Confirmation 20 janvier 2017
Résumé de la juridiction
La catégorie des « vêtements, chaussures, chapellerie » est suffisamment claire et précise, et a toujours été considérée comme telle par l’INPI pour permettre à toute personne d’en déterminer le contenu de façon immédiate et sans ambiguïté. D’ailleurs, ce libellé ne figure pas dans la liste des indications générales de la classification de Nice qui seraient trop vagues ou imprécises pour permettre au consommateur d’en délimiter le contenu. Par ailleurs, les vêtements se définissent par le dictionnaire Larousse illustré de 2014 comme étant « tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger et le parer ». Les robes de mariée, costumes de déguisement et blouses de médecins, même destinés à des événements particuliers ou à une catégorie particulière de personnes sont donc bien des vêtements en ce sens qu’ils sont destinés à recouvrir le corps humain, à le parer ou à le protéger et donc des produits identiques à ceux désignés par la marque première. Le signe UNITED ARROWS & SONS constitue l’imitation de la marque ARROW. En effet, le terme commun Arrow(s) est l’élément distinctif et dominant, qu’il soit ou non compris par le consommateur français alors que le mot United sera spontanément perçu par le grand public, s’agissant des produits de grande consommation, comme venant qualifier le terme Arrows au sein d’une construction grammaticale anglo-saxonne classique et, qu’enfin, la séquence « & Sons » (qui fait partie des premiers mots enseignés en cours d’anglais) évoque un établissement commercial familial. L’impression d’ensemble, combinée à l’identité des produits, est propre à générer un risque de confusion ou d’association.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 janv. 2017, n° 15/21134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21134 |
| Publication : | PIBD 2017, 1067, IIIM-182 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 31 juillet 2015, N° 15-0800/GB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARROW ; UNITED ARROWS & SONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9097701 ; 1226878 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°5, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21134 Décision déférée à la Cour : décision du 31 juillet 2015 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP 15-0800/GB
DECLARANTE AU RECOURS Société UNITED ARROWS LTD, société par actions de droit japonais, agissant en la personne de son président et directeur général, M. Mitsuhiro T, domicilié en cette qualité au siège social situé 31-12, Zingumae 2-Chome Shibuya-Ku TOKYO 150-0001 JAPON Ayant élu domicile C/O SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Matthieu BOCCON-GIBOD Avocat à la Cour […] 75007 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Gilles R plaidant pour la SELARLU PLASSERAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE Société CLUETT, PEABODY & CO INC., société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] NEW YORK NEW YORK 10016 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Mes Alexandra NERI et Céline B de HERBERT – SMITH – FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 025 Assistée de Me Clémence L plaidant pour HERBERT – SMITH – FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 025
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 31 juillet 2015 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 10 février 2015 par la société de droit américain CLUETT, PEABODY & Co, titulaire de la marque de l’Union Européenne 'ARROW’ déposée le 11 mai 2010 et enregistrée sous le numéro 9 0097 0701 pour désigner en classe 25 les 'vêtements, chaussures, chapellerie', à la demande d’enregistrement de la marque complexe internationale désignant la France 'UNITED ARROWS & SONS’ n°1 226 878, présentée le 20 août 2014 par la société de droit japonais UNITED ARROWS Ldt, pour désigner en classe 25 les 'vêtements; sous-vêtements [vêtements de dessous]; vêtements pour bébés ; manteaux de pluie ; robes de mariée ; coiffures [chapellerie] ; gants [habillement] ; cravates ; masques pour dormir ; écharpes ; jarretières; chaussettes et bas ; fixe-chaussettes ; bretelles ; ceintures montées [vêtements] ; ceintures pour vêtements ; articles chaussants [autres qu’articles chaussants de sport] ; costumes de déguisement ; vêtements de sport ; articles chaussants spéciaux pour le sport ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; blouses de médecin ; vêtements imperméables',
Vu le recours contre cette décision formé le 29 octobre 2015 par la société UNITED ARROWS Ldt et son mémoire reçu au greffe le 26 novembre 2015,
Vu le mémoire en réplique de la société CLUETT, PEABODY & Co reçu au greffe le 23 juin 2016,
Vu les observations de l’INPI reçues au greffe les 1er et 6 juin 2016 ;
Vu l’audience du 23 juin 2016,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE, Considérant qu’au soutien de son recours, la société requérante conteste tant la comparaison des produits en cause effectuée par l’INPI que celle des signes en présence ;
