Infirmation partielle 7 février 2017
Cassation 4 décembre 2019
Résumé de la juridiction
L’utilisation de l’indication "Blé noir tradition Bretagne" par la société poursuivie constitue une atteinte manifeste à l’IGP Farine de blé noir Bretagne. La protection accordée par l’IGP concerne le nom d’une région et ne peut avoir pour effet d’interdire l’utilisation de tout élément pouvant évoquer ladite région, ce qui engendrerait un véritable monopole non seulement sur le nom lui-même, mais aussi sur tout élément conceptuel ou graphique y étant lié. Dès lors, en utilisant sur ses conditionnements et ses documents publicitaires une carte de la Bretagne ou une Bigoudène, postérieurement à la date d’inscription de la dénomination "Blé noir tradition Bretagne" au registre des IGP, la société poursuivie n’a pas porté atteinte à l’IGP au sens de l’article L. 722-1 du CPI. Toutefois, l’indication "Farine de blé noir breton" portée sur ses produits induit directement le consommateur à penser que le produit désigné est de la farine de blé noir provenant de Bretagne et a ainsi nécessairement pour conséquence de faire profiter à la société poursuivie de la réputation et de la notoriété de l’IGP "Farine de blé noir de Bretagne" et ce alors même que cette société n’établit pas respecter le cahier des charges y étant lié. En outre, l’utilisation continue et à l’identique par la société poursuivie de la marque semi-figurative BLE NOIR TRADITION BRETAGNE GWINIZH DU BREIZH, alors qu’elle n’y était plus autorisée, faute d’avoir obtenu la certification lui permettant d’utiliser l’IGP Farine de blé noir Bretagne, constitue une contrefaçon manifeste de cette marque.
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2017, n° 14/08825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08825 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLÉ NOIR Tradition Bretagne GWINIZH DU BREIZ ; LES MONTS D'ARREE TRADITION BRETAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3512105 ; 93474333 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170063 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017
3ème Chambre Commerciale R.G : 14/08825
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2016
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 07 février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SARL EMILE LE RHUN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège : Moulin de l’Écluse 29120 PONT L’ABBE Représentée par Me Aurélie THOUIN substituant Me Bruno H de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST
INTIMÉES : Association BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Cometias Parc d’activité de RONSOUZE 56800 PLOERMEL Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SCEA DU RHU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Le Rhu 29400 LANDIVISIAU
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Établissement Public INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 30003 93555 MONTREUIL Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE La société EMILE LE RHUN, entreprise de minoterie exploitant 'le moulin de l’écluse’ à PONT L’ABBÉ, a déposé à l’INPI la marque semi- figurative 'LES MONTS D’ARREE TRADITION BRETAGNE’ enregistrée dans la classe 30 sous le numéro 93474333 le 22 juin 1993 et renouvelée le 9 juin 2003.
L’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, dont la société EMILE LE RHUN a été membre à partir de 1987, a, selon ses statuts déposés le 2 mai 2007, pour objet 'l’organisation, la promotion et la défense de la filière Blé noir tradition Bretagne ainsi que le contrôle de toute initiative se rapportant à ce sujet', ces dits statuts visant sa vocation à être reconnue en tant qu’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) pour la 'farine de blé noir de Bretagne-gwinizh du breizh'. Elle a déposé à l’INPI le 5 juillet 2007 sous le numéro 073512105 la marque semi-figurative BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINIZH DU BREIZ en classes 30, 31, 32 et 33.
En application du règlement communautaire n° 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination 'Blé noir de tradition Bretagne/Blé noir de tradition Bretagne GWINHIZ DU BREIZ’ a été inscrite au registre des Indications Géographiques Protégées (IGP) et sa défense a été confiée à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE en sa qualité d’ODG.
Le 18 septembre 2009, un représentant du cabinet CERTIPAQ, mandaté par l’ODG ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, s’est présenté au Moulin de l’Écluse afin de procéder à son habilitation. Monsieur L, gérant de la société EMILE LE RHUN, a refusé l’examen des documents nécessaires au motif que le préposé du cabinet certificateur était accompagné d’un membre de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE. Le 25 janvier 2010, L’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION
BRETAGNE a informé la société EMILE LE RHUN du refus de certification par le cabinet CERTIPAQ et de son exclusion de l’association.
