Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 févr. 2017, n° 16/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04876 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 4 juin 2015, N° 10/3748845 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LABEL VERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3748845 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170078 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 FEVRIER 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°041/2017, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04876
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 juin 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° 10/3748845
DECLARANT AU RECOURS Monsieur Bertrand, Pierre, Yves C Comparant, non assisté
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
Vu la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d’enregistrement n°10 3748845 déposée le 24 juin 2010 par M. Bertrand C portant sur le signe LABEL VERT, présenté comme destiné à distinguer des produits en classes 29, 30 et 32 ;
Vu la notification de cette décision à M. C le 5 février 2016 ;
Vu le recours formé le 17 février 2016 par M. C contre cette décision ; Vu les mémoires contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par le requérant les 17 février et 21 novembre 2016 ;
Vu la convocation à l’audience du 13 décembre 2016 adressée au directeur général de l’INPI et à M. Bertrand C par lettres recommandées adressées le 21 avril 2016 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 18 novembre 2016 ;
Vu les observations orales du ministère public ;
SUR CE, Considérant que pour rejeter la demande d’enregistrement de la marque, le directeur général l’INPI a retenu notamment que l’expression LABEL VERT était trompeuse pour les produits visés, laissant croire que ces produits bénéficiaient d’un label et/ou possédaient des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur de ce label, et que le risque de confusion était d’autant plus élevé que les produits désignés dans la demande étaient des produits alimentaires, secteur dans lequel il existe un très grand nombre de signes de qualité (notamment le signe LABEL ROUGE) et dans lequel les consommateurs ont aujourd’hui tendance à privilégier la qualité et la recherche de produits sous label ou certification de conformité ;
Considérant que, dans son recours, M. C, qui expose qu’il souhaitait déposer la marque afin de pouvoir la vendre un jour à une organisation professionnelle, fait grief à l’INPI de l’avoir induit en erreur sur les chances de succès de sa demande d’enregistrement en lui indiquant, à la suite d’une recherche d’antériorité, que le signe était disponible et pouvait être déposé et en lui demandant de payer une somme de 200 €, avant de l’informer que sa demande d’enregistrement était irrégulière (non revêtue de sa signature) et qu’elle ne pouvait être adoptée comme marque en raison du caractère trompeur du signe LABEL VERT ; que dans son mémoire transmis le 21 novembre 2016, M. C émet des 'propositions', indiquant qu’il est d’accord pour céder le nom LABEL VERT à une organisation syndicale contre une somme à
déterminer au mieux des intérêts réciproques et sollicitant le remboursement par l’INPI des frais qu’il engagés dans le cadre de sa demande d’enregistrement de marque (courriers recommandés, déplacement, temps passé pour plaider son dossier), ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de son manque à gagner, soit la somme totale de 5 454, 50 € ;
Que le directeur général de l’INPI répond que sa décision est bien fondée, le signe déposé en tant que simple marque et non en tant que marque de certification étant trompeur, et que le paiement d’une taxe de dépôt n’est pas remboursé quand la demande d’enregistrement est finalement rejetée, étant justifié par le coût du traitement administratif de la demande, partiellement supporté par le requérant ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 712-7 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que la demande d’enregistrement d’une marque est rejetée si le signe concerné est 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ' ;
Qu’en l’espèce, le terme LABEL désigne, selon la définition qu’en donne Le Petit Larousse, 'une marque distinctive créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l’origine, en garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication ' ; que l’expression 'LABEL VERT’ évoque une certification écologique ; que dès lors, le signe déposé, qui n’est pas une marque de certification, est de nature à tromper le consommateur, lui laissant croire que les produits désignés dans la demande bénéficient d’un label et/ou possèdent les caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur ;
Que, comme le souligne le directeur général de l’INPI, M. C est conscient du caractère particulier de sa marque puisqu’il indique qu’elle devrait être utilisée par un syndicat auquel il est prêt à la céder ;
Que la décision de rejet de la demande d’enregistrement n’encourt, par conséquent, aucune critique ;
Considérant, par ailleurs, que les demandes de M. C en remboursement de frais et en indemnisation ne peuvent être accueillies, la cour, statuant sur les recours formés contre les décisions rendues par le directeur général de l’INPI en application de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ne pouvant qu’accueillir les recours et annuler les décisions contestées ou au contraire rejeter les recours ; qu’il est observé qu’il résulte de l’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle que la redevance de procédure versée à l’INPI pour un dépôt de demande d’enregistrement d’une marque ne peut être remboursée en cas de rejet de la demande ;
PAR CES MOTIFS. LA COUR :
Par arrêt contradictoire,
Rejette le recours formé par M. Bertrand C à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 3 février 2016,
Rejette les demandes de M. Bertrand C en remboursement de frais et en indemnisation,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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