Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016, n° 15/07424

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 oct. 2016, n° 15/07424
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07424
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, N° 11/14853

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

(n° , 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07424

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS -
RG n° 11/14853

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

RCS : 399 227 354

ET

SAS SAVELYS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

RCS : 301 340 584

Représentées par : Me X Y de la SCP
Y, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0111

Assistées par : Me Gaelle MARECHAL, avocat au barreau de
LYON, toque : 365

SARL PSE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Zone Artisanale de Vignalis 11 chemin de
Lancefoc

XXX

Représentée par : Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMES

Monsieur Z CAYRE représenté par son Mandataire Liquidateur Me A B

XXX

XXX

né le XXX à XXX)

Représenté par : Me X-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0653

Maître A B pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur C
C

XXX

XXX

Défaillant

SA GARRIGUES prise en la personne de ses représentants légaux

RN 113

XXX

RCS : B 382 885 025

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : P325

SOCIÉTÉ INGENERIE ÉNERGÉTIQUE
AQUITAINE SIEA prise en la personne de ses représentants légaux

L ABRI RN 113

XXX

XXX

RCS : B 382 038 578

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : P325

SA DL PYRENEES prise en la personne de ses représentants légaux

CHEMIN DE LA HUMERE

ZI SAINT ETIENNE

XXX

RCS : B343 696 746

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : P325

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

RCS : 518 720 925

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Clémentine JULIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 711

SA TEB CAZAUBON prise en la personne de ses représentants légaux

Lieu-dit 'Quincayne'

XXX

Défaillante

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

rcs / 775 684 764

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : P325

SCI LES PIERRES DU SOCIAL prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 420 978 553

Représentée par : Me Samuel CHEVRET de la SELARL
MEZERAC – CHEVRET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

Assistée par : Me Amandine MAUD, avocat au barreau de
PARIS, toque : A729

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PSE prise en la personne de ses représentants légaux

313, Terrasses de l’Arche

XXX

Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C675

M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

XXX Hamelin

XXX

Représentée par : Me X-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de
PARIS, toque :
B0653

SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du CETEN APAVE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP
RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0010

Assistée par : Me Valérie GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE
SAS prise en la personne de ses représentants légaux,

RCS : 422066613

8/10 rue Lamennais

XXX

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Clémentine JULIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 711

SAS MAISONS GEORGES DAVID prise en la personne de ses représentants légaux

RN 113

XXX

RCS : 026220145

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : P325

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame D E, Présidente de chambre

Madame F G, Conseillère

Madame H I, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina
RAHMOUNI

ARRÊT :

— Défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame F
G, Conseillère signant en lieu et place du président empêché et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET
PROCÉDURE

A u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 0 1 , l a S C I L E
S P I E R R E S D U S O C I A L a f a i t c o n s t r u i r e à
CASTEMONROND sur LOT (47) une maison de retraite spécialisée pour les personnes handicapées.

Le chantier a été réceptionné le 8 février 2002 avec effet rétroactif au 26 octobre 2001.

Dans le cadre de l’opération de construction, le lot chauffage, plomberie et sanitaire a été confié à la
SAS MAISON GEORGES DAVID, assurée auprès de la SMABTP.
C’est cette même société qui a assuré l’entretien du réseau chauffage et plomberie pendant plusieurs années, avant que cette mission ne soit confiée à la SOCIETE SAVELYS depuis le 1er octobre 2005.

A compter du mois de janvier 2006, la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL a constaté l’apparition de désordres sur le bâtiment, consistant notamment en fuites d’eau sur le réseau d’eau chaude sanitaire.

Les consommations d’eau sont devenues anormalement importantes.

Des taches noires et traces de moisissures sont, en outre, apparues sur les murs extérieurs du bâtiment.

Trois sinistres ont été déclarés à l’assureur dommages ouvrage (MAF) portant sur une malfaçon afférente à la distribution d’eau sanitaire, une malfaçon sur les gouttières et des infiltrations d’eau.
Après expertise, la MAF a refusé sa garantie.

Un procès verbal de constat a été dressé le 30 novembre 2009 pour confirmer la présence et la persistance des désordres.

En octobre 2010, la SCI LES PIERRES DU SOCIAL a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise

judiciaire au contradictoire de :

— Monsieur Z CAYRE, architecte,

— la SA GARRIGUES chargée des menuiseries extérieures,

— la SAS MAISON GEORGES DAVID titulaire du chauffage plomberie sanitaire,

— la SARL PSE en charge du lot couverture étanchéité,

— le CETEN APAVE bureau de contrôle,

— la SARL SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE (SIEA) BTP
INGENIERIE,

— les assureurs respectifs et l’assureur dommages ouvrage (MAF).

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2010, Monsieur J K a été désigné en qualité d’expert.

L’expertise a ensuite été étendue au mandataire liquidateur de Monsieur CAYRE, à la SOCIETE
SAVELYS, à la SOCIETE DL PYRENEES et son assureur, à la compagnie AXA assureur de la
SOCIETE PSE et à la SMABTP assureur des entreprises sous-traitantes de la SOCIETE PSE.

Par exploits d’huissier en date du 13 octobre 2011, la
SCI LES PIERRES DU SOCIAL a assigné la
MAF, la SAS MAISON GEORGES DAVID, la SIEA, la SOCIETE DL PYRENEES, la SMABTP (assureur MAISON GEORGES DAVID, SIEA, DL PYRENEES, STE CAZAUBON et
SARL
BEB), la SOCIETE PSE, la compagnie AXA FRANCE (assureur PSE) et la
SOCIETE SAVELYS devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir la réparation des désordres constatés.

Monsieur K a déposé son rapport le 30 avril 2012.

Par jugement rendu le 13 février 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes:

I/ Sur les désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire

— Dit que les désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire sont de nature décennale;

— Dit que le préjudice de la SCI LES PIERRES DU SOCIAL occasionné par les désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire s’élève aux sommes de 113328,53
TTC au titre des coûts de reprise;

— Dit que les frais directement liés à la constatation des désordres ou à leur réparation s’élèvent aux sommes de :

. 7396,77 TTC au titre des frais de sondage et d’investigations complémentaires en cours d’expertise,

. 6 160,02 TTC au titre des frais d’intervention ponctuelles,

— Dit que la responsabilité de :

. la SAS MAISON GEORGES DAVID

. Monsieur Z
CAYRE

est engagée au titre des dommages relatives aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire sur le fondement de l’article 1792 du code civil;

— Dit que la responsabilité de la SAS SAVELYS est engagée au titre des dommages relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil;

— Dit que la MAF, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à l a SCI LES PIERRES DU
SOCIAL pour ces dommages de nature décennale,

— Dit que l’indemnité de l’assureur est majorée de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2010, date de la délivrance de l’assignation en référé, en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances;

— Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la SAS MAISON GEORGES DAVID,

— Dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS doit sa garantie à son assurée la
SOCIETE SAVELYS;

— Dit que la MAF doit sa garantie à son assuré Monsieur Z CAYRE;

— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;

— Condamne in solidum la MAF assureur dommages ouvrage, la
SAS MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP, la SAS SAVELYS et son assureur la
SOCIETE AXA CORPORATE
SOLUTIONS, et la MAF assureur de Monsieur CAYRE à payer à la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL au titre de la réparation des désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire la somme de 113 328, 53 TTC au titre des coûts de reprise à laquelle il convient d’ajouter les sommes de :

. 7396,77 TTC au titre des frais annexes de sondage et d’investigations complémentaires en cours d’expertise,

. 6160,02 TTC au titre des frais annexes d’interventions ponctuelles;

— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z CAYRE une créance à hauteur de :

. 113 328,53 TTC au titre des coûts de reprise;

. 7396,77 TTC au titre des frais de sondage et d’investigations complémentaires en cours d’expertise

. 6160,02 TTC au titre des frais d’interventions ponctuelles;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

. 45% pour la SAS MAISON GEORGES DAVID garantie par la
SMABTP,

. 45% pour la SAS SAVELYS garantie par la SOCIETE AXA
CORPORATE SOLUTIONS,

. 10% pour Monsieur Z CAYRE garanti par la MAF,

— Dit que la MAF conservera à sa charge l’indemnité majorée de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2010, date de délivrance de l’assignation en référé, en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances;

— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire, à proportion de leurs pargs de responsabilité ci-dessus indiquées;

— Dit que le préjudice subi par la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL lié aux surconsommations d’eau consécutives aux désordres s’élève aux sommes de 17037,73 TTC au titre des surconsommations d’eau évaluées par l’expert et de 6598,85 TTC au titre des surconsommations d’eau sur la période postérieure à l’expertise du 19 octobre 2010 au 21 octobre 2013;

