Confirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 juin 2011, n° 08/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 janvier 2008, N° 07/00238 |
Texte intégral
R.G : 08/00852
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 janvier 2008
RG : 2007/238
XXX
X
L
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Juin 2011
APPELANTS :
M. G H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me BEYNET, avocat au barreau de PARIS
Mme J K L épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me BEYNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions
XXX
XXX
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et G-Pierre,
avoués à la Cour
assisté de la SCP PIERRE E, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2011
Date de mise à disposition : 23 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Monsieur MATHIEU, président
— Madame A, conseiller
— Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE , greffier
A l’audience, Madame A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre A, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2004, Monsieur G H X a été victime d’un accident de jet ski sur la base nautique exploitée par la société LEA SPORT située sur la commune d’Aigues-Mortes à la suite duquel il a été grièvement blessé et est demeuré tétraplégique.
Le 3 août 2007, Monsieur G H X et Madame J K L épouse X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon d’une requêête fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale en expertise médicale et provisions sur indemnisation des préjudices subis en suite de faits présentant le caractère d’infraction de blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois s’agissant de faits du 26 août 2004.
Par jugement du 18 janvier 2008, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur G H X et Madame J K L épouse X retenant que l’accident de jet ski était dû à une man’uvre inappropriée du pilote Monsieur X et que les requérants ne rapportaient pas la preuve de faits matériels constitutifs d’une infraction.
Monsieur G H X et Madame J K L épouse X ont interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de Monsieur G H X et Madame J K L épouse X du 18 décembre 2009 par lesquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de désigner un expert médical, d’allouer à Monsieur X la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’allouer à Madame X la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur G H X et Madame J K L épouse X font valoir qu’il résulte du procès-verbal d’accident établi par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire que des manquements graves aux règles de prudence et de sécurité ont été commis par la société de location de jet-ski et par le moniteur de jet-ski sous la surveillance duquel se trouvait la victime lors de l’accident, manquements devant être appréciés au regard de l’arrêté du 1er juin 2001 publié au journal officiel du 15 juin 2001 réglementant l’utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur dont les rèègles doivent être logiquement appliquées à l’activité d’initiation sur les eaux intérieures comme l’a prévu l’arrêté du 1er avril 2008 constituant une réglementation des activités d’initiation bien que postérieure à l’accident.
Ils estiment que conformément à l’article 121-3 du code pénal, même si l’arrêté du 1er juin 2001 n’a pas vocation à s’appliquer, sont caractérisées diverses fautes d’imprudence ou de négligence caractérisées exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que leur auteur ne pouvait ignorer, à savoir :
— laisser un débutant utiliser un jet ski et non un scooter des mers en eaux intérieures pour l’initiation alors que l’arrêté du 1er juin 2001 interdisait leur utilisation en mer pour l’activité d’initiation,
— l’absence de moniteur sur le plan d’eau afin de donner des consignes ou instructions en cas de danger, ce que ne pouvait garantir la présence du moniteur au bord du plan d’eau,
— l’absence de signalétique indiquant une profondeur d’eau peu importante et le danger présenté à effectuer une man’uvre en jet ski dans cette zone,
— le flou entourant les autorisations administratives selon les réponses données par le moniteur et l’exploitant,
— l’absence de déclaration du stagiaire tel que prévue par l’article 4 de l’arrêté du 1er juin 2001 selon le formulaire de déclaration prévue en annexe.
Ils contestent l’existence d’une faute de la victime cause exclusive de l’accident et rappellent que l’autonomie d’appréciation de la commission permet d’apprécier l’existence de l’infraction, même si une décision de classement sans suite était intervenue, précisant qu’ils n’ont pas pour l’instant diligenté d’action civile contre le moniteur et l’exploitant ou son assureur.
Vu les dernières conclusions du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions du 23 novembre 2009 par lesquelles il demande à la cour de constater que Monsieur G H X et Madame J K L épouse X ne rapportent pas la preuve d’un fait matériel d’une infraction à l’origine des blessures subies par Monsieur X, de constater que l’accident a pour origine sa seule faute de conduite, en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions soutient qu’il ressort de l’enquête que l’accident a pour origine l’imprudence de Monsieur G H X sans que la preuve d’une infraction aux règles de sécurité soit rapportée, ce dont témoignent Messieurs B et Z relatant avoir vu le pilote du jet ski ayant pris son virage trop large en bout d’étang de sorte qu’après la courbe, il est arrivé trop du bord ce qui a eu pour effet de stopper brusquement le jet ski sur fond de sable, endroit où il est normal que l’eau soit peu profonde.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’arrêté du 1er juin 2001 soit applicable s’agissant d’un accident survenu sur un plan d’eau privé et non en mer.
