Infirmation 16 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2014, n° 13/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 septembre 2011, N° 10/1024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MICOCOULIERS SAS AGEFIM CONSULTANTS ( SYNDIC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2014
N°2014/12
GP
Rôle N° 13/01226
AL X
C/
XXX SAS S T (SYNDIC)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE
Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 01 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1024.
APPELANT
Monsieur AL X, XXX
représenté par Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX représentée par son syndic la SAS S T, demeurant XXX
représentée par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Maître Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AF-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014
Signé par Monsieur AF-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AL X a été embauché en qualité de gardien concierge, catégorie B, le 22 mars 2000 par l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS et disposait d’un appartement de fonction.
Il a dénoncé, le 1er juillet 2008, auprès du syndic-directeur, le cabinet C, être victime de harcèlement moral depuis plusieurs années sur son lieu de travail.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 15 juillet au 4 octobre 2008.
Après deux avertissements en date des 10 et 20 octobre 2008 pour la mauvaise exécution de ses tâches, Monsieur AL X a été convoqué, par lettre du 20 octobre 2008 remise en main propre, à un entretien préalable pour le 30 octobre à une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2008 en ces termes, exactement reproduits :
« Les fautes que nous vous reprochons sont les suivantes :
Insubordination, injures et dénigrements envers votre employeur :
Vous refusez toute instruction et faites preuve d’un refus manifeste et constant d’obéissance. Vous adoptez constamment une attitude de défiance et tenez des propos injurieux et dénigrants à l’égard de certains co syndicataires et notamment du Président de l’ASL, Monsieur F.
Vous avez refusé de procéder aux travaux de balayage et l’entretien courant des allées, préparation du court de tennis (ce qui nous a contraint de le fermer durant quatre jours, pour éviter des problèmes plus conséquents), hivernage de la piscine. Ces travaux entraient pourtant dans vos fonctions en application de votre contrat de travail.
Votre refus systématique a perturbé gravement le fonctionnement de la copropriété.
Abandon de poste :
Les co-syndicataires ont constaté de nombreux abandons de poste.
Ces abandons de poste, qui constituent une désobéissance caractérisée, génèrent également des dysfonctionnements dans l’ASL ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’indemnités de rupture, de rappel de salaire, d’avantages en nature et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Monsieur AL X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 1er septembre 2011, le Conseil de prud’hommes de Grasse a dit qu’il n’y avait pas eu de harcèlement moral, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à payer à Monsieur AL X les sommes suivantes :
-9114 € de préavis,
-5216 € d’indemnité de licenciement,
-1418 € de rappel de salaires du 20 octobre au 4 novembre 2008,
-292,29 € d’avantages en nature,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte limitée à 30 jours, et commençant à courir 30 jours après la notification du jugement, a débouté Monsieur AL X du surplus de ses demandes, a débouté l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Monsieur AL X et l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS ont respectivement interjeté appel par plis recommandés des 29 septembre et 28 novembre 2011. Les deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros 11/16995 et 11/20510 ont été jointes par ordonnance de jonction du 3 janvier 2012 sous le numéro 11/16995. L’affaire a été radiée par arrêt du 15 novembre 2012 en l’état d’une demande de renvoi sollicitée par les parties et refusée par le Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée à la demande de Monsieur AL X qui a communiqué ses conclusions d’appelant au greffe de la Cour le 15 janvier 2013, sous le numéro 13/01226.
