Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2024, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le brevet de pension confirmé par la décision du 22 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale permettant d’apprécier le lien de son invalidité médicale avec l’exercice de ses fonctions professionnelles ;
3°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de son invalidité et de lui octroyer le bénéfice d’une rente viagère depuis le 1er juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la caisse des dépôts conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une rente viagère d’invalidité au taux de 25 % a été attribuée à Mme B par une décision du 2 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 2 septembre 2024 devenue définitive, le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL a révisé la pension de Mme B en lui attribuant une rente d’invalidité dont le taux a été fixé à 25 %. Les conclusions tendant à l’annulation du brevet de pension attribué initialement ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par Mme B.
3. Ses conclusions à fin d’expertise médicale et d’injonction doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rennes le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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