Infirmation partielle 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2016, n° 13/07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2013, N° 11/10017 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 Mars 2016
(n° 245/16, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07799
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/10017
APPELANTE
SA PLANITEC
XXX
XXX
N° SIRET : 702 006 099
représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R088, M. A-B C (Directeur Général) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Christophe A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCEDURE
Monsieur Y X a été engagée par la société PLANITEC , selon contrat à durée indéterminée de chantier en date du 1er décembre 2006, en qualité d’ingénieur chargé d’études.
Le 1er février 2008, le contrat à durée indéterminée de chantier de Monsieur X a été converti en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté fixée au 18 juillet 2002, compte tenu des précédents contrats dans la société . A cette occasion, Monsieur X a signé une clause de non concurrence.
La société PLANITEC appartient au groupe SETEC et fonde son activité sur tous les aspects de la gestion de projet notamment dans les secteurs d’activité de l’aéronautique, la défense, le nucléaire, le transport, l’aérospatiale…
En dernier lieu, Monsieur X occupait les fonctions de manager grand compte sur le périmètre 'EADS Atrium dans la région de Brest’ et sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 4.028,30 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bureau d’Etudes Techniques.
La société PLANITEC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2011, Monsieur X a informé la société PLANITEC de son intention de démissionner et sollicitait la réduction de son délai de préavis.
Par courrier du 30 mai 2011, la société PLANITEC a pris acte de la démission de Monsieur X, lui a rappelé les termes de la clause de non concurrence tout en lui proposant un poste de responsable commercial grand ouest assorti d’une augmentation de rémunération.
La décision du salarié étant définitive, la société a accepté par courrier en date du 10 juin 2011 de fixer la fin de son préavis au 30 juin 2011.
Monsieur X ayant signé un contrat de travail avec la société ASSYSTEM FRANCE en qualité de consultant, la société PLANITEC par courrier recommandé en date du 5 juillet 2011rappelait au salarié sa clause de non concurrence et le mettait en demeure de ne pas donner suite au contrat de travail de la société ASSYSTEM FRANCE.
Dans ce contexte, la société PLANITEC a saisi le 12 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement en date du 4 juin 2013, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
La société PLANITEC a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 22 février 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que Monsieur Y X a violé son obligation de loyauté et la clause de non-concurrence et à ce titre, le condamner au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice subi par la société :
*à titre principal, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire, 27 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et :
— à titre principal, de dire que la clause de non concurrence est illicite et à ce titre condamner la société PLANITEC à lui verser la somme de 6042,45 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, de réduire à un montant symbolique ou tout au plus la somme de 6042,45 euros, l’indemnité laissée à sa charge,
— en tout état de cause, de condamner la société PLANITEC à lui verser :
* 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.
MOTIFS
sur la clause de non concurrence
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail est ainsi libellée :
' Après la fin de votre période d’essai et compte tenu des connaissances acquises au service de l’entreprise, vous vous engagez, en cas de rupture de votre contrat de travail, quel qu’en soit le motif, à ne pas entrer directement ou indirectement au service d’une société concurrente.
Pour l’application de la présente clause, une société (c’est-à-dire votre futur employeur, ses sociétés s’urs, filiales et sa société mère) est considérée comme concurrente, si elle vend des prestations de conseil et/ou de service dans le domaine de la gestion de projets.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 6 mois, à compter de votre départ effectif et est limitée au territoire français.
En contrepartie de l’interdiction de concurrence, vous percevrez, après la cessation effective du présent contrat et pendant toute la durée de celle-ci, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 25 % de votre salaire mensuel brut (dernier salaire brut annuel divisé par 12).
La société pourra cependant vous libérer de l’obligation de non-concurrence et, de ce fait, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective du contrat de travail'.
La société PLANITEC soutient la validité de la clause de non concurrence à laquelle était soumise le salarié. Elle indique ainsi que cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société. En effet, Monsieur X, en sa qualité de Manager Grand compte, a été formé par la société Planitec et était chargé de la développer auprès de ses clients dans la région Ouest. Il occupait donc un poste lui donnant accès à un savoir-faire technique et commercial dont la divulgation ou l’utilisation causaient nécessairement préjudice à son ancien employeur. De plus, cette clause de non-concurrence était bien limitée dans le temps, puisque sa durée n’était que de six mois et dans l’espace. En outre, les actes de concurrence interdits au salarié après la rupture de son contrat de travail étaient clairementdéfinis et précisés et étaient en rapport avec l’activité de la société Planitec et de Monsieur X, la société précisant qu’elle ne lui interdisait donc pas de retrouver du travail dans les compétences qui étaient les siennes. Enfin, la clause comportait bien une contrepartie financière pour le salarié.
Monsieur X soutient la nullité de la clause de non concurrence . Il expose que lui interdire d’exercer l’activité de gestion de projets, sans limiter cette interdiction à certains secteurs d’activité ou à certains clients revient à en fait à lui interdire d’exercer toute activité professionnelle en rapport avec son expérience et sa formation. En outre, il fait valoir que la contrepartie financière prévue à savoir 25% du salaire brut mensuel est dérisoire . Dès lors, Monsieur X indique qu’il n’a pas violé la clause de non concurrence puisque celle-ci était atteinte de nullité et n’a pas davantage violé son obligation de loyauté dans la mesure où il a pris ses fonctions dans la société ASSYSTEM FRANCE qu’à l’issue de la période de préavis écourtée d’un commun accord.