Monsieur AL X conclut, à titre principal, vu les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.1232-6 du code du travail, à ce qu’il soit jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse faute d’autorisation de licenciement de l’Assemblée générale de l’ASL LES MICOCOULIERS, en tout état de cause, à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, à ce que le licenciement consécutif à ces faits soit déclaré nul, à ce qu’il soit jugé à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à la condamnation de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à lui payer les sommes de :
-9114 € à titre d’indemnité de préavis,
-5216 € à titre d’indemnité de licenciement,
-1418 € à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre au 4 novembre 2008,
-292,29 € à titre de rappel d’avantage en nature (téléphone),
-18 228 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-36 500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
à la condamnation de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement les documents sociaux dûment rectifiés en fonction de la décision à intervenir, à la condamnation de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre très subsidiaire, à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS en date du 19 septembre 2008 ayant autorisé son licenciement a été annulée par jugement définitif du TGI de Grasse du 5 novembre 2010 et que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière, arrêt du 5 mars 2010 n° 08-04843), son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son licenciement résulte d’un harcèlement moral dont il a été victime de la part d’un dénommé F se présentant comme le Président de l’Association Syndicale Libre, que par courrier du 30 juin 2007 la SARL CFA lui a notifié un avenant à son contrat de travail ayant pour effet d’accroître sa charge de travail puisqu’il lui était demandé de prendre en charge 64 logements supplémentaires, sans contrepartie d’aucune sorte, qu’il a refusé par courrier du 13 juillet 2007 de contresigner ce document, qu’en se présentant un soir à son domicile, en dehors de ses heures de travail, son employeur a obtenu le 1er octobre 2007 la régularisation de cet avenant moyennant la promesse d’une augmentation et de l’attribution d’un véhicule utilitaire pour le transport des poubelles, que cette promesse n’a jamais été tenue, qu’il produit des témoignages de copropriétaires directement témoins de ce harcèlement, qu’il y est fait mention notamment de la surveillance permanente de Monsieur F, que lors de sa reprise de travail, il avait pris soin de faire constater les entraves dans l’exercice de ses fonctions (fermeture de l’accès au tennis, fermeture de l’accès à la piscine, sortie des poubelles par un tiers) sans compter diverses brimades dont il a été victime, qu’il n’a jamais refusé d’effectuer son travail mais il en a été empêché de manière malveillante et d’évidence pour les besoins de son licenciement, que les attestations produites par la partie adverse ne précisent pas les dates pendant lesquelles les témoins auraient constaté un manque d’entretien de la copropriété et, pour ceux qui le précisent, il n’échappera pas à la Cour que ces faits ont été constatés alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et qu’il n’a pas été remplacé pendant son absence et que ses demandes doivent être accueillies.
L’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS représentée par son syndic-directeur en exercice, le Cabinet S T, conclut à la réformation de la décision entreprise en ses dispositions en ce qu’elle a procédé à la condamnation de l’Association, à ce que l’Association soit déchargée de toute condamnation, reconventionnellement, à la condamnation de Monsieur AL X au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le pouvoir de licencier est un pouvoir propre du directeur de l’Association Syndicale Libre, qui n’est pas un syndicat de copropriétaires, qu’elle verse un procès-verbal de constat du 27 octobre 2008 et des témoignages de copropriétaires qui établissent incontestablement les griefs reprochés au salarié dont le licenciement est en conséquence fondé sur une faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Attendu que les statuts de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS mentionnent :