Constatant que la société EMILE LE RHUN continuait à faire usage de la marque BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINIZH DU BREIZ et de l’IGP, L’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE s’est faite autorisée par ordonnance en date du 3 novembre 2010 à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société EMILE LE RHUN. Un procès-verbal a été établi au siège de la société par acte d’huissier en date du 1er décembre 2010.
Par acte en date du 27 décembre 2010, L’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE et la SCEA DU RHU, ont fait assigner la société EMILE LE RHUN devant le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d’obtenir réparation des atteintes portées selon elles à la marque BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINHIZ DU BREIZ et à l’IGP BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE. Par conclusions déposées le 17 novembre 2011, l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) s’est joint à la procédure, reprenant les demandes initiales et sollicitant en outre la déchéance de la marque déposée par la société EMILE LE RHUN.
Suivant jugement en date du 29 juillet 2014, le tribunal a déclaré la SCEA DU RHU irrecevable en son action en contrefaçon, a condamné la société EMILE LE RHUN à verser à l’association BLÉ NOIR DE BRETAGNE la somme de 8 000 € en réparation de la contrefaçon de la marque BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, a ordonné la destruction des sacs contrefaisants, a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’INAO, a condamné la société EMILE LE RHUN à verser à titre de dommages-intérêts à l’association BLÉ NOIR DE BRETAGNE, à la SCEA du RHU et à l’INAO chacun la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte portée à l’IGP et l’a condamnée à verser à chacune d’entre elle une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EMILE LE RHUN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 novembre 2014.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 7 décembre 2016 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2016.
A l’appui de son appel, par conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2016, la société EMILE LE RHUN demande en premier lieu à la Cour de confirmer l’irrecevabilité de l’action engagée par la SCEA du RHU, invoquant son défaut d’intérêt à agir en matière de
contrefaçon dès lors que l’intéressée n’a pas de droits sur la marque protégée.
Sur le fond, la société EMILE LE RHUN invoque tout d’abord la nullité de la décision d’exclusion prise par l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE pour défaut de pouvoir du signataire et de vote de l’assemblée générale, défaut d’habilitation de l’association CERTIPAQ au vu du seul cahier des charges publié et opposable et enfin non-respect de la procédure de certification de cette dernière en qualité d’organisme certificateur. Elle excipe de surcroît d’une absence de plan de contrôle lui étant opposable et de la violation du principe du contradictoire durant les opérations. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision des premiers juges concernant sa demande en nullité de la décision de non habilitation, mais aussi de la décision d’exclusion en découlant. Elle demande en outre réparation du dommage résultant de son éviction selon elle injustifiée en sollicitant la condamnation de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, l’EARL DU R et l’INAO à verser la somme de 30 000 €, sa réintégration étant en outre ordonnée sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
La société EMILE LE RHUN rappelle bénéficier d’une antériorité sur la marque LES MONTS D’ARREE TRADITION BRETAGNE et demande à la Cour de reprendre les motifs des premiers juges en ce qui concerne l’exploitation de cette marque et le rejet de la demande en déchéance. Elle affirme que si la contrefaçon devait être retenue, le quantum de la condamnation devrait être réduit, l’exploitation des conditionnements litigieux ayant cessé le 19 juillet 2010, après élaboration et fabrication d’un nouvel emballage.
Sur l’atteinte à l’IGP, la société EMILE LE RHUN rappelle notamment être membre de l’association PRODUIT EN BRETAGNE, ce qui l’autoriserait à utiliser son logo, et elle conteste que l’utilisation de sa propre marque puisse générer un risque de confusion avec l’IGP 'BLÉ NOIR DE TRADITION BRETAGNE/BLÉ NOIR DE TRADITION BRETAGNE-GWINIZH DU BREIZ'. Elle rappelle en outre avoir modifié les mentions portées sur ses sachets à compter d’août 2011 et rappelle qu’il n’est pas contesté que, comme l’a relevé le tribunal, son blé noir est cultivé en Bretagne par des agriculteurs bretons. Elle rappelle bénéficier du graphisme déposé avec la marque semi- figurative bien avant la création des mentions de l’IGP et excipe de l’existence de nombreux conditionnements qui reprendraient les mêmes visuels ou termes. La société EMILE LE RHUN fait sien par ailleurs le constat des premiers juges selon lequel certains minotiers apposeraient sur leur emballage la mention 'fabriqué en Bretagne’ sans être membres de l’association. Elle rappelle au demeurant que le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a déjà consacré l’absence d’atteinte à l’IGP du fait des termes et graphiques employés. Elle fait observer en outre que l’IGP ne bénéficie d’une protection qu’à compter de son enregistrement réglementaire, soit à
compter du 25 juin 2010. Subsidiairement, elle fait dès lors observer que l’atteinte alléguée aurait durée en tout et pour tout 24 jours, soit du 25 juin au 18 juillet 2010.
