Confirmation 26 février 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2015, n° 10/09116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/09116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2010, N° 2010.1857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie MMA IARD, SA MMA IARD, CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY |
Texte intégral
R.G : 10/09116
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2010
RG : 2010.1857
XXX
X
B
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL C D
Y
SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Février 2015
APPELANTS :
Monsieur K-L X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Dominique VINCENT, avocat au barreau de LYON
Madame A B épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Dominique VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL C D
XXX
90300 C
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ORION-AVOCATS et ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
Me Benoît Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-Y
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA & ASSICIES, avocats au barreau de LYON
Assistés de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 26 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— L VIEILLARD, président
— E F, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 6 juillet 2007 établi par Maître Y, notaire associé à LYON, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D a consenti à Monsieur K-L X et à Madame A B, son épouse, un prêt de 105.000 € destiné à financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Service la Duchère’ à LYON 9e, stipulé remboursable en 300 mensualités de 598,62 € hors assurance.
A la suite du défaut de règlement de certaines échéances de ce prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D a notifié à Monsieur et Madame X la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2009.
Le 18 janvier 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D, agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt en date du 6 juillet 2007, a déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la conservation des hypothèques de LYON sur un immeuble appartenant à Monsieur et Madame X situé XXX.
Cette inscription a été dénoncée à Monsieur et Madame X le 21 janvier 2010.
Par exploit en date du 2 février 2010, Monsieur K-L X et Madame A B épouse X ont fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’ordonner la suspension des mesures d’exécution entreprises, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la banque et en paiement de dommages intérêts.
Suivant exploit en date du 25 mars 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D a assigné Maître Y, la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-Y, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON et la Compagnie MMA IARD en intervention forcée et garantie.
Par jugement en date du 14 décembre 2010 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D justifie à l’encontre de Monsieur et Madame K-L X d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
en conséquence,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande en mainlevée et radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 janvier 2010 et dénoncée le 21 janvier 2010,
— dit n’y avoir lieu à sursis à exécution,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 décembre 2010, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 24 septembre 2013, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
— dire que les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies et qu’il sera donné mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque,
A défaut de faire droit à sa demande,
— surseoir à statuer à l’égard des demandes de la banque dans l’attente de la clôture de la procédure pénale actuellement pendante auprès du Cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sur réquisition expresse et précise de Monsieur le Procureur de la République près le même Tribunal et ordonner de plus fort le sursis à statuer, jusqu’à ce que soit prononcée une décision pénale devenue définitive sur le fond, après que soit clôturée l’instruction pénale actuellement pendante devant le 'pool d’instruction’ du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
— les dire et juger recevables en leur appel et les dire bien fondés,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2010,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’acte de prêt du 6 juillet 2007 de Maître Y ne vaut acte authentique exécutoire, faute d’annexion de la procuration de la banque et de leurs procurations, ni de leur dépôt au rang des minutes du notaire,
— dire et juger que l’acte du 6 juillet 2007 ne vaut pas acte authentique exécutoire du fait de la surcharge sur les numéros des dernières pages de l’acte (pages 43, 44 et 47) comportant la formule exécutoire,
En conséquence,
— ordonner la main levée de l’inscription d’hypothèque déposée le 18 janvier 2010, dénoncée le 21 janvier 2010, inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leur résidence et domicile principal sis sur la commune de ROCHETAILLEE SUR SAONE, lieu dit les Platières, cadastré section XXX,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à exécuter les formalités de mainlevée à ses frais sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à rendre,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 22 de la loi du 09.07.1991,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D aux frais de mainlevée de la mesure litigieuse,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL de FOURCROY Avocat sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame X font valoir en premier lieu :
— qu’il incombe au créancier de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance et qu’en vertu de l’article L 512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il incombe à la banque de prouver cumulativement cette condition avec celle qui justifie que sa créance serait fondée en son principe,
— qu’en l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL bénéficie au premier rang d’une inscription du privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme due en principal,
— qu’en outre, aucune évaluation actuelle du bien immobilier situé à la DUCHERE 69009 LYON n’a été produite par la banque,
— que par conséquent, les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies et qu’il convient de donner mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir notamment que les conditions de formation du prêt ont donné lieu, avec de multiples autres opérations financières, à une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée dans laquelle les notaires, des responsables bancaires et les dirigeants du mandataire de la banque (société APPOLONIA) ont été mis en examen et ils précisent qu’ils ont déposé plainte dans le cadre de cette affaire.