— en son article 8, Titre II : Pouvoirs de l’Assemblée générale, que celle-ci « est souveraine dans toutes les questions comprises dans l’objet de l’Association Syndicale’ », étant précisé à l’article 3 du Titre I que l’Association a pour objet notamment « l’embauchage, la direction et, le cas échéant, le licenciement du personnel qu’elle jugera opportun d’engager pour la gestion et l’Administration des parties communes générales… »,
— en son article 18, Titre III : Pouvoir du conseil d’administration que celui-ci « a pour mission de diriger les affaires de l’Association dans le cadre des résolutions prises, ou entérinées par l’Assemblée Générale. Il est chargé notamment de :
*nommer les agents de l’Association, fixer leur qualification et leur traitement'
*Contrôler l’action du directeur »,
— en son article 22, Titre IV : Pouvoirs et attributions du directeur, que celui-ci « assume, sous le contrôle du Conseil d’Administration auquel il rend compte les fonctions d’administration et de gestion suivantes :'
*Il assure la gestion du personnel sur lequel il a toute autorité’ » ;
Attendu que, si les statuts de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS précisent que le syndic-directeur « assure la gestion du personnel sur lequel il a toute autorité », ils ne mentionnent pas pour autant que le directeur a le pouvoir de licencier le personnel ;
Qu’il convient d’observer que le conseil d’administration lui-même, qui a le pouvoir de nommer les agents de l’Association, ne dispose pas du pouvoir de licencier le personnel ;
Qu’il s’ensuit que l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS dispose seule, d’après les statuts, du pouvoir de licencier le personnel ;
Attendu que le syndic, directeur de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS, a d’ailleurs procédé à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en date du 19 septembre 2008 avec, inscrite à l’ordre du jour, la question du licenciement de Monsieur AL X ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 19 septembre 2008 qu’une résolution 04 intitulée « licenciement de M. X Éric » a été soumise au vote des co-syndicataires dans les termes suivants : « À l’unanimité des co-syndicataires, l’assemblée générale confirme si besoin les pouvoirs au Président et au Directeur de l’ASL pour engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. X Éric après avoir recueilli ses observations dans le cadre d’un entretien préalable. En tout état de cause, il est rappelé que le Président de l’ASL peut procéder au licenciement du gardien et cela sans demander l’avis de l’assemblée générale », étant précisé que cette résolution a été adoptée à la majorité des cosyndicataires présents ;
Attendu que la mention du procès verbal selon laquelle le Président de l’ASL peut procéder au licenciement du gardien sans demander l’avis de l’assemblée générale n’engage que le rédacteur du procès verbal et le Président, Monsieur F, et a d’ailleurs fait l’objet d’une contestation des époux E et la SCI Y, membres de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS, qui ont fait assigner cette dernière en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2008 en raison de l’irrégularité de la convocation de l’assemblée et de la méconnaissance des statuts ;
Que le Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS en date du 19 septembre 2008, par jugement du 5 novembre 2010, dont il n’est pas discuté qu’il est définitif et qu’il a l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’en l’état de l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2008 et à défaut d’une autorisation de licenciement de Monsieur AL X adoptée par l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS, il convient de dire que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte du bulletin de salaire de juin 2008 que Monsieur AL X, antérieurement à son arrêt de travail pour maladie du 15 juillet 2008, percevait un salaire mensuel brut de 2875,51 € incluant la prime d’ancienneté, l’astreinte de nuit, les heures spécialisées, la prime de tri sélectif poubelles, la prime de surveillance, l’indemnité compensatrice et l’avantage logement ;
Attendu qu’il convient donc d’accorder à Monsieur AL X la somme de 1418 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 20 octobre au 4 novembre 2008 (soit 15 jours de salaire), 9114 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis de trois mois prévu pour les emplois de catégorie B par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, ainsi que la somme de 5216 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 2875,51 € et dont le calcul du montant n’est pas discuté ;