Au terme de ces conclusions, la société EMILE LE RHUN demande à la Cour de :
- Décerner acte à la SCEA du RHU de ce qu’elle accepte le jugement du Tribunal de grande instance de RENNES en date du 29 juillet 2014 en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir.
- Constater que non seulement la SCEA du RHU ne formule plus aucune demande de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit mais renonce même aux condamnations prononcées à son profit, à l’encontre de la SARL EMILE LE RHUN, par jugement du Tribunal de grande instance de RENNES en date du 29 juillet 2014.
— Dire et juger en conséquence que la SCEA du RHU reconnaît recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL EMILE LE RHUN du chef des condamnations prononcées à son profit par jugement du Tribunal de grande instance de RENNES en date du 29 juillet 2014.
— Débouter par conséquent la SCEA du RHU de toutes ses demandes, fins et prétentions. Infirmer partiellement le jugement déféré. Statuant de nouveau :
- Dire et juger abusive la mesure d’exclusion de l’ODG « Blé Noir Tradition Bretagne » prise à l’encontre de la SARL EMILE LE RHUN.
- Ordonner en conséquence la réintégration immédiate de la SARL EMILE LE RHUN dans les huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard
- Dire et juger que la SARL EMILE LE RHUN n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque ni aucune atteinte à l’IGP susceptible d’ouvrir droit aux intimées à quelque réparation que ce soit.
- Débouter, en conséquence, l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, la SCEA du RHU et l’INAO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Recevoir la SARL EMILE LE RHUN en ses demandes reconventionnelles et condamner solidairement l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, la SCEA du RHU et l’INAO au versement :
- d’une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL EMILE LE RHUN du fait de son exclusion abusive de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE
- d’une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par les demanderesses à son encontre
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la SCEA du RHU en son action en contrefaçon de la marque semi-figurative «BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE»
- rejeté la demande de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE tendant à obtenir la déchéance des droits de la SARL EMILE LE RHUN sur sa marque «LES MONTS D’ARREE TRADITION BRETAGNE» enregistrée à l’INPI le 22 juin 1993 sous le numéro 93474333 et renouvelée les 9 juin 2003 et 25 février 2013
- rejeté la demande de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE tendant à voir interdire la SARL EMILE LE RHUN d’utiliser son nouveau packaging tel que communiqué en pièces adverses numérotées 42 et 43
- rejeté la demande de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, de la SCEA du RHU et de l’INAO tendant à voir ordonnée la publication de la décision à intervenir
SUBSIDIAIREMENT
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de grande instance de RENNES le 29 juillet 2014 en ce qu’il a déclaré constitués les actes de contrefaçon et l’atteinte à l’IGP allégués, constater :
— d’une part que la SCEA du RHU renonce à toute condamnation prononcée à son profit en première instance, ne formule aucune nouvelle demande à ce titre et lui en décerner acte
- d’autre part, que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL EMILE LE RHUN présentent un caractère disproportionné et les réduire par conséquent à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner les intimées à verser à la SARL EMILE LE RHUN une somme de 15 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat et de saisie contrefaçon.
L’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, la SCEA DU RHU et L’INAO, par conclusions déposées le 1er décembre 2016, indiquent ne pas critiquer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré la SCEA DU RHU irrecevable à agir, cette partie maintenant toutefois sa demande de dommages-intérêts et celle formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité de la décision d’exclusion, les intimés soutiennent que la société EMILE LE RHUN n’ayant pas respecté le cahier des charges de l’IGP, elle a automatiquement perdu sa qualité de membre. Ils précisent que le CERTIPAQ a été régulièrement nommé comme organisme certificateur en remplacement du CERTIS et que cet organisme a bien été agréé par l’INAO, observation étant faite que l’obligation de notifier ce changement aux organismes de défense et de gestion résulte d’un texte postérieur au contrôle. Ils indiquent que le contrôle a été effectué dans le cadre d’un plan de contrôle validé par l’INAO le 11 juin 2009 et contestent toute violation du principe du contradictoire, la société EMILE LE RHUN n’ayant jamais demandé communication du plan, communication nullement obligatoire, et les opérations ayant été menées dans le respect de l’article L 642-30 du Code rural et après avis adressé à la société EMILE LE RHUN. Selon les intimés, la SARL EMILE LE RHUN n’établirait aucun grief du fait de la présence aux opérations d’un membre de l’OGD, et ce par ailleurs alors que l’OGD est lui-même habilité à réaliser des opérations de contrôle auprès de tout opérateur.
