Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 14/17749

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 mars 2016, n° 14/17749
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/17749
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2014, N° 12/05374

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 MARS 2016

(n° 042/2016, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 12/05374

APPELANT

Monsieur L M

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Gilles BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070

INTIMÉES

SARL JTC

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 407 952 779

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assisté de Me Gilles BOSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 421

SA B C

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 316 388 305

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

Assisté de Me Anne VAISSE de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme D E, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement rendu contradictoirement le 03 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 22 août 2014 par M. L M.

Vu les dernières conclusions de M. L M, signifiées le 28 décembre 2015 et transmises par X le 29 décembre 2015.

Vu les dernières conclusions d’intimé n° 4 et en appel incident de la SA B C, transmises le 30 novembre 2015.

Vu les dernières conclusions en réplique d’intimé 'n° 1" (sic, en réalité ce sont les quatrièmes conclusions) et en appel incident de la SAS JTC, transmises le 13 novembre 2015.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2016.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que M. L M, musicien amateur, invoque avoir composé et interprété en février 2003 une musique intitulée 'This side of paradise', interprétée et enregistrée sur CD et DVD et mise en ligne sur le site Internet fr.audiofanzine.com ;

Que la SAS JTC déclare éditer une revue pornographique et commercialiser des films pour adultes qu’elle affirme ne pas produire, mais parfois post-produire, acquérant auprès de tiers des scènes qu’elle assemble pour obtenir un film ; ces films étant distribués en location auprès de vidéo clubs ou commercialisés sur DVD ou encore diffusés sur des chaînes de télévision par câble, satellite ou Y ;

Que la SA B C distribue des films vidéo à caractère pornographique essentiellement en ligne sur son site Dorcelvision.com en VOD (vidéo à la demande), soit en streaming, soit par téléchargement ;

Que par acte du 09 février 2007 les sociétés JTC et B C ont conclu un contrat d’exploitation non exclusive en VOD directement ou indirectement par l’intermédiaire de partenaires distribuant tout ou partie de ces services VOD sur le territoire de la France métropolitaine incluant la Corse, les DOM-TOM, Monaco, Andorre, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg francophone, portant sur l’ensemble du catalogue de la SAS JTC ;

Que M. L M expose avoir constaté que sa musique 'This side of paradise’ avait été reprise sans son autorisation en générique et en fond sonore de deux films pornographiques du catalogue pour adultes JTC vidéo produits et édités en 2007 par la SAS JTC, à savoir le film 'Amatrices folles de godes’ et le film 'Amatrices folles de bites’ ;

Que le 06 juin 2011, le conseil de M. L M a mis en demeure la SAS JTC de cesser toute exploitation de ces vidéos ; cette dernière en a informé la SA B C ;

Qu’à la suite de quoi, M. L M a fait assigner les 07 et 13 mars 2012 les sociétés JTC et B C en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la musique intitulée 'This side of paradise’ ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

déclaré M. L M irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur,

condamné la SAS JTC à payer à M. L M la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation de sa musique,

déclaré la demande de garantie de la SA B C sans objet,

débouté M. L M du surplus de ses demandes,

condamné la SAS JTC à payer à M. L M la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. L M à payer à la SA B C la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la SAS JTC aux dépens ;

I : SUR LA PROTECTION DE LA MUSIQUE 'THIS SIDE OF PARADISE’ AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR :

Considérant en premier lieu que les sociétés JTC et B C ne contestent pas devant la cour que M. L M est bien l’auteur de la musique objet du présent litige, intitulée 'This side of paradise’ ;

Considérant que les premiers juges ont toutefois déclaré M. L M irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur au motif que cette musique est une musique de fond, du genre lounge, enregistrée à l’aide de synthétiseurs et que M. L M n’établit pas la moindre originalité de cette musique ;

Considérant que M. L M affirme que l’originalité de l’oeuvre musicale est acquise lorsqu’elle porte la marque de la personnalité de son auteur dans sa mélodie, son rythme, son harmonie, en d’autres termes lorsqu’elle n’est pas une oeuvre musicale préexistante ;

