Cassation 18 mai 2010
Infirmation 24 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 janv. 2017, n° 14/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 novembre 2013, N° 09/00031 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SELECT ; SML |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3335166 ; 3335165 ; 3355666 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 ; CL39 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET DU 24 janvier 2017
CHAMBRE CIVILE
R.G : 14/00094
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 19 novembre 2013, enregistré sous le n° 09/00031 ;
APPELANTS : Monsieur Eric A Représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL SCOR C/ MTP ZI Californie 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : SAS SOCOPOINT Centre Commercial le Rond Point Route du Phare 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA SOCOMEX Centre Commercial La Galleria 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS H ALIMENTATION Centre Commercial la Bâtelière 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA MULTIGROS Les Hauts de Californie 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT C/SCI ROBERT 2 Lieu dit Gaschette 97231 LE ROBERT
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIÉTÉ SEOPAR A L’ENSEIGNE NV INTERMEX Office paramaribo- Indutrieweg Noord n°35 Paramaribo SURINAM Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, devant la cour composée de : Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère Assesseur : M. Roger MONDONNEIX, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Yolène C, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 janvier 2017
ARRÊT: Rendu par défaut, Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE 1 - M. Eric A est propriétaire de 3 marques enregistrées auprès de l’INPI :
- marque verbale SELECT n°05 3 335 166 du 11 janvier 2005,
- marque figurative logo SML n°05 3 335 165 du 11 janvier 2005,
- marque figurative couleur verte n°05 3 355 666 du 19 avril 2005. La protection porte sur les classes 30, 35 et 39 et vaut précisément pour les produits suivants : 'Riz, farines alimentaires, fécule à usage alimentaire, tapioca. Importation, représentation commerciale. Conditionnement de produits, emballage de produits, distribution (livraison) de produits'.
Il a concédé à la société Scor, dont il est le gérant, la licence exclusive d’exploitation de ces marques.
La société Scor est importatrice de riz en Martinique en provenance du SurinaM. Elle le revend dans un emballage sur lequel figure un assemblage de ces trois marques. 2 – La société Soepar BV est une société de droit néerlandais propriétaire des marques 'Select Rice’ et 'SML Rice', de couleur verte,
déposées en décembre 2001 au Benelux. Sous ces marques, elle commercialise du riz, en provenance du Surinam également, par l’intermédiaire d’Intermex, qui est une enseigne ou une filiale. 3 – Les sociétés Socomex et Socopoint exploitent un hypermarché à l’enseigne Hyper U, respectivement au Lamentin et à Fort-de-France.
Les sociétés H Alimentation et Société de distribution du Robert exploitent un hypermarché à l’enseigne Géant, respectivement à Schoelcher et au Robert.
La société Multigros est quant à elle un grossiste en produits alimentaires et fournit notamment ces quatre entreprises de distribution en riz surinamais. La société Alimentation Ho Hio Hen, initialement concernée par le litige, a fait l’objet d’une procédure collective, entraînant l’interruption de l’instance engagée à son encontre, sa disjonction puis sa radiation à défaut de régularisation de la procédure.
4 – La société Scor dit avoir constaté, courant août 2008, dans plusieurs magasins de Martinique à l’enseigne Hyper U et Géant, la mise en vente d’un sachet de riz identique au sien et reprenant à l’identique les trois marques protégées. Il s’agit du riz fourni par la Soepar.
La société Scor a déposé le 1er septembre 2008 une requête aux fins de saisie-contrefaçon à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 3 septembre 2008. La saisie a été réalisée le 4 septembre 2008. La Scor a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, M. Eric A intervenant à l’instance. Par ordonnance le 24 octobre 2008, le juge des référés a principalement : * annulé les actes de saisie-contrefaçon, faut de saisine du juge du fond dans le délai légal, * condamné sous astreinte la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz reproduisant les marques SELECT, logo SML ou couleur verte non fourni par la SARL Scor, *condamné chacune des sociétés défenderesses au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Les défenderesses ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par les intimées par ordonnance du 18 décembre.
Par un 1er arrêt du 30 janvier 2009, la cour a infirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne l’annulation des saisies. Mais, après cassation (arrêt du 18 mai 2010), elle en a confirmé les dispositions par un arrêt du 9 septembre 2011.