Sur la contrefaçon de marque, l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, la SCEA DU RHU et l’INAO se réfèrent notamment à un procès-verbal d’huissier en date du 18 octobre 2010 pour affirmer que la société EMILE LE RHUN a continué à utiliser la marque déposée par l’association postérieurement au 25 janvier 2010, date de notification de son exclusion. Ils chiffrent à 2 577 sacs de un kilo de farine la masse contrefaisante et invoquent l’existence d’un préjudice moral du fait de la mauvaise qualité du produit vendu. Ils rappellent que la marque semi-figurative a été reprise à l’identique et soutiennent que l’existence de la marque antérieure LES MONTS D’ARREE TRADITION BRETAGNE est inopérante dans le cadre du présent litige. Ils font observer en outre que la société EMILE LE RHUN n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux de sa propre marque dans les cinq années précédentes et ils concluent en conséquence à sa déchéance.
Sur l’atteinte à l’IGP 'FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE', elle est selon les intimés constituée non seulement avant le mois de juillet 2010, la société EMILE LE RHUN utilisant l’appellation 'Farine de blé noir de Bretagne', mais aussi postérieurement du fait de l’utilisation de l’appellation 'Farine de blé noir breton'. Ils rappellent que la protection accordée à l’IGP est plus large que celle des marques, et à ce titre excipent de la fonction de l’IGP et de sa procédure d’obtention particulièrement coûteuse. L’utilisation du terme 'breton'
renforcée par certains éléments graphiques, notamment la carte de Bretagne et la représentation d’une bigoudène, seraient de nature à créer une confusion chez le consommateur sur l’origine géographique du produit. Ils font observer qu’en admettant même que l’indication du lieu de provenance soit rendue obligatoire, cela ne pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à une IGP ou une AOP existante. Ils observent qu’autoriser la société EMILE LE RHUN à continuer à utiliser son packaging reviendrait à créer une concurrence déloyale, voire une distorsion de concurrence au vu notamment des conditions des récoltes récentes. Ils contestent tout acharnement à l’encontre de la société appelante et rappellent que l’existence d’autres contrefacteurs ne constituerait en toute hypothèse pas un cas d’irrecevabilité de leur action.
L’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, la SCEA DU RHU et l’INAO relèvent l’absence de toute traçabilité de la farine vendue par la société EMILE LE RHUN et affirment que celle-ci induit sciemment le consommateur en erreur sur la provenance et la qualité du produit. Ils estiment subir un préjudice moral du fait de ces agissements et en demandent réparation.
Au terme de leurs écritures, l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, la SCEA DU RHU et l’INAO concluent à l’infirmation partielle de la décision et demandent à la cour statuant à nouveau :
1°) Vu l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle
Constater la contrefaçon de la marque «BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE» déposée le 5 juillet 2007 sous le n° 07/3512105.
En conséquence condamner la SARL EMILE LE RHUN à payer à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE et à la SCEA DU RHU 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon.