Il fait valoir que les manquements reprochés sont contredits par les pièces du dossier ou ne sont pas établis :
— le moniteur Monsieur Y possédait le critère d’encadrement par un moniteur fédéral du 2e degré,
— la société LEA SPORTS disposait d’un agrément pour l’année 2003 et il n’est pas établi qu’elle n’ait pas obtenu ou demandé son renouvellement à la date de l’accident,
— le moniteur se trouvait sur le ponton en contact visuel avec le pilote comme l’exige le texte,
— la seule affirmation de Monsieur X ne suffit pas à établir l’absence de déclaration signée du stagiaire,
— il résulte des témoignages recueillis que la victime avait effectué un tour à genoux avant de se placer debout sur l’engin ce qui démontre qu’il avait reçu la formation aux règles de sécurité préalables à la mise à l’eau et connaissait le plan d’eau pour avoir effectué plusieurs sessions en 2004 et les années précédentes,
— il n’est pas établi qu’un tel panneau n’existait pas aux abords du plan d’eau et les requérants ne prouvent pas un manquement aux règles de l’arrêté destinées à préserver les usagers du plan d’eau des véhicules et non les utilisateurs des véhicules eux-même.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions précise que son conseil s’étant rapproché du Parquet de Nîmes a appris que la procédure avait fait l’objet d’un classement sans suite le 20 décembre 2006 en l’absence d’infraction et que le procès-verbal de synthèse ne fait pas mention d’un relevé d’infractions concernant l’exploitante.
Par lettre du 29 juin 2010, le conseiller de la mise en état a sollicité du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes communication du procès-verbal enregistré sous le numéro 5186/04 concernant le contrôle de la structure LEA SPORT, demande à laquelle il n’a pas été répondu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
La décision de classement sans suite telle qu’invoquée par le Fonds de garantie n’ayant qu’un caractère provisoire, la commission d’indemnisation doit rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d’une infraction.
Les circonstances de l’accident sont décrites de manière concordante par plusieurs témoins entendus lors de l’enquête de gendarmerie. Il résulte de ces témoignages que Monsieur X, qui effectuait une session de quinze minutes de pilotage d’un jet à bras sur l’étang privé, domaine du Petit chaumont à Aigues Mortes, a réalisé un virage trop large en bout d’étang de sorte qu’en fin de virage, il est arrivé trop près du bord ce qui a eu pour effet de stopper brusquement l’engin sur le fond de sable provoquant la chute en avant du pilote.
Il est acquis au débat que l’activité d’initiation de jet à bras sur un étang privé et non sur le domaine maritime n’était pas réglementée à l’époque de l’accident du 26 août 2004 de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de manquements directs à la réglementation concernant les activités nautiques en mer.
Monsieur C Z, témoin direct venu pratiquer le jet à bras le jour des faits, a déclaré lors de l’enquête de gendarmerie que Monsieur X venait de suivre le cours de prévention sur le pilotage avec son groupe et juste avant l’accident avait fait une prise en main de l’engin sur l’eau et debout.
Monsieur Y, moniteur diplômé présent sur le site et possédant le critère d’encadrement par le diplôme du 2e degré, déclare que Monsieur X était un habitué ayant pris trois cours dans la saison et ayant pratiqué sur l’étang la saison passée.
Monsieur E B, également témoin direct venu pratiquer le jet à bras le jour des faits, confirme que Monsieur X avait déjà la pratique du pilotage visible dans ses évolutions avant l’accident.
Monsieur X, entendu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, a déclaré : « à un moment, j’ai effectué un virage sur la droite, je me suis dangereusement rapproché du bord de la piste réservée aux jets à bras. Le jet a touché le fond. J’ai décidé alors de plonger afin d’éviter la collision avec le bord. Il n’y avait pas assez de fond. Le plan d’eau était trouble, je n’ai pu estimer la profondeur qu’il y avait ».
Il résulte de la déclaration de la victime que l’activité comportait une piste réservée aux jets à bras dont les limites étaient connues de la victime et que l’accident s’est produit lors du défaut de maîtrise du virage l’ayant conduit trop près du bord de cette piste.
Il résulte des documents produits par le Fonds de garantie concernant la base nautique et des photographies jointes à l’enquête préliminaire que l’étang privé, domaine du Petit chaumont à Aigues Mortes, est un plan d’eau fermé, de faible profondeur, en eau saumâtre, éléments nécessairement connus des pratiquants de l’activitéé d’initiation de jet à bras pratiquant sur le site.
L’accident a eu pour cause une erreur d’appréciation de Monsieur X qui a plongé sans connaître l’état du fond de l’étang alors qu’il savait que le jet avait touché le fond de sable et qu’il se trouvait en bordure de l’étang où la profondeur de l’eau était faible puisqu’un homme pouvait s’y tenir debout et que le blessé a été secouru dans 30 cm d’eau.
La preuve d’une infraction imputable à l’exploitant et au moniteur en relation de causalité avec le préjudice subi par la victime n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément àà l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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