Qu’il verse aux débats un rapport d’expertise établi par M. H I relevant que la ligne mélodique au piano, le choix des notes, des accords, le motif rythmique à la trompette bouchée qui constitue un choix d’arrangement, l’assemblage et la disposition des éléments choisis par le compositeur sont indubitablement l’empreinte de la personnalité de l’auteur et que la musique intitulée 'This side of paradise’ est bien originale ;

Qu’il soutient que le rapport d’expertise adverse de M. Z A n’émet une opinion que sur le genre lounge mais ne se prononce à aucun moment sur l’originalité de l’oeuvre elle-même alors que l’oeuvre musicale est protégée dès lors que les critères d’originalité sont remplis, quel que soit son genre ;

Considérant que la SAS JTC conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris et réplique que selon le rapport d’expertise de M. Z A qu’elle verse aux débats, l’oeuvre musicale 'This side of paradise’relève du genre musical dénommé lounge qui est avant tout une musique formatée relevant d’un style musical privilégiant des réglages de timbres sonores standardisés soutenus par une formule rythmique toujours égale dans sa durée mais ne recherchant pas une originalité particulière ;

Considérant que la SA B C conclut également à la confirmation sur ce point du jugement entrepris en se référant au rapport d’expertise de M. Z A ;

Considérant que l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’ ;

Que l’article L 112-2, 5° considère comme oeuvres de l’esprit au sens de ce code, 'les compositions musicales avec ou sans paroles’ ;

Considérant que la cour relève que M. Z A ne se prononce, dans son rapport privé établi le 31 décembre 2012 (pièce 7 du dossier de la SAS JTC), que sur l’absence d’originalité du genre musical dit 'lounge’ auquel appartient l’oeuvre litigieuse et non pas précisément sur l’oeuvre elle-même qu’il se contente de décrire en page 2 en précisant la durée pendant laquelle l’oeuvre est reproduite sur les deux DVD susvisés ;

Qu’il se contente en effet de conclure que ce style de musique 'est avant tout une musique formatée relevant d’un style musical privilégiant des réglages de timbres sonores standardisés, soutenus par une formule rythmique toujours égale dans sa durée’ et que 'les musiques de ce style ne recherchent pas une originalité particulière, mais plutôt un formatage leur permettant, en utilisant les poncifs du genre, une classification de genre', de telle sorte que 'cette musique d’ambiance, que l’on entend plus qu’on ne l’écoute particulièrement, suit fidèlement ici les critères du genre, sans pouvoir prétendre à l’originalité au regard des multiples réalisations disponibles actuellement sur le marché, dans l’incapacité d’en identifier une par rapport à d’autres de même facture, produites dans un même esprit’ ;

Mais considérant que l’originalité ou, à l’inverse, l’absence d’originalité d’une oeuvre ne peuvent résulter du seul constat du genre (non protégeable en tant que tel par le droit d’auteur) auquel appartient cette oeuvre et qu’il convient de rechercher si ladite oeuvre, considérée en elle-même, répond à l’exigence d’originalité pouvant lui octroyer la protégeabilité au titre du droit d’auteur, c’est-à-dire qu’elle soit le résultat d’une création intellectuelle propre à son auteur permettant à celui-ci d’exprimer son esprit créateur de manière originale ;

Considérant qu’il importe donc peu que le genre de musique dit 'lounge’ puisse être considéré, comme l’indique M. Z A dans son rapport d’expertise privé, comme une musique d’ambiance dérivée du style 'Easy listening’ (facile à écouter), s’adressant 'plus particulièrement à un public enclin au rêve, comme une sorte d’évasion sonore qu’il recherche’ ;

Considérant en réalité que l’originalité d’une oeuvre musicale peut se révéler dans sa mélodie (c’est-à-dire le canevas général de l’oeuvre) dès lors que cet air est identifiable (peu important son mérite ou sa destination) ; que l’harmonie (émission simultanée d’accords) et le rythme (cadence de l’oeuvre) juxtaposés entre eux ou à la mélodie peuvent également être protégeables ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise privée établi le 14 janvier 2013 par M. H I (pièce 23 du dossier de M. L M) et de son rapport complémentaire du 28 décembre 2015 (pièce 41) que la musique 'This side of paradise', dont il n’est pas contesté que le style correspond à celui de la lounge music, est d’une durée de 4'50" pour un tempo de 120 à la noire, le mode utilisé étant celui de La mineur naturel sur La sans transposition ;