Le 25 novembre 2008, la société Scor et M. Eric A ont fait assigner les sociétés défenderesses au fond devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Les défenderesses ont appelé en garantie la société NV Intermex le 3 septembre 2009 ; la société Soepar, à l’enseigne Intermex NV, est intervenue volontairement en cours d’instance. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2013, le tribunal a : * débouté les sociétés défenderesses de leur exception d’irrecevabilité et de leur demande en nullité de la marque semi- figurative SML n° 05 3 335 165 et de la marque figurative de couleur verte n° 05 0 355 666 déposées par M. Eric A les 11 janvier et 19 avril 2005, * annulé la marque verbale SELECT n° 05 3 335 166 déposée le 11 janvier 2005 par M. Eric A pour l’ensemble des produits et services visées à son enregistrement, * condamné la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à payer, chacune la somme de 6 000 € à M. Eric A pour les actes de contrefaçon, * condamné la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à payer, chacune la somme de 4 000 € à la société Scor pour les actes de concurrence déloyale, * dit que les provisions déjà versées dans le cadre de la procédure de référé ayant opposé les parties viendront en déduction des sommes ci-avant allouées, * débouté M. Eric A et la société Scor de leur demande en publication du jugement, * ordonné la destruction des sachets de riz aux frais de la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert,
* débouté la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, * condamné la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert aux dépens et à verser à M. Eric A et à la société Scor la somme globale de 1 000 € à chacun au titre des frais irrépétibles, * condamné la société Soepar à l’enseigne NV Intermex à relever et garantir la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert de toute condamnation prononcée à leur encontre par le présent jugement au profit de M. Eric A et la société Scor, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. Suivant déclaration du 14 février 2014, M. Eric A et la société Scor ont interjeté un appel partiel de cette décision. La SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert ont constitué avocat et ont formé appel incident.
La société Soepar à l’enseigne NV Intermex n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 20 mai 2014 à parquet.
Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 13 juin 2014 à parquet. Aucun acte attestant de leur remise effective par les autorités du Surinam n’ayant été communiqué, l’arrêt sera à cet égard rendu par défaut. Les parties comparantes ont échangé leurs conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 13 septembre 2016.
M. Eric A et la société Scor Ils ont déposé et notifié leurs dernières conclusions 'responsives et récapitulatives n°2" par la voie électronique le 21 mars 2016.
Ils demandent à la cour de :
* les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
* infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France, * débouter la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert de leurs demandes sur appel incident,
statuant à nouveau, * dire que la marque verbale française SELECT numéro n°05 3 335 166 du 11 janvier 2005 a un caractère distinctif, et est parfaitement valable, * condamner chacune des sociétés SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à payer à Monsieur Eric A, la somme de 15.000,00€ en réparation pour le préjudice subi en raison des actes de contrefaçon, * condamner chacune des sociétés SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à payer à la société Scor la somme de 12.000,00€ au titre de l’article 1382 du Code Civil pour les actes de concurrence déloyale, * condamner chacune des sociétés SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert à verser à chaque défendeur, savoir la société Scor et M. Eric A, la somme de 1 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Valérie Legrand.
La SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros, la SAS Société de distribution du Robert
Elles ont notifié et déposé leurs dernières conclusions 'récapitulatives n° 2" par la voie électronique le 28 décembre 2015.
