Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 juillet 2017, n° 16/23316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 juill. 2017, n° 16/23316
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23316
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2016, N° 16/55726
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 4 JUILLET 2017

(n° 487 ,6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23316

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2016 -Président du TGI de Paris – RG n° 16/55726

APPELANTS

Madame A Z

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Monsieur C Z

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

assistés de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1941

INTIMES

Madame D X

XXX

XXX

non assignée

Maître F G notaire associé de la SCP BONNART G LAVISSE

XXX

XXX né le XXX à VERSAILLES

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Madame S T-U

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Madame M N Y

domiciliée chez Maître S T-U, XXX

XXX

non assignée

Madame P J K

61/63 rue Chardon-Lagache

XXX

non assignée

FONDATION DU JUDAISME FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Pierre-françois I de l’ASSOCIATION I JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

FONDATION POUR LE MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAISME prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-M GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Anne-M GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— PAR DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

V-W Z, décédé le XXX, a, par testament olographe, institué comme légataires principalement sa compagne, Madame D X, et une fondation à créer, dénommée 'Famille René et H I', qui devait être dirigée par Madame X et Monsieur C Z et Madame A Z, les deux premiers étant responsables de la gestion financière et la troisième de l’allocation des fonds de la fondation.

Le 2 avril 2014, la Fondation du Judaïsme français, sollicitée par Me G, notaire qui était en charge à l’époque du règlement de la succession, a créé sous son égide une fondation dénommée 'Fondation individualisée Famille René et H I', qui devait être administrée par un comité de quatre membres, 'trois désignés par le testateur, à savoir Madame A Z, Monsieur C Z et Madame D X, et un désigné par la Fondation du Judaïsme français', le comité ainsi désigné devant se réunir au moins une fois par an pour décider des affectations et, d’une façon générale, de toute décision importante.

Par actes d’huissier des 30 mai, 1er juin et 12 et 18 juillet 2016, Madame D X a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés la Fondation du judaïsme français, Me G, Me T-U, Mme Y, Mme J K et la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de V-W Z, demande à laquelle se sont joints Monsieur C Z et Madame A Z. Ces derniers ont également sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la Fondation individualisée René et H Z, dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Paris initiée par Madame X en annulation de l’acte de création de ladite fondation et de l’acte de partage de la succession établi le 18 février 2015 par Me T-U.

Par ordonnance en la forme des référés du 27 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement, rejeté la demande de Madame X et des consorts Z de nomination d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de V-W Z, ainsi que la demande des consorts Z de nomination d’un administrateur provisoire pour la Fondation individualisée Famille René et H Z.

Par déclaration du 22 novembre 2016, Monsieur C Z et Madame A Z ont interjeté appel de cette décision.

Ils se sont d’abord désistés, par conclusions transmises le 26 janvier 2017, de leur appel à l’égard de Madame X, Me G, Me T-U, Madame Y, Madame J K et la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme, c’est-à-dire de l’ensemble des intimés hormis la Fondation du Judaïsme.

Puis, par conclusions transmises le 30 janvier 2017, ils ont demandé à la Cour de leur donner acte que leur appel se limite à leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc pour la Fondation individualisée Famille René et H Z, d’infirmer la décision sur ce point et de nommer, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, un administrateur ad hoc dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, avec pour mission :

— d’établir le périmètre des avoirs de la Fondation individualisée Famille René et H Z,

— de déterminer la liste et les conditions des cessions intervenues depuis, à tout le moins, le 2 avril 2014, au nom et pour le compte de ladite fondation,

— d’en rendre compte au bureau de ladite fondation, en tout état de cause aux trois personnes désignées dans le testament du 9 juin 2099, à savoir Madames X et Z et Monsieur L Z,

— de gérer et d’administrer dans le respect de l’objet de la Fondation Z, tel que l’avait souhaité V-W Z dans son testament du 9 juin 2009, les avoirs de toutes sortes détenus et issus de la succession V-W Z, dans l’attente de l’issue des procédures civiles au fond initiées tant par Madame X que par les consorts Z,