— Condamne in solidum la MAF assureur dommages ouvrage, la
SAS MAISONS GEORGES
DAVID et son assureur la SMABTP, la SAS SAVELYS et son assureur la compagnie AXA
CORPORATE SOLUTIONS et la MAF assureur de Monsieur CAYRE à payer à la SCI LES
PIERRES DU SOCIAL au titre des surconsommations d’eau consécutives aux désordres les sommes de 17037,73 TTC au titre des surconsommations d’eau évaluées par l’expert et de 6598,85 TTC au titre des surconsommations d’eau sur la période postérieure à l’expertise du 19 octobre 2010 au 21 octobre 2013;

— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z CAYRE une créance à hauteur de 17037,73 TTC au titre des surconsommations d’eau évaluées par l’expert et de 6598,85 TTC au titre des surconsommations d’eau sur la période postérieure à l’expertise du 19 octobre 2010 au 21 octobre 2013;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

. 45% pour la SAS MAISON GEORGES DAVID garantie par la
SMABTP,

. 45% pour la SAS SAVELYS garantie par la SOCIETE AXA
CORPORATE SOLUTIONS,

. 10% pour Monsieur Z CAYRE, représenté par Me B liquidateur, garanti par la MAF,

— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire, à proportion de leurs pargs de responsabilité ci-dessus indiquées;

II/ Sur les désordres relatifs aux gouttières et couvertines;

— Dit que les désordres relatifs aux gouttières et couvertines relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun;

— Dit que le préjudice de la SCI LES PIERRES DU SOCIAL occasionné par les désordres relatifs aux gouttières et couvertines s’élève à la somme de 79473 TTC;

— Dit que la responsabilité de :

. la SARL PSE est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

. la SAS TEB CAZAUBON est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

. la SARL BEB est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

. la SAS DL PYRENEES est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

— Dit que la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage doit sa garantie de plein droit en application de l’article L 242-1 et A 243-1 du code des assurances;

— Dit que l’indemnité due par la MAF, assureur dommages ouvrage, pour les désordres relatifs aux gouttières et couvertines est majorée de plein droit d’un montant égal au double de l’intérêt au taux légal;

— Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assurée la SOCIETE
PSE;

— Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée la SA TEB CAZAUBON;

— Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée la SAS DL PYRENEES;

— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite , laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;

— Condamne in solidum la SARL PSE, la SAS DL PYRENEES à payer à la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL au titre de la réparation des désordres relatifs aux gouttières et couvertines la somme de 79473 TTC;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

. 90% pour la SARL PSE;

. 10% pour la SAS PYRENEES,

— Dit que la MAF conservera à sa charge l’indemnité majorée de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2010, date de délivrance de l’assignation en référé, en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances;

— Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux gouttières et couvertines, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées;

— Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 avril 2012, et celle du présent jugement;

III-Sur les frais afférents à la maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages ouvrage et les frais divers;

— Dit que le préjudice de la SCI LES PIERRES DU SOCIAL occasionné par les frais afférents à la maîtrise d’oeuvre et à l’assurance dommages ouvrage s’élève à la somme de 22435,15;

— Condamne in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la MAF en sa qualité

d’assureur de Monsieur CAYRE, la SAS MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP, la SAS SAVELYS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE
SOLUTIONS, la SOCIETE
PSE, la SAS DL PYRENEES à payer à la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL la somme de 22435,15 au titre des frais afférents à la maîtrise d’oeuvre et à l’assurance dommages ouvrage;

— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z CAYRE une créance à hauteur de 22435,15 au titre des frais afférents à la maîtrise d’oeuvre et à l’assurance dommages ouvrage;

— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

. 30% pour la SAS MAISON GEORGES DAVID,

. 30% pour la SAS SAVELYS garantie par la compagnie AXA
CORPORATE SOLUTIONS,

. 30% pour la SARL PSE,

. 5% pour la SAS DL PYRENEES,

. 5% pour Monsieur Z CAYRE représenté par Me B liquidateur judiciaire garanti par la
MAF;

— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux gouttières et couvertines, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées;

— Rejette les demandes formées au titre de la mobilisation des salariés;

IV Sur l’actualisation des condamnations au titre des travaux de reprise et sur la TVA;

— Dit que les sommes précitées de 113328,53 TTC, 79473 TTC et 22435,15 TTC (soit un montant total de 215236,68 TTC) seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 avril 2012, et celle du présent jugement;

— Rejette les demandes aux fins de condamnation hors taxe;

V- Sur le préjudice de jouissance;

— Dit que le préjudice de jouissance de la SCI LES
PIERRES DU SOCIAL s’élève à la somme de 15000;

— Condamne in solidum la MAF assureur dommages ouvrage, la
MAF assureur de Monsieur CAYRE, la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP, la SAS
SAVELYS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la SCI LES
PIERRES DU SOCIAL au titre de la réparation du préjudice de jouissance la somme de 15000;

— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur CAYRE une créance à hauteur de 15000 au titre du préjudice de jouissance;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

. 45% pour la SAS MAISON GEORGES DAVID garantie par la
SMABTP,

. 45% pour la SAS SAVELYS garantie par la compagnie AXA
CORPORATE SOLUTIONS,

. 10% pour Monsieur Z CAYRE représenté par Me B liquidateur judiciaire garanti par la
MAF;

— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux gouttières et couvertines, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées;

VI Sur les autres demandes

— Rejette la demande formée par la SA GARRIGUES à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE
IARD au titre de procédure abusive;

— Condamne in solidum la SAS MAISON GEORGES DAVID assurée par la SMABTP, la SAS
SAVELYS garantie par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SARL
PSE et la SAS
DL PYRENEES aux dépens incluant le coût de l’expertise;

— Condamne la SAS MAISON GEORGES DAVID garantie par la
SMABTP, la SAS SAVELYS garantie par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SARL PSE, la
SAS DL
PYRENEES à verser à la SCI LES PIERRES DU SOCIAL la somme de 28500 par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:

. 45% pour la SAS MAISON GEORGES DAVID garantie par la
SMABTP,

. 45% pour la SAS SAVELYS garantie par la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS;

. 5% pour la SARL PSE,

. 5% pour la SAS DL PYRENEES,

— Dit que dans leurs recours entre eux, les parties succombantes et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux gouttières et couvertines, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées;

— Ordonne l’exécution provisoire.

La SOCIETE SAVELYS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 avril 2015.

La SOCIETE PSE a également interjeté appel par déclaration en date du 8 avril 2015.

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Dans leurs conclusions régularisées le 30 octobre 2015, la SOCIETE SAVELYS et la compagnie AXA CORPORATE sollicitent l’infirmation du jugement.
Elles font valoir que :

' elles se désistent de leur appel en ce qu’il est dirigé contre la compagnie ALLIANZ, qui n’a pas la qualité d’assureur du CETEN APAVE.

' la SOCIETE SAVELYS n’est intervenue que sur le réseau chauffage, ce qui exclut que sa responsabilité puisse être retenue pour les désordres affectant la façade (infiltrations par le bâti).

' les manquements imputés par l’expert à la SOCIETE
SAVELYS sont injustifiés et sans lien avec le préjudice allégué. L’analyse des fiches d’intervention effectuée par l’expert est lacunaire et trompeuse, car elle ne permet pas de rendre fidèlement compte du travail qui a été accompli par la
SOCIETE SAVELYS. Il est, d’autre part, inexact d’affirmer que les préparateurs ECS n’auraient jamais été contrôlés et démontés, puisque les diligences énoncées sur les bons d’intervention prouvent le contraire, ces diligences ne pouvant être réalisées sans démontage de l’installation.
Aucun lien de causalité n’est caractérisé entre les soit disant manquements de la SOCIETE
SAVELYS et les désordres affectant l’installation au regard de la date d’apparition de ces désordres, le 31 janvier 2006, par rapport au début de la maintenance assurée par la SOCIETE SAVELYS depuis le 1er octobre 2005. L’origine des désordres est à rechercher dans le seul comportement de la
SOCIETE MAISON GEORGES DAVID, qui est seule à l’origine des malfaçons ayant entraîné le phénomène de corrosion, dès sa mise en route. Dans tous les cas, l’entretien n’a pas de lien ou minime avec les perforations constatées sur la tuyauterie au regard des caractéristiques techniques des ballons BAN PROTECH qui n’impliquent pas de remplacer l’anode parce que la protection de la cuve est assurée par une diffusion ionique. Aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la
SOCIETE SAVELYS et, dans tous les cas, cette part ne saurait être égale à celle de la SOCIETE
MAISON GEORGES DAVID.

' la répartition des responsabilités, consacrée par le jugement induit un déséquilibre manifeste entre les intervenants en présence, compte tenu de leurs rôles respectifs. Ce sont les fautes de conception et d’installation, imputables à la SOCIETE MAISON GEORGES
DAVID, qui constituent la cause essentielle des désordres constatés. Cette société ne peut se prévaloir d’aucune cause extérieure exonératoire.