Attendu que Monsieur AL X produit des relevés de son compte bancaire de la Société Générale sur la période du 12 octobre 2008 au 11 avril 2009 mentionnant un solde débiteur de 684,97 € au 12.10.2008 et des prélèvements concernant plusieurs crédits et précise que les versements effectués sur son compte correspondent à la vente de matériel personnel, à des crédits ou à une somme versée à sa conjointe ;
Qu’il ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement ni sur ses ressources ;
Attendu qu’en considération des éléments fournis, de l’ancienneté du salarié de 8 ans au sein de l’ASL occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire, la Cour alloue à Monsieur AL X la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Monsieur AL X, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, verse les éléments suivants :
— un avenant au contrat de travail qui lui a été transmis pour signature « sous huitaine » intégrant la copropriété le Parc des Micocoulier, avec des tâches générales de surveillance et des tâches administratives concernant au total 232 habitations (au lieu de 168 dans le contrat initial) et un maintien de 10 000 unités de valeur,
— le courrier de refus de Monsieur AL X du 13 juillet 2007, le salarié réclamant par ailleurs la fourniture d’un véhicule adapté à la sortie des poubelles,
— l’avenant signé par le salarié le 1er octobre 2007,
— le courrier du 1er juillet 2008 adressé par Monsieur AL X au cabinet C pour lui faire part du harcèlement moral dont il fait l’objet depuis plusieurs années sur son lieu de travail et lui demander une médiation,
— des avis d’arrêt de travail à partir du 15 juillet 2008 mentionnant un « stress au travail » et un « syndrome dépressif réactionnel »,
— des témoignages de propriétaires sur les qualités professionnelles de Monsieur AL X, son sérieux et sa gentillesse, ainsi que des témoignages attestant du harcèlement dont est victime le gardien : courrier du 25 octobre 2008 de Monsieur et Madame AR AS qui déclarent que Monsieur AL X « est victime dans le cadre de son activité d’un harcèlement systématique depuis de nombreuses années’ », courrier du 13 juin 2008 de Madame AT AU qui relate que « M. F suivait le gardien M. X en permanence’ », courrier du 10 octobre 2008 de Madame W AA qui indique avoir « vu M. F pénétrer chez M. X et faire irruption à son domicile’ », courrier de Madame AH AI qui déclare « avoir régulièrement vu Monsieur AL X accompagné de Monsieur F alors que celui-ci exécutait les tâches inhérentes à ses fonctions de gardien de résidence et ce à chaque moment de la journée où il (lui) était possible de le croiser’ il n’avait de cesse de contrôler son travail, lui ordonner d’exécuter des tâches. Ce qui a provoqué, à force d’acharnement quotidien de vérification et de présence à ses côtés, la déstabilisation de Monsieur X’ », courrier du 23 septembre 2008 de Monsieur I J qui indique avoir « remarqué depuis (son) arrivée dans la résidence des Micocouliers à quel point Monsieur F avait pu être intrusif dans le travail (de M. AL X) et cette surveillance continuelle dans (son) activité de gardien (lui) a paru tout à fait injustifiée et inappropriée’ » et courrier du 16 juillet 2008 de Monsieur et Madame B et AZ-BA BB parlant également de harcèlement,
— un courrier du 7 octobre 2008 du médecin du travail indiquant au cabinet G avoir procédé à une visite d’entreprise le 6 octobre 2008 « afin d’évaluer les risques auxquels vous exposez votre salarié en matière de manutentions et translations manuelles de charges’ » et, après plusieurs mesurages par dynamométrie lors des opérations de déplacements en pente des containers verts d’ordures ménagères afin de les comparer « aux efforts maximaux admissibles (EFMA) en la matière», avoir constaté que les efforts demandés à Monsieur AL X sont nettement au-dessus de la maxima autorisée et concluant qu’ « il est indispensable de fournir à M. X un matériel motorisé autonome type mini-tracteur afin de réduire ce risque potentiel de pathologies professionnelles et d’accident du travail », le médecin du travail soulignant par ailleurs « une situation de travail dangereuse au niveau des vide-ordures local poubelles (bâtiment A3)' », courrier à la suite duquel le cabinet C a décidé que les containers de journaux et de verre seraient installés dans les locaux extérieurs ainsi que les containers d’ordures ménagères des bâtiments A et F (note du cabinet C du 16.10.2008),
— deux mises en demeure des 10 et 13 octobre 2008 pour travail non effectué correctement,
— un courriel du 22 octobre 2008 de Monsieur AL X adressé à plusieurs copropriétaires et dans lequel il précise que Monsieur F est venu fermer le 16 octobre l’accès à l’espace piscine et tennis,