— de gérer et administrer lesdits avoirs sans toutefois pouvoir réaliser les portefeuilles des valeurs mobilières ou vendre des objets mobiliers sans avoir, préalablement, réuni le bureau composé de Madames X et Z et de Monsieur Z, en application des dispositions testamentaires du 9 juin 2009,

et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que leur demande est recevable puisque tant le juge des référés que le tribunal de grande instance statuant au fond a le pouvoir de nommer un administrateur provisoire. Ils soutiennent par ailleurs qu’il s’agit de préserver le patrimoine du défunt et de veiller à ce que la fondation soit administrée par une personne qui ne soit pas en conflit frontal avec eux et Madame X, tous trois ayant été seuls désignés par le testament pour gérer la Fondation Z, et ce, alors que la Fondation du judaïsme a réalisé des actes de disposition sans leur accord.

Par ses conclusions transmises le 30 mars 2017, la Fondation du Judaïsme français demande pour sa part à la Cour de confirmer partiellement l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la demande de nomination d’un administrateur ad hoc, subsidiairement de confirmer l’ordonnance qui a déclaré cette demande non fondée et de rejeter toute demande et, en tout état de cause, de condamner les consorts Z à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle relève du juge des référés et non du président statuant en la forme des référés, puisqu’il s’agit d’une demande de mesure provisoire formée au visa de l’article 808 du code de procédure civile, et, d’autre part, qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant comme le requiert l’article 70 du code de procédure civile. Elle ajoute en tout état de cause que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas fondée, puisqu’il n’y a aucune urgence à ce qu’elle se trouve dessaisie de ses pouvoirs d’administration sur des biens qui lui ont été attribués en vertu de l’acte authentique de partage du 18 février 2015, d’autant qu’elle est une fondation reconnue d’utilité publique par un décret du 13 décembre 1978, comme telle soumise au contrôle des pouvoirs publics, et que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux.

Les autres parties constituées ont accepté le désistement à leur égard, la Fondation pour le Musée d’art et d’histoire du judaïsme réclamant, par conclusions du 30 mars 2017, l’allocation d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Considérant préliminairement qu’il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement partiel de l’appel, sans même avoir à être accepté en application de l’article 401 du code de procédure civile, et dont les consorts Z conserveront les dépens, conformément aux articles 405 et 399 du même code ;

Considérant ensuite, sur la recevabilité de la demande, que l’intimée soutient que la demande de désignation d’un administrateur provisoire relève des seuls pouvoirs du juge des référés ;

Considérant à cet égard que Monsieur Z et Madame Z ont formé leur demande incidente devant la juridiction que Madame X avait saisie initialement de sa demande de désignation d’un mandataire successoral fondée sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil, à savoir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés conformément à l’article 1380 du code de procédure civile ; que cependant, si, selon l’article 492-1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, statue avec les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, c’est uniquement 'lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés', c’est-à-dire dans les cas prévus par l’article 1380 du code de procédure civile et dans le cadre limité de ces saisines spéciales ; qu’aucun des textes visés par ce dernier article ne lui donne pouvoir pour désigner un administrateur provisoire, si bien que cette demande, présentée devant une juridiction qui n’a pas le pouvoir de l’examiner, n’est pas recevable, -étant observé au demeurant qu’à supposer même que le président saisi en la forme des référés ait le pouvoir de statuer sur une telle demande, elle poserait une autre difficulté liée à l’absence de personnalité morale de la fondation individualisée Famille René et H Z, puisqu’ayant été créée 'sous égide’ de la fondation 'abritante’ ;

Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Fondation du Judaïsme français, et de laisser pareillement à la charge de la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme les frais irrépétibles qu’elle a cru devoir engager, le désistement à son égard étant intervenu le 26 janvier 2017 ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Constate le caractère parfait du désistement d’appel de M. C Z et Mme A Z à l’égard de Mme X, Me G, Me T-U, Mme Y, Mme J K et la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme ;

Déclare la demande de Monsieur C Z et Madame A Z irrecevable ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur C Z et Madame A Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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