' la part de responsabilité de Monsieur CAYRE doit être revue à la hausse compte tenu du défaut de surveillance des travaux et de sa défaillance dans la direction du chantier.

' la responsabilité de la SOCIETE SAVELYS doit être limitée au coût de remplacement des anodes et résistances (2397,72 TTC) et ne saurait excéder la somme de 10647,69 pour la surconsommation d’eau.

*****************

Dans ses conclusions régularisées le 06 août 2015, la SOCIETE PSE sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' la SAS DL PYRENEES et la SOCIETE TEB CAZAUBON ne sont pas ses sous-traitants mais des entreprises qui sont intervenues en qualité de constructeurs pour réaliser des prestations qui avaient été initialement confiées à la SOCIETE PSE.
Seule, la SOCIETE BEB assurée auprès de la
SMABTP est intervenue en qualité de sous-traitante pour la
SOCIETE PSE. La part de responsabilité incombant à la SOCIETE PSE ne saurait dès lors excéder un tiers des dommages.

' les désordres sont de nature décennale car ils ont provoqué des infiltrations et leur généralisation a rendu l’ouvrage impropre à sa destination.

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Dans ses conclusions régularisées le 17 décembre 2015, la SCI LES PIERRES DU SOCIALsollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' le jugement doit être confirmé pour l’évaluation des travaux de reprise et les surconsommations d’eau . Mais la SOCIETE SAVELYS doit être condamnée à payer une somme supplémentaire de 9262,90 correspondant à une facture CULLIGAN du 31 décembre 2009.

' la SOCIETE SAVELYS est gravement impliquée dans les désordres car ses manquements ont empêché de limiter la progression des désordres, ce qui a rendu nécessaire le remplacement de la totalité du réseau.

' les désordres affectant les gouttières et les couvertines relèvent de la garantie décennale en raison de l’atteinte esthétique généralisée apportée à une résidence spécialisée dans les adultes handicapés, lesquels doivent bénéficier d’un lieu d’accueil agréable. Le coût des travaux et les responsabilités doivent être confirmés.

' les salariés de la SCI LES PIERRES DU SOCIAL ont dû consacrer de nombreuses heures au traitement des désordres et au suivi de la procédure, ce qui caractérise un préjudice spécifique qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5000.

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Dans leurs conclusions régularisées le 18 novembre 2015, Monsieur CAYRE en liquidation judiciaire et la MAF assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de Monsieur CAYRE (en liquidation) sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Ils font valoir que :

' la responsabilité du CETEN APAVE et de la SARL SIEA – bureau d’études fluides -doit être retenue pour les désordres de plomberie, car le bureau de contrôle devait vérifier la solidité des équipements indissociables (mission LP) et la société SIEA était sous traitante de Monsieur CAYRE pour le suivi des travaux. La mission du bureau d’études fluides n’a pas été limitée à la conception.

' le recours subrogatoire de la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage doit être consacré par la décision à intervenir.

' le coût de reprise des désordres de plomberie doit être revu à la baisse et fixé à la somme de 69141,60 TTC car le montant des réparations retenu dans le jugement intègre à tort des parties du bâtiment qui n’ont pas été affectés par les désordres (cuisine et tronçon principal).

' les désordres afférents aux gouttières et couvertures relèvent de la garantie décennale puisque des infiltrations ont été constatées au niveau des faux plafonds. La SOCIETE SIEA, la SARL PSE et ses sous-traitants BEB et TEB CAZAUBON, ainsi que la SOCIETE DL
PYRENEES et la SOCIETE
MAISON GEORGES DAVID sont impliqués dans ces désordres et doivent leur garantie.

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Dans leurs conclusions régularisées le 28 août 2015, la SOCIETE DL PYRENEES, la
SOCIETE SIEA (INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE), la SOCIETE
MAISON
GEORGES DAVID, la SOCIETE GARRIGUES et leur assureur la SMABTP, également assureur de la SAS DL PYRENEES, de la SA TEB CAZAUBON et de la SARL
BEB sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Elles font valoir que :

' la mise hors de cause de la SOCIETE GARRIGUES doit être confirmée car elle n’est aucunement

impliquée dans les désordres en litige . Sa mise en cause abusive justifie la condamnation de la
SOCIETE SAVELYS et de son assureur à lui payer une indemnité de 8000.

' la responsabilité de la SOCIETE SAVELYS est prépondérante dans les désordres de plomberie car elle a modifié l’installation d’origine, en ayant installé un adoucisseur d’eau froide générale et elle n’a pas assuré l’entretien convenablement.

' la responsabilité de la SARL SIEA doit être écartée car sa mission ne portait pas sur le suivi ou la direction des travaux. Le défaut de surveillance doit donc être exclusivement imputé à Monsieur CAYRE.

' la responsabilité du CETEN APAVE doit être retenue, car sa mission incluait la vérification de la solidité des équipements indissociables.

' le coût des travaux de reprise de l’installation de plomberie doit être limité à la somme de 69741,60 car la somme retenue par le tribunal inclut des postes qui sont dépourvus de lien avec les dommages.

' tant les traces noirâtres sur le ravalement que les gardes corps rouillés ne peuvent relever de la garantie décennale, aucune atteinte à la destination de l’ouvrage n’étant caractérisée. La responsabilité de la SOCIETE PSE est engagée en raison des malfaçons d’exécution constatées sur les couvertines en aluminium.

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Dans leurs conclusions régularisées le 23 octobre 2015, la SOCIETE APAVE SUDEUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Ils font valoir que :

' les conclusions de la MAF assureur de Monsieur CAYRE contenant appel incident contre l’APAVE sont tardives et doivent être déclarées irrecevables. L’appel incident de la MAF en sa qualité d’assureur DO doit être rejeté car aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a été caractérisée.
Aucune faute n’a été caractérisée contre l’APAVE qui a parfaitement rempli sa mission et qui n’a pas à s’assurer des effets qui sont réservés à ses avis.

' l’appel en garantie formé par les sociétés
DL PYRENEES, SIEA, MAISON GEORGES DAVID et la SMABTP pour la façade doit être rejeté car il n’y a aucune atteinte à la solidité. Il en est de même pour les désordres de plomberie.

' subsidiairement, la part de responsabilité de l’APAVE ne saurait excéder 5% avec recours en garantie contre les intervenants responsables.

' le montant des travaux de reprise de la plomberie doit être révisé à la baisse (fixé à la somme de 69741,60), car il intègre des prestations qui sont étrangères aux dommages. Le montant de la reprise de la plâtrerie de l’accueil du bâtiment doit être fixé à 1185,86 et non à la somme de 13495,78 correspondant au devis de la SOCIETE
MORETTI.

' la surconsommation d’eau a été surévaluée par rapport aux consommations enregistrées en 2005 et 2006. La consommation habituelle doit en effet être déduite des consommations anormales enregistrées à l’époque des désordres. Les surconsommations afférentes à la période postérieure à l’expertise doivent être rejetées, car elles n’ont fait l’objet d’aucune vérification par l’expert et n’ont pas montré une évolution significative.

' les frais de sondage et investigations complémentaires réalisés en cours d’expertise (7396,77) sont

couverts par la demande de la SCI LES PIERRES DU SOCIAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

' l’indemnité sollicitée pour trouble de jouissance doit être rejetée car ce préjudice n’a jamais été détaillé poste par poste.

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Dans ses conclusions régularisées les 27 août et 11 septembre 2015, la compagnie AXA
FRANCE, assureur de la SOCIETE PSE, sollicite la confirmation pure et simple du jugement qui l’a mise hors de cause. Elle fait valoir que:

' la SOCIETE PSE n’est pas concernée par les désordres affectant les canalisations mais uniquement par les malfaçons afférentes aux couvertines et l’absence de dispositif de recueillement des eaux pluviales sous auvents.

' les désordres constatés n’ont aucun caractère décennal car ils sont purement esthétiques et il peut y être remédié par un simple nettoyage de la façade. Aucune infiltration n’a été notée qui aurait été en rapport avec les désordres. Un désordre esthétique ne peut revêtir un caractère décennal pour une maison de retraite qui n’a aucun caractère particulier. Au surplus, il y a eu un défaut d’entretien de la façade de l’immeuble qui ne saurait être garanti.

' subsidiairement, la SOCIETE AXA FRANCE est fondée en ses recours en garantie dirigés contre la
SOCIETE GEORGES DAVID, la SOCIETE SAVELYS, Monsieur CAYRE, la
SOCIETE TEB
CAZAUBON et leurs assureurs respectifs, ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SOCIETE BEB.

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Dans ses conclusions régularisées le 28 août 2015, la compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur du CETEN APAVE sollicite la confirmation de sa mise hors de cause. Elle fait valoir que:

' c’est à tort qu’elle a été appelée dans la cause, ce qui justifie la condamnation de la SOCIETE
SAVELYS et de son assureur à lui payer une somme de 3500 pour une mise en cause injustifiée et abusive.

