Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 5 octobre 2017, n° 16/14337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 5 oct. 2017, n° 16/14337
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14337
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 12 juin 2016, N° 16/00817
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 05 OCTOBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14337

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 16/00817

APPELANTE

SAS SOCIETE DE MANAGEMENT INTERMARQUES (SMI)

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, substitué par Me Xavier DULIN

INTIMES

FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIERE – FGTA FO

[…]

[…]

SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L’HOTELLERIE CAFES RESTAURATION INOVA CFE CGC

[…]

[…]

FEDERATION DES SERVICES CFDT

[…]

[…]

Représentés par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame X, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.

**********

Statuant sur l’appel interjeté par la SAS SOCIETE DE MANAGEMENT INTERMARQUES (SMI) à l’encontre d’un jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance d’EVRY qui s’est déclaré compétent et

a :

— déclaré la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), le syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et la fédération des services CFDT recevables en leur action

— dit que le critère de la performance économique 'Montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU HI support France prévu au budget’ et le critère de solidarité économique 'Atteinte du taux de marge EBIT HS France budgeté’ sont illicites

— débouté la SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES (SMI) de ses demandes reconventionnelles

— condamné la SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES (SMI) à verser à la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), au syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et à la fédération des services CFDT la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES aux dépens

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu les conclusions déposées le 26 avril 2017 sur le RPVA par la SAS SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES qui demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré

— déclarer le tribunal de grande instance d’EVRY incompétent ratione materiae pour connaître des demandes dont il a été saisi en application des articles L.1411-1 du code du travail et L.211-3 du code de l’organisation judiciaire

A tout le moins,

— juger irrecevables à agir la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), le syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et la fédération des services CFDT, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article L.2132-3 du code du travail

Subsidiairement,

— débouter la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), le syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et la fédération des services CFDT de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens

A titre infiniment plus subsidiaire, si les demandes de la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), du syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et de la fédération des services CFDT sont jugées recevables et bien fondées

— juger que la part des primes variables 2015, versées en février 2016 aux salariés de la SAS SMI, afférente au critère de performance économique et de solidarité économique est sans objet

— juger que la part des primes variables 2015, versées en février 2016 aux salariés de la SAS SMI, afférente au critère de performance économique et de solidarité économique a été indûment versée ce qui ouvre droit à restitution desdites primes variables 2015 à son profit

— la juger recevable et bien fondée à opérer la compensation légale entre les salaires dus aux salariés et les primes indûment versées, en application des articles 1289 et suivants du code civil et L.3251-1 et suivants du code du travail

En tout état de cause,

— condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 3 mai 2017 par la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes, le syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et la fédération des services CFDT qui demandent à la cour de :

Vu les articles L 1222-1 et L 1321-6 du Code du travail

Vu l’article 1174 du Code Civil

Vu l’article 788 du code de procédure civile

— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes

— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry en ce qu’il a dit que le critère de performance économique « Montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU I-II support France prévu au budget » et le critère de solidarité économique « Atteinte du taux de marge/EBIT FIS France budgeté » sont illicites

— l’infirmer ce qu’il a écarté le caractère illicite des critères en raison de leur rédaction en anglais

— juger illicites et nuls les objectifs/critères contractuels de performance économique fixés par la société SAS S.M. I pour le calcul de la rémunération variable «bonus» des cadres et agents de maîtrise

En conséquence,

— juger illicite et nul le critère contractuel de performance économique rédigé, pour les salariés cadres, de la manière suivante : «montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU HI support France prévu au budget»

— juger illicite et nul le critère contractuel de solidarité économique rédigé, pour les salariés agents de maîtrise, de la manière suivante : «atteinte du taux de marge/EBIT HS France budgeté».

— ordonner à la société SAS S.M. I de procéder au retrait des objectifs/ critères de performance économique tels que définis ci-dessus pour le calcul de la rémunération variable «bonus» des cadres et agents de maîtrise

— débouter la société SMI de l’ensemble de ses demandes

— condamner la SAS S.M. I à payer à chacun d’eux la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers

dépens ;

SUR CE, LA COUR

Faits et procédure

La SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES (SMI) est une filiale de la SA ACCOR. Elle assure les fonctions supports des hôtels du groupe Accorhôtels exploités en France.

Les activités de la société SAS SMI sont scindées en deux métiers distincts :

— une activité d’opérateur hôtelier et franchiseur de marques, appelée Y (HS) centrée sur les hôtels sous contrat de management et franchise (redevances versées par les hôtels en franchises et en management)

— une activité de propriétaire et investisseur hôtelier, dénommée HotelInvest (HI), centrée sur la gestion du portefeuille des actifs (patrimoine immobilier).