Monsieur et Madame X soutiennent par ailleurs au visa de la loi du 9 juillet 1991 (art 68) et du décret d’application du 31 juillet 1992 (art 250), des articles 2191 et suivants du Code Civil, de l’ordonnance du 21 avril 2006, de l’article 502 du Code de Procédure Civile, des articles 1109 et 1116 du Code Civil, des décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, des articles 1317 et surtout 1318 et suivants du Code Civil, de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 8 et 21 du décret du 27.11.1971 et de 5 arrêts rendus par 2e Chambre de la Cour de Cassation le 7 juin 2012 :
— que l’acte notarié qui ne comporte pas la mention de l’annexion des procurations à cet acte notarié, ou la mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, ne satisfait pas à l’article 1318 du Code Civil et aux articles 8 et 21 du décret de 1971, l’acte authentique de prêt notarié perdant de ce fait son caractère authentique et sa force exécutoire,
— que dès lors, l’acte du 6 juillet 2007 de Maître Y ne vaut pas acte authentique exécutoire, faute d’annexion des procurations de la banque avec leurs chaînes de délégations de la banque et de leur propre procuration, ni de leur dépôt au rang des minutes du notaire,
— qu’au surplus, cet acte ne présente pas les garanties d’authenticité requises, certaines pages de l’acte de prêt comportant une surcharge sur les numéros.
Monsieur et Madame X soutiennent enfin qu’en application de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1971, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D qui a pris une inscription d’hypothèque sur la base d’un acte notarié irrégulier et l’a maintenue, a fait preuve d’un comportement fautif et abusif leur ouvrant droit à l’allocation de dommages intérêts.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 juin 2013, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par les époux X irrecevable, à tout le moins mal fondé,
— confirmer la décision rendue le 14 décembre 2010 du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— dire et juger que la prise d’hypothèque pratiquée par elle sur le bien personnel des époux X en vertu de l’acte authentique de prêt reçu par Me Y le 6 juillet 2007 est régulière,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a joint la procédure principale et l’appel en déclaration de jugement commun de Maître Y et de ses garants,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir leur sera déclaré opposable,
— débouter le Notaire, sa SCP, la Compagnie MMA et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, en ce qu’ils sont dirigés à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réserver ses droits à mettre en cause la responsabilité du notaire et de leur SCP devant les juridictions du fond,
— condamner solidairement les époux X, le notaire et sa SCP à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les époux X, le notaire et sa SCP aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre reconventionnel, en cas d’irrégularité formelle affectant la validité ou la régularité du
titre exécutoire,
— l’autoriser à faire procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X désigné comme suit :
XXX,
XXX, cadastré section XXX
pour sûreté et conservation d’une somme totale de 116.325 € correspondant aux sommes décaissées dans le cadre des deux crédits susvisés, et correspondant à un montant principal de 105.750 € auquel il convient d’ajouter les intérêts, frais et accessoires évalués forfaitairement à 10 % de ladite somme, soit 10.575 €
— dire qu’elle devra signifier à Monsieur et Madame X la décision à intervenir dans les huit jours à compter du dépôt du bordereau ou de la mesure conservatoire, à peine de caducité,
— dire que l’autorisation ainsi donnée sera caduque si la mesure dont il s’agit n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette décision,
— dire que la constitution d’une caution bancaire irrévocable par les époux X d’un montant égal à sa créance entraînera, après en avoir obtenu l’autorisation, la mainlevée de la mesure,
— dire que le Juge de l’Exécution pourra être saisi en cas de difficulté ; en cas d’appel, le délai est de quinze jours à compter du prononcé de la décision,
— condamner les époux X aux frais de la prise de cette mesure conservatoire ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP LAFFLY, Avocats, sur son affirmation de droit.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D fait valoir notamment que :
— aucune procédure en inscription de faux n’a été déposée par les époux X à l’encontre de l’acte authentique de prêt reçu par Maître Y le 6 juillet 2007 et toute demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale formée par eux ou tout autre partie devra être rejetée,
— les procurations ont été annexées aux actes de vente,
— la procuration doit être annexée à la minute détenue par le notaire ce que ce dernier voudra bien confirmer en produisant la copie de la procuration,
— ses organes représentatifs ont donné délégation à Madame Z de signer toute délégation de pouvoir à un notaire dans ce cadre et celle-ci pouvait valablement la représenter,
— s’agissant d’une nullité relative, Monsieur et Madame X ne sont pas recevables à soulever la nullité de la procuration donnée par la banque,
— l’argument tendant à la disqualification de l’acte au motif que la procuration donnée par Monsieur et Madame X n’est pas annexée à l’acte n’est pas fondé,
— en effet, l’absence d’annexion de la procuration à l’acte n’est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte,
— en outre, il ne lui appartient pas de s’expliquer sur la procuration qui a été reçue par le notaire et dont elle n’a pas connaissance,
— il ressort d’autre part de l’acte que les dispositions de la loi SCRIVENER ont été respectées,
— par ailleurs, le mandat donné au clerc de notaire a été ratifié du fait de l’exécution par Monsieur et Madame X du contrat de prêt,
— l’examen de l’acte permet de constater qu’il n’y a pas surcharge des numéros des dernières page de l’acte et les époux X ne s’expliquent pas sur le grief qui pourrait en résulter,
— eu égard au défaut de règlement par les appelants des échéances du prêt, de la valeur actuelle du bien, objet du prêt, qui ne vaut même pas 40 % du prix d’acquisition et de la situation financière catastrophique des époux X, il est justifié en l’espèce de l’existence d’un péril dans le recouvrement de la créance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2013, Maître Y et la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 décembre 2010,
statuant sur leur appel incident,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître RINCK, Avocat, sur son affirmation de droit.
