiaire : C 2026
Madame E X épouse C exerçant sous l’enseigne 'FRITZ & ASSOCIES'
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 213091 vestiaire : 180
ayant pour avocat plaidant Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES du barreau de PARIS J 73
INTIMES
****************
Société LM DECO 'SARL'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en l’étude de l’huissier de justice
INTIMEE DEFAILLANTE
**************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. Q-R D et Mme K D, son épouse, sont propriétaires d’une maison située XXX à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine).
Envisageant la rénovation de leur maison, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre du projet à Mme E X, épouse C, J, assurée auprès de la compagnie M. A.F. (police n°78055/S), selon la lettre de mission du 16 juin 2006.
Les travaux ont été confiés à M. B de la MONNERAYE, représentant la société L.M. BATIMENT, selon le marché de travaux du 12 juin 2006. L’entreprise était assurée auprès de la société A.G.F. (police artisans du bâtiment – risques professionnels n°40396631), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société A.
Les travaux ont été effectués durant le second semestre 2006.
Arguant de l’apparition de désordres consécutifs aux travaux, M. et Mme D ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par décision du 24 janvier 2008, a ordonné une expertise, confiée à M. G Z. Les opérations de l’expert ont été étendues selon ordonnance des 7 janvier, 11 juin et 7 septembre 2009.
L’expert a clos et déposé son rapport le 9 octobre 2010.
Au vu de ce rapport, les époux D ont fait assigner l’entreprise L.M. DECO et le maître d''uvre, Mme C, devant le juge des référés aux fins de provision. Par ordonnance rendue le 9 juin 2011, le magistrat a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande au regard des contestations sérieuses émises en défense.
M. et Mme D ont alors et, par actes délivrés les 4 et 9 juillet 2012, fait assigner la société L.M. DECO, la société A.G.F., Mme X, épouse C, et la société M. A.F. en réparation devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
La médiation qui avait été acceptée par les parties ayant échoué, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de NANTERRE, au visa des articles 1792 du code civil, L 124-3 alinéa 1er et L 241-1 du code des assurances et de l’article 1382 du code civil, a :
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. L.M. DECO à payer à M. Q-R D et Mme K D, son épouse, la somme de 63.252,53 euros (SOIXANTE TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres affectant le mur mitoyen et le sol du rez-de-chaussée de la maison,
— CONDAMNÉ in solidum Mme E X, épouse C, et la S.A.R.L. L.M. DECO à payer à M. Q-R D et Mme K D, son épouse, la somme de 21.129 euros (VINGT ET UN MILLE CENT VINGT NEUF EUROS) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres affectant la verrière de la maison,
— CONDAMNÉ in solidum Mme E X, épouse C, et la S.A.R.L. L.M. DECO à payer à M. Q-R D et Mme K D, son épouse, la somme de 22.105,58 euros (VINGT DEUX MILLE CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation de leur préjudice immatériel de jouissance résultant des désordres affectant leur maison,
— CONDAMNÉ la société M. A.F. à garantir Mme E X, épouse C, des condamnations ainsi prononcées à son encontre, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police au titre de la réparation des préjudices matériels, et dans les limites contractuelles de cette police au titre de la réparation du préjudice immatériel de jouissance ;
— CONDAMNÉ la société A à garantir la SA.R.L. L.M. DECO des condamnations ainsi prononcées à son encontre, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police au titre de la réparation des préjudices matériels (et sans recours à ce titre contre son assurée), et dans les limites contractuelles de cette police au titre de la réparation du préjudice immatériel de jouissance ;
— DIT la S.A.R.L. L.M. DECO seule définitivement tenue, avec la garantie de la société A, au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant le mur mitoyen et le sol du rez-de-chaussée de la maison, sans recours contre Mme E X, épouse C ;
— FIXÉ le partage de responsabilité entre les intervenants concernant la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant la verrière et la réparation du préjudice immatériel de jouissance ainsi :
— pour Mme E X, épouse C : 50 % ;
— pour la S.A.R.L. L.M. DECO : 50 % ;
— DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Au visa des articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ in solidum Mme O X, épouse C, la S.A.R.L. L.M. DECO, la société M. A.F. et la société A à payer à M. Q-R D et Mme K D, son épouse, la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
— CONDAMNÉ in solidum Mme E X, épouse C, la S.A.R.L. L.M. DECO, la société M. A.F. et la société A aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
La société A IARD a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2013 à l’encontre de M. et Mme D, la société LM DECO, Mme E X sous le nom commercial 'FRITZ et ASSOCIÉS', la société MAF.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2013, la société A, anciennement dénommée AGF, ès qualités d’assureur de la société LM DECO, suivant police 'Risques professionnels ' Artisan du bâtiment ' n° 40398631, demande à cette cour, au visa des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, L 121-12, L 124-3 et L 124-1 du même code, 1792 et suivants du code civil et 1382 et 1147 du même code, de :