Maître A B, liquidateur de Monsieur CAYRE, n’a pas constitué avocat. La SMABTP lui a signifié ses conclusions par exploit d’huissier du 9/10/2015.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 9 juin 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les désordres afférents aux canalisations en tube cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire;

Les travaux de construction de la maison de retraite, spécialisée pour accueillir des personnes handicapées, ont été réceptionnés le 26 octobre 2001, sans réserve, par la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL, maître d’ouvrage.

Les désordres se sont manifestés depuis le mois de janvier 2006, sous la forme de fuites d’eau

récurrentes, par corrosion perforante, sur le réseau d’eau chaude sanitaire, ce qui a donné lieu à de multiples interventions ponctuelles (19 interventions répertoriées en page 58 du rapport d’expertise).
Il n’est pas contesté que ces désordres mettent en cause le fonctionnement du foyer d’accueil médicalisé et qu’il y a donc atteinte à la destination de l’immeuble.

La responsabilité de la SA MAISON GEORGES DAVID, titulaire du lot n°10 plomberie-sanitaires et du lot n°11 chauffage-VMC-climatisation est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il en est de même pour Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète (représenté par son liquidateur).

Selon Monsieur J K, expert, les désordres ont pour origine (rapport page 73) :

— un phénomène d’électrolyse du fait que le couple galvanique acier/cuivre n’a pas été cassé, en raison de l’absence de pose de raccords dialectriques entre le préparateur ECS et le réseau de distribution d’eau adoucie. Il en résulte que le cuivre est rongé par les particules d’acier;

— un défaut de brasage des tubes cuivre par défaut d’étanchéité entre les parties à assembler et défauts de continuité des surfaces, ce qui favorise un phénomène d’érosion par cavitation perforante;

— une dureté résiduelle de l’eau adoucie contraire aux conditions de garantie des ballons ECS ce qui favorise la corrosion de l’anode;

— une absence d’entretien des ballons ECS STYX BAN 500;

— une défaillance dans la surveillance et la direction des travaux.

Sur les responsabilités :

Monsieur K, expert, estime que la SOCIETE MAISONS GEORGES DAVID n’a respecté, ni ses engagements contractuels, ni les règles de l’art (DTU 60.1
Plomberie sanitaire). Il propose de retenir, à son encontre, une part de responsabilité prépondérante, en soulignant que l’absence de raccord dialectrique caractérise une prise de risque délibérée pour un professionnel averti.

La SOCIETE MAISON GEORGES DAVID soutient qu’elle doit être mise hors de cause en faisant valoir que l’installation a été modifiée après la réception par la pose (qui ne lui est pas imputable) d’un adoucisseur plus puissant que l’adoucisseur initial, traitant toute l’eau de la maison d’accueil, alors que seule l’eau de la cuisine devait être adoucie. Il est, toutefois, relevé par l’expert que le nouvel adoucisseur CULLINGAN n’a été installé que le 30 décembre 2009, alors que les fuites d’eau par corrosion sont apparues, dès le mois de janvier 2006 (rapport page 77). L’expert note également qu’il existe 'un doute sérieux’ sur l’absence d’alimentation en eau adoucie de chaque ballon ECS des maisons d’accueil avant la pose du nouvel adoucisseur, en raison des nombreuses adaptations qui ont été réalisées par la SOCIETE MAISON GEORGES
DAVID et qui sont révélées par le schéma de principe affiché en chaufferie (rapport page 77). Il doit, en outre, être relevé que c’est la SOCIETE
MAISON GEORGES DAVID qui a assuré la maintenance de l’installation jusqu’au 30 septembre 2005 (pièce 38 SCI) et que le phénomène de corrosion s’est manifesté à peine 4 mois plus tard.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a exclu l’existence d’une cause étrangère (pose d’un nouvel adoucisseur) invoquée par la SOCIETE MAISON GEORGES
DAVID pour décliner sa responsabilité.

Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre (représenté par son liquidateur) n’invoque aucune cause étrangère. L’expert lui impute un défaut de surveillance des travaux de plomberie chauffage pour l’absence de raccords dialectriques en sortie des ballons STYX BAN 500.

L’expert propose, d’autre part, de retenir la responsabilité de la SOCIETE SAVELYS, qui a été

chargée de la maintenance de l’installation à compter du 1er octobre 2005, pour manquement à ses obligations contractuelles, car il lui impute une absence d’entretien sérieux en relevant que les matériels n’ont jamais été ni vérifiés, ni démontés, ni entretenus conformément aux préconisations du fabricant. La SOCIETE SAVELYS conteste l’analyse de l’expert en faisant valoir qu’elle a un caractère lacunaire parce qu’il n’a pris en compte que 8 bulletins d’intervention pour la période du 12 octobre 2005 au 15 mai 2006 (rapport pages 74 et 75) et parce que les bulletins d’intervention produits démontrent qu’il y a effectivement eu des prestations d’entretien.

La lecture du rapport d’expertise permet, cependant, de noter que l’expert a procédé à l’analyse des 70 bulletins de visite qui lui ont été communiqués (du 12 octobre 2005 au 17 juillet 2010), qu’il n’a évoqué les 8 bulletins d’intervention cités, qu’à titre d’exemple et sans être contredit et qu’il a bien précisé que ce qui était reproché était ' l’absence de démontage complet d’une demi-journée d’entretien selon une fréquence semestrielle…'. Si la
SOCIETE SAVELYS évoque quelques unes de ses interventions, elle ne démontre pas avoir procédé régulièrement aux prestations, dont l’absence est reprochée par l’expert, étant souligné que la régularité des interventions est une condition de leur pleine efficacité. Or, les constatations effectuées sur place par l’expert ne font que conforter l’existence d’un défaut d’entretien en ce qu’il devrait être complet et régulier. C’est ainsi que, lors de la réunion du 21 janvier 2011, ont été mis en évidence (rapport page 65) :

— le dysfonctionnement des boîtiers de contrôle
PROTECH des ballons ECS des maisons bleues, jaunes et rouges;

— la corrosion généralisée de la fixation de l’électrode sur le ballon ECS de la maison bleue avec impossibilité de démontage, corrosion généralisée de la bride de chauffe dans la maison jaune, et corrosion généralisée de la fixation de l’électrode dans la maison verte avec impossibilité de démontage.

Si les observations de la SOCIETE SAVELYS sur le fonctionnement des anodes électroniques sont exactes (elles n’ont pas à être remplacées et l’absence de protection ionique au sein du ballon entraîne une interruption de la production d’eau chaude) – ce qui a effectivement été pris en compte par l’expert en page 63 de son rapport – ce système de fonctionnement relativement simplifié pour l’entretien n’est toutefois pas de nature à dispenser l’entreprise de maintenance de procéder à des opérations de vérification (démontage) complètes, lesquelles sont indispensables pour apprécier tout dysfonctionnement du système susceptible de générer (notamment) un processus anormal de corrosion. En d’autres termes, l’entreprise de maintenance ne peut pas considérer avoir parfaitement rempli sa mission au motif qu’elle est intervenue à chaque interruption de la production d’eau chaude sanitaire, la maintenance ayant pour objet premier de prévenir les pannes. La responsabilité contractuelle de la SOCIETE SAVELYS dans la survenance des désordres doit donc être retenue.
Elle doit, cependant, être considérée comme secondaire par rapport à la responsabilité de l’installateur, qui a pris un risque délibéré en ne respectant pas les règles de l’art (absence de raccord dialectrique), situation aggravée par la structure des tuyaux de cuivre posés (défaut de brasage) et qui a lui-même assumé la maintenance pendant plusieurs années après la réception des travaux. Le phénomène de corrosion a manifestement commencé à produire ses effets dès la mise en service de l’installation, puisqu’il lui était intrinsèque, ce qui s’est concrétisé par les fuites qui se sont produites depuis le mois de janvier 2006, alors que la SOCIETE SAVELYS n’assurait l’entretien que depuis 4 mois. S’il est regrettable que l’intervention de la SOCIETE SAVELYS n’ait pas permis de diagnostiquer et remédier rapidement à la situation, il importe de rappeler que l’objet premier de son intervention n’était pas de pallier les défauts structurels de l’installation imputables à la SOCIETE
MAISON GEORGES DAVID. Cette société ne peut ainsi légitimement soutenir que sa responsabilité ne serait que secondaire, alors que la dégradation irréversible de l’installation lui est d’abord imputable en raison de ses défauts intrinsèques.

La MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et la
SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP soutiennent que la responsabilité de la SOCIETE CETEN APAVE en

tant que contrôleur technique doit être retenue car sa mission LP portait sur la solidité de la construction et de ses ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables.

