Infirmation 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 mai 2014, n° 13/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02840 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 4 avril 2013, N° 11-12-0016 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2014
***
N° MINUTE :14/347
N° RG : 13/02840
Jugement (N° 11-12-0016) rendu le 04 Avril 2013
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : CA/CL
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à OIGNIES
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/05080 du 04/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
SA D HLM MAISONS ET C SOGNINORPA venant aux droits de la SAS MAISONS & C X SAS au capital de 762 190 661 euros, immatriculée au RCS de DOUAI sous le N° 334 654 035,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2014
tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie CROMBEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Sylvie CROMBEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 Février 2014
*****
La SA d’HLM MAISONS & C X, venant aux droits de la SAS MAISONS & C X (ci-après la société X) est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis à XXX, occupé à titre gratuit par E-F Z veuve Y en sa qualité de veuve de retraité des Charbonnages de France, en application des dispositions de l’article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946.
Madame Z veuve Y est décédée le XXX. Considérant que son fils, A Y, se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, la société X lui a fait signifier le 23 juillet 2012 une sommation de déguerpir.
Par acte du 6 septembre 2012, la société X l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de LENS aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation.
A Y a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des délais de paiement.
Selon jugement du 4 avril 2013, le tribunal d’instance de LENS a :
' dit que A Y est occupant sans droit ni titre du logement sis à XXX
' ordonné l’expulsion de A Y ;
' dit que si celui-ci ne quitte pas les lieux passé un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;
' fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au loyer, charges comprises et révisable selon les dispositions contractuelles soit la somme de 458,32 euros à ce jour ;
' condamné A Y à payer à la société X la somme de 4.663,61 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
' dit qu’il pourra s’acquitter de cette somme en 24 versements mensuels ininterrompus dont 23 d’un montant unitaire de 30 euros, le dernier correspondant au solde de la dette;
' dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et les suivants chaque mois avant la date d’anniversaire du premier versement, et ce en plus du paiement des loyers courants ;
' dit que faute par A Y de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, et la présente décision signifiée, la totalité de la somme deviendra exigible ;
' condamné en tant que de besoin A Y au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus du 31 janvier 2013 au jour de la libération effective des lieux ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' débouté la société X du surplus de ses demandes ;
' condamné A Y aux dépens.
A Y a formé appel de cette décision le 16 mai 2013 et par ses conclusions signifiées le 4 septembre 2013, il demande à la cour, par infirmation, de :
' ordonner le transfert du bail du logement sis à XXX, à son profit ;
' confirmer l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ;
' condamner la société X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que la société X a donné à bail le logement à ses parents, les époux Y, et qu’il y vit depuis son enfance ; que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique à sa situation ; qu’en revanche l’article 2 de la même loi ne saurait s’appliquer dès lors que le bailleur n’a pas démontré l’appartenance de E-F Z veuve Y au régime minier ; qu’il convient d’ordonner le transfert du bail à son profit.
Il ajoute qu’il est bénéficiaire du RSA et ne perçoit pas les allocations logement ; que depuis le décès de ses parents, il connaît des difficultés financières qui l’ont conduit à payer avec retard les échéances dues au bailleur. Il se reconnaît redevable au 30 avril 2013 d’une somme de 6.038,57 euros, outre un loyer mensuel de 448,51 euros et sollicite le bénéfice des délais de paiement tels que les lui a accordés le premier juge.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2014, la société X demande à la cour de :
' lui donner acte de la reprise en son nom personnel de l’instance d’appel enregistrée à la demande de A Y selon déclaration d’appel reçue le 16 mai 2013 ;
' recevoir A Y en son appel mais le déclarer mal fondé ;
' confirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée à l’exception des dispositions relatives aux délais de paiement ;
' la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
' débouter A Y de sa demande de délais de paiement ;
' le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’était liée par aucun contrat de location avec E-F Z veuve Y qui bénéficiait d’un droit au logement gratuit en application de l’article 23 alinéa d) du décret du 14 juin 1946, accessoire au contrat de travail de son défunt mari et insusceptible d’être transmis au bénéfice des héritiers ; qu’en application de l’article 8.2 de la convention de gestion des logements mis à la disposition des ayants droits, signée entre l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l’ANGDM) et la société X, après le décès de Madame Y, le logement a été remis à la disposition de cette dernière par courrier du 19 janvier 2012; que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable en l’espèce ; que l’article 2 de cette loi exclut expressément son application au logement attribué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi. Il en résulte que A Y était occupant sans droit ni titre du logement et que ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont justifiées.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la dette n’ayant cessé de croître depuis le jugement entrepris.