Que cette musique est structurée de la façon suivante :

en introduction une boucle rythmique d’une mesure avec des nappes de sons synthétiques effectuant des accords de 9e répétées à la carrure, la basse (guitare basse) entrant à la deuxième carrure de huit mesures en même temps qu’un coup de cymbale amorçant l’ajout d’une autre boucle (batterie), un choeur monodique (synthétique) entrant à la troisième carrure,

une partie A caractérisée par une mélodie au piano (1er motif) suivie d’une carrure identique sans le piano, un 2e motif apparaissant à la carrure suivante, doublé aux cordes (nappes) à la neuvième mesure et se poursuivant avec une troisième carrure, cette partie se terminant avec deux carrures où le piano plaque des accords de 7e similaires aux accords de l’introduction, plus une tenue aux cordes, avec un timbre plus marqué,

une partie B caractérisée par un motif rythmique à la trompette bouchée (croches et syncopettes) durant une carrure, la partie précédente étant intégralement reprise et le morceau se terminant par un fondu (long fade out) ;

Considérant qu’il sera d’ores et déjà relevé que cette oeuvre intitulée 'This side of paradise’ est bien identifiable par rapport aux autres oeuvres du genre musical lounge ; qu’elle présente en outre une mélodie originale dans les choix arbitraires et personnels de M. L M tels qu’objectivés par M. H I, du fait du plan des différentes parties composant cette oeuvre (introduction, deux parties avec un premier motif d’abord au piano puis repris sans cet instrument, et un deuxième motif doublé aux cordes) à laquelle l’auteur a juxtaposé une boucle rythmique personnelle (nappes de sons synthétiques, guitare basse, coup de cymbale, batterie, choeur synthétique, motif rythmique à la trompette bouchée) et une harmonie résultant également de choix esthétiques et arbitraires (accords de neuvième répétés, accords de septième similaires aux accords de l’introduction, plaqués au piano) ;

Que l’ensemble de ces choix esthétiques et arbitraires est ainsi le résultat d’une création intellectuelle propre à son auteur permettant à celui-ci d’exprimer son esprit créateur de manière originale ;

Que le recours à des instruments ou à des outils pour la création ne fait pas obstacle à la protection d’une oeuvre musicale, la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique comme en l’espèce une intervention humaine et des choix de l’auteur, conduisant à la création d’une oeuvre originale et comme telle protégeable, quelle que soit l’appréciation sur son mérite ou sa qualité qui est indifférente ;

Considérant en conséquence que M. L M justifie du caractère original de la musique intitulée 'This side of paradise’ dont il est l’auteur et qui peut dès lors bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;

Que dès lors le jugement entrepris qui a déclaré M. L M irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur sera infirmé et que statuant à nouveau, ce dernier sera déclaré recevable en ses demandes ;

II : SUR LA PROTECTION AU TITRE DES DROITS VOISINS D’ARTISTE INTERPRÈTE ET DE PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME :

Considérant que M. L M expose avoir interprété son oeuvre, reproduite par la SAS JTC, son enregistrement ayant été mis à disposition du public du site audiofanzines.com> en n’autorisant que des téléchargements à titre privé ;

Qu’il revendique ainsi la protection au titre du droit voisin d’artiste-interprète sans qu’il soit nécessaire que l’oeuvre soit originale, ni qu’il doive justifier d’une notoriété ou d’une immatriculation au répertoire SIREN ou à la Maisons des Artistes ;

Qu’il fait valoir qu’il y a ainsi contrefaçon par reproduction illicite de son enregistrement ;

Qu’il invoque également la protection au titre du droit voisin de producteur de phonogramme dans la mesure où il a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de son enregistrement numérique sur DVD repris sur le service de communication en ligne 'Audiofanzine’ ;

Considérant que la SAS JTC réplique que M. L M ne justifie pas de sa qualité d’artiste-interprète dans la mesure où les sources de la rémunération d’un artiste-interprète correspondent à des activités sur scène ou lors d’enregistrements diffusés dans le public et qu’en l’espèce M. L M ne justifie d’aucune exploitation commerciale de sa musique non plus que son interprétation devant un public quelconque même restreint ;