Le contrôleur technique engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il entrait dans sa mission de déceler le fait qui est à l’origine des désordres et dommages subis. En l’occurrence, il résulte de l’examen initial du rapport de la SOCIETE CETEN
APAVE, en date du 31 janvier 2000, que sa mission solidité portait notamment sur le lot plomberie-sanitaires et, en particulier, sur la conformité de l’installation avec le DTU 60-1, dont la violation a été relevée par l’expert pour l’absence de pose de rapports dialectriques (rapport page 73).
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’y aurait pas atteinte à la solidité du réseau d’eau chaude sanitaire – élément d’équipement – au motif que l’expert a seulement évoqué une impropriété à destination d’une partie de l’ouvrage (rapport page 127), dès lors que le réseau ne peut pas contenir l’eau qui y circule en raison de ses multiples corrosions et perforations. Précisément, en veillant au respect du DTU 60-1 le bureau CETEN APAVE aurait dû détecter – en phase d’exécution des travaux – qu’aucun dispositif n’avait été mis en oeuvre pour empêcher la survenance d’un phénomène d’électrolyse, ce qui mettait directement en cause la pérennité des canalisations cuivre et donc la solidité du réseau, étant relevé que l’usage fonctionnel du réseau dépend de sa solidité. Le fait que le rapport initial ait indiqué qu’il était 'recommandé’ de ne pas utiliser de tube en acier galvanisé ne peut démontrer que la SOCIETE CETEN APAVE aurait parfaitement rempli sa mission, puisque celle-ci se poursuit en phase d’exécution des travaux. La SOCIETE CETEN
APAVE n’a, d’ailleurs, pas produit aux débats son rapport final, qui aurait dû signaler le non respect, ou les éléments faisant craindre le non respect du DTU 60-1, ce qui aurait dû conduire l’entreprise et le maître d’oeuvre à intervenir pour qu’il soit remédié au défaut ainsi relevé.

La responsabilité de la SOCIETE CETEN APAVE (devenue
APAVE SUDEUROPE) est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, même si la SCI LES PIERRES DU
SOCIAL ne le soulève pas, dès lors que la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage exerce un recours en garantie à son encontre. Ce recours en garantie est fondé, mais il ne pourra évidemment être mis en oeuvre que s’il a lieu de l’être, ce qui suppose que la MAF assureur dommages ouvrage exécute la condamnation mise à sa charge pour que les conditions de la subrogation soient réunies. Cette condition ne peut gouverner la recevabilité du recours en garantie puisque la condamnation de l’assureur dommages ouvrage en est le préalable.

Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre représenté par son liquidateur, soutient que la responsabilité de la SARL
SIEA est engagée parce que la mission de cette société d’ingénierie ne s’arrêtait pas à la phase DCE. La question de l’étendue de la mission confiée à la SARL SIEA constitue une difficulté, parce que le contrat de sous-traitance n’a jamais été produit. Monsieur K, expert, a estimé que la mission de la société d’ingénierie s’arrêtait à la phase DCE parce que la note d’honoraires du 3 septembre 2001 (annexe 81 du rapport d’expertise) fait référence, de façon assez ambiguë, à une mission de base et à une rémunération jusqu’au
DCE. Il existe, toutefois, une seconde note d’honoraires en date du 6 novembre 2001 (annexe 74 du rapport d’expertise), qui vaut solde de la rémunération de la
SARL SIEA (BET fluides), postérieurement à la réception des travaux, sans faire référence à une mission de base qui ne dépasserait pas la phase
DCE. Tant le libellé du solde, que l’émission de la note d’honoraires postérieurement à la réception des travaux ne sont guère compatibles avec une mission qui s’arrêterait à la phase DCE. L’incertitude doit être considérée comme totalement levée par l’examen des comptes rendus de chantier qui sont produits aux débats par la SCI LES PIERRES DU SOCIAL (pièces 65 et 68), qui font apparaître que le BET SIEA a été convoqué aux réunions de chantier jusqu’au 4 octobre 2001 et qu’il était notamment présent les 13 et 20 septembre 2001. Sa présence n’aurait aucun sens si sa mission s’était achevée en phase DCE. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard du maître d’oeuvre en sa qualité d’entreprise sous-traitante chargée d’une mission d’études techniques intégrant la phase exécution ou suivi des travaux plomberie-chauffage, étant rappelé, qu’outre l’absence de raccord dialectrique, l’expert a souligné que la réalisation des travaux n’avait pas été conforme aux plans guide de plomberie qui avaient été établis par la
SARL SIEA (rapport page 78). Le jugement doit

donc être infirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la SARL SIEA, car celle-ci a été défaillante dans le suivi des travaux puisqu’elle n’a relevé ni l’absence de raccord dialectrique (condition de conformité au DTU 60-1), ni même la non conformité de l’installation à ses plans initiaux.

Sur les préjudices;

Les préjudices consistent dans les travaux de reprise (1), les investigations qui en ont été le préalable nécessaire pour procéder à un diagnostic précis (2), les dépenses qui ont dû être engagées en pure perte pour réparer le réseau avant l’établissement du diagnostic précis (3), les frais accessoires aux dépenses de reprise (4 – maîtrise d’oeuvre, dommages ouvrage, bureau d’étude, mission SPS), les incidences des désordres sur les consommations d’eau (5) et le préjudice de jouissance invoqué (6).

' 1/ : l’expert a retenu deux devis de l’entreprise FAVRE, l’un d’un montant de 89535,31 TTC portant sur la réfection totale des réseaux intérieurs eau chaude-bouclage et le remplacement des systèmes de production d’eau chaude (annexe 3 du rapport) et l’autre complémentaire d’un montant de 10297,44 TTC, portant sur le remplacement de 5 mitigeurs thermostatiques (annexe 4). Il a, en outre, pris en compte un devis de la SARL MORETTI d’un montant de 13495,78 afférent à la reprise des plafonds après démolition (annexe 13). Ce sont ces trois devis, proposés par l’expert (rapport page 88) qui ont été retenus par le tribunal, pour arrêter le montant des travaux de réparation à la somme totale de 113 328,53 TTC.

Ce montant est contesté par la MAF (assureur D.O. et assureur de Monsieur CAYRE), par la
SOCIETE GEORGES DAVID et la SMABTP (assureur MAISON GEORGES DAVID et SIEA) et par la SOCIETE APAVE SUDEUROPE (anciennement CETEN APAVE) et son assureur les
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au motif que selon un rapport
B2M (conseil technique de la MAF – rapport d’expertise pages 109 à 119) les devis retenus intégreraient des prestations sans rapport avec les dommages. Dans sa définition des réparations à réaliser, l’expert a précisé qu’il fallait refaire l’intégralité du réseau d’eau mitigée, avec remplacement des ballons dans toutes les maisonnées. Il a, d’autre part, précisé que le local chaufferie devait supporter un certain nombre de modifications portant notamment sur la suppression du départ en eau adoucie vers les 5 maisonnées et le remplacement de deux ballons, avec modification du réseau d’alimentation en tube cuivre de la cuisine (rapport page 84). Il doit être noté que le rapport B2M, dont se prévaut la MAF n’est fondé que sur des documents parcellaires (notamment notes aux parties n°1 et 2) sans connaissance du réseau, en l’absence de plans et de visite sur site (rapport page 110). Faute de plans qui démontreraient l’inutilité concrète de certaines dépenses figurant dans le devis de l’entreprise
FAVRE, la description des travaux de réfection donnée par l’expert (rapport page 84) évoquant la nécessité d’une dépose totale du réseau de distribution d’eau mitigée (ce qui ne concerne pas nécessairement uniquement les 5 maisonnées) et la modification du réseau cuisine et sa validation formelle des deux devis FAVRE (rapport page 87) et du devis MORETTI (rapport page 88) après avoir effectivement eu connaissance du rapport B2M justifient que son évaluation des réparations à entreprendre soit retenue. Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu’il a estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour écarter la proposition d’estimation des travaux énoncée par l’expert.

' 2/ : ces frais sont justifiés à hauteur de la somme de 7396,77 TTC (rapport page 88) et correspondent à des dépenses qui ont dû être engagées par la SCI LES PIERRES DU SOCIAL pour permettre à Monsieur K de mener efficacement ses opérations d’expertise. Il s’agit de dépenses qui sont à la fois préalables et accessoires à la définition des travaux de réparation et qui doivent donc être intégrées dans le préjudice matériel, plutôt que dans les dépens. Leur montant n’est pas contesté. Le jugement doit donc être confirmé pour son évaluation de ce chef.

' 3/ : il s’agit des réparations qui ont dû être entreprises à de multiples reprises pour des fuites d’eau pour un montant total de 6160,02. La SCI LES PIERRES DU SOCIAL demande que cette somme

soit portée à 15 422,92 afin de prendre en compte le coût de la pose d’un nouvel adoucisseur d’eau (pièce SCI 64e), qui est intervenue le 30 décembre 2009 pour le prix de 9262,90. Il ne résulte, ni du libellé de la facture, ni du rapport d’expertise que le nouvel adoucisseur aurait été installé pour remédier aux fuites d’eau. Il ne s’agit donc pas d’une dépense engagée ponctuellement pour réparer un désordre. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas pris en compte la pose de cet équipement.