Maître Y et la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-Y font valoir notamment que :
— les contestations présentées par Monsieur et Madame X et par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D relèvent de la seule appréciation du juge du fond et les actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux relèvent de la procédure en inscription de faux,
— la procuration des époux X a bien été annexée à la minute de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement et l’ensemble déposé au rang des minutes du notaire à son minutier,
— les irrégularités alléguées n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 117 du Code de Procédure Civile et ne constitueraient au mieux qu’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief,
— le décret de 1971 ne prévoit pas la nullité de l’acte authentique et sa transformation en acte sous seing privé lorsque les dispositions de l’article 21 n’ont pas été respectées et la référence à l’article 1318 du Code Civil n’a pas lieu d’être,
— dans deux arrêts de principe, la Cour de Cassation a jugé que l’inobservation par le notaire de l’obligation d’annexer les procurations à l’acte authentique ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et exécutoire.
Aux termes de ses dernière conclusions déposées le 22 février 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON demande à la Cour de :
— lui donner acte de sa présence aux débats,
— constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie collective du notariat ne sont nullement réunies,
confirmant la décision entreprise,
— dire et juger en conséquence que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à son encontre,
— l’en débouter purement et simplement,
si par impossible la Cour estimait qu’un doute pèse quant à la validité du titre dont se prévaut la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D :
— prononcer le sursis à statuer quant à l’ensemble des demandes présentées par les parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit.
La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON qui déclare s’en rapporter à justice quant aux moyens invoqués par les époux X quant à la recevabilité et au bien fondé de la procédure initiée par la banque à leur encontre, notamment sur le prétendu caractère infondé de l’hypothèque prise par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D, fait valoir sur la validité des actes reçus que :
— l’inobservation par le notaire de l’obligation de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire,
— la validité des actes ne peut donc être valablement contestée et la mise en cause du notaire ne se justifiait pas, aucune faute ne pouvant lui être reprochée,
— au surplus, la mise en cause de la caisse de garantie des notaires était injustifiée alors que l’assureur en responsabilité civile du notaire n’avait pas refusé sa garantie mais seulement réservé sa position dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
— ainsi en l’état, aucune des parties au contentieux n’est titulaire d’une créance quelconque exigible à l’encontre de Maître Y, alors que seule une créance exigible permet de mettre en oeuvre la garantie de la caisse,
— en outre, Maître Y qui est assuré auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable ne saurait être considéré comme défaillant.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2011, la Compagnie MMA IARD demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— dire que la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D tendant à voir réserver ses droits à solliciter ultérieurement sa garantie est irrecevable,
— dire que la Cour d’Appel, statuant sur l’appel interjeté suite à une décision rendue par le Juge de l’Exécution, n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande tendant à ce que la décision à intervenir lui soit rendue commune et opposable,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D tendant à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable,
— en toutes hypothèses, rejeter toutes les demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D formées à son encontre,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BRONDEL TUDELA.
XXX fait valoir que :
— une demande formée par une partie tendant à réserver ses droits ne constitue pas une demande en justice,
— elle est fondée par ailleurs à s’opposer à la demande tendant à lui voir déclarer le jugement commun,
— en effet, l’objet principal des débats ne la concerne pas car elle est étrangère aux actes d’exécution et le Juge de l’Exécution n’a aucune compétence pour statuer sur les questions de responsabilité ou de garantie d’assurance,
— le Juge de l’Exécution et la Cour statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’une décision du Juge de l’Exécution ne sont jamais compétents pour se prononcer sur la responsabilité éventuelle d’un notaire ni pour statuer sur une action directe à l’encontre de l’assureur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2014 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que le Juge de l’Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et il n’est pas contestable que le Juge de l’Exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, doit apprécier le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la saisie a été diligentée.
