Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 13 mars 2019, n° 17/04585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 mars 2019, n° 17/04585
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04585
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 29 janvier 2017, N° 2015061644
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 13 MARS 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04585 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015061644

APPELANT

Monsieur Z X

né le […] à […]

Demeurant : […]

[…]

[…]

Représenté par Me Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584

INTIMÉE

SAS LE PAIN QUOTIDIEN

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 417 706 298 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Constantin ACHILLAS ACHILLOPULO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant

Madame B C, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame B C, Présidente de chambre, rédacteur,

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame D E

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B C, président et par Madame F G, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Pain Quotidien est un réseau de boulangeries spécialisées dans la préparation de pains artisanaux et des prestations de traiteur et de restauration en salle. L’enseigne de franchise a été créée à Bruxelles en 1990 et est présente dans 17 pays, comptant plus de 215 boulangerie-restaurants, dont une quinzaine en France.

La société Le Pain Quotidien France est la filiale française du groupe belge ; elle exploite en propre des boulangerie-restaurants et octroie des franchises sur le territoire français.

Afin de développer l’enseigne « Le Pain Quotidien » sur le territoire national français, la société belge Le Pain Quotidien Licensing S.A a eu recours aux services de M. Z X, en qualité de consultant et développeur d’affaire de mars 2011 jusqu’au décembre 2013 période pendant laquelle huit nouveaux établissements franchisés Le Pain Quotidien ont été ouverts à Paris.

C’est dans ce cadre que, le 19 novembre 2013, le société Le Pain Quotidien a conclu avec la société « Laurel et Hardy Investment SAS », dont M. X indiquait être le représentant légal, un contrat de développement (« Area Development Agreement », ci après « ADA ») lequel devait permettre l’ouverture dans le sud de la France de 14 établissements sous enseigne « Le Pain Quotidien » sur une période de 10 ans, dont trois la première année d’exécution du contrat.

Trois contrats de franchise intitulés « Unit Franchise Agreement » ont été ensuite signés avec la société « Laurel & Hardy Investment SAS », les 23 février, 15 mai et 14 juin 2014. Les contrats portaient respectivement sur les établissements suivants :

— Le Pain Quotidien Province, à l’adresse […], […]

— Le Pain Quotidien Cannes, à l’adresse 1-3 square Mérimée, […],

— Le Pain Quotidien Bordeaux, à l’adresse […], […].

Courant 2015, des difficultés sont apparues entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2015, la société Le Pain Quotidien a notifié à chacun de ces établissements ainsi qu’à M. X la résiliation, d’une part, du contrat « ADA », et d’autre part, des contrats de franchise, pour divers manquements contractuels, dont l’absence de paiement des sommes contractuellement dues au titre de la « royalty free » mensuelle, un montant de capitalisation insuffisant du franchisé ainsi que des manquements à des règles d’hygiène dans l’établissement de Cannes.

Par courrier officiel du 23 avril 2015, les trois sociétés ont demandé à la société Le Pain Quotidien de prendre acte de la reprise des paiements des redevances et pour toutes autres sommes dues, leur accorder un échéancier. Des négociations ont alors été engagées à l’initiative de M. X.

Cependant, le 29 juillet 2015, la société Le Pain Quotidien a mis en demeure les sociétés Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux, d’avoir à procéder, au plus tard le 25 août 2015, au « debranding » de l’enseigne commerciale ainsi que de tous éléments y afférent.

La société Le Pain Quotidien a saisi le tribunal de commerce de Paris en référé. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2015, les sociétés Le Pain Quotidien, exploitantes des établissements de Marseille, Bordeaux et Cannes, ont été enjointes de procéder sous astreinte à la dépose de l’enseigne « Le Pain Quotidien ».

Parallèlement, considérant être victimes d’une résiliation abusive de leurs contrats, ces trois sociétés ont, par actes du 27 août 2015, saisi séparément le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir la société Le Pain Quotidien condamnée à des dommages et intérêts.

Par lettre du 16 septembre 2015, la société Le Pain Quotidien a émis une invitation à discuter et à trouver une résolution amiable. Cette démarche n’a pas abouti.

La société Le Pain Quotidien a alors écrit le 9 octobre 2015 à M. X, considérant celui-ci comme le seul véritable débiteur des obligations souscrites aux termes de l’ADA et des contrats de franchise, pour lui demander réparation des dommages qu’elle prétendait subir.

En l’absence de réponse, la société Le Pain Quotidien a, par acte du 23 octobre 2015, assigné M. Z X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17 202 372 euros au titre des préjudices allégués.

Par conclusions d’incident du 26 septembre 2016, la société Le Pain Quotidien a sollicité du tribunal qu’il déclare les entités Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir au motif qu’elles n’étaient pas les signataires des contrats de franchise.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les causes enrôlées sous les numéros 2015050541, 2015050696, 2015051393 et 2015061644, a :

— dit les sociétés Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux dépourvues d’intérêt à agir, et les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,

— renvoyé à l’audience du 30 mai 2016 pour solution l’instance n°2015061644 opposant la société Le

Pain Quotidien à M. X,

— condamné les sociétés Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux à payer 3 000 euros chacune au franchiseur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, et est par suite devenu définitif.