— La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que :
*le revêtement de sol n’est affecté d’aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité ;
* les activités « COUVERTURE » et « REVÊTEMENT DE MUR ET DE SOL EN MATÉRIAUX SOUPLES » exercées par la société LM DECO ne sont pas couvertes par la police « Artisans du Bâtiment – Risques professionnels » délivrée par elle ;
* en tout état de cause et relativement aux désordres affectant la verrière du logement D, Madame C et son assureur la MAF se verront solidairement condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mise à sa charge ;
* le risque qu’elle couvre suivant police « Artisans du Bâtiment – Risques professionnels » n’est pas réalisé ;
* elle est bien fondée à opposer la franchise stipulée au titre des garanties obligatoires à l’égard de son assuré ;
* les garanties (E) délivrées par elle au titre des dommages immatériels n’ont pas vocation à être mobilisées au cas d’espèce ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris ;
— LA METTRE purement et simplement hors de cause ;
— DÉCLARER irrecevables et mal fondés l’ensemble des intimés ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation ;
— CONDAMNER in solidum, Mme C et son assureur la MAF, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts ainsi que de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler amiablement et ce, sur simple justificatif de règlement ;
— DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer la franchise stipulée au titre des garanties obligatoires à l’égard de son assuré et à l’égard de tous au titre des garanties facultatives ;
Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2013, M. Q-R D et Mme K D demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3, alinéa 1, du code des assurances, de :
— Les recevoir en leur appel partiel incident, et les déclarer bien fondés ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL LM DECO est responsable de la malfaçon à l’origine de la fuite dans la cage d’escalier, ainsi que de la fissuration généralisée et des décollements de la chape du sol du rez-de-chaussée, ces deux désordres relevant de la garantie décennale en raison de leur gravité ;
— Dire et juger que les ouvrages de chape et béton ciré défectueux siège des désordres relèvent de l’activité déclarée par la SARL LM DECO à la Cie A 'Maçonnerie béton armé structures et travaux courants',
— CONFIRMER la garantie de la société A au titre de ces travaux,
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum la société LM DECO et la société A à leur verser la somme de 59.955,45 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir au titre des travaux de réparation du rez-de-chaussée,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL LM DECO et Mme C J sont responsables du désordre d’infiltrations au droit de la verrière, pour la faute de conception de dimensionnement insuffisant des chéneaux et de la faute d’exécution de ceux-ci non conforme aux règles de l’art,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres affectant la verrière relèvent de l’activité de maçonnerie et menuiserie métal de la SARL LM DECO, régulièrement déclarées,
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum la SARL LM DECO, Mme C exerçant sous le nom commercial de FRITZ et ASSOCIES, les sociétés A et MAF à leur verser les sommes de :
* 20.027,49 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir au titre de la réparation des fuites au droit de la verrière,
* 16.000 € au titre des frais de relogement, et la somme de 5.105 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir. sauf à parfaire au titre des frais accessoires à engager pour faire exécuter les travaux,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société A au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres garantis au titre de la garantie obligatoire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant ;
— CONDAMNER in solidum la SARL LM DECO, Mme C exerçant sous le nom commercial de FRITZ et ASSOCIES, les sociétés A et MAF à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance devant la cour et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 16 octobre 2013, la MAF et Mme E C née X demandent à la cour de :
Sur la nécessaire confirmation du jugement en ce qu’A a été condamnée à relever et garantir son assurée et par voie de conséquence Madame C et la MAF au titre des désordres affectant la verrière :
Au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances,
— CONSACRER la responsabilité de la société LM DECO ;
— DIRE ET JUGER que :
* les désordres affectant la verrière revêtent un caractère techniquement décennal ;
* la société LM DECO a commis une faute dans le cadre de la conception technique et l’exécution de la verrière ;
* la verrière relève des travaux de maçonnerie, de vitrerie et de serrurerie confiées à la société LM DECO ;
* ces activités relèvent des garanties souscrites auprès de la compagnie A ;
* la compagnie A est tenue de mobiliser ses garanties au titre des désordres affectant la verrière ;
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société A à relever et garantir son assurée, la société LM DECO, au titre des désordres affectant la verrière,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société A à les relever et garantir des condamnations prononcées de ce chef de désordre.