— un courriel du 13 octobre 2008 de Monsieur AL X dénonçant la coupure d’eau dans sa loge,
— le procès verbal d’audition de Madame AD AA devant les services de police le 17 mars 2009, qui déclare qu’elle avait « pu constater que M. F’ était toujours derrière M. X pour surveiller son travail. Lorsque (elle) dit derrière lui, c’est au sens littéral, il était pratiquement collé contre M. X lorsque celui-ci travaillait. Il lui parlait de façon très autoritaire et le rabaissait sans arrêt, critiquant sa façon de travailler devant tout le monde. Il lui demandait de refaire certaines tâches alors qu’elles étaient à (son) avis bien accomplies. Un jour (elle se) promenait à côté de la piscine avec (ses) deux enfants, M. X venait juste de nettoyer les toilettes et elles étaient très propres. M. F est arrivé et a dit au gardien de recommencer cette tâche dans des termes très durs. Cette réflexion était injuste et n’était pas justifiée. L’appartement de M. X est juste en face du (sien). Un jour (elle a) entendu des pleurs dans le couloir, (elle est) sortie et M. X était en pleurs. Il (lui) disait qu’il ne pouvait plus supporter ce harcèlement et qu’il allait « craquer ». Un jour dans l’après-midi (elle a) surpris M. F qui était caché derrière un cyprès devant le jardin des X. Il espionnait ce qui se passait dans leur appartement. Une autre fois (elle a) constaté que le portail du parc était cadenassé, empêchant l’accès au tennis et à la piscine’ »,
— le procès verbal d’audition de Monsieur I J devant les services de police le 20 mars 2009 qui déclare que « M. F était sans cesse en train de surveiller le travail du gardien, sans aucune raison valable car M. X effectuait consciencieusement les tâches qui lui incombaient »,
— le procès verbal d’audition de Madame AH AI qui déclare que « Monsieur F était sans cesse derrière M. X, il surveillait le moindre de ses faits et gestes. Il contrôlait son travail sans aucune raison car M. X faisait bien son travail’ (Elle a) souvent vu M. F posté devant le jardin de M. X et il regardait en direction de son appartement »,
— le procès verbal d’audition de Monsieur B H devant les services de police le 23 mars 2009, qui déclare avoir constaté que Monsieur F « interpellait les personnes dans la résidence pour calomnier M. X, disant qu’il faisait mal son travail, n’entretenait pas la piscine, ne ramassait pas les papiers, qu’il coûtait trop cher à la copropriété et qu’il allait être licencié. (M. H a) trouvé cela injuste car M. X faisait très bien son travail, il était consciencieux. Suite à cette situation (il a) vu M. X se dégrader psychologiquement et tomber en dépression »,
— le procès verbal d’audition de Monsieur AB E devant les services de police le 31 mars 2009, qui déclare que « suite à l’assemblée générale du mois de juillet 2008, M. F est venu chez (lui) en compagnie de M. A (syndic du parc à l’époque) et de M. X. M. F a demandé à M. X de signer un avenant à son contrat de gardien. M. X ne voulait pas signer et F lui a dit « si tu signes pas l’avenant au contrat, tu es viré ». Finalement X a signé à la condition d’avoir une augmentation de 300 € et un véhicule pour sortir les poubelles. M. F lui a répondu « tu as ma parole ». Au bout du compte M. F n’a pas tenu ses engagements’ Le lendemain (M. E a) été témoin du comportement de M. F où il disait de façon autoritaire à M. X « tu vas faire ce que je te dis, je suis le chef, tu dois faire ce que je te dis ». M. F était sans arrêt derrière X à surveiller son travail. Un jour (il a) constaté que l’accès au tennis et à la piscine était fermé. (Il a) demandé au syndic qui (lui) a appris que M. F avait fermé à clef le portail’ Étant donné que l’accès était fermé, X ne pouvait pas entretenir la piscine’ » ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés par le salarié que celui-ci établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS produit un courrier du 28 février 2008 non signé adressé au syndic et dont l’auteur n’est pas identifié, un courriel du 8 juillet 2008 de Monsieur AF AG faisant part des différents manquements du gardien, un courrier du 10 juillet 2008 de Monsieur C. F faisant état de l’absence de ronde du gardien entre 20h30 et 21 heures les 8 et 9 juillet 2008, de l’absence de fermeture du tennis et de l’absence de nettoyage de la piscine le 10 juillet 2008, un constat établi par Monsieur F de divers manquements du gardien entre le 26 mai 2008 et le 5 juin 2008 (sortie de la poubelle trop tôt, temps passé chez lui pendant ses heures de travail par exemple le 26 mai 2008 de 17h15 à 19h30, piscine non faite, tennis non ouvert), un courrier du 12 juillet 2008 de Monsieur M F dénonçant les manquements du gardien à ses obligations contractuelles, un courriel du 14 juillet 2008 de Monsieur AF AG approuvant le courrier du 12 juillet de Monsieur F, un courrier collectif du 13 août 2008 signé par 17 copropriétaires faisant état de leur mécontentement suite au défilé, depuis le mois de juin, de boosters et adolescents étrangers à la résidence et à l’absence d’intervention du gardien « même bien avant son congé maladie », un courrier du 6 octobre 2008 de Monsieur M F qui indique avoir effectué l’ouverture et la fermeture des accès au tennis ainsi que l’entretien d’hivernage de la piscine le samedi 4 octobre 2008, jour de la reprise de travail de Monsieur AL X, ainsi que l’ouverture des accès le matin du 6 octobre 2008 et une attestation du 14 mars 2009 de Monsieur M F, dont la crédibilité est réduite en l’état de sa mise en cause pour harcèlement par le salarié, même si la plainte de Monsieur AL X a été classée sans suite par le Procureur de la République de Grasse le 4 mai 2010 au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée » ;
Attendu que l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS produit également 31 témoignages de propriétaires ou résidents des Micocouliers, qui relatent le manque d’entretien de la copropriété (du local poubelles, sortie des poubelles vers 16 heures en plein été, manque d’entretien de la piscine, allées non nettoyées), les absences du gardien pendant ses heures de travail, les colis non distribués ou uniquement à certains copropriétaires et l’impossibilité de joindre le gardien sur le téléphone portable de l’ASL ;
Que certains témoins expliquent que Monsieur AL X a donné toute satisfaction au début, puis que son comportement et son travail se sont dégradés petit à petit :
— « Monsieur X a été défendu par bon nombre de propriétaires dont (M. D) faisait partie au début par rapport à son travail. Cependant par la suite, il n’a jamais tenu compte des observations qui lui étaient faites. Monsieur F qui est mis en cause par Monsieur X l’a défendu également pendant plusieurs années. En effet, Monsieur X se plaignait du syndic de copropriété (le cabinet CFA). Un nouveau syndic est intervenu et (ils ont) au sein de la copropriété rencontré les mêmes problèmes avec Monsieur X ce qui laisse à penser qu’il a toujours menti aux différents copropriétaires qu’il rencontrait. Ce dernier n’a jamais voulu respecter les horaires de travail, conduisait son fils à l’école pendant ses horaires de travail, s’absentait souvent et restait chez lui alors qu’il devait être dans la résidence et ce pendant ses heures de travail. Lorsque les copropriétaires s’en sont rendu compte, celui-ci est devenu injurieux envers les membres de l’ASL et même certains copropriétaires, il a failli une fois en venir aux mains avec un copropriétaire qui lui faisait une remarque sur son travail… » (attestation de M. Q D),
— « beaucoup de problèmes relationnels avec les gens d’un avis contraire au sien, avec le conseil syndical du Bat A, avec le syndic précédent… selon moi, le gardien durant ses horaires professionnels doit être en permanence présent à la copropriété, sans qu’il soit nécessaire de subir ses contestations ou discussions à l’encontre de tel ou tel copropriétaire » (attestation de M. AB AC),
— « Monsieur AL X parlait trop, mettait la zizanie entre les copropriétaires. Résultat, son travail n’était pas fait » (attestation de Mme AV AW),
« des services privilèges (dont pouvaient) bénéficier seuls certains initiés » (attestation de M. K L),
— « beaucoup de bavardages inutiles et même médisants » (attestation de Mme AN AO),
— « au début juillet 2008, Monsieur X a brusquement décidé de ne plus entretenir la piscine, de ne plus sortir les poubelles et ce malgré plusieurs tentatives de la part de (M. Z) de conciliation qu’il a considérées comme du harcèlement » (attestation de M. U Z),