Elles demandent à la cour de :
- à titre principal, dire que l’action intentée par la Scor et M. A est irrecevable en application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire, si la cour s’estime saisie et considère recevable l’action de M. A et de la Scor,
* les recevoir en leur appel incident,
infirmer le jugement du tribunal et : * annuler les marques déposées par M. A à savoir la marque SML n° 05 3 335 165, la marque de couleur verte n° 05 0 355 666 et la marque SELECT n° 05 3 335 166, déposées les 11 janvier,
19 avril 2005, et 11 janvier 2005,
* dire que du fait de l’annulation des marques, il ne peut y avoir d’action en contrefaçon ni en concurrence déloyale basée sur ces marques,
* dire que du fait de l’annulation des actes de saisie-contrefaçon, les appelants n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs demandes et les débouter de leur action en contrefaçon, * dire qu’une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ne peuvent être fondées sur les mêmes faits et débouter les appelants de leur action en concurrence déloyale, * condamner les appelants à leur rembourser à chacune la somme de 10 000 € versée en application de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2008, * condamner solidairement M. A et la Scor à verser à chacune des sociétés intimées 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, confirmer le jugement du tribunal pour le surplus et : * dire que Soepar BV devra les garantir de toute éventuelle condamnation, * dire que l’article L.716-13 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable et débouter les appelants de leur demande de publication du jugement, * en tout état de cause, condamner solidairement M. A et la société Scor à verser à chacune des sociétés intimées 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS I. Sur la recevabilité
L’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1er, que : L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. En l’espèce, le propriétaire des marques, M. Eric Ampigny, est co- demandeur à l’action en contrefaçon. La Scor, qui agit quant à elle en qualité de bénéficiaire d’un droit d’exploitation de ces mêmes marques, n’avait donc pas au préalable à le mettre en demeure
d’exercer l’action en contrefaçon, que précisément il met en œuvre conjointement avec elle. Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
II. Sur le fond 1.L’annulation d’une marque, que ce soit pour défaut de caractère distinctif ou pour fraude en vertu du principe 'la fraude corrompt tout', peut être demandée par un tiers ne disposant pas lui-même de droits à opposer au fraudeur, lorsqu’il y a intérêt et en particulier, comme en l’espèce, comme moyen de défense s’il est poursuivi pour contrefaçon de cette marque. 2 Rendu en référé, l’arrêt de cette cour du 9 septembre 2011n’a pas, en vertu de l’article 488 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée au principal et ne fait donc pas obstacle à ce que les sociétés défenderesses formulent à nouveau une telle demande d’annulation dans le cadre de la présente procédure au fond.
3. En l’occurrence, M. Eric A a déposé trois marques en France :
- le 11 janvier 2005, la marque verbale 'SELECT'
- le 11 janvier 2005, la marque semi-figurative : SML à l’intérieur d’une roue crantée, en couleurs, le vert bien que le dépôt ne le précise pas,
- le 19 avril 2005, la marque figurative définie par la seule couleur 'vert sapin'. La société Soepar est quant à elle titulaire de deux marques verbales, déposées au Benelux le 7 mars 2001 :
- SELECT RICE,
- SURINAAMSE MACHINALE LANDBOUW S.M. L. RICE, de couleur verte. Pour ces deux marques, la société Soepar ne bénéficie effectivement pas d’une protection sur d’autres territoires que ceux de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.
Cependant, le fait est qu’elles sont bien antérieures à celles dont est titulaire M. Eric A. Sans être identiques, elles sont en outre particulièrement ressemblantes : SELECT RICE est réduit à SELECT, SML est repris, seul et inséré dans un logo, mais avec la même couleur verte. Ce sont les éléments essentiels de la marque qui sont ainsi conservés, la
couleur vert sapin pour désigner du riz étant quant à elle directement inspirée du lettrage de la marque SELECT RICE. Les marques ont la même destination : elles servent à la commercialisation de riz en provenance du Surinam, exporté en particulier vers la Martinique, par la Soepar sous couvert d’intermédiaires, comme par la Scor.
Il ressort des courriers de la société Soepar adressés à M. Eric A les 11 et 24 septembre 2008, versés au dossier par la société Soepar en première instance, qu’elle a entretenu avec celui-ci des relations d’affaires comportant la représentation de ses intérêts et de ses marques dans les départements français des Caraïbes et auxquelles elle a entendu mettre fin. Cette conjonction d’éléments, loin de relever de coïncidences, met en évidence que le dépôt des marques par M. Eric A a eu pour objet exclusif, avec le bénéfice de la protection assurée par la loi française, de concurrencer directement la société Soepar et son activité commerciale plus ancienne sur le marché de la distribution de riz en Martinique, en créant un risque de confusion manifeste sur les produits vendus. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle caractérise le caractère frauduleux de ce dépôt pour les trois marques verbales qui, à ce titre, encourent l’annulation.
4. Les premiers juges ont en revanche exactement considéré, par des motifs pertinents et que la cour adopte, en se référant aux dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque SELECT ne présentait pas un caractère distinctif, à l’inverse du sigle SML, en raison notamment de sa représentation graphique, et de la couleur 'vert sapin', en raison de la précision apportée à la nuance de la couleur protégée. Seule la marque SELECT de M. Eric Ampigny est donc également sujette à annulation pour ce motif.
5. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la marque SELECT, de le réformer pour le surplus, d’annuler aussi les marques semi-figurative SML et figurative de couleur vert sapin déposées par M. Eric A, et par suite de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
S’agissant des demandes des intimées, M. Eric A et la Scor leur doivent restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2008 à titre de provision sur des indemnités, qui leur sont au fond refusées. En revanche, reposant sur des moyens sérieux, l’action engagée par les demandeurs, et l’appel qu’ils ont interjeté, ne peuvent être considérés comme abusifs, de sorte qu’il ne
peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par les intimées.
Parties succombantes, M. Eric A et la Scor supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer à verser à chaque société intimée comparante la somme de 1 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : *débouté la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert de leur exception d’irrecevabilité,
* annulé la marque verbale SELECT n° 05 3 335 166 déposée le 11 janvier 2005 par M. Eric A ;
La réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau, Annule la marque semi-figurative SML n° 05 3 335 165 et de la marque figurative de couleur verte n° 05 0 355 666 déposées par M. Eric A les 11 janvier et 19 avril 2005 ; Déboute M. Eric A et la société Scor de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. Eric A et la société Scor à rembourser à la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2008, soit 10 000 € à chacune d’elles ;
Déboute la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Eric A et la société Scor à payer à la SAS Socopoint, la SA Socomex, la SA H Alimentation, la SA Multigros et la SAS Société de distribution du Robert la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Eric A et la société Scor aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Proximité des rayons ·
- Risque de confusion ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Clientèle ·
- Fonction ·
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Traiteur ·
- Typographie ·
- Directeur général ·
- Alimentation
- Vin ·
- Café ·
- Saisie contrefaçon ·
- Brasserie ·
- Classes ·
- Parasitisme ·
- Marque verbale ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Couleur du conditionnement ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom de domaine ·
- Offre en vente ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Conseil ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Concept ·
- Marque verbale ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chien fox terriers ou scottish terriers ·
- Adjonction d'une marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Protection d'un genre ·
- Délit de contrefaçon ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Retenue en douane ·
- Saisie douanière ·
- Disposition ·
- Droit pénal ·
- Importation ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Douanes ·
- Marque ·
- Emblème ·
- Contrefaçon ·
- Bijouterie ·
- Citation ·
- Nullité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Délits douaniers
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Lettre d'attaque ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Substitution ·
- Disposition ·
- Ponctuation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Directeur général ·
- Cuir ·
- Maroquinerie ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Notoriété de la marque contestée ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Identification du requérant ·
- Opposition à enregistrement ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Mention obligatoire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Opposition fondée ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Personne morale ·
- Rejet de pièces ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Siège social ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Fonction ·
- Sonorité ·
- Sociétés ·
- Adolescent ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Adulte ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Oligoélément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de distribution exclusive ou sélective ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Au regard des professionnels ·
- Validité de la résiliation ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrat de concession ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation du logo ·
- Portée du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Pièce de rechange ·
- Europe ·
- Concessionnaire ·
- Stock ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Préavis
- Dessin entouré de "les monts d'arree tradition bretagne" ·
- Action pour atteinte à l'indication géographique ·
- "tradition bretagne" en lettres stylisées vertes ·
- "gwinizh du breiz" en lettres capitales noires ·
- Dessin d'une chapelle au centre de la carte ·
- Dessin représentant la carte de la bretagne ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- "ble noir" en lettres capitales noirs ·
- Atteinte à l'indication géographique ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Dessin d'une fleur verte et noire ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Qualité pour agir ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tradition ·
- Associations ·
- Marque ·
- Farine de blé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Indication géographique protégée ·
- Atteinte ·
- Cahier des charges
- Certification - validité de la marque ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Label vert ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Certification ·
- Recours ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle d'emballage ·
- Sac ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Dessin ·
- Distinctif ·
- Demande ·
- Risque de confusion ·
- Emballage ·
- Photographie
- Exploitation pour des produits ou services similaires ·
- Nom de domaine lecomptoirducoton.fr ·
- Partie verbale le comptoir du coton ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Lettres blanches majuscules ·
- Lettres blanches minuscules ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Rectangle de couleur rouge ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Comptoir des cotonniers ·
- Carré de couleur noire ·
- Déchéance de la marque ·
- Imprécision du libellé ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque d'association ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Fleur de coton ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Marque déchue ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Minuscule ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Internet ·
- Marque ·
- Coton ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Classes
- Election ·
- Sociétés ·
- Vote électronique ·
- Metatag ·
- Concurrence déloyale ·
- Balise ·
- Concurrence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Site ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.