Considérant que la SA B C soutient également que M. L M ne peut se prévaloir de la qualité d’artiste-interprète sans être en mesure de justifier de la nature de ses prestations, s’agissant d’une musique lounge enregistrée à l’aide de synthétiseurs ;

Qu’elle ajoute que M. L M ne peut pas davantage se prévaloir de la qualité de producteur de phonogrammes, la seule fixation d’un enregistrement sur le service de communication en ligne 'Audiofanzine’ ne répondant pas à la définition légale (personne ayant l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons et assumant les risques financiers) ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme étant 'la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes’ ; que cette définition reprend celle donnée par l’article 3, sous a) de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 ('les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques') ;

Considérant que la prestation ainsi protégée au titre du droit voisin de l’artiste-interprète doit consister dans l’interprétation d’une oeuvre, tel étant le cas en l’espèce ainsi qu’analysé précédemment, et que cette interprétation doit présenter un caractère personnel ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un auteur-compositeur peut également être l’artiste-interprète de sa propre oeuvre musicale ;

Considérant qu’il ressort notamment du rapport complémentaire d’expertise de M. H I rédigé le 28 décembre 2015 (pièce 41 de M. L M), que M. L M a interprété son oeuvre 'This side of paradise’ à partir d’un synthétiseur relié à un ordinateur pour générer des timbres ou des sons (voix, piano, trompettes bouchées, etc) et qu’à part la partie rythmique (au demeurant très certainement modifiée à partir de l’ordinateur), aucune mélodie ou harmonie n’a été générée par un programme, de telle sorte que M. L M a joué au synthétiseur l’intégralité des différents passages constituant cette oeuvre ;

Que le rapport adverse de M. Z A ne vient pas contredire ces conclusions techniques ;

Considérant en conséquence que M. L M peut également revendiquer la protection au titre du droit voisin d’artiste-interprète de son oeuvre 'This side of paradise’ ;

Considérant d’autre part que l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur de phonogrammes comme étant 'la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son’ ; que l’article 2, sous c) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 définit la 'fixation’ comme étant 'l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif’ et l’article 3, sous b) de la Convention de Rome définit le 'phonogramme’ comme étant 'toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons’ ;

Considérant que ni la Convention de Rome, ni le Traité de l’OMPI ne posent l’existence d’un support matériel dans leurs définitions, de telle sorte qu’au sens de ces dispositions, la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l’existence ou non d’un support tangible ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. L M a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de l’oeuvre musicale 'This side of paradise’ en ligne sur le site Internet Audiofanzine le 03 mars 2003 (attestation de M. J K du 18 juillet 2011 (pièces 14 et 17 du dossier de M. L M) et sur DVD en 2006 (procès-verbal de constat d’huissier du 28 novembre 2012, pièces 15 et 21) ;

Qu’il s’ensuit qu’il peut également revendiquer la protection au titre du droit voisin de producteur de phonogramme de son oeuvre 'This side of paradise’ ;

III : SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON :

Considérant qu’en ce qui concerne la protection au titre du droit d’auteur, l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre’ et que l’article L 122-1 dispose que 'le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction', la reproduction consistant, selon l’article L 122-3, 'dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte’ ;

Que selon l’article L 122-4, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite et constitutive d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 335-3 ;

Considérant qu’en ce qui concerne la protection au titre des droits voisins, l’article L 212-2 dispose que 'l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation et l’article L 212-3 dispose que 'sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public’ ;

Que l’article L 213-1 dispose que 'l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L 214-1", les atteintes à ces droits voisins constituant des actes de contrefaçon au sens de l’article L 335-4 ;

Considérant qu’il est établi notamment par le rapport d’expertise de M. H I du 14 janvier 2013 que l’oeuvre 'This side of paradise’ interprétée par M. L M est reproduite dans les deux vidéogrammes intitulés Amatrices folles de godes et Amatrices folles de bites, les seuls changements observés correspondant à des coupures, l’oeuvre restant parfaitement reconnaissable ;

Que M. Z A dans son propre rapport a également relevé au visionnage du contenu de ces deux vidéogrammes la présence de cette oeuvre musicale pour une durée totale de 28' 49« pour le premier vidéogramme et de 10' 30 » pour le deuxième vidéogramme ;