Condamner la SARL EMILE LE RHUN à cesser d’utiliser et à procéder sous contrôle d’huissier dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir, à la destruction des 1 200 sacs encore en stock et à en justifier dans les 7 jours du constat aux requérantes, le tout à peine d’astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
2°) Vu les articles L 722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, vu les articles L115-22, L 121-1, L 121-1.1 et suivants du code de la consommation, vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 10 bis de la Convention d’Union de PARIS, vu le règlement du parlement européen et du Conseil n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, vu l’arrêté du 20 décembre 2006,
Interdire la SARL EMILE LE RHUN d’utiliser le sac communiqué en pièces 42 et 43 dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la SARL EMILE LE RHUN à payer à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE et à la SCEA DU RHU la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SARL EMILE LE RHUN à payer à l’INAO la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
3°) Autoriser la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix des concluants aux frais de la SARL EMILE LE RHUN sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 500 € HT ;
4°) Ordonner la publication de l’intégralité de la décision aux frais de la SARL LE RHUN, sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.moulindelecluse.com ou à toute autre adresse mail que la SARL Le RHUN se substituerait, pendant une durée de deux mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil susvisée, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant les adresses www.moulindelecluse.com, de façon visible, et en caractères «times new roman», de taille 16, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 18, sans italique, de couleur noire sur fond blanc ;
5°) Vu l’article 714-5 du Code de propriété intellectuelle
Prononcer la déchéance de la marque n° 93474333 déposée par la SARL LE RHUN
6°) Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable l’exclusion de la SARL EMILE LE RHUN de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE
7°) En tout état de cause, prononcer l’exclusion de la SARL EMILE LE RHUN de l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE au cas où la Cour estimerait que le formalisme n’a pas été respecté
8°) Débouter la SARL EMILE LE RHUN de l’intégralité de ses demandes.
9°) Condamner la société LE RHUN à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
' 18 000 € à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE ;
' 15 000 € à l’INAO ;
' 5 000 € à la SCEA DU RHU.
10°) confirmer le jugement déféré du chef des frais irrépétibles et dépens 11°) Condamner la SARL EMILE LE RHUN aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
12°) Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société DU RHU La SCEA du RHU n’étant ni propriétaire de la marque BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINIZH DU BREIZ, ni titulaire d’un droit d’exploitation, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée, conformément aux dispositions de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, irrecevable à agir en contrefaçon de marque ; c’est tout aussi à bon droit que les mêmes juges ont retenu que cette même association avait par contre qualité pour agir en matière d’atteinte à l’indication géographique, l’article L 722-2 du même code donnant cette qualité à toute personne autorisée à utiliser cette indication ; il convient dès lors de confirmer la décision sur ces points et de constater que La SCEA du RHU maintient en cause d’appel sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’IGP à hauteur de la somme de 150 000 € et sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’exclusion de la société EMILE LE RHUN de l’association BLÉ NOIR TRADITION GWTNTZH DU BREIZ
L’article 7 des statuts de l’association BLÉ NOIR TRADITION GWINIZH DU BREIZ (BNTGB) prévoit en son aliéna 5 que la qualité de membre se perd par ' non-respect du cahier des charges’ ; ainsi libellée, cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et en l’absence de disposition statutaire autre, il convient d’en déduire que la dite résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée
générale ; par ailleurs, au vu de l’objet social de l’association, dont la vocation est d’être habilitée en qualité d’ODG de l’IGP, la référence au cahier des charges ne peut se comprendre que comme visant le cahier des charges permettant l’admission à cette IGP ; en conséquence, la résiliation pour défaut d’habilitation telle que notifiée par lettre de la présidente de l’association BLÉ NOIR TRADITION apparaît conforme aux dispositions statutaires, le défaut d’habilitation résultant lui-même de l’impossibilité pour l’organisme certificateur de vérifier le respect du cahier des charges par la société EMILE LE RHUN.
Il ne peut être contesté qu’au jour où l’association CERTIPAQ a tenté d’effectuer un contrôle au sein de la société EMILE LE RHUN, soit le 18 septembre 2009, le cahier des charges de l’IGP désignait l’association CERTIS en qualité d’organisme certificateur ; cependant L’IGP BNTGB produit la décision du conseil d’administration en date du 19 septembre 2008, et donc antérieure au contrôle, désignant l’association ACLAVE, devenue CERTIPAQ, en qualité d’organisme certificateur ; désignée par le conseil d’administration, l’association CERTIPAQ a déposé un plan de contrôle le 5 mai 2008 et ce plan a été approuvé par le conseil des agréments et contrôles de l’INAO le 11 juin 2009, soit là encore avant la tentative de contrôle, ainsi qu’il résulte d’une lettre de l’INAO en date du 15 juin 2009 ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la validité de la désignation de l’association CERTIPAQ, association par ailleurs accréditée ainsi qu’il résulte de l’attestation en date du 24 avril 2009 versée aux débats.