Il est constant que les parties sont libres de déterminer le montant de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, sous réserver qu’il ne soit pas dérisoire. En l’espèce, l’avenant au contrat de travail prévoyait, en contrepartie de l’engagement de non concurrence de six mois, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 25 % du salaire mensuel brut, de sorte que le salarié ne peut soutenir le caractère dérisoire de cette contrepartie financière.
D’autre part, une clause de non concurrence s’étendant au territoire national comporte une limitation dans l’espace et la seule étendue du champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle. Il convient par contre de rechercher si, compte tenu de la limitation de l’interdiction de travailler pour le compte de sociétés qui vendent des prestations de conseil et/ou de service dans le domaine de la gestion de projets, le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En l’espèce, il ressort du curriculum vitae de Monsieur X qu’après avoir obtenu une maîtrise de biochimie et un Certificat d’aptitude à l’Administration des Entreprises et avant d’intégrer la société PLANITEC, celui-ci a eu un parcours professionnel diversifié lui ayant permis d’exercer les fonctions d’adjoint au directeur roulage (Peugeot-PSA), adjoint au responsable management des études puis assistant de direction financière (DCN), ou encore assistant à maîtrise d’oeuvre sur le projet missile M51 (EADS).
Il est dès lors établi que l’expérience professionnelle du salarié n’a pas uniquement consisté en des activités de gestion de projets.
Or la clause de non concurrence litigieuse visait strictement les sociétés vendeuses de prestation de conseils et/ou de gestion de projet . Cette clause, qui laissait au salarié la possibilité d’exercer des fonctions dans toute entreprise relevant d’un secteur autre que la gestion de projet, était donc limité dans son objet et n’avait pas pour effet d’empêcher Monsieur X d’exercer une activité conforme à sa formation initiale et à son expérience étant rappelé que cette interdiction était circonscrite sur une très courte période de temps.
Dès lors, la clause de non concurrence insérée dans l’avenant au contrat signé le 26 février 2008 est licite de sorte que la demande de Monsieur X au titre de l’annulation de ladite clause sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la violation de la clause de non concurrence
La société PLANITEC fait valoir qu’en étant engagé en qualité de consultant par la société ASSYSTEM FRANCE, concurrent direct de la société, Monsieur X a violé la clause de non concurrence et a par conséquent causé un préjudice à la société qui est fondée à en demander la réparation.
En réponse, Monsieur X sollicite une réduction du montant des dommages et intérêts demandé par la société PLANITEC si la cour estimait qu’il avait violé la clause de non concurrence. Il fait valoir que la société ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Le salarié qui manque à son obligation de non concurrence perd définitivement son droit à contrepartie financière .
En l’espèce, il est établi que par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011, Monsieur X a été engagé en qualité de consultant par la société ASSYSTEM FRANCE qui a pour activité principale l’ingénierie et le conseil en innovations technologiques notamment dans le domaine de l’automobile, l’aérospatiale, la défense, les transports, la construction navale et les nouvelles technologies de l’électronique.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’activité de la société ASSYSTEM FRANCE correspond en tous points à celle de la société PLANITEC et que Monsieur X y exerçait des fonctions strictement identiques à celles occupées précédemment chez PLANITEC.
Dès lors, en prenant ses fonctions au sein de la société ASSYSTEM FRANCE dès le 1er juillet 2011, soit le lendemain du dernier jour de préavis au sein de la société appelante, le salarié a violé son obligation de non concurrence.
A cet égard, la violation de la clause de non concurrence peut se traduire par l’octroi de dommages et intérêts pour l’ancien employeur, l’importance du préjudice subi relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant la violation de la clause de non concurrence n’implique pas nécessairement par elle même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Ainsi l’employeur doit apporter la preuve d’un préjudice réel. A défaut, les juges du fond peuvent rejeter sa demande en dommages et intérêts ou lui allouer seulement une somme symbolique.
En l’espèce, pour justifier la réalité de son préjudice, la société PLANITEC indique qu’en 2012, elle a perdu deux appels d’offres du Ministère de la Défense et du secteur BALARD , appels d’offres remportés par la société ASSYSTEM FRANCE.
Cependant, il est relevé que la société PLANITEC sollicite en réalité la réparation d’un préjudice lié à une perte de chance sans pour autant démontrer que la perte des deux appels d’offre a pour cause l’embauche de Monsieur X au sein de la société concurrente ASSYSTEM FRANCE.
Dès lors, au vu des éléments produits et dans la mesure où le salarié a violé la clause de non concurrence, la cour fixe à la somme de 6 042,45 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes indemnitaires formées par le salarié
Compte tenu des développements précédents et de la validité de la clause de non concurrence, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Monsieur X sera condamné à payer à la société PLANITEC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Monsieur X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PLANITEC de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que la clause de non concurrence est licite
CONDAMNE Monsieur X à verser à la société PLANITEC la somme de 6 042,45 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice suite à la violation de la clause de non concurrence
CONFIRME pour le surplus
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société PLANITEC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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