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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 11/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
HR/JC
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 11/01240
. jugement du 14 Février 2011
Tribunal d’Instance d’ANGERS
. jugement du 05 Juillet 2010
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/01171
ARRET DU 23 OCTOBRE 2012
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/004613 du 05/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par ayant pour conseil Maître GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
La SA COFIDIS – COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et ayant pour conseil Maître MAGESCAS, avocat au barreau d’ANGERS
Mademoiselle A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/004609 du 16/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Christian NOTTE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et ayant pour conseil Maître L. COUVREUX, avocat au barreau d’ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame RAULINE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 14 décembre 2011
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances en date du 27 mai 2009, il a été enjoint à G Y et à A Z de payer à la société Cofidis la somme de 399,77 € au titre d’un crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 19,10 %, et celle de 5 284,44 € au titre du solde d’un prêt personnel, avec intérêts au taux de 8,16 %, à compter du 1er avril 2009.
Mademoiselle Z a régulièrement formé opposition à ces ordonnances le 22 septembre 2009. La jonction entre les deux affaires a été prononcée.
Par un jugement du 5 juillet 2010 par défaut, monsieur Y n’ayant pas comparu, le tribunal d’instance d’Angers a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Cofidis de justifier de la régularité de l’offre préalable du 14 octobre 2004 au regard de l’article L. 311-9 du code de la consommation et ordonné une expertise graphologique pour déterminer si A Z a signé l’offre de prêt personnel du 28 septembre 2004.
Par un second jugement réputé contradictoire du 14 février 2011, le tribunal a constaté le désistement d’instance de la société Cofidis à l’égard de A Z et condamné G Y à payer au prêteur les sommes de 5 284,44 € au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux de 8,16 % à compter du 1er avril 2009 et de 122,14 € au titre du solde de l’ouverture de crédit du 14 octobre 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions et condamné monsieur Y aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel des deux jugements le 11 mai 2011.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
Par conclusions du 18 septembre 2012, monsieur Y a déclaré se désister de son appel.
Les intimées ont accepté le désistement et renoncé à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cofidis par courrier du 20 septembre et A Z, par courrier du 24.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les intimées ayant renoncé à leur demande d’indemnité de procédure et accepté le désistement, il est parfait, emporte acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile, et l’instance est éteinte. Il convient dès lors de le constater.
L’appelant sera condamné aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DONNE acte à monsieur G Y de son désistement d’appel,
Le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X H. RAULINE
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