Confirmation 29 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 avr. 2015, n° 15/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2015
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 15/01585
Décision déférée : ordonnance du 27 avril 2015, à 14h23, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Nicolas Bonnal, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Ridel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X A
né le XXX à XXX,
s’étant dit Mohamed HAFID né le XXX à XXX,
et Outman D E F, né le XXX à XXX,
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Bilel Satouri, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Séverine Pierrot, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joel Huet du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et de placement en rétention pris le 22avril 2015 par le préfet de police à l’encontre M. X A, s’étant dit Mohamed Hafid et Outman D E F, notifié le même jour à 15h05 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2015, à 11h38, par M. X A contre l’ordonnance du 27 avril 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 17 mai 2015 à 15h05 ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité du contrôle d’identité
M. X Y a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 avril 2015 à 15h05 face au 120 boulevard de la Chapelle à PARIS (18e), en application des dispositions de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale.
Contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, ce lieu était compris dans le périmètre, défini par les réquisitions du procureur de la République en date du 15 avril 2015, du contrôle à effectuer le 21 avril, entre 12h00 et 18h00.
C’est en vain qu’il est observé que l’expression 'face au 120" serait imprécise dès lors que le boulevard de la Chapelle ne constitue pas une des voies constituant la limite du périmètre de contrôle, mais se trouve à l’intérieur de celui-ci.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les diligences de l’administration
L’intéressé a été placé en rétention administrative par décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2015 à 15h05. Il est arrivé au centre de rétention le même jour à 17h20.
L’article L 554-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En saisissant le consulat marocain le 23 avril 2015, l’administration n’a pas manqué à son obligation de diligence.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé Le préfet ou son représentant
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