La tentative de contrôle a été effectuée le 18 septembre 2009 par l’organisme CERTIPAQ en fonction d’un plan de contrôle approuvé par le conseil des agréments et contrôles le 11 juin 2009 ainsi qu’il vient d’être rappelé et non comme le soutient la société EMILE LE RHUN en application d’un plan postérieur ; il n’existe en conséquence aucune irrégularité concernant les opérations menées le 18 septembre 2009 ; la société EMILE LE RHUN, enfin, est mal fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire dès lors qu’il ressort du courrier par elle envoyé le 13 novembre 2009 que c’est elle-même qui a mis fin à l’entrevue avec le CERTIPAQ au motif que le préposé de celle-ci était accompagné d’un membre de L’ODG, la présence d’un tel membre n’étant pas contraire aux règles du respect du contradictoire, n’étant prohibée par aucun texte, et étant conforme à l’objet social de l’ODG concernée.
Il apparaît ainsi que le contrôle du 18 septembre 2009 a été effectué par un organisme certifié, régulièrement nommé et habilité ; ce contrôle n’a pu permettre de vérifier que la société EMILE LE RHUN respectait le cahier des charges permettant son habilitation et c’est dès lors à bon droit que le président de l’ODG a constaté la perte de plein droit de la société de sa qualité de membre de l’association ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE ; il y a lieu dès
lors de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a validé ce constat et refusé à la société EMILE LE RHUN toute réintégration.
Sur la déchéance de la marque 'LES MONTS D’ARREE TRADITION BRETAGNE'
L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; ce même article précise que la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque et qu’elle peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrefaçon en date du 1er décembre 2010 que la société EMILE LE RHUN commercialisait alors sa farine de blé noir dans des sachets portant le signe verbal 'les monts d’Arrée’ accompagné d’un graphisme représentant la carte de la Bretagne avec en son centre la représentation d’une chapelle en hauteur et à l’horizon trois monts évoquant les paysages des monts d’Arrée ; c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que cet ensemble verbal et graphique reprenait quasiment à l’identique la marque semi-figurative telle que déposée le 22 juin 1993, les modifications apportées au graphisme n’altérant pas le caractère distinctif de l’ensemble ; le même procès-verbal démontre qu’à partir de juillet 2010, la société EMILE LE RHUN a continué à utiliser le même signe, avec les mêmes éléments caractéristiques ; c’est dès lors à bon droit que les juges ont constaté que ces pièces démontraient un usage sérieux de la marque déposée le 22 juin 1993 puis régulièrement renouvelée et a en conséquence rejetée la demande en déchéance.
Sur la contrefaçon de la marque BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINHIZ DU BREIZ
Il résulte des deux procès-verbaux d’huissier en date des 18 octobre 2010 et 1er décembre 2010 que la société EMILE LE RHUN a continué à utiliser à l’identique la marque semi figurative BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINIZH DU BREIZ du 25 janvier 2010, date de la notification de son exclusion, au 19 juillet 2010 au moins, date de livraison de ses nouveaux sachets ; cette utilisation de la marque sans l’autorisation de son titulaire constitue une contrefaçon manifeste, et l’existence d’une autre marque semi-figurative antérieure appartenant à la société EMILE LE RHUN est sans conséquence sur ce constat ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné la société EMILE LE RHUN à réparer le préjudice subi et à détruire l’ensemble des sacs contrefaisants ; L’octroi d’une somme de 8 000 € apparaît proportionnée à la masse contrefaisante telle que déterminée au vu du procès-verbal de contrefaçon.
Sur l’atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la société EMILE LE RHUN, exclue de l’association BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINHIZ DU BREIZ le 25 janvier 2010, a continué à utiliser la marque éponyme jusqu’au 19 juillet 2010 ; l’utilisation de l’indication 'BLÉ noir tradition Bretagne’ constitue une atteinte manifeste à l’Indication Géographique Protégée 'Farine de blé noir de Bretagne’ enregistrée selon règlement européen du 25 juin 2010 ; cette atteinte, due à l’utilisation d’anciens conditionnements, est d’une durée extrêmement réduite, soit du 25 juin 2010 au 19 juillet 2010 et il conviendra d’en tenir compte dans l’évaluation du préjudice subi.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 1er décembre 2010 permet de constater qu’à partir du 20 juillet 2010, la société EMILE LE RHUN a utilisé des sachets de farine portant l’indication 'Farine de blé noir breton', suivie de l’appellation ' les monts d’ARREE', puis la mention 'blé noir', le sachet étant en outre porteur du logo 'produit en Bretagne'.