Le 2e alinéa de cette disposition précise que dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
En l’espèce la contestation porte sur l’inscription par la banque d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur et Madame X en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 6 juillet 2007.
Il ressort des écritures des appelants que leur contestation porte exclusivement sur le caractère exécutoire de l’acte notarié de prêt servant de fondement aux mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre.
L’article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et l’article L 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.
L’article 512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose par ailleurs que même lorsqu’une autorisation n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.
Monsieur et Madame X soutiennent à titre principal que les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies et, au motif de l’absence circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, demandent qu’il soit donné mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque.
Le premier juge a toutefois exactement retenu que les appelants indiquent eux mêmes dans leurs écritures qu’ils se trouvent dans une situation financière gravement obérée ensuite de l’acquisition de huit appartements, que les biens ont été surpayés et qu’ils sont invendables sauf à forte perte, qu’il existe enfin un risque de réintégration de la TVA et que les prêts prévoient des pénalités bancaires de remboursement anticipé.
Monsieur et Madame X ne contredisent pas les affirmations de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL selon lesquelles les garanties conventionnelles qu’elle détient ne sont pas suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance eu égard la faible valeur de revente des biens ainsi financés.
Il convient d’ajouter que les biens acquis au moyen du prêt en cause sont loués dans le cadre de baux commerciaux et que les emprunteurs ayant opté pour un statut de loueur de meublé professionnel, cette circonstance restreint le nombre d’acquéreurs potentiels ainsi que la valeur réelle des biens ; qu’en outre, en sus du prêt litigieux, Monsieur et Madame X ont souscrit à la même époque plusieurs autres emprunts auprès d’autres banques ou organismes de crédit dans le cadre d’opérations de défiscalisation, ce qui alourdit considérablement leur endettement.
Ces observations suffisent à établir que la garantie conventionnelle consentie par l’emprunteur sur le bien financé est manifestement insuffisante pour garantir la créance, ce qui caractérise les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci.
Monsieur et Madame X demandent à la cour de surseoir à statuer 'jusqu’à ce que soit prononcée une décision pénale devenue définitive sur le fond, après que soit clôturée l’instruction pénale actuellement pendante devant le pool d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille'.
Il ressort des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 que lorsque, comme en l’espèce, la juridiction n’est pas saisie d’une action en réparation du dommage causé par les faits, la suspension du jugement des actions autres que celle de la partie civile n’est pas imposée par le code de procédure pénale.
La juridiction civile peut toujours par ailleurs prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les juges du fond appréciant alors l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ne démontrent pas que le résultat de la procédure pénale en cours pourrait avoir une incidence sur la présente instance qui a trait à la contestation d’une prise de garantie fondée sur un acte notarié dont seul le caractère exécutoire est discuté.
Le premier juge a donc, à bon droit, rejeté la demande de sursis à statuer.
Selon l’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires… (4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre aux créanciers de poursuivre le recouvrement de leur créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X en vertu de la copie exécutoire de l’acte reçu par Maître Y, notaire associé à LYON en date du 6 juillet 2007 contenant prêt au profit de Monsieur et Madame X par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D.
Il ressort de l’examen des pièces produites que suivant acte reçu devant Maître Benoit Y, notaire à LYON, le 24 avril 2007, Monsieur et Madame X ont constitué pour mandataire 'tout clerc ou employé de l’office notarial sis à XXX à l’effet… d’emprunter auprès de tout établissement financier choisi par le mandant jusqu’à concurrence de la somme de 210.000 €',
L’acte de prêt litigieux du 6 juillet 2007 mentionne que Monsieur et Madame X sont 'représentés par Monsieur E H, clerc de notaire en l’office notarial domicilié professionnellement à XXX en vertu d’une procuration authentique qui est annexée à la minute de l’acte de vente en état futur d’achèvement reçu concomitamment aux présentes'..
Ce même acte précise que le prêteur est 'représenté par Madame Maud GAUBIN, clerc de notaire domicilié professionnellement à XXX, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 4 juillet 2007 ci-après annexée de Madame I Z, responsable des crédits immobiliers agissant pour les présentes au nom et pour le compte de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C'.
Monsieur et Madame X soutiennent que l’acte de prêt ne vaut pas acte authentique exécutoire, faute d’annexion des procurations avec leurs chaînes de délégations de la banque, et faute d’annexion de leurs propres procurations, et faute de leur dépôt au rang des minutes du notaire.
A l’évidence, Monsieur et Madame X n’ont pas qualité à se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la procuration donnée par la banque.