' 4/ : les dépenses de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages ouvrage, de BET fluides, de coordinateur SPS et de contrôleur technique ont été estimées globalement par l’expert à la somme de 22 435,15 TTC (rapport page 88). Elles devront faire l’objet d’une répartition en proportion des dépenses de réparation à engager pour chaque type de désordre examiné.

' 5/ : pour trouver un surplus de consommation d’eau de 17037,73 l’ expert a calculé une moyenne de consommation pondérée sur 8 ans, ce qui est contestable parce que la moyenne prend en compte de façon identique des années 'avant fuite’ (2002, 2003, 2004 et 2005) et les années postérieures où les fuites étaient une réalité. En prenant en compte les consommations d’eau des années 2002, 2003, 2004 et 2005 (années sans fuite), la consommation moyenne s’établit à 4519 m3 par an. Pour les années 2006 à 2010, la consommation totale s’est élevée à 32 516 m3 par rapport à une consommation moyenne attendue de 22 595 m3. La surconsommation doit donc être évaluée à la différence, soit : 32 516m3 – 22 595m3 = 9921 m3, ce qui fait un préjudice de 14188,81 compte tenu d’un prix unitaire au m3 de 1,43018.

En utilisant la même méthode de calcul (base de consommation de 4519m3), la surconsommation s’établit à 5562 m3 pour les années 2011, 2012 et 2013 (pièce 83 SCI), ce qui représente un coût financier de 7954,66.

La SOCIETE APAVE SUDEUROPE ne peut pas soutenir que le préjudice invoqué par la SCI LES
PIERRES DU SOCIAL pour les années 2011, 2012 et 2013 ne serait pas établi en l’absence de vérification effectuée par l’expert, puisque, d’une part, l’existence du préjudice ne peut être subordonnée à l’intervention de l’expert et puisque, d’autre part, le contrôle du préjudice dans son quantum est dépendant d’une méthode de calcul qui est nécessairement critiquable puisqu’il ne peut s’agir que d’une évaluation du préjudice subi.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE
APAVE SUDEUROPE l’évolution des consommations depuis l’engagement des opérations d’expertise est significative parce qu’elle révèle une aggravation régulière des consommations, ce qui est parfaitement concordant avec la dégradation progressive du réseau.

Au total, le préjudice de surconsommation doit être arrêté à la somme de 22 143,47 (soit 14188,81 + 7954,66) pour les années 2006 à 2013 au lieu de la somme totale réclamée par la SCI LES
PORTES DU SOLEIL s’élevant à 23 636,58, étant souligné que la même méthode de calcul doit être appliquée tant avant que depuis l’engagement des opérations d’expertise. Le jugement sera donc infirmé pour son évaluation de la surconsommation d’eau.

' 6/ : les désordres ont induit un trouble dans la jouissance des lieux en raison des fuites d’eau et ce trouble va se poursuivre pendant la réalisation des travaux de plomberie qui vont notamment toucher à l’hébergement des résidents. Il n’est pas nécessaire que ce préjudice soit détaillé poste par poste de façon comptable, dès lors qu’il est suffisamment caractérisé par les problèmes de gestion (et problèmes humains) induits par des travaux qui vont devoir être mis en oeuvre dans des locaux occupés par des personnes handicapées et par les difficultés qui sont déjà survenues à l’occasion des fuites et interruptions en alimentation en eau, alors que les résidents ont besoin de soins réguliers. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance évalué à 15 000. Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice spécifique lié 'à la mobilisation des salariés’ en ce que ce préjudice n’est pas caractérisé par le moindre élément et qu’il fait manifestement double emploi avec le préjudice de jouissance déjà reconnu.

Sur les quote-parts de responsabilité;

Compte tenu des éléments déjà évoqués dans l’appréciation des responsabilités, les quote-parts de responsabilité doivent être ainsi fixées en fonction du rôle de chacun des intervenants :

—  60% pour la SOCIETE MAISONS GEORGES
DAVID;

—  10% pour Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre, représenté par son liquidateur;

—  24% pour la SOCIETE SAVELYS qui n’a pas assuré un entretien complet et régulier conformément à ses obligations contractuelles;

—  6% pour la SOCIETE APAVE SUDEUROPE en tant que contrôleur technique, qui aurait dû relever ou évoquer des doutes (dans son rapport final) sur la conformité des travaux au DTU 60-1 dans le cadre de sa mission LP.

Sur les incidences de ces responsabilités quant aux prétentions des parties;

La MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage, la
SOCIETE MAISONS GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP, Monsieur CAYRE représenté par son liquidateur, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur CAYRE et la SOCIETE SAVELYS et son assureur la compagnie AXA
CORPORATE doivent être condamnés in solidum (Monsieur CAYRE exclusivement par voie de fixation au passif de la liquidation) à payer à la SCI
LES PIERRES DU SOCIAL les sommes suivantes :

—  113 328,53 TTC au titre des travaux de réparation,

—  7 396,77 TTC au titre des frais de sondages et d’investigations,

—  6 160,02 TTC au titre des frais d’interventions ponctuelles,

—  22 143,47 au titre de la surconsommation d’eau entre 2006 et 2013,

—  15 000 en réparation du préjudice de jouissance subi.

LA MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (et sur justification de l’exécution de la condamnation pour que l’article L 121-12 du code des assurances puisse s’appliquer), est bien fondée à solliciter la garantie in solidum de la SOCIETE MAISONS
GEORGES DAVID et de son assureur la SMABTP, de la SOCIETE APAVE SUDEUROPE et de son assureur les
SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE LONDRES, de la SOCIETE SAVELYS et de son assureur la compagnie AXA
CORPORATE, de la SARL SIEA et de son assureur la SMABTP, à la garantir de l’intégralité de ces condamnations. Il doit être souligné que la SOCIETE APAVE
SUDEUROPE ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation parce que cette limitation a été instaurée par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005,qui dispose qu’elle n’est applicable qu’aux marchés conclus après sa publication (article 5). Or, la mission de la SOCIETE APAVE SUDEUROPE a nécessairement été conclue avant la réception des travaux, donc largement avant la publication de l’ordonnance. Le recours en garantie contre la SARL
SIEA est fondé sur l’article 1382 du code civil en raison de la faute commise par l’entreprise sous-traitante du maître d’oeuvre au stade de la phase exécution des travaux ayant consisté en un défaut de surveillance qui s’est concrétisé par une non conformité au DTU 60-1.

La MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur CAYRE, est également fondée à solliciter la garantie de la SARL SIEA (et de son assureur la SMABTP) en sa qualité d’entreprise sous-traitante chargée de la conception et du suivi d’exécution du lot plomberie-chauffage pour défaut de surveillance au

cours de la phase exécution des travaux.

La SOCIETE MAISONS GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP sont fondées à solliciter la garantie de la SOCIETE APAVE SUDEUROPE et de son assureur les
LLOYD’S et de la
SOCIETE SAVELYS et de son assureur la compagnie AXA CORPORATE et de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre, à hauteur des quote-parts de responsabilité, ci-dessus fixées, qui leur incombent respectivement (soit 6%, 24%, 10%).

La SOCIETE SAVELYS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE sont fondées à solliciter la garantie de la SOCIETE MAISONS GEORGES DAVID, ainsi que son assureur la SMABTP, à les garantir à hauteur de la quote part de responsabilité qui lui est imputée (60%).

Sur les désordres afférents aux gouttières et couvertines;

Dans son rapport, l’expert a constaté l’existence de traces noirâtres en façade de la cafétéria, au niveau du porche de la maisonnée grise, sur l’ensemble de la façade du logement de fonction et sur la façade des garages de service (rapport page 61 et photographies couleur en annexe). Il a imputé 'les désordres et salissures de façade’ à des malfaçons d’exécution consistant, pour l’essentiel, en la pose défectueuse des couvertines en aluminium laqué, ce qui ne permet pas de garantir l’étanchéité des murs d’acrotère entraînant l’apparition de coulures verticales sur les enduits.

Les murs d’acrotère étant des murets situés en bordure des toitures-terrasses destinés à effectuer des relevés d’étanchéité, l’atteinte à leur étanchéité par les défauts constatés sur les couvertines n’équivaut pas à une atteinte à l’étanchéité des lieux d’hébergement.

Les seules infiltrations relevées par l’expert concernent le bureau accueil en raison d’un raccordement de tuyau effectué à l’envers (rapport page 68 et photos n°10 et 11 en annexe) impliquant une réparation ponctuelle (lot plomberie-sanitaire) et la galerie centrale (maisonnée grise – rapport page 72) en raison d’un défaut d’assemblage des menuiseries extérieures, auquel l’entreprise GARRIGUES a remédié en cours d’expertise.