Il convient de relever en premier lieu que l’utilisation du logo 'produit en Bretagne’ ne relève pas du présent contentieux, l’association BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE GWINHIZ DU BREIZ, la SCEA DU RHU et l’INAO n’ayant pas qualité pour défendre l’utilisation de ce signe appartenant à l’association 'Produit en Bretagne'.
En second lieu, il sera relevé que l’Indication Géographique Protégée est définie par l’ancien article 2.1.b du règlement communautaire du 31 mars 2006 comme 'le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire', cet article étant applicable à la cause avant son abrogation par le règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ; c’est en application de cette définition que l’arrêté du 20 décembre 2006 a, au vu du récépissé de la demande d’enregistrement de l’IGP 'Farine de blé noir de Bretagne', interdit l’emploi de l’indication géographique 'Bretagne’ ou 'Breizh’ dans l’étiquetage, la présentation commerciale ou tous document concernant des farines ne répondant pas au cahier des charges de L’IGP.
La protection ainsi accordée à l’IGP concerne le nom d’une région ou d’un lieu déterminé, et ne peut avoir pour effet d’interdire l’utilisation de tout élément pouvant évoquer la dite région ou le dit lieu et de créer ainsi un véritable monopole non seulement sur le nom lui-même, mais aussi sur tout élément conceptuel ou graphique y étant lié ; c’est dès lors à bon droit que la société EMILE LE RHUN soutient que l’utilisation postérieurement au 25 juin 2010 dans ses conditionnements ou ses documents publicitaires d’une carte de la Bretagne ou d’une Bigoudène n’est pas en soi une atteinte à l’IGP au sens de l’article L 722-1 du Code de la propriété intellectuelle ; par
contre, l’indication ' farine de blé noir Breton’ portée sur les sachets postérieurement au 19 juillet 2010 induit directement le consommateur à penser que le produit qu’elle désigne est de la farine de blé noir provenant de la région Bretagne et a ainsi nécessairement pour conséquence de faire profiter la société EMILE LE RHUN de la réputation de la dénomination FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE, et de la notoriété de l’IGP, et ce alors même que cette société n’établit pas respecter le cahier des charges y étant lié ; c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la contrefaçon de l’IGP n’était pas caractérisée postérieurement au 19 juillet 2010 ; il sera par contre observé que cette utilisation a cessé après écoulement du stock, soit d’après les pièces versées aux débats en août 2011.
Même en retenant une atteinte postérieurement au 19 juillet 2010, il convient de retenir avec les premiers juges que la contrefaçon de l’Indication Géographique Protégée a été limitée dans le temps ; il convient de retenir en outre le contexte de l’infraction, et notamment le fait que la société EMILE LE RHUN était titulaire avant l’enregistrement de l’IGP d’une marque contenant le terme BRETAGNE, marque dont la déchéance a été prononcée par le présent arrêt et dont la validité peut être discutée au regard des dispositions de l’article 14 du règlement 510/2006 du 20 mars 2006 devenu l’article 14 du règlement du 21 novembre 2012, mais qui a pu induire en erreur la société EMILE LE RHUN sur l’étendue de ses droits ; au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement fixé le préjudice de L’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, et de l’INAO à la somme de 10 000 € pour chacun d’entre eux, et ce même en tenant compte de la durée de l’atteinte à l’IGP jusqu’au mois d’août 2011 telle que retenue finalement par la Cour ; la SCEA DU RHU a subi elle aussi un préjudice du fait de cette atteinte en sa qualité de membre de l’association ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, mais ce préjudice personnel est par définition moindre, et sera évalué à la somme de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires
Reprenant les éléments évoqués pour évaluer le préjudice, les premiers juges ont à juste titre refusé d’ordonner la publication de la décision déférée.
La société EMILE LE RHUN succombant à la procédure, elle devra verser à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR DE BRETAGNE, la SCEA DU RHU et l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ la somme chacun de 1 000 € en plus de l’indemnité allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 29 juillet 2014 dans l’intégralité de ses
dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société EMILE LE RHUN à verser à la SCEA du RHU la somme de 10 000 € de dommages- intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE la société EMILE LE RHUN à verser à la SCEA du RHU la somme de 1 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’Indication Géographique Protégée.
Ajoutant à la décision déférée,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE la S.A.R.L. EMILE L à verser à l’ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE, la SCEA du RHU et l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la S.A.R.L. EMILE L, dont distraction au profit des avocats à la cause.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 560/2010 du 25 juin 2010
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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