— « Résident aux Micocoulier depuis 2000, j’avais lié des liens amicaux avec M. X. J’ai eu à constater que ce dernier tentait en permanence de mettre en opposition les copropriétaires de la résidence en évoquant des comportements mesquins à son égard et risquant de le mettre en faute, tel que jeter des papiers ou détritus après son passage. Ceci s’est d’ailleurs officialisé par des demandes de pétitions qu’il faisait circuler de porte en porte, ou qu’il faisait croire !! Son comportement a toujours été fabulateur et a entretenu un climat de tension pour les personnes concernées. Les uns pour les autres contre. Un effet très concret en ce qui concerne son travail fut le constat de sa perversité de concasser les bouteilles contenues dans les containers à verres pour multiplier le poids par 3 et ainsi faire constater qu’on lui imposerait des tâches contraires aux lois du travail’ » (attestation de M. AP AQ) ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés par les parties que c’est à la suite d’une dégradation du travail fourni par Monsieur AL X et de ses absences que les relations se sont dégradées avec certains copropriétaires, avec le conseil d’administration et le président de l’ASL ainsi qu’avec l’ancien syndic-directeur (le cabinet CFA) et le nouveau syndic-directeur (le cabinet C), que c’est la dégradation des tâches exécutées par le gardien qui explique la surveillance mise en place par le président de l’ASL, que les observations faites par certains pour obtenir une amélioration des tâches étaient traduites par le gardien comme des agissements de harcèlement alors que ces observations étaient justifiées, que le gardien a privilégié certains copropriétaires (distribution de colis à certains, refusée à d’autres), qu’il se plaignait des observations que lui adressaient certains copropriétaires auprès d’autres copropriétaires, créant des tensions entre les copropriétaires, alors même que son travail était toujours insuffisant ;
Attendu qu’au vu des éléments fournis par les parties, l’existence d’un harcèlement moral subi par le gardien n’est donc pas établi et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AL X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le remboursement des factures de téléphone :
Attendu que les premiers juges ont constaté que le numéro de téléphone figurant sur les factures Free de Monsieur AL X est le 04 93 09 06 34, que ce même numéro se retrouve sur les pages jaunes au nom de la COPROPRIETE MICOCOULIERS, que ces factures étaient remboursées depuis de nombreuses années au salarié et, qu’en application de cet accord conclu entre les parties, il y avait lieu de faire droit à la réclamation de Monsieur AL X et de lui allouer la somme de 292,29 € en remboursement du téléphone
Qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges compte tenu de l’accord conclu entre les parties et au vu des factures Free des 2 août 2008, 2 septembre 2008 et 2 octobre 2008 produits par le salarié ;
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS à payer à Monsieur AL X 9114 € de préavis, 5216 € d’indemnité de licenciement, 1418 € de rappel de salaire du 20 octobre au 4 novembre 2008, 292,29 € d’avantage en nature et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS représentée par son syndic-directeur en exercice, le Cabinet S T, à payer à Monsieur AL X 8000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne l’Association Syndicale Libre LES MICOCOULIERS aux dépens et à payer à Monsieur AL X 1500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Résiliation ·
- Agent commercial ·
- Parc ·
- Offre
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Roumanie ·
- Comptable ·
- Inventaire ·
- Slovaquie
- Formation ·
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adaptation ·
- Préavis ·
- Obligation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mission ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Preneur ·
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Maintenance ·
- Système ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Code civil
- Relation commerciale établie ·
- Distributeur ·
- Union européenne ·
- Commerce ·
- Préavis ·
- Incoterms ·
- Question préjudicielle ·
- Contredit ·
- Exclusivité ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procuration ·
- Notaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Acte authentique ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Gestion de projet ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Adulte ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Collection ·
- Fait ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Mer ·
- Plan ·
- Enquête ·
- Eaux intérieures ·
- Pilotage
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Avantage fiscal ·
- Dol ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Acte
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Efficacité ·
- Assurance dommages ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.