Les salariés appartenant à l’encadrement ont une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable (dénommée bonus)

En février 2015, par décision unilatérale, la SAS SMI, ajoutant aux objectifs de performance individuelle et personnelle, a introduit soit un critère de solidarité économique soit un objectif économique.

Il a ainsi été décidé que l’obtention de 10% de leur bonus serait, pour certains, conditionnée par l’atteinte de l’objectif suivant : «montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU HI support France prévu au budget » et pour d’autres, par l’atteinte de l’objectif suivant : « atteinte du taux de marge/EBIT HS France budgeté ».

L’instauration de ces nouveaux critères a été aussitôt dénoncée par les instances représentatives du personnel.

La direction de la SAS SMI ayant refusé de supprimer ces nouveaux critères, la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes, le syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et la fédération des services CFDT, après y avoir été autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’EVRY ont assigné à jour fixe la SAS SMI afin de voir constater le caractère illicite et nul des objectifs/critères contractuels de performance économique fixés par elle pour le calcul de la rémunération variable des cadres et agents de maîtrise.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré.

Motivation

Sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la SAS SMI

La SAS SMI soutient que le tribunal de grande instance d’EVRY était incompétent pour connaître des demandes des appelants et qu’à tout le moins, ces derniers sont irrecevables à agir et à se substituer aux salariés concernés par les demandes formulées.

Selon elle, la demande tendant à voir juger illicites et nuls les objectifs contractuels de performance économique fixés pour le calcul de la rémunération variable (bonus), relève de la seule compétence du Conseil de Prud’hommes comme n’intéressant pas l’intérêt collectif de la profession.

Elle conclut à l’incompétence rationae materiae du tribunal de grande instance d’EVRY.

Les syndicats intimés, invoquant les dispositions de l’article 79 du code de procédure civile, font valoir que la cour est, en tout état de cause, juridiction d’appel pour les litiges relevant de la compétence des conseils de prud’hommes et est dès lors compétente.

Il est en effet précisé à l’article 79 du code précité que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

La cour est par conséquent parfaitement compétente pour statuer sur le fond du litige.

Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour connaître des actions collectives menées par les syndicats pour la défense des intérêts collectifs de la profession contre un employeur qui méconnaît l’application d’une convention ou un accord.

Le Conseil des Prud’hommes est quant à lui seul compétent pour connaitre des litiges individuels.

En l’espèce, les syndicats intimés ont soumis au tribunal l’appréciation de la conformité ou non des règles et critères fixant la rémunération variable, au regard des dispositions des articles L.1222-1 et L 1321-6 du Code du travail et 1174 du code civil.

C’est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que ces derniers ne sollicitaient pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, les a déclarés recevables en leur action qui vise à faire sanctionner la violation de règles de droit, dont la méconnaissance cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Sur le fond :

— Sur l’objectif rédigé en anglais :

La SAS SMI expose que contrairement à ce que soutiennent les organisations syndicales intimées l’objectif de performance économique n’est pas rédigé en anglais, que le terme EBIT est utilisé et reconnu par tous comme représentant le résultat d’exploitation, que le caractère illicite ne saurait être tiré de ce terme, que l’utilisation d’un terme anglais n’est pas prohibée par la loi et qu’au mieux la discussion ne pourrait porter que sur la compréhension ou l’opposabilité de ce terme à un salarié, soulignant que la cour est saisie par ces organisations d’une action collective.

Les intimés invoquent les dispositions de l’article L. 1321-6 du Code du travail relatif au règlement intérieur qui précise en son alinéa 2 que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance

est nécessaire pour l’exécution de son travail, doit être rédigé en français ou accompagné de traduction.

Ils font valoir qu’une partie des objectifs, est rédigée en anglais par référence à l’EBIT ( «montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU HI support France prévu au budget», pour les uns et «atteinte du taux de marge/EBIT HS France budgeté» pour les autres), que l’abréviation «EBIT» correspond au terme anglais suivant : Earning Before Interest and Taxes, et que l’abréviation « B.U » correspond au terme anglais suivant : Business Unit.

Ils concluent à l’illicéité de tels objectifs.

La seule référence à une abréviation en anglais d’un indice de comptabilité reconnu dans le monde de l’entreprise, et qui, de surcroît, à son exact équivalent en comptabilité française, à savoir qu’il correspond au chiffre d’affaires net diminué des charges d’exploitation (résultat d’exploitation) est parfaitement compréhensible et ne peut pas être méconnue des salariés concernés, qui appartiennent tous à l’encadrement ou la maîtrise.