Sur la nécessaire confirmation du jugement en ce qu’il a proposé un partage de responsabilité par moitié entre Mme C et la société LM DECO au titre des désordres affectant la verrière,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres affectant la verrière ont pour origine une faute dans le cadre de la conception technique des ouvrages relevant des attributions de la société LM DECO,
— DIRE ET JUGER que les plans de détails et plans d’exécution étaient dus par la société LM DECO,
— CONSACRER la responsabilité de la société LM DECO dans la survenance des désordres affectant la verrière,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a proposé un partage de responsabilité par moitié entre Mme C et la société LM DECO,
Par voie de conséquence,
— REJETER l’appel en garantie formulé par A à leur encontre pour le tout,
Sur la nécessaire infirmation du jugement en ce qu’il a proposé un portage par moitié entre Mme C et la société LM DECO, des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que :
* les travaux de réfection de la verrière s’échelonneront sur une période d’un mois ;
* les travaux de la verrière et de réfection de sol s’échelonneront sur une période de deux mois ;
— DIRE ET JUGER que la part susceptible d’être imputée à Madame C au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder 25 % au regard des fautes respectives des différents intervenants au titre des deux chefs de désordre ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a proposé un partage par moitié entre Mme C et la société LM DECO et leurs assureurs respectifs, au titre du préjudice immatériel allégué par M. et Mme D,
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la part susceptible de leur être imputée au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux D, ne saurait excéder 25 % ;
Par voie de conséquence,
— LES DÉCLARER RECEVABLES et bien fondées à être relevées et garanties des condamnations prononcées de ce chef de désordre par la société LM DECO et son assureur A à hauteur de 75%,
Pour le surplus,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
— CONDAMNER la société A à leur verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la requête de la société A, la société LM DECO a été assignée à comparaître devant cette cour, les conclusions de la société A lui ayant été signifiées par le même acte d’huissier de justice remis en l’étude le 12 septembre 2013. La société LM DECO n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2015.
'''''
Sur les limites de l’appel
Les parties ne discutent pas :
* le qualification d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, des travaux de construction litigieux,
* l’existence d’une réception,
* le caractère non apparent des désordres au moment de la réception,
* le caractère décennal des désordres résultant d’une fuite dans la cage d’escalier (sur le mur mitoyen) et des infiltrations au droit de la verrière,
* l’origine, l’imputabilité et les conséquence dommageables des désordres d’infiltration dans la cloison du mur mitoyen,
* l’imputabilité des désordres de nature décennale à la société LM DECO et à Mme C,
* le quantum des préjudices matériels en résultant pour les époux D.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
I. L’appel principal de la société A
Sur la garantie de la société A au titre des activités concernées
Selon la société A, le revêtement du sol au rez-de-chaussée de la maison des époux D consistant en un 'béton ciré PANDOMO appliqué en une couche de 8 mm d’épaisseur’ ne répond pas à la définition de 'revêtement de sol en matériaux durs’ et n’entre donc pas dans la garantie due au titre de l’activité exercée garantie par elle.
Elle rappelle à cet égard que la garantie souscrite par la police Artisan du bâtiment – Risques professionnels n° 40398631 concernait la seule activité de 'revêtement des murs et sols en matériaux durs'.