Le tribunal de commerce de Paris a alors statué sur le fond de l’affaire.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné M. Z X à régler à la société Le Pain Quotidien la somme de 630 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,

— débouté la société Le Pain Quotidien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de notoriété qu’elle dit avoir subi,

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

— condamné M. Z X à payer à la SAS Le Pain Quotidien la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z X aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 192,98 euros dont 31,72 euros de TVA.

Par déclaration au greffe du 2 mars 2017, M. Z X a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de M. Z X, appelant, déposées et notifiées le 14 janvier 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 (anciens) du code civil, de :

— recevoir M. Z X en son appel et l’y dire bien-fondé,

In limine litis :

— dire que M. X justifie d’une adresse,

— dire que M. X ne présente pas en cause d’appel des demandes nouvelles dans la mesure où l’ensemble de ses prétentions ont été soumises à la contradiction en première instance,

— dire qu’en reprenant à son compte l’argumentation développée en première instance par les unités locales, M. X ne commet pas d’estoppel dès lors qu’il a été judiciairement qualifié de franchisé et personnellement tenu de l’exécution des contrats de franchise à l’égard de la société Le Pain Quotidien,

En conséquence,

— dire que l’appel de M. X et ses demandes sont parfaitement recevables,

— débouter la société Le Pain Quotidien de ses fins de non-recevoir,

Sur le fond :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 janvier 2017,

statuant à nouveau,

— dire que la société Le Pain Quotidien a résilié de manière abusive les contrats de franchise, en invoquant des griefs artificiels,

— dire qu’en résiliant les contrats de franchise en raison de « prétextes », la société Le Pain Quotidien a créé les préjudices dont elle se prévaut,

En conséquence,

— débouter la société Le Pain Quotidien de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Le Pain Quotidien à payer à M. X :

* la somme de 4.706.491 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le site de Bordeaux,

* la somme de 11.264.576 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le site de Cannes,

* la somme de 4.590.740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le site de Marseille,

— condamner la société Le Pain Quotidien à payer à M. X la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard Cahen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Le Pain Quotidien, intimée, déposées et notifiées le 21 janvier 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 (anciens) du code civil, et des articles 700, 960, et 961 du code de procédure civile, de :

A titre principal

— constater que M. X n’est pas domicilié au lieu mentionné dans ses conclusions d’appelant n° 1, n° 2 et n° 3, et en conséquence,

— déclarer irrecevables les conclusions n° 1, n° 2 et n° 3 régularisées par M. X en application de l’article 961 du code de procédure civile,

— dire que l’appel interjeté par M. X n’est pas soutenu et en conséquence,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

si par extraordinaire la cour devait rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Le Pain Quotidien France, de bien vouloir :

— constater que M. X présente pour la première fois en cause d’appel devant la cour des

prétentions nouvelles,

— dire en conséquence que les demandes de M. X sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

Si par extraordinaire la cour devait rejeter la seconde fin de non recevoir soulevée par la société Le Pain Quotidien France, de :

— constater que M. X présente une nouvelle argumentation en contradiction avec celle développée précédemment dans la procédure de première instance opposant la société Le Pain Quotidien France à M. X,

— dire en conséquence que les demandes de M. X se heurtent à une fin de non-recevoir par application de l’article 122 du code de procédure civile au titre du principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’une autre partie,

— dire que les prétentions de M. X sont irrecevables et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

si par extraordinaire, la cour devait juger recevables les demandes de M. X,

A titre infiniment subsidiaire

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes mal fondées,

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

— en tout état de cause, condamner M. X au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

M. X demande à la cour, par note du 5 février 2019, de rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2019 afin de lui permettre de verser aux débats une attestation d’hébergement de sa belle-mère du 29 janvier 2019. Il entend ainsi répondre à la fin de non recevoir de ses conclusions opposée par les sociétés intimées le 30 mars 2018, pour non indication, dans celles-ci de son adresse.

Mais aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».

Or, l’intimée relève à juste titre que M. X a disposé d’un délai de dix mois pour justifier de son domicile réel, de sorte qu’il lui était loisible de régulariser ses conclusions d’appel avant l’ordonnance de clôture. Pourtant, le 14 janvier 2019 il a déclaré une adresse à La Rochelle, […], qui s’est révélée inexacte, comme les autres adresses fournies depuis la déclaration d’appel, selon procès-verbal de constat effectué à la demande de l’intimée le 16 janvier 2019, qui fait état du fait qu’il était inconnu à cette dernière adresse.

La société Le Bon Pain ayant réitéré le 21 janvier 2019 ses conclusions d’irrecevabilité des conclusions de M. X pour le même motif, M. X n’a pas jugé utile d’y répliquer ou de solliciter un report de clôture.