Il ne peut être soutenu, alors même que le reste du document fixant ces nouveaux critères n’est pas rédigé en anglais, que la SAS SMI n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1321-6 alinéa 2, le tribunal relevant par un motif pertinent que la cour fait sien, que les objectifs sont rappelés individuellement à chacun des salariés lors de l’entretien préalable au cours duquel il peut solliciter toutes explications relatives à la signification des abréviations utilisées.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la fixation des objectifs ne peut être considérée comme illicite du fait de l’utilisation de termes anglais.

— Sur les critères de performance et de solidarité économique :

La SAS SMI rappelle en premier lieu que la fixation d’objectif par l’employeur est libre, que rien n’impose de retenir comme périmètre une entité juridique, qu’il est admis de définir des objectifs au niveau d’un établissement ou même d’une unité de travail.

Elle souligne le fait que :

— les résultats d’exploitation HotelServices et HotelInvest sont distingués par l’expert-comptable du comité d’entreprise lui-même,

— le périmètre est constant, et parfaitement précis.

Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de retenir des objectifs dépendant de sa seule volonté dès lors que le montant des redevances est fixé par le groupe ou la SA ACCOR, et qu’elle est soumise à une méthode comptable stricte du fait de son appartenance au groupe ACCOR (application de la norme comptable IFRS 8 et certification des comptes par un commissaire aux comptes y compris par secteur opérationnel et région).

Selon elle, le critère de performance et de solidarité économique résultant de l’EBIT, tel que défini au rapport de référence du groupe Accor, et ce selon des pôles d’activités définis par des normes comptables internationales (IFRS 8) est parfaitement objectif, contrôlable et indépendant de la volonté de l’employeur.

Les intimés font valoir que les critères retenus par la SAS SMI ne sont pas objectifs, qu’ils sont incontrôlables et illicites pour les raisons suivantes :

— il n’existe pas de documents comptables propres à la Business Unit HotelInvest France (B.U. HI) ou à la Business Unit Hôtel Service France ( B.U. HS France), lesquelles n’ont pas d’existence, s’agissant d’entités opérationnelles ne publiant ni compte social et ni document comptable certifié,

— les critères fixés sont liés à des décisions incontrôlables et invérifiables d’affectation des coûts support de la société S.M. I, ainsi qu’à des décisions définissant les niveaux de redevances perçues par Y auprès de HotelInvest,

— la société SMI n’a jamais été en capacité d’indiquer selon quelles règles précises les charges devaient être réparties entre la B.U HI et la B.U HS.

S’il n’est pas contestable que les salariés ont accès à la méthode comptable et aux résultats d’exploitation par pôle et par métiers dans le document de référence et que les résultats d’exploitation sont identifiés, ainsi que le montre notamment le rapport de l’expert-comptable du comité d’entreprise de la SAS SMI, il n’en demeure pas moins que les décisions d’affectation des coûts support, et ce quelle que soit la personne morale décisionnaire, sont prises sans que les salariés soient en mesure de savoir selon quelles règles les charges sont réparties entre les deux unités.

Or, les niveaux de redevances perçues par Y auprès de HotelInvest sont de nature à affecter les résultats.

Ainsi que le font valoir les intimés, il peut être aisé, hors contrôle, d’opérer un transfert du résultat sur l’une ou l’autre des entités opérationnelles, dès lors que les documents de gestion sont à usage purement internes et qu’aucun recoupement n’est possible avec des résultats provenant de comptes sociaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le critère de la performance économique 'Montant de l’EBIT BU HI support France publié comparé à l’EBIT BU HI support France prévu au budget’ et le critère de solidarité économique 'Atteinte du taux de marge EBIT HS

France budgeté’ sont illicites et les intimés déboutés de leurs demande de retrait non explicitée.

Sur les demandes reconventionnelles :

La SAS SMI demande à la cour, sur les conséquences de la nullité, de :

— dire que les primes annuelles variables 2015, versées en février 2016 deviennent sans objet

— ces primes ont été indûment versées, ce qui ouvre droit à restitution à son profit

— ordonner la compensation entre les salaires dus aux salariés et les primes indûment versées.

Les intimés s’opposent à cette demande.

L’illicéité du critère objectif permettant la détermination d’une prime n’a pas pour effet d’entraîner ipso facto la nullité de la prime versée au salarié, laquelle lui reste acquise.

Il convient donc de débouter la SAS SMI de ses demandes reconventionnelles

Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux intimés la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer la somme globale de 3 000 € sur le même fondement au titre des sommes qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Déboute les parties du surplus de leur demande

Condamne la SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES (SAS SMI) à payer à la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA FO), au syndicat national des métiers de l’hôtellerie, cafés, restauration INOVA CFE-CGC et à la fédération des services CFDT la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SOCIÉTÉ MANAGEMENT INTERMARQUES (SAS SMI) aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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