Elle précise que le revêtement litigieux doit être coulé sur la chape ce qui est bien différent des revêtements en pierre, carrelage, faïence, dalles de pierre ou de marbre, qui répondent à la définition de revêtement dur, au contraire d’un revêtement souple qui se coule.
Elle fait encore grief au jugement de retenir que les désordres affectant la verrière, au dessus de la salle à manger des époux D, sont garantis par la police litigieuse, alors que les travaux à l’origine des désordres d’infiltration relève de l’activité 'couverture- étanchéité’ exercée par la société LM DECO, mais non déclarée à son assureur au titre des activités exercées par elle.
De même, selon elle, les travaux sur la verrière relève des activités 'serrurerie', la verrière étant constituée d’une structure métallique, et 'vitrerie-miroiterie', deux activités non déclarées auprès de l’assureur et qu’il ne saurait garantir de ce fait.
Les époux D rétorquent que la société LM DECO a également souscrit cette police au titre de l’activité de 'maçonnerie béton armé : structures et travaux courants'.
Selon eux, la chape béton de 5 cm défectueuse et le béton ciré de 8 mm coulé à sa surface relèvent de cette activité maçonnerie, qui a été régulièrement déclarée.
S’agissant des infiltrations au droit de la verrière, les époux D font valoir que le siège des désordres réside dans les travaux de maçonnerie exécutés. En effet, selon l’expert, la malfaçon porte sur le dimensionnement du chéneau. L’ouvrage ainsi créé apparaît au lot maçonnerie et consiste en une 'élévation de poteaux pour accroche verrière’ le chéneau étant un travail courant de finition de la tête des murs et poteaux en rive.
Ils prétendent donc qu’en l’espèce les désordres ne trouvent pas leur origine dans une défectuosité de l’ouvrage métallique de serrurerie qu’est la verrière, mais bien dans les travaux de maçonnerie relevant bien des activités garanties.
La société MAF et son assurée Mme C soutiennent que, contrairement à ce qu’allègue la société A, la police d’assurance litigieuse souscrite par la société LM DECO couvre les activités de 'maçonnerie, menuiserie bois, PVC, métal, vitrerie et miroiterie'.
Dès lors, selon elles, la société A ne saurait échapper à ses obligations de garantir son client au titre des activités déclarées.
'''''
Il est constant que la garantie due par l’assureur est limitée au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
En l’espèce, la société LM DECO, au titre de la police litigieuse, a déclaré les activités suivantes :
XXX
2) Maçonnerie – béton armé : structures et travaux courants
5) Revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faïences, pierre, marbre…)
XXX
XXX,
XXX,
XXX
XXX, papiers peints,
38) Electricité (à l’intérieur des bâtiments) ; chauffage électrique (convecteurs, ventilation mécanique contrôlée), chauffage par le sol limité à la pose de câbles, pose d’alarme et d’enseigne lumineuse).
Il résulte donc clairement de cette déclaration que l’activité 'maçonnerie’ est couverte par la police litigieuse. La maçonnerie consiste à assembler des matériaux élémentaires, liés par un mortier. Dès lors, les travaux litigieux, qui consistent à avoir exécuté un revêtement au sol en 'béton ciré PANDOMO appliqué en une couche de 8 mm d’épaisseur', relèvent des travaux de maçonnerie et sont donc garantis par la police artisans du bâtiment – risques professionnels n°40396631 souscrite par la société LM DECO auprès d’AGF devenue A.
De même, selon les productions, les désordres d’infiltration affectant la verrière ont été causés par le recueil des eaux de la terrasse par le chéneau de la verrière qui n’est pas conforme aux règles de l’art, le chéneau étant dimensionné pour l’évacuation de l’eau de la seule verrière et pas pour les eaux additionnelles de la terrasse.
Rappelons qu’un chéneau est un conduit en pierre, en terre cuite, ou en métal collectant les eaux pluviales à la base de la toiture, des combles ou entre deux versants, pour en permettre l’évacuation par les tuyaux de descente ou les gargouilles.
Il résulte des productions que les désordres litigieux trouvent leur siège et leur origine dans les travaux défectueux de l’ouvrage de maçonnerie, menuiserie bois et métal, à savoir la défectuosité du chéneau, et relèvent donc bien des activités de la société LM DECO garanties par la société A.