Considérant qu’il est également constant que l’oeuvre dont M. L M est à la fois l’auteur, l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme a ainsi été reproduite dans ces deux vidéogrammes sans son autorisation ;

Considérant que la SAS JTC reconnaît que les deux vidéogrammes litigieux ont été produits par elle et résultent d’un montage sommaire par la juxtaposition de plusieurs scènes pornographiques qu’elle achète auprès de tiers, telle que la SARL ALKO Productions en l’espèce, afin de réaliser des longs métrages sur support DVD ;

Qu’il est ainsi justifié de la commercialisation en ligne de ces deux vidéogrammes à partir de 2008 (pièces 8, 36.1 et 36.2 du dossier de M. L M), ces DVD étant encore à la vente en ligne en 2012 (pièces 20.1 à 20.4 du dossier de M. L M) ;

Considérant que le 09 février 2007 la SAS JTC a cédé à la SA B C un droit d’exploitation non exclusif en VOD (vidéo à la demande) pour une durée minimum de 24 mois sur le territoire de la France métropolitaine (Corse, DOM-TOM inclus), Monaco, Andorre, Suisse, Belgique et Luxembourg francophone ;

Qu’il est ainsi justifié de la transmission en VOD sur la chaîne de télévision XXL des deux vidéogrammes litigieux notamment dans le courant des années 2008 et 2009 (pièces 5, 7.1 et 7.2 du dossier de M. L M) et sur le site Internet 'DorcelVision', ainsi que de la mise à disposition de ces deux vidéogrammes par téléchargement en ligne (pièces 9.1 et 9.2 du dossier de M. L M), et de leur location (pièce 10 du dossier de M. L M) ;

Qu’il sera enfin rappelé que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en reproduisant sur les DVD litigieux la musique intitulée 'This side of paradise’ sans l’autorisation de son titulaire, en produisant et en diffusant les deux films cinématographiques où figure cette reproduction, que ce soit par commercialisation des DVD, par location des DVD ou par transmission en VOD ou téléchargement en ligne, les sociétés JTC et B C ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme de M. L M ;

IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant qu’au-delà de multiples demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions, M. L M demande qu’il soit fait sommation aux sociétés JTC et B C de lui remettre un état exhaustif et détaillé, certifié par leurs commissaires aux comptes, portant en France et à l’étranger ;

sur le plan de diffusion télévision de chacun des films depuis leur sortie,

le nombre de DVD vendus ou mis en location, directement ou indirectement,

le nombre de téléchargements,

le nombre de films visionnés en VOD, en vente ou en location, tant sur Internet que par les réseaux câble, satellite et Y ;

Que subsidiairement il demande de constater la réticence dolosive des défendeurs à communiquer des informations fiables et l’impossibilité qui en résulte d’évaluer la contrefaçon autrement que par une appréciation forfaitaire ;

Qu’il demande que les sociétés JTC et B C soient condamnées à cesser dans un délai de 10 jours à compter de la signification du 'jugement’ (sic) à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de distribuer sous quelque forme que ce soit et de mettre en location (sous astreinte de 10.000 € pour la diffusion télévisée), les deus films litigieux et qu’il leur soit ordonné de cesser et faire cesser toute utilisation non autorisée de ses oeuvres musicales ;

Qu’il fait valoir que son préjudice moral en sa qualité d’auteur compositeur dépasse celui attaché à sa notoriété, l’utilisation de sa musique dans des films pornographiques ayant mis fin à tout espoir de diffusion licite de son oeuvre ; qu’en réparation de son préjudice moral d’auteur compositeur il réclame la somme de 50.000 € ;

Qu’en ce qui concerne son préjudice financier il demande que celui-ci soit évalué forfaitairement en l’absence de toute communication exacte et fiable du montant des recette brutes publiques, l’offre de versement d’une rémunération proportionnelle présentée par la SAS JTC n’atteignant pas le minimum demandé alors surtout que cette rémunération proportionnelle n’a pas vocation à réparer à elle seule ses préjudices ; qu’il réclame la somme de 30.000 € au titre de la rémunération proportionnelle ;

Qu’il soutient en outre subir un préjudice économique distinct dans la mesure où l’utilisation illicite de son oeuvre a pour effet d’empêcher toute cession à des tiers de ses musiques, qu’il évalue le manque à gagner futur sur ses autres clients à la somme de 50.000 € ;