SUR CE :
Attendu que A Y ne justifie d’aucun contrat de bail conclu entre lui ou sa mère, E-F Z veuve Y, et la société X ;
Qu’il n’apporte pas le moindre élément pour s’opposer sérieusement aux allégations de l’intimée selon lesquelles le logement litigieux dont elle est propriétaire est géré, pour son attribution, par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et a vocation à être occupé exclusivement par les ayants droit des bénéficiaires du Statut du Mineur ; que les éléments versés aux débats permettent d’établir que E-F Z veuve Y occupait le logement, en sa qualité de veuve de mineur retraité ;
Que selon l’article 8.2 de la convention de gestion signé le 12 novembre 2008 entre l’ANGDM et la société X, dans le cas du décès du dernier occupant ayant droit, l’ANGDM est exemptée de préavis ; que si l’ANGDM ne souhaite pas conserver la disposition du logement pour l’affecter à un autre ayant-droit, le logement est restitué à MAISONS & C X à compter de la réception de la notification de la remise du logement par l’ANGDM ;
Attendu que selon le statut du mineur, établi par décret du 14 juin 1946, les membres du personnel sont logés gratuitement par l’entreprise, et si leurs veuves peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces, il n’est pas prévu que les descendants soient bénéficiaires de droits identiques ;
Attendu que selon courrier du 19 janvier 2012, l’ANGDM a fait connaître à la société X que le logement litigieux libéré le XXX était remis à sa disposition ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que A Y ne dispose d’aucun droit ni titre sur ce logement et se maintient sans motif dans les lieux ; qu’il n’est pas fondé à solliciter l’application de la loi du 6 juillet 1989, étant précisé que selon l’article 2, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la société X est bien fondée à voir reconnaître l’absence de titre de A Y sur le logement, à obtenir son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Attendu cependant que A Y s’est maintenu dans les lieux malgré la sommation de déguerpir en date du 23 juillet 2012 ; que la société X sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 458,32 euros par mois à compter du mois d’avril 2012 ; que A Y produit lui-même un courrier en date du 27 mars 2012 dans lequel la propriétaire l’a informé de l’impossibilité de régulariser un bail à son profit et de la facturation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 438,58 euros à compter du 20 mars 2012 ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, le tribunal a exactement condamné A Y à payer à la société X une somme mensuelle de 458,32 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de dire que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les conditions contractuelles ; qu’en l’absence de tout contrat, seules les charges pourront être réévaluées selon justificatifs ;
Attendu qu’eu égard au décompte produit par la société X, il convient de condamner encore l’appelant à lui payer la somme de 4.498,75 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2012, après déduction du coût des frais de justice (164,86 euros) qui seront le cas échéant intégrés aux dépens ou à l’indemnité procédurale ;
Sur les délais de paiement
Attendu que malgré les délais de paiement accordés par le premier juge, A Y s’est abstenu de régler la moindre somme au profit de la société X, à l’exception d’une somme de 50 euros le 8 octobre 2013 ; que la dette n’a cessé d’augmenter depuis le jugement entrepris ; que dès lors il ne saurait sérieusement prétendre à s’acquitter par échéances régulières de sa dette ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera réformé et l’appelant débouté de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que A Y, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et le jugement entrepris confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu’il apparaît équitable de le condamner encore à payer à la société X une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la révision de l’indemnité d’occupation, au montant de la condamnation en paiement et aux délais de paiement ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau ;
Dit que l’indemnité d’occupation égale à 458,32 euros par mois, due par A Y jusqu’à complète libération des lieux, n’est pas révisable ;
Condamne A Y à payer à la société X la somme de 4.498,75 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Déboute A Y de sa demande de délais de paiement ;
Condamne A Y à payer à la société X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. CROMBEZ F. GIROT
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