Il découle de ce qui précède que les demandes de la société A qui ne sont pas fondées ne seront pas accueillies et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le caractère décennal des désordres affectant le sol
La société A fait encore grief au jugement de retenir la nature décennale des désordres affectant le revêtement de sol du rez-de-chaussée alors qu’il ne résulte nullement des constatations de l’expert que ces désordres, consistant en de nombreuses fissures évoluant avec le temps, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en compromettent sa destination dans son ensemble.
Selon elle, l’habitabilité de la maison n’est pas compromise et les seules conséquences des désordres affectant le sol sont d’ordre esthétique.
Elle relève que l’expert judiciaire, M. Z, n’a pas constaté de désaffleurements qui pourraient entraîner des risques de chute, de blessures pour des personnes qui marcheraient pieds nus sur le sol.
Les époux D sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que les fissures constatées dans le revêtement du sol concernent tout le rez-de-chaussée, sont visibles dans la cuisine, le séjour et revêtent un caractère évolutif.
Ils soulignent que la campagne de sondage effectuée sur le revêtement, confiée au CEBTP, a permis d’établir que la chape support se désagrège sous le revêtement car elle est fortement dosée en ciment, n’est ni fibrée, ni grillagée, ce qui aboutit à des fissures de retrait sur tout le rez-de-chaussée.
Ils relèvent que le désordre est évolutif et affecte l’intégralité de la surface du rez-de-chaussée dont la réfection totale est préconisée par l’expert judiciaire.
Ils en concluent que ces désordres revêtent un caractère décennal.
Mme C et son assureur ne concluent pas sur ce point.
'''''
Les désordres affectant le revêtement du sol consistent, selon les constatations de l’expert judiciaire et les mesures d’analyse pratiquées par l’entreprise GINGER CEBTP, en différentes fissurations du revêtement de sol au rez-de-chaussée, dans la cuisine et le séjour, des décollements du support constitué d’un matériau friable, une absence d’homogénéité du plancher sur l’ensemble des zones du rez-de-chaussée.
Il ressort également des productions que, dans la cuisine, le béton en sous-face de la chape est désagrégé et non cohésif, que le ragréage de surface n’adhère pas à la chape en sous-face, que la chape, fortement dosée en ciment, s’est rétractée lors de la prise du ciment et fissurée de manière excessive
En définitive, il résulte des productions et de la procédure, que l’ensemble du revêtement de sol plastifié du rez-de-chaussée, soit toute le surface de 75 m², est fissuré, se décolle de la chape notamment dans le séjour, à proximité du foyer de la cheminée. La fissuration de ce revêtement, qui s’étend sur tout le rez-de-chaussée, est également visible dans la cuisine et sous la verrière.
Les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution de la chape de 5 cm d’épaisseur et sont imputables à la société LM DECO.
Les photographies versées aux débats, jointes à l’expertise judiciaire, montrent de nombreuses et profondes lézardes sur l’ensemble du revêtement du sol du rez-de-chaussée, un sol qui s''effrite’ par endroit.
De tels désordres par leur nature, leur caractéristique, leur localisation rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’ils ne permettent pas l’utilisation du rez-de-chaussée en toute sécurité dès lors qu’ils font courir des risques de chute et de blessures aux utilisateurs des lieux.
Ces désordres sont donc lors de nature décennale.
Il découle de ce qui précède que les demandes de la société A qui ne sont pas fondées ne seront pas accueillies.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la charge du coût de réparation de la verrière
La société A reproche également aux premiers juges de retenir que la société LM DECO et Mme C devaient être condamnées à part égale à réparer le préjudice matériel des époux D au titre de la verrière.
Elle fait ainsi valoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette cour retient que sa garantie est mobilisable, que la responsabilité des désordres affectant la verrière doivent nécessairement peser sur le seul maître d’oeuvre puisqu’il résulte clairement du rapport d’expertise qu’ils trouvent leur origine dans 'une conception défectueuse du projet de rénovation de la verrière'.