Qu’en sa qualité d’artiste-interprète il réclame une indemnité de 25.000 € au titre du préjudice moral et de 30.000 € au titre du préjudice matériel ;

Que de façon passablement confuse il réclame encore au dispositif de ses conclusions en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 30.000 € en qualité d’auteur compositeur et la somme de 30.000 € en qualité d’artiste-interprète et qu’en réparation du manque à gagner auprès de ses autres clients il réclame la somme de 30.000 € en qualité d’artiste-interprète ;

Qu’il demande qu’il soit ordonné aux sociétés JTC et B C de cesser immédiatement toute utilisation de sa musique ;

Qu’il demande enfin une mesure de publication judiciaire du dispositif du 'jugement’ (sic) à intervenir dans trois journaux à son choix ;

Considérant que la SAS JTC réplique qu’à l’exception d’une rémunération proportionnelle, toutes les autres demandes de M. L M ne correspondent à aucun préjudice réel, la musique composée étant difficilement différenciable d’autres musiques du même genre et ne faisant l’objet d’aucune commercialisation ni de diffusion auprès d’un public quelconque, même restreinte ;

Qu’elle fait valoir que les deux DVD ont rapporté un chiffre de recettes globales de 12.013,93 € et que sur la base d’une rémunération proportionnelle de 15 %, elle offre à M. L M la somme de 1.802,09 € ; qu’elle accepte également de prendre à sa charge, compte tenu de la garantie qu’elle doit à la SA B C, la rémunération proportionnelle sur les sommes que cette dernière a perçues (1.401,05 €), soit la somme de 210,16 €, offrant donc au total la somme de 2.012,25 € ;

Considérant que la SA B C conclut au rejet des demandes de M. L M au du manque d’originalité de la musique litigieuse, de l’absence de notoriété de M. L M et du caractère restreinte tant de l’exploitation, faite en VOD, des deux films concernés et de sa cessation dès juin 2011, que du recours à cette musique dans les bandes sonores ;

Qu’à titre subsidiaire elle demande à être garantie de toute condamnation par la SAS JTC ;

Considérant ceci exposé, qu’il sera en premier lieu fait interdiction aux sociétés JTC et B C d’utiliser de quelque façon que ce soit l’oeuvre musicale 'This side of paradise’ et de poursuivre l’exploitation, sous quelque forme que ce soit (commercialisation des DVD, téléchargement ou streaming en ligne, diffusion télévision en VOD ou en location) des deux vidéogrammes litigieux, ce sous astreinte provisoire et solidaire de 1.000 € par infraction constatée pour une durée de six mois à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;

Considérant que la SAS JTC a produit aux débats les pièces comptables, certifiées conformes par son expert-comptable, relatives à la commercialisation des deux vidéogrammes litigieux (pièces 8 à 13 de son dossier), qu’il en est de même de la SA B C (pièces 4.1, 4.2 et 5 de son dossier), de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de communication présentée par M. L M, la cour trouvant dans les pièces communiquées les éléments suffisants pour évaluer ses postes de préjudice ;

Qu’en application des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits (manque à gagner, perte subie), le préjudice moral subi et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ;

L’indemnisation de M. L M en sa qualité d’auteur :

Considérant qu’au titre du droit d’auteur M. L M aurait eu droit en vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, s’il avait donné son accord à la reproduction de sa musique, à une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de celle-ci ;

Considérant qu’il ressort des pièces comptables versées aux débats qu’en ce qui concerne le vidéogramme intitulé Amatrices folles de bites, les ventes de DVD ont procuré 4.654,81 € de recettes, les ventes de DVD à des vidéo distributeurs ont procuré 169 € de recettes et les droits perçus aux États-Unis ont procuré 34 € de recettes (43,71 $ US) ;

Qu’en ce qui concerne le vidéogramme intitulé Amatrices folles de godes, la cession des droits à AB Droits Audiovisuels a procuré 1.800 € de recettes, les ventes de DVD ont procuré 3.878,68 € de recettes, les ventes de DVD à des vidéo distributeurs ont procuré 52 € de recettes, les droits perçus aux États-Unis ont procuré 69,76 € de recettes (90,69 $ US) ;

