Confirmation 18 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 18 avr. 2012, n° 10/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 décembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2012
XXX
ARRÊT du : 18 AVRIL 2012
XXX
CONSTITUTIONNALITÉ
N° : – N° RG : 10/01885
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Décembre 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur F A
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avocats au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur J X
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI, du barreau de TOURS,
Madame H B
XXX
XXX
XXX
Monsieur P-T B
XXX
XXX
XXX
Représentés par de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Brice TAYON, du barreau de CHATEAUROUX
En présence de Monsieur le Procureur Général représenté par Monsieur Bruno GESTERMANN, Avocat Général,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Mai 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2012.
Dossier régulièrement communiqué au MINISTÈRE PUBLIC LE 2 novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Adeline DE LATAULADE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 MARS 2012, à laquelle ont été entendus Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries et Monsieur l’Avocat Général en ses observations.
ARRÊT :
Prononcé le 18 AVRIL 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu les articles 23 – 1 et suivants de l’ordonnance numéro 58 – 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu les articles 126 – 1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le mémoire portant Question Prioritaire de Constitutionnalité (ci-après QPC) déposé le 14 février 2012 par M. F A, ayant pour avocat la SCP LAVAL-LUEGER, tendant à voir abroger le serment des avoués et des avocats au motif que les conclusions de certains d’entre eux dont ceux constitués pour les parties intimées au présent litige, contiendraient des signes de reconnaissance maçonniques, ce qui entraînerait une rupture d’égalité des citoyens devant la justice ;
Vu les dernières écritures signifiées le 14 février 2012 par M. F A et intitulées « conclusions récapitulatives numéro 1 sur Question Prioritaire de Constitutionnalité », tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la procédure au fond jusqu’à la réponse qui sera donnée à la QPC ;
Vu les conclusions signifiées par les époux B le 9 septembre 2010, tendant au rejet de la demande de transmission de laQPC à la Cour de Cassation ;
Vu l’absence de conclusions de M. J X ;
Vu l’avis écrit du Parquet Général en date du 27 février 2012, réitéré à l’audience, tendant au rejet de la demande de transmission de la QPC à la Cour de Cassation ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2012 ;
Vu la requête en récusation et en suspicion légitime visant l’ensemble des magistrats de la juridiction d’appel de céans déposée au greffe de la cour le 5 mars 2012 par M. F A ;
SUR QUOI, LA COUR
sur la demande de dessaisissement de la cour :
Attendu que dans sa requête susvisée du 5 mars 2012, M. F A sollicite pour cause de récusation et de suspicion légitime de l’ensemble des magistrats composant la juridiction d’appel de céans, la délocalisation de toutes les affaires le concernant pendante devant ladite cour, au motif que celles-ci vont être examinées ou l’ont déjà été, sans qu’il soit assisté d’un avocat alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 361 du code de procédure civile, l’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dans le dessaisissement est demandée ;
Qu’il convient dès lors de statuer sur la demande de transmission de la QPC ;
Sur le rappel des faits et de la procédure :
Attendu que la QPC qu’entend voir poser M. F A (instance ouverte sous le numéro de RG 10-01885) se rapporte à la procédure de fond suivante (instance ouverte sous le numéro de RG 09-03925) pouvant être ainsi résumée :
Que par acte du 26 décembre 2006, M. F A a attrait devant le tribunal de grande instance de C Mme H B , M. P-T B, et M. J X afin de voir dire et juger une parcelle de terre cadastrée section A 459p située sur le territoire de la commune de PREUILLY LA VILLE (Indre) n’était pas une parcelle vacante et sans maître, mais était un bien immobilier en indivision depuis 1881 entre lui-même et les défendeurs ;
Que par jugement du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de C a jugé que :
M. A et Mme Y sont chacun propriétaires d’un lot non délimité ayant une superficie de 8 ares 50 centiares à prendre dans la parcelle de la section A 459 située commune de PREUILLY LA VILLE ;
La parcelle A 459 d’une superficie de 25 ares 50 centiares n’est pas un bien en indivision ;
La parcelle A 459p vendue par l’État le 19 octobre 1998 aux époux B- Y n’est pas un bien indivis ;
A débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Que M. F A a interjeté appel de cette décision ;
Que par arrêt du 5 mars 2009, la cour d’appel de Z a confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté M. F A de ses demandes présentées à l’encontre de M. X et le réformant pour le surplus, a dit que M. A, Mme Y et un troisième propriétaire inconnu à ce jour sont propriétaires en indivision de la parcelle A 459 dont s’agit, a condamné M. A à verser à M. X une indemnité de 1000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les époux B- Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par M. A et pour moitié par les époux B-Y et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Que cet arrêt a été signifié à avoué le 9 mars 2009 et à partie le 12 mars 2009 ;
Qu’ensuite de cet arrêt M. F A a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOURS en sollicitant que soit prononcée, à titre principal, la nullité de la signification le 12 mars 2009 de l’arrêt de la cour d’appel de Z, du commandement qui lui a été signifié le 7 juillet 2009, et à titre subsidiaire, de l’arrêt de la cour d’appel de Z lui-même ;
Que par jugement du 15 décembre 2009 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOURS a :
Rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Z du 5 mars 2009 établi le 12 mars 2009 à l’initiative de M. J X ;