Il appartenait, selon elle, à l’J d’établir des plans et documents graphiques du positionnement du toit de la verrière ainsi que du dimensionnement du chéneau d’évacuation des eaux de pluie. Or, il est constant que, malgré les demandes de l’expert, Mme C n’a jamais versé aux débats ces plans.
Compte tenu de ces différents éléments, elle prétend que les désordres consécutifs à la réalisation de la verrière relèvent immanquablement de la responsabilité exclusive du maître d’oeuvre.
Mme C et son assureur, la MAF, demandent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que l’expert concluait son rapport en relevant que 'la conception de l’évacuation des eaux pluviales de la verrière ainsi que les eaux de la terrasse sur le fond de ladite verrière concernait autant l’J que l’entreprise'.
Ils affirment que le dimensionnement de ces ouvrages est défini dans le cadre des détails et des plans d’exécution dépendant des attributions de la seule entreprise LM DECO qui a commis une faute consistant en un sous-dimensionnement des ouvrages.
Ils soutiennent que l’J était chargé de la conception architecturale alors que la société LM DECO de la conception technique à savoir l’établissement des détails et plans d’exécution de sorte que, contrairement à ce que soutient A, l’absence de communication de ces documents est imputable à la faute de l’entreprise, non du maître d’oeuvre.
Les époux D sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
'''''
Il résulte des productions, en particulier de l’expertise judiciaire, que les désordres au titre de la verrière sont la conséquence non seulement d’une conception défectueuse du projet de rénovation de la verrière existante, qui relevait de la compétence du maître d’oeuvre, mais aussi d’une conception technique défectueuse à savoir un mauvais établissement des détails et plans d’exécution, tâche incombant sans conteste à la société LM DECO.
Dès lors, c’est exactement que les premiers juges ont retenu des fautes imputables à chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective et opéré le partage des responsabilités par moitié entre le maître d’oeuvre et la société LM DECO au titre des désordres affectant la verrière.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les limites de garantie de la société A
La société A fait enfin grief au jugement de retenir qu’elle ne pouvait pas opposer les limites de garantie contractuelles à son assuré alors que, si en matière d’assurance obligatoire l’assureur ne peut faire valoir les limites de garantie aux tiers, en revanche ces franchises stipulées contractuellement sont licites et opposables à l’assuré, souscripteur de l’assurance litigieuse.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
'''''
Conformément aux dispositions de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, les polices responsabilité décennale peuvent prévoir des franchises aux termes desquelles il est prévu que l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières et s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est cependant pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Il découle ainsi des articles L 241-1 du code des assurances, de l’annexe I de l’article A 243-1 du même code et 1792 du code civil, que si les clauses de limitation de garantie, franchises ou plafond de garantie, sont inopposables aux tiers, bénéficiaires des indemnités s’agissant d’assurance obligatoire proprement dite, en revanche de telles clauses librement consenties s’appliquent dans les rapports entre le souscripteur-assuré et son assureur.
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit bien l’application d’une franchise par sinistre opposable au souscripteur – assuré qui représente 10 % du montant de l’indemnité soit un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la société A ne pouvait faire valoir les limites et plafond de garantie contre son assurée et qu’elle devait être déboutée de son recours contre elle à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. L’appel incident de Mme C et de la MAF
Mme C fait grief au jugement de partager par moitié entre les intervenants le coût du préjudice de jouissance subi par les époux D consécutifs aux travaux de réfection de la verrière et des sols du rez-de-chaussée.
Elle souligne que l’expert a précisé que la durée des travaux réparatoires devait être fixée à deux mois pour le revêtement du sol et un mois pour la verrière.
Elle rappelle qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le revêtement du sol et responsable pour partie seulement de ceux affectant la verrière.
Elle soutient donc que, s’agissant du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité doit être fixée à 25 % pour elle et 75 % pour l’entreprise LM DECO.
La société A fait valoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa garantie serait mobilisée au titre de la responsabilité décennale, que les condamnations résultant des dommages immatériels soient ramenés à de plus justes proportions.
Selon elle, l’expert judiciaire a retenu un montant de 8.000 € par mois sur le fondement des références locatives de biens immobiliers situés à NEUILLY-sur-SEINE alors que le logement sinistré se trouve à LEVALLOIS-PERRET.