Les défauts à l’origine des coulures constatées sur les murs n’ont donc pas porté atteinte à l’étanchéité des lieux et ne peuvent donc pas avoir affecté la destination des lieux à ce titre. L’expert a d’ailleurs préconisé un nettoyage des façades affectées par les coulures, sans reprise des crépis (rapport pages 71 et 85).

Ainsi qu’il est soutenu par la SCI LES PIERRES DU SOCIAL, le désordre est de nature esthétique et un désordre esthétique peut être retenu, dans certains cas, comme affectant la destination de l’immeuble. En l’occurrence, le fait que l’immeuble ait été conçu pour abriter des personnes âgées et handicapées ne saurait suffire à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que le désordre esthétique puisse être considéré comme décennal. Aucune désaffectation de l’immeuble n’a été constatée en raison de ses défauts esthétiques et les coulures, pour généralisées qu’elles soient, sont d’importance variable selon les bâtiments, au point que l’expert a précisé qu’elles dépendaient de l’orientation de ces bâtiments et qu’il a tenu à définir précisément les façades qui nécessitaient une opération de nettoyage (rapport page 71).

Le jugement doit donc être confirmé en ce que le caractère décennal des désordres a été écarté.

Sur les responsabilités;

La SOCIETE PSE convient que selon marché en date du 17 février 2000, elle a été chargée des lots couverture et étanchéité (rapport annexe 89). Ces lots intégraient notamment la pose des couvertines.
La SOCIETE DL PYRENEES s’est trouvée titulaire du lot charpente métallique, pour lequel l’expert a relevé qu’il y avait malfaçon d’exécution sur les profils en tubes creux des garde-corps avec

corrosion sur le bâtiment surveillant de nuit ( rapport page 81), ce qui entraînait des coulures (photographies couleur n°6 à 9 en annexe au rapport).

La SOCIETE PSE soutient que, contrairement, à ce qui a été retenu par l’expert et les premiers juges la SOCIETE TEB CAZAUBON était un locateur d’ouvrage et non l’un de ses sous-traitants. Pour justifier de cette situation, elle produit un acte d’engagement conclu le 19 décembre 2000 entre la
SCI LES PIERRES DU SOCIAL et la SA TEB CAZAUBON, outre des devis établis à la même date par cette société à l’ordre du maître d’ouvrage pour des travaux de toiture, zinguerie, bardage (pièces 8 et 9 PSE). S’il est vrai que ces documents sont tous revêtus du cachet de la SOCIETE PSE et que le compte rendu de chantier du 30 novembre 2000 (pièce 65
SCI) fait état de la présence de la
SOCIETE TEB CAZAUBON en tant qu’entreprise sous-traitante de la
SOCIETE PSE, force est de constater que les comptes rendus de chantier de septembre et octobre 2001 (pièce 68 SCI) font bien état de la présence de la SOCIETE TEB CAZAUBON sur le chantier comme locateur d’ouvrage chargé du lot 2b, qu’elle partage avec la SOCIETE PSE.
L’entreprise BEB, dont la qualité de sous-traitante de la SOCIETE PSE n’a pas été contestée, ne figure pas, en revanche, sur les comptes rendus de chantier, ce qui concrétise la différence de statut entre les entreprises intervenantes (en dehors de la maîtrise d’oeuvre).

Le jugement doit donc être infirmé en ce que la
SOCIETE TEB CAZAUBON ne doit pas être considérée comme un sous-traitant de la SOCIETE PSE mais comme un locateur d’ouvrage à part entière du chantier, étant rappelé que cette société est liquidée et n’est pas dans la cause.

Il est, par ailleurs, établi que les prestations initiales confiées à la SOCIETE DL PYRENEES ont été étendues aux auvents bâtiment administratif et entrée principale ainsi qu’à la toiture haute des bâtiments A1 et A2 et contre-bardage des bâtiments B1, B2 et B3, ces prestations étant retirées à la
SOCIETE PSE en raison de ses retards (pièce 4 PSE). Parmi les malfaçons, l’absence de dispositif de recueil des eaux pluviales sous auvent a été relevé par l’expert (rapport page 82).

Au regard des malfaçons mises en exergue par l’expert (défauts sur couvertine imputables à la
SOCIETE PSE et à la SOCIETE TEB CAZAUBON, et corrosion sur le bâtiment surveillant imputable à la SOCIETE DL PYRENEES), il doit être retenu que ces trois sociétés ont toutes concouru à l’apparition du dommage concrétisé par des coulures et salissures en divers points des façades de la maison de retraite spécialisée.

L’expert a proposé de retenir une part de responsabilité prépondérante pour la SOCIETE PSE et mineure pour la SOCIETE DL PYRENEES. La SOCIETE TEB CAZAUBON (assurée par la
SMABTP) doit être prise en compte puisqu’elle a effectivement réalisé une partie du lot couverture-étanchéité en tant que locateur d’ouvrage (bâtiment administratif).

Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas pris en compte la part de responsabilité incombant à la SOCIETE TEB CAZAUBON. Au regard de leurs champs d’intervention respectifs la quote part de responsabilité de la SOCIETE PSE sera fixée à 70%, tandis que celle de la SOCIETE TEB
CAZAUBON sera fixée à 20% et celle de la SOCIETE DL
PYRENEES à 10%.

Sur les préjudices et leur prise en charge;

L’expert a proposé d’évaluer le préjudice à la somme de 79 473 TTC, ce qui correspond aux sommes suivantes :

—  4319,35 TTC au titre d’un devis de nettoyage SALMONS en date du 29/6/2011,

—  1052,48 TTC au titre d’un devis étanchéité (bâtiment accueil) en date du 27/6/2011,

—  74 101,17 TTC au titre d’un devis de la SARL SCA en date du 30 mai 2011(prestations de

zinguerie et reprise des couvertines).

Ce montant n’est pas contesté.

Les désordres n’ayant pas de caractère décennal, la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SOCIETE PSE et de la compagnie SMABTP assureur de la
SOCIETE DL
PYRENEES ne peuvent recevoir application.

La MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage (irrégularité non contestée de la procédure d’indemnisation), la SOCIETE PSE et la SOCIETE DL PYRENEES doivent donc être condamnées in solidum à payer à la SCI LES PIERRES DU SOCIAL la somme de 79473 en réparation des désordres. Les modalités de réévaluation de cette somme fixées par le jugement doivent être confirmées, en l’absence de toute observation à ce titre.

La SOCIETE PSE et la SOCIETE DL PYRENEES doivent être condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages ouvrage de cette condamnation, cette garantie ne s’étendant, toutefois, pas à la majoration-pénalité s’appliquant à la MAF du fait de l’irrégularité de la procédure d’indemnisation.

La SOCIETE PSE a sollicité la garantie de la compagnie
AXA FRANCE, son assureur, de la
SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE BEB, entreprise sous-traitante, ainsi que de la
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DL
PYRENEES et TEB CAZAUBON. La demande de garantie énoncée contre la compagnie AXA FRANCE et la
SMABTP doit être rejetée puisque ces assureurs n’interviennent qu’au titre de la responsabilité décennale. Le recours en garantie contre la
SOCIETE TEB CAZAUBON est doublement irrecevable puisque cette société est liquidée et n’est pas dans la cause. En revanche, la SOCIETE DL PYRENEES doit être condamnée à garantir la
SOCIETE PSE à hauteur de la part de responsabilité lui incombant (10%).

La demande de garantie de la SOCIETE DL PYRENEES et de la
SMABTP contre la compagnie
AXA FRANCE assureur de la SOCIETE PSE doit également être rejetée, puisque cet assureur n’intervient qu’en responsabilité décennale et que les désordres n’ont pas de caractère décennal.

Sur les frais de maîtrise d’oeuvre, assurance dommages ouvrage et frais divers pris en compte globalement par l’expert (indépendamment de la nature des désordres);

Les travaux de réparation stricto censu s’élèvent au total à la somme de 192801,53 correspondant pour 113328,53 aux désordres de plomberie et pour 79473 aux désordres afférents aux gouttières et couvertines, ce qui correspond à 59% et 41%.

Les frais de maîtrise d’oeuvre et autres doivent donc être répartis 'à proportion’ pour les travaux de reprise de la plomberie et pour les travaux de reprise de l’étanchéité et des façades. La somme de 22435,15 proposée par l’expert au titre des frais annexes doit donc être affectée pour :

— XXX afférents à la plomberie,

— et pour 9198,35 aux désordres afférents aux façades et reprises d’étanchéité (notamment couvertines).

La condamnation au paiement de la somme de 13 237 doit donc être ajoutée aux condamnations prononcées au titre des désordres de plomberie et mise à la charge des parties concernées selon les mêmes modalités. La charge finale de cette somme sera donc déterminée (abstraction faite du rôle de la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage) sur la base des quote-parts de responsabilité fixées pour la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID (60%), la SOCIETE SAVELYS (24%), Monsieur CAYRE (10%) et la SOCIETE APAVE SUDEUROPE (6%).