Que les droits perçus de la SA B C au titre de ces deux films a procuré 1.285,68 € de recettes pour la SAS JTC ;

Qu’ainsi sur une base totale de 12.013,93 € de recettes perçues par la SAS JTC et en fonction d’un taux de 15 % (M. L M n’apportant aucun élément permettant d’écarter ce taux), la rémunération proportionnelle à laquelle M. L M aurait pu prétendre s’il avait donné son accord, doit être fixée à la somme de 1.802,09 € ;

Considérant d’autre part que la SA B C a perçu 2.686,73 € de recettes pour l’exploitation de ces deux vidéogrammes et qu’après déduction du reversement de la somme de 1.285,68 € à la SAS JTC il subsiste une somme de 1.401,05 € permettant de fixer la rémunération proportionnelle à laquelle M. L M a aurait pu prétendre s’il avait donné son accord, à la somme de 210,16 € ;

Considérant en conséquence qu’au titre du manque à gagner résultant de la rémunération proportionnelle à laquelle M. L M aurait pu prétendre s’il avait donné son accord à la reproduction et à l’exploitation de sa musique, les sociétés JTC et B C seront solidairement condamnées au paiement de la somme globale de 2.012,25 € ;

Considérant que M. L M ne justifie pas d’une commercialisation effective de ses oeuvres musicales ; qu’il n’est en effet versé aux débats qu’une lettre émanant du responsable d’un salon de coiffure situé à Garches (92) en date du 15 mai 2011 faisant état d’un projet d’utilisation de ses musiques en fond sonore dans quatre salons de coiffures à Garches, Vaucresson, Aubergenville et Issy-les-Moulineaux sans aucune précision sur les conditions financières d’une telle utilisation, étant relevé que seule une utilisation gratuite des musiques pendant une durée de deux mois avait été prévue ;

Considérant que s’il apparaît que ce projet n’a pas abouti en raison de l’utilisation non autorisée de sa musique par les intimées, M. L M ne produit aucun élément permettant non seulement d’évaluer un éventuel manque à gagner de ce fait, mais même l’existence d’un tel manque à gagner dans la mesure où il ne peut être exclu, à la lecture de cette lettre, que cette utilisation aurait pu être accordée gratuitement ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à allouer à M. L M une somme au titre d’un éventuel manque à gagner sur de futurs clients ;

Considérant que l’usage de sa musique sans son autorisation pour sonoriser deux vidéogrammes à caractère pornographique a indéniablement causé un préjudice moral pour M. L M dont la musique s’est ainsi trouvée associée à ce que le responsable du salon de coiffure dans sa lettre précitée qualifie à juste titre d''univers dégradant', indépendamment de sa notoriété effective ;

Qu’au vu de ces considérations et des éléments versés aux débats, la cour évalue ce préjudice moral à la somme de 10.000 € que les sociétés JTC et B C seront solidairement condamnées à payer ;

Considérant qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, M. L M réclame encore en réparation de son préjudice patrimonial une somme de 30.000 € en sa qualité d’auteur compositeur (page 43, 1er paragraphe de ses conclusions) s’ajoutant à la somme de 30.000 € qu’il réclame au titre de sa rémunération proportionnelle (page 42, 8e paragraphe de ses conclusions), soit deux fois 30.000 € alors qu’aux motifs de ses conclusions (page 34 in fine) il apparaît qu’il ne sollicite à la rubrique 'Préjudice financier’ qu’une somme unique et forfaitaire de 30.000 € en réparation de son préjudice patrimonial en qualité d’auteur compositeur ;

Qu’en tout état de cause il ne justifie pas du caractère distinct du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 30.000 € en sus de son préjudice patrimonial en sa qualité d’auteur ;

Qu’en conséquence M. L M sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires en sa qualité d’auteur ;

L’indemnisation de M. L M en sa qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme :

Considérant qu’aux motifs de ses conclusions (page 35) M. L M réclame en sa double qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 30.000 € au titre de son préjudice financier sans autrement motiver ces évaluations ;

Qu’en outre au paragraphe suivant il réclame encore en sa seule qualité d’artiste-interprète la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 30.000 € au titre du préjudice patrimonial sans plus de justification sur ces évaluations qui en tout état de cause font manifestement double emploi avec les demandes qui précèdent ;