S’agissant de leur propre procuration, ils convient de rappeler qu’ils déclarent que, ne respectant pas les règles de forme édictées par le décret du 26 novembre 1971, l’acte perd sa qualité d’acte authentique et ne vaut que comme acte sous-seing privé, en application des dispositions de l’article 1318 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article 8 2e alinéa ancien du décret du 26 novembre 1971, les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Il résulte par ailleurs de l’article 1318 du Code civil qu’un acte authentique entaché de nullité peut néanmoins valoir comme acte sous-seing privé établissant les conventions intervenues entre les signataires sans avoir pour autant à satisfaire toutes les règles de forme des actes sous-seing privés.
En l’espèce, l’acte mentionne que la procuration est demeurée jointe et annexée à l’acte de vente, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas été annexée à l’acte de prêt et aucune mention de l’acte de prêt n’évoque par ailleurs un dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire.
Toutefois, l’article 23 ancien du décret du 26 novembre 1971 ne sanctionne pas de nullité les manquements aux règles édictées par l’article 8 du décret du 26 novembre 1971 et il s’ensuit que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
En conséquence, l’absence de procuration annexée à l’acte de prêt ou de mention relative au dépôt de la procuration au rang des minutes n’a pas eu pour effet de faire perdre à l’acte, en vertu duquel a été prise l’inscription d’hypothèque provisoire, son caractère exécutoire.
Monsieur et Madame X se prévalent encore à l’appui de leur contestation de ce que certaines pages de l’acte de prêt comportent une surcharge sur les numéros.
L’examen de la copie de l’acte de prêt produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D, Monsieur et Madame X n’ayant pas produit ce document, permet de constater que les chiffres mentionnés sur les pages 43, 44 et 47 de l’acte sont parfaitement lisibles et non équivoques.
En outre, l’existence d’une surcharge de ces chiffres conduirait au mieux, en application de l’article 10 ancien du décret du 26 novembre 1971, à considérer qu’ils sont nuls et à constituer par voie de conséquence une irrégularité au sens de l’article 7 avant dernier alinéa du même décret selon lequel chaque page du texte est numérotée.
Or, il ressort de la combinaison de l’article 23 ancien du décret et de l’article 1318 du Code Civil que l’inobservation par le notaire de l’obligation de numéroter chaque page de l’acte ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et par suite son caractère exécutoire.
Le moyen allégué tiré d’une surcharge sur la numérotation de certaines pages n’est donc pas davantage pertinent pour faire juger que l’acte reçu par Maître Y ne vaudrait pas acte authentique exécutoire.
Ainsi, les moyens de contestation émis par Monsieur et Madame X pour contester le caractère exécutoire du titre en vertu duquel a été prise l’inscription d’hypothèque provisoire litigieuse sont totalement inopérants et il convient de confirmer le jugement de ce chef notamment en ce qu’il les a déboutés de leur demande de mainlevée de ladite inscription.
Les appelants dont la contestation est déclarée irrecevable seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de 'l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991" et de celle tendant à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour estime que l’équité commande d’allouer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette dernière, en prévision d’éventuels recours ultérieurs contre le notaire rédacteur de l’acte si des fautes commises par ce dernier avaient abouti à faire perdre à la banque toute possibilité de recouvrement contre les emprunteurs, avait un intérêt à faire déclarer la présente instance opposable au notaire et à l’étude concernés, mais aussi à l’organisme susceptible de garantir leur responsabilité ainsi qu’à la Compagnie MMA IARD, assureur en responsabilité civile de Maître Y.
L’équité ne commande pas en conséquence de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de ces parties appelées en cause par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D.
Toutes les autres demandes formées par les parties en ce qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige ou devenues sans objet par suite du rejet des prétentions de Monsieur et Madame X seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL C D la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Maintenance ·
- Système ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Code civil
- Relation commerciale établie ·
- Distributeur ·
- Union européenne ·
- Commerce ·
- Préavis ·
- Incoterms ·
- Question préjudicielle ·
- Contredit ·
- Exclusivité ·
- Règlement
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Reclassement ·
- Arrêt maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Villa ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Non conformité ·
- Débours
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Bureautique ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Torts ·
- Reclassement ·
- Fiche
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Urssaf ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Redressement ·
- Carburant ·
- Cotisations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Roumanie ·
- Comptable ·
- Inventaire ·
- Slovaquie
- Formation ·
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adaptation ·
- Préavis ·
- Obligation ·
- Travail
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mission ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Gestion de projet ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Adulte ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Collection ·
- Fait ·
- Lettre
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Résiliation ·
- Agent commercial ·
- Parc ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.