Elle ajoute que la location d’un garde meuble n’est pas non plus nécessaire dès lors que la maison dispose d’un étage et que le mobilier du rez-de-chaussée peut parfaitement bien y être entreposé à l’aide de compagnons spécialisés et pour un coût inférieur à celui présenté.
Les époux D sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
'''''
Il résulte des productions, et en particulier de l’expert judiciaire, que :
* les désordres consistant en des infiltrations dans la cloison du mur mitoyen nécessitant en particulier la reprise des peintures et ceux du revêtement du sol, sont entièrement imputables à l’entreprise LM DECO,
* les désordres affectant la verrière sont imputables à part égale à Mme C et à la société LM DECO,
* la durée des travaux réparatoires de la verrière représente un mois de travaux ;
* celle des travaux de reprise du revêtement de sol de l’ensemble du rez-de-chaussée doit durer deux mois.
La responsabilité de Mme C n’étant engagée que partiellement pour les seuls désordres affectant la verrière, c’est à bon droit qu’elle demande à ce que la part susceptible de lui être imputée au titre du préjudice de jouissance n’excède pas 25 %.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant des frais de garde meuble et de déménagement, il est patent que la société A ne produit aucune pièce venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué à la somme de 8.000 € par mois, soit 16.000 € pour deux mois que dureront les travaux de réfection, les frais de relogement de la famille D.
A cet égard, force est de constater que la société A ne justifie pas que les loyers à LEVALLOIS-PERRET n’atteignent pas ce niveau. Au demeurant, l’expert judiciaire précise que la maison des D est située à proximité immédiate de NEUILLY-sur-SEINE et qu’il ne dispose pas d’élément lui permettant de retenir un loyer inférieur à l’estimation faite par le cabinet Y.
De même, s’agissant des frais de garde de meubles et de déménagement, l’expert a indiqué que les travaux de réfection de 75m² du revêtement de sol au rez-de-chaussée et 150m² de peinture généreront une poussière importante qui se propagera au 1er étage et à l’ensemble de la maison par la cage d’escalier du fait de l’absence de portes de séparation entre le RdC et le 1er étage de sorte que la solution proposée par la société A consistant à entreposer l’ensemble des meubles au 1er étage n’apparaît pas comme une solution pertinente.
En outre, la société A ne prouve pas que le recours à des compagnons spécialisés amoindrirait le coût de la dépense. A cet égard, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure à la pertinence et la faisabilité de la solution envisagée par elle.
Il découle de ce qui précède que les demandes de la société A quant à la révision du préjudice de jouissance, qui ne sont pas justifiées, ne seront pas accueillies.
Sur l’appel incident des époux D
Les époux D, se fondant sur la modification annoncée des taux de TVA applicables, sollicitent que les sommes qui leur ont été allouées au titre des préjudices matériels et immatériels leur soient versées HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir.
La société A, Mme C et la MAF ne concluent pas sur ces demandes.
Les demandes des époux D, qui sont justifiées, seront dès lors accueillies.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 2.000 € supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux seuls époux D, montant qui leur sera versé par la société A.
La société A qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il :
* alloue à M. Q-R D et à Mme K D en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels des sommes qui comprennent la TVA,
* condamne la société A à garantir la société LM DECO des condamnations prononcées à son encontre sans pouvoir opposer les limites de sa police au titre de la réparation des préjudices matériels à son assuré et sans recours à ce titre contre son assurée,
* fixe le partage de responsabilité entre les intervenants concernant la réparation du préjudice immatériel de jouissance à 50 % pour Mme E X épouse C et 50 % pour la société LM DECO,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sommes allouées à M. Q-R D et à Mme K D par les premiers juges en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels leur seront versées HT augmentées de la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNE la société A à garantir la société LM DECO des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des garanties, franchise et plafond, prévue au contrat 'Artisan du bâtiment – Risques professionnels n° 40398631',
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants concernant la réparation du préjudice immatériel de jouissance ainsi :
— pour Madame E X, épouse C : 25 % ;
— pour la S.A.R.L. L.M. DECO : 75 % ;
CONDAMNE la société A à verser à M. Q-R D et à Mme K D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A aux entiers dépens d’appel,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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