Rejeté les quatre exceptions de nullité de l’acte de signification des deux certificats de vérification des dépens avec commandement aux fins de saisie vente du 7 juillet 2009 en ce que cet acte a été établi à la requête de M. J X ;
Prononcé la nullité de l’acte de signification des deux certificats de vérification des dépens avec commandement aux fins de saisie vente du 7 juillet 2009 en ce qu’il a été établi à la demande de M. P-T B et de Mme H Y épouse B et dit que ces derniers devront prendre en charge le coût de cet acte ;
Dit que l’acte de signification du 7 juillet 2009 précité est inefficace à l’égard de M. X en ce qu’il porte sur le certificat de vérification des dépens concernant M. P-T B et Mme H Y épouse B et sur la créance de ces derniers d’un montant de 410,82 euros ;
Débouté M. F A de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les trois défendeurs ;
Débouté M. J X de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. F A ;
Condamné M. F A à payer à M. J X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. P-T B et Mme H Y épouse B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. F A ;
Condamné M. P-T B et Mme H Y épouse B aux dépens ;
Que M. F A a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2012 ;
Que cet appel fait l’objet de la procédure enregistrée au rôle de la cour sous le numéro de RG 09-03925 ;
Que dans son mémoire portant QPC M. F A expose que certains avoués et avocats indélicats « ornementent » leurs conclusions de marques maçonniques ; que c’est le cas des écritures prises par l’avoué de M. X et par celui des époux B ; que ces marques secrètes, même codifiées des trois points ou autres, ne correspondent en rien à une séparation entre les paragraphes desdites conclusions, et ont donc nécessairement influencé les magistrats ayant eu à connaître de son dossier ; que la solidarité occulte créée par ces marques secrètes connues des seuls initiés, entache le contenu même du serment des avoués et des avocats de ne rien dire ou publier qui soit contraire à la Constitution, aux exigences d’un procès équitable et aux droits et libertés garanties par la Constitution ; que le serment des avoués résultant de l’article 31 de la loi du 22 ventôse An XII (13 mars 1804), n’intègre pas la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ni les articles 1 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le serment des avocats résultant de la loi du 31 décembre 1990, numéro 90 – 1259,II, article 2, n’intègre pas la même déclaration, ni les dispositions de répondre aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ces deux serments, lorsqu’ils permettent l’expression de marques d’appartenance maçonnique dans les publications, violent les articles susmentionnés de la Constitution de 1958 ainsi que l’article 6 de la CEDH ;
Que dans ses écritures du 14 février 2012, M. A se borne à développer l’argumentation contenue dans son mémoire portant QPC déposé le même jour ;
Sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité :
Attendu qu’en l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par M. F A dans un écrit distinct et motivé , ce qui rend ce moyen recevable ;
Que M. F A avait déjà déposé une QPC dans les mêmes termes le 12 avril 2010 dont la cour de céans avait rejeté la demande de transmission par un arrêt du 16 juin 2010, mais cette précédente QPC concernait une autre procédure l’opposant cette fois à M. P-Q R et ne tendait qu’à l’abrogation du serment des avoués ;
Que la demande d’examen de cette nouvelle QPC est donc recevable ;
Attendu sur la demande proprement dite de transmission de la QPC, que le moyen soulevé à ce titre par M. F A ne vise pas une disposition de la loi mais une prétendue faute de l’avoué qui aurait apposé dans ses conclusions écrites des marques secrètes codifiées établissant son appartenance à la franc-maçonnerie ;
Qu’à les supposés avérés, ces faits seraient effectivement de nature à entraîner une rupture d’égalité entre les plaideurs ;
Or attendu qu’en l’espèce ce qui est en cause n’est pas l’inconstitutionnalité d’un texte, mais le comportement déontologique d’un auxiliaire de justice qui chercherait à influencer la décision d’un magistrat susceptible d’appartenir comme lui à la franc-maçonnerie ;
Attendu d’autre part, que les trois points figurant dans les écrits suspectés comme pouvant être des signes de reconnaissance maçonnique, ne sont en réalité que de simples séparations entre les paragraphes de ces écrits, accessibles au demeurant au moyen de la touche ' figurant sur la droite du troisième rang de tous les claviers informatiques ;
Que le requérant lui-même joint à son mémoire l’extrait d’un livre de M. D E sur la symbolique maçonnique indiquant que les trois points en question sont disposés en triangle et non en ligne comme dans les écrits suspectés ;
Que la question posée ne peut dès lors être considérée comme suffisamment sérieuse pour pouvoir être soumise au contrôle de constitutionnalité ;
Que les conditions de l’article 23 – 2 de l’ordonnance numéro 58.1067 du 7 novembre 1958 n’étant pas réunies, il n’y a donc pas lieu de la transmettre à la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126 – 7 du code de procédure civile ;
CONSTATE le dépôt par M. F A le 14 février 2012 d’un mémoire portant Question Prioritaire de Constitutionnalité ;
CONSTATE le dépôt par M. F A le 5 mars 2012 d’une requête en récusation et en suspicion légitime contre l’ensemble des magistrats composant la juridiction d’appel d’ORLEANS ;
DIT qu’en application de l’article 361 du code de procédure civile il convient de statuer sur la demande de transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ;
DÉCLARE recevable la demande d’examen de la Question Prioritaire de Constitutionnalité déposée par M. F A le 14 février 2012 ;
REJETTE la demande de transmission à la Cour de Cassation de ladite Question Prioritaire de Constitutionnalité ;
DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens ;
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- Code de procédure civile
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