Qu’elle estime, d’une part, que le libellé de la marque antérieure 'vêtements, chaussures, chapellerie 'est excessivement vague’ et de ce fait ne peut lui être imposé, et que les 'robes de mariée, costumes de déguisement et blouses de médecins’ ne sont pas des produits similaires aux produits désignés par cette marque, et d’autre part, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque 'ARROW’ n°9 0097 0701 ; qu’elle expose en substance que l’élément ARROWS au sein de la demande de marque contestée n’a pas de caractère dominant, que l’expression UNITED n’est pas usuelle pour le public français et possède une certaine distinctivité intrinsèque, que, de même, les éléments verbaux et figuratifs '& SONS’ ne sont ni compris ni usuels pour le public français, que la comparaison visuelle des signes a un impact plus important que les comparaisons phonétiques et conceptuelle dans le domaine des vêtements et que le public attache plus d’importance au début et à la fin d’un signe complexe plutôt qu’au milieu, enfin, que le public pertinent a un degré d’attention élevé au moment de l’acte d’achat, qu’elle affirme, pour conclure à l’absence de risque de confusion, que les impressions globales dégagées par les deux signes sont très différentes ;
Considérant que, pour sa part, la société CLUETT, PEABODY & Co conclut à la confirmation de la décision du directeur de l’INPI, soit au rejet du recours en invoquant en particulier la similarité des produits en cause et des signes en présence ; qu’elle conclut, par ailleurs, à l’irrecevabilité des pièces n°7, 9 et 11 produites par l’opposante au soutien de son recours dès lors que celle-ci n’ont pas été invoquées devant l’INPI et qu’il s’agit en conséquence de pièces nouvelles ;
Qu’oralement à l’audience, la société UNITED ARROWS Ldt n’a pas contesté le motif allégué mais a fait valoir que ces pièces étaient produites à l’appui de moyens qui eux-mêmes ne sont pas nouveaux ;
Sur l’irrecevabilité des pièces n°7, 9 et 11 produites par la société UNTTED ARROWS Ldt
Considérant que dans le cadre d’un recours exercé contre une décision du directeur de l’INPI se prononçant sur une opposition, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte ;
Que dès lors les pièces n°7, 9 et 11 de la société UNITED ARROWS Ldt produites pour la première fois devant la cour, qui n’avaient pas été communiquées dans le cadre de l’opposition formée contre la demande d’enregistrement contestée, doivent être écartées des débats, et ce même si elles viennent au soutien des moyens de l’opposante tels que contenus dans son recours;
Sur la comparaison des produits
Considérant que la catégorie des 'vêtements, chaussures, chapellerie’ est suffisamment claire et précise, et a toujours été considérée comme telle par l’INPI pour permettre à toute personne d’en déterminer le contenu de façon immédiate et sans ambiguïté ; que, d’ailleurs et ainsi que le fait remarquer l’INPI, ce libellé ne figure pas dans la liste des indications générales de la classification de Nice qui seraient trop vagues ou imprécises pour permettre au consommateur d’en délimiter le contenu ;
Considérant, par ailleurs, que les vêtements se définissent par le dictionnaire Larousse illustré de 2014 comme étant 'tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger et le parer’ ;
Que les robes de mariée, costumes de déguisement et blouses de médecins, même destinés à des événements particuliers ou à une catégorie particulière de personnes sont donc bien des vêtements en ce sens qu’ils sont destinés à recouvrir le corps humain, à le parer ou à le protéger et donc des produits identiques à ceux désignés par la marque première ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure est constituée du signe verbal 'ARROW’ et que le signe contesté est un signe complexe ainsi représenté :
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, les signes ont en commun le mot ARROW, au singulier dans la marque première et au pluriel dans le signe contesté, ce qui peut facilement échapper à l’attention du consommateur, et le signe litigieux y ajoute les termes 'UNITED', '&' et 'SONS', ce dernier mot étant écrit en plus grandes lettres stylisées ; que ce terme ARROW (S) signifiant flèche(s) en anglais, qu’il soit ou non compris par le consommateur français, est distinctif au regard des produits en cause ; que la séquence '& SONS’ dans le signe contesté, sera elle immédiatement comprise du consommateur comme signifiant 'et FILS’ tant est usuelle cette construction et basique le mot anglais 'sons’ qui fait partie des premiers mots enseignés en cours d’anglais ; que dès lors l’élément dominant dans le signe 'UNITED ARROWS & SONS’ est bien le terme ARROWS ;
Que, phonétiquement, les éléments figuratifs du signe contesté qui se rapportent aux mots qui le composent n’ont aucune incidence ; que la marque première se lira en un mot et deux syllabes et la demande d’enregistrement en quatre mots et sept syllabes, de sorte que les signes ont un rythme différent ;
Que, conceptuellement, le signe opposé renvoie à une flèche si tant est que le consommateur comprenne ce mot anglais, ou bien au contraire n’aura aucune signification immédiate ; que le mot UNITED sera spontanément perçu par le grand public s’agissant des produits de grande consommation comme venant qualifier le terme ARROWS au sein d’une construction grammaticale anglo-saxonne classique ; qu’enfin, la séquence '& SONS’ ou 'et Fils’ évoque un établissement commercial familial ;
Qu’il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l’ensemble de ces éléments, combiné à l’identité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
Que le recours contre la décision du directeur de l’INPI qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition du 10 février 2015 doit en conséquence être rejeté ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les pièces n°7, 9 et 11 de la société UNITED ARROWS Ldt.
Rejette le recours de la société UNITED ARROWS Ldt contre la décision de l’INPI du 31 juillet 2015.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société UNITED ARROWS Ldt , à la société CLUETT, PEABODY & Co Inc. et à Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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