Il en est de même pour la somme de 9198,35, qui doit être ajoutée aux condamnations prononcées au titre des désordres afférents aux gouttières et couvertines et mise à la charge des parties concernées selon les mêmes modalités après subrogation éventuelle de la MAF dans les droits du maître de l’ouvrage (70% PSE, 20% CAZAUBON (liquidée) et 10% DL PYRENEES).

Sur la compagnie ALLIANZ;

Aucune prétention n’est formulée contre elle en cause d’appel.

La SOCIETE SAVELYS et la compagnie AXA CORPORATE se sont désistées de leur appel à son égard dans des conclusions du 30 octobre 2015, postérieures aux conclusions de la compagnie
ALLIANZ en date du 28 août 2015.

Elle doit donc être purement et simplement mise hors de cause

Elle doit être déboutée de ses prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive énoncées contre la SOCIETE PSE, la SOCIETE SAVELYS et la compagnie AXA
CORPORATE, faute de démontrer un dommage distinct des sommes susceptibles d’être allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la SOCIETE GARRIGUES

Ainsi qu’il est sollicité par son assureur et elle-même, cette société, chargée du lot menuiseries, doit être mise hors de cause en l’absence de toute prétention énoncée à son encontre, parce qu’elle a réparé les désordres, qui lui étaient reprochés, au cours des opérations d’expertise (rapport page 72).

La SOCIETE SAVELYS et son assureur, ainsi que la SOCIETE PSE seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 2500 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive puisqu’elle a été attraite en appel sans la moindre justification après sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise.

Sur les demandes accessoires;

Il est équitable que la SOCIETE PSE et la SOCIETE
SAVELYS et son assureur soient condamnées in solidum à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 2500 par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Il est équitable que la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP soient condamnés in solidum à payer à la SOCIETE SAVELYS et son assureur une somme de 10 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Il est équitable que la SMABTP assureur de la SARL SIEA soit condamnée à payer à la MAF assureur de Monsieur CAYRE une somme de 2000 par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Les autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Les condamnations prononcées en premier ressort au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées, sous réserve de la clef de répartition de leur prise en charge qui doit être alignée sur les quote-parts de responsabilité qui ont ci-dessus été retenues selon la nature des désordres (59% pour les désordres de plomberie, 41% pour les autres désordres n’ayant pas de caractère décennal).

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— CONFIRME le jugement pour :

' les désordres de plomberie en ce qui concerne :

. leur caractère décennal,

. le montant des réparations (113 328,53),

. le montant des sondages et investigations (7396,77),

. le montant des interventions ponctuelles passées (6160,02),

. le montant du préjudice de jouissance,

. le rejet du préjudice de mobilisation des salariés,

. le montant alloué à la SCI LES PIERRES DU SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

' les désordres afférents aux gouttières et couvertines en ce qui concerne :

. leur caractère non décennal,

. le montant des réparations (79 473),

. la non garantie de la compagnie AXA FRANCE pour la SOCIETE
PSE,

. la non garantie de la SMABTP pour la SOCIETE TEB CAZAUBON, la SOCIETE BEB et la
SOCIETE DL PYRENEES;

' la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage pour l’ensemble des désordres avec application de la majoration du taux légal;

' l’actualisation des sommes allouées depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, les intérêts au taux légal s’appliquant depuis la date du jugement;

' le montant alloué en premier ressort à la SCI LES
PIERRES DU SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (28 500);

— INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau;

— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur dommages ouvrage, la SOCIETE MAISON
GEORGES DAVID et son assureur (SMABTP), la SOCIETE SAVELYS et son assureur (AXA
CORPORATE), Monsieur CAYRE en liquidation (exclusivement par voie de fixation au passif pour ce qui le concerne) et son assureur la MAF et la SOCIETE APAVE
SUDEUROPE à payer à la SCI
LES PIERRES DU SOCIAL les sommes suivantes :

. 113328,53 en réparation des désordres de plomberie,

. 7396,77 en remboursement des frais d’investigations et de sondages,

. 6160,02 en remboursement des dépannages ponctuels,

. XXXXXX remboursement des surconsommations d’eau de 2006 à 2013;

. 15 000 à titre de préjudice de jouissance,

. 13 237 au titre des frais annexes (maîtrise d’oeuvre, dommages ouvrage, CSPS…)

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur (SMABTP), la SOCIETE SAVELYS et son assureur (AXA CORPORATE), Monsieur CAYRE en liquidation (exclusivement par voie de fixation au passif pour ce qui le concerne) et son assureur la MAF et la
SOCIETE APAVE SUDEUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE
LONDRES à garantir la MAF assureur dommages ouvrage de cette condamnation, à l’exclusion des intérêts majorés pour l’irrégularité de la procédure d’indemnisation;

— FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :

. 60% pour la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID, locateur d’ouvrage,

. 24% pour la SOCIETE SAVELYS, chargée de la maintenance depuis octobre 2005,

. 10% pour Monsieur CAYRE, maître d’oeuvre en liquidation,

. 6% pour la SOCIETE APAVE SUDEUROPE, contrôleur technique,

— CONDAMNE la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP, la
SOCIETE SAVELYS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE, la MAF assureur de Monsieur CAYRE et la SOCIETE APAVE SUDEUROPE et les souscripteurs du LLOYD’S DE
LONDRES à se garantir réciproquement à hauteur de ces quote-parts de responsabilité;

— CONDAMNE la SARL SIEA et son assureur la SMABTP à garantir la MAF, assureur de Monsieur CAYRE, à hauteur de la quote-part de responsabilité ci-dessus retenue à XXXXXXXXX;

— CONDAMNE in solidum la MAF assureur dommages ouvrage, la SOCIETE PSE et la SOCIETE
DL PYRENEES à payer à la SCI LES PIERRES DU SOCIAL les sommes suivantes :

. 79 473 en réparation des désordres afférents aux gouttières, couvertines et façades;

. 9 198,35 au titre des frais annexes;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE PSE et la SOCIETE DL
PYRENEES à garantir la MAF assureur dommages ouvrage de cette condamnation à l’exclusion des intérêts majorés pour l’irrégularité de la procédure d’indemnisation;

— FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :

. 70% pour la SOCIETE PSE,

. 20% pour la SOCIETE TEB CAZAUBON (liquidée),

. 10% pour la SOCIETE DL PYRENEES,

— CONDAMNE la SOCIETE DL PYRENEES à garantir la
SOCIETE PSE de la condamnation afférente aux gouttières, couvertines et façades, outre les frais annexes, dans la limite de sa quote-part de responsabilité (10%);

— DIT que les assureurs peuvent opposer les limites de garantie de leurs polices respectives (franchises et plafonds) sauf pour le volet obligatoire de la garantie décennale portant sur les désordres matériels en ce qui concerne les tiers victimes;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE SAVELYS et son assureur (AXA CORPORATE) et la
SOCIETE PSE à payer à la SOCIETE GARRIGUES une somme de

à titre de dommages

intérêts pour procédure abusive en cause d’appel;

— DIT que la charge finale de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en premier ressort doit être répartie selon les pourcentages définis pour chacun des désordres (59% et 41%) et les quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées selon la nature de chaque désordre, la MAF assureur de Monsieur CAYRE étant en outre garantie de sa propre quote-part (10%) par la SARL SIEA et son assureur la SMABTP assureur de la SOCIETE
SIEA;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE SAVELYS et son assureur (AXA CORPORATE) et la
SOCIETE PSE à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de

par application de l’article

700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la SMABTP à payer à la SOCIETE SAVELYS et son assureur (AXA
CORPORATE) une somme de

10 000

par

application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

— CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SARL SIEA à payer à la MAF assureur de Monsieur CAYRE une somme de

par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause

d’appel;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE MAISON GEORGES DAVID et son assureur la
SMABTP, la SARL SIEA et son assureur la SMABTP et la SOCIETE APAVE
SUDEUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux dépens d’appel;

— DIT que dans leurs rapports entre elles, la charge finale incombant aux parties condamnées aux dépens d’appel sera de 80% pour la SOCIETE MAISON GEORGES
DAVID et son assureur, 10% pour la SARL SIEA et son assureur et 10% pour la SOCIETE APAVE
SUDEUROPE et son assureur;

— ACCORDE à la SCP Y (conseil SAVELYS et AXA CORPORATE), la SELARL MEZERAC-CHEVRET (conseil SCI), Maître Vincent RIBAUT (conseil ALLIANZ) et
Maître OUDINOT (conseil MAF), la SELARL INGOLD et THOMAS (conseil AXA FRANCE) le bénéfice de la distraction des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016, n° 15/07424