Qu’enfin la cour observe que ces demandes ne sont pas exactement reprises au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions, puisque M. L M y réclame cumulativement les sommes de 25.000 € au titre du préjudice moral, de 30.000 € au titre du préjudice matériel, de 30.000 € en réparation de son préjudice patrimonial et de 30.000 € en réparation du manque à gagner auprès de ses autres clients ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle l’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, cette rémunération étant assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L 131-4 ;

Considérant qu’en l’absence de tout élément de calcul fourni par M. L M il convient de fixer cette rémunération, à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait donné son accord à la reproduction de sa prestation, sur la base des recettes d’exploitation ci-dessus analysées et d’un taux de rémunération de 15 % et ainsi condamner solidairement les sociétés JTC et B C à lui payer la somme de 2.012,25 € en réparation de son préjudice économique en sa qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme ;

Que M. L M sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires faute de justifier d’une part de l’existence d’un préjudice matériel distinct de son préjudice patrimonial et d’autre part de l’existence d’un manque à gagner auprès d’éventuels clients ;

Qu’il existe également un préjudice moral indéniable pour les mêmes motifs que son indemnisation en sa qualité d’auteur, ce préjudice étant toutefois moindre en sa qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme que pour un auteur compositeur ; qu’au vu des éléments de la cause la cour évalue ce préjudice à la somme de 5.000 € que les sociétés JTC et B C seront solidairement condamnées à lui payer ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’à titre de mesure réparatrice complémentaire il sera ordonné la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux au choix de M. L M et aux frais des sociétés JTC et B C sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.500 € HT ;

Considérant que M. L M ne caractérise pas la réalité d’une quelconque résistance abusive de la part des sociétés JTC et B C dont il convient de relever qu’elles avaient obtenu gain de cause en première instance ; que M. L M sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que la SAS JTC ne conteste pas devoir sa garantie à la SA B C, qu’en conséquence cette société sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. L M la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé de ce chef ;

Considérant que les sociétés JTC et B C seront pour leur part, déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés JTC et B C, parties perdantes tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé de ce chef ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Déclare M. L M recevable et bien fondé en ses demandes au titre du droit d’auteur et des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme de l’oeuvre musicale intitulée 'This side of paradise’ dont il est l’auteur compositeur, l’artiste-interprète et le producteur ;

Dit qu’en reproduisant sur les vidéogrammes intitulés Amatrices folles de bites et Amatrices folles de godes la musique intitulée 'This side of paradise’ sans l’autorisation de son titulaire, en produisant et en diffusant les deux films cinématographiques où figure cette reproduction, que ce soit par commercialisation des DVD, par location des DVD ou par transmission en VOD ou téléchargement en ligne, les sociétés JTC et B C ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme de M. L M ;

Fait interdiction aux sociétés JTC et B C d’utiliser de quelque façon que ce soit l’oeuvre musicale 'This side of paradise’ et de poursuivre l’exploitation, sous quelque forme que ce soit (commercialisation des DVD, téléchargement ou streaming en ligne, diffusion télévision en VOD ou en location) des deux vidéogrammes litigieux, ce sous astreinte provisoire et solidaire de MILLE EUROS (1.000 €) par infraction constatée pour une durée de SIX (6) mois à compter d’un délai de HUIT (8) jours suivant la signification du présent arrêt ;

Déboute M. L M de sa demande de communication de documents comptables ;

Condamne in solidum les sociétés JTC et B C à payer à M. L M à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

DEUX MILLE DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (2.012,25 €) en réparation de son préjudice économique en sa qualité d’auteur,

DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation de son préjudice moral en sa qualité d’auteur,

DEUX MILLE DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (2.012,25 €) en réparation de son préjudice économique en sa qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme,

CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation de son préjudice moral en sa qualité d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme ;

Déboute M. L M du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute M. L M de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux (2) journaux au choix de M. L M et aux frais des sociétés JTC et B C sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) HT ;

Condamne in solidum les sociétés JTC et B C à payer à M. L M la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Condamne la SAS JTC à relever et garantir la SA B C de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Déboute les sociétés JTC et B C de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés JTC et B C aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 14/17749