L’attestation recueillie tardivement auprès de sa belle-mère et communiquée le 5 février, au demeurant irrégulière en la forme, attestant que son beau-fils réside à son domicile, à La Rochelle, à l’adresse […], où précisément aucune trace de la présence dans les lieux de M. X n’a été constatée par l’huissier instrumentaire, ne saurait valoir justification de son domicile, en l’absence de tout justificatif, tel des factures, une déclaration d’impôts, et ne saurait constituer une cause grave justifiant le report de la clôture.

Cette demande sera donc rejetée et la pièce ne sera pas versée aux débats.

Sur la recevabilité de l’appel de M. X

La société Le Pain Quotidien soulève trois fin de non-recevoir de l’appel interjeté par M. X.

D’une part, au visa de l’article 961 du code de procédure civile, elle soutient que l’appel doit être déclaré irrecevable dès lors que l’appelant n’est pas domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimule son adresse actuelle. Elle affirme en ce sens que M. X ne fournit aucun justificatif probant de l’adresse prétendue de son nouveau domicile, à savoir « […], […], […] ».

D’autre part, la société Le Pain Quotidien prétend que les prétentions présentées en cause d’appel par M. X sont nouvelles. Elle fait valoir que la demande en réparation de la prétendue résiliation abusive, présentée en cause d’appel par M. X, est distincte de celle formulée en première instance et tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que la demande formulée en appel a trait à la réparation de préjudices distincts. Elle ajoute enfin que M. X n’a, à aucun moment en première instance, repris à son compte les demandes formulées par les sociétés Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux. Elle en déduit que les demandes formulées par M. X sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Enfin, la société Le Pain Quotidien soutient que les demandes formulées en cause d’appel par M. X sont frappées d’estoppel. Elle expose en ce sens qu’en première instance M. X a nié être personnellement tenu au titre des contrats de franchise, de sorte qu’en soutenant en cause d’appel qu’il vient aux droits des sociétés Le Pain Quotidien Province, Le Pain Quotidien Cannes et Le Pain Quotidien Bordeaux et en prétendant reprendre les demandes formulées en première instance par ces dernières, il prend l’exact contre-pied de sa position de première instance. Elle en conclut que cette contradiction est contraire au principe d’estoppel et doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X.

M. X fait valoir que l’adresse mentionnée dans ses conclusions d’appelant n°1 et n°2 a été modifiée dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il justifie d’une adresse. Il sollicite par conséquent de la cour d’appel qu’elle dise son appel soutenu par des conclusions recevables au sens de l’article 961 du code de procédure civile.

Il ajoute que ses demandes ne sauraient être considérées comme nouvelles en cause d’appel, dès lors que ces prétentions tendent à la même fin que celles soumises aux premiers juges. Il considère que le jugement entrepris ayant considéré que l’exécution des contrats de franchise lui incombait, il est fondé à reprendre l’argumentation développée en première instance par les entités locales tendant à ce que soit caractérisée une faute de la société Le Pain Quotidien dans l’exécution et la résiliation des contrats de franchise.

M. X soutient également qu’il ne peut être valablement considéré qu’il a changé radicalement d’argumentation dans la mesure où il ne fait que se conformer aux décisions de justice rendues qui l’ont investi de la qualité de franchisé en lieu et place des entités locales Le Pain Quotidien, en reprenant l’argumentation développée par ces mêmes entités en première instance. Il en déduit que

ses demandes ne peuvent dès lors être frappées d’estoppel, ce principe ne constituant d’ailleurs pas une fin de non recevoir systématique. Il expose qu’en tout état de cause, la société Le Pain Quotidien ne saurait alléguer que ses demandes seraient de nature à créer un doute sur ses intentions, dès lors que les demandes sont, comme précédemment évoqué, identiques à celles de première instance.

***

Il résulte de l’article 960 du code de procédure civile que :

« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».

Par ailleurs, l’article 961 du même code prévoit que :

« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication ».

Or, il apparaît que M. X a, dans ses dernières écritures, déclaré à nouveau et pour la troisième fois une fausse adresse : […], […], […]. L’appelant ne justifie pas que l’adresse indiquée soit celle de son nouveau domicile, ne donnant à la cour aucune précision sur la date à compter de laquelle il résiderait à La Rochelle, et ne fournissant aucun justificatif probant (taxe d’habitation, facture d’électricité, de gaz, de téléphonie fixe). En outre, cette déclaration est en tous points contredite par le constat d’huissier dressé le 16 janvier 2019 à la demande de la société Le Pain Quotidien, qui atteste que le nom de M. X n’apparaît nulle part à l’adresse donnée à la Rochelle (pièce n° 58 de la société intimée).

M. X avait, dans ses conclusions d’appel du 29 mai 217, indiqué une adresse à Paris, 108 rue Saint-Honoré, qui s’était également révélée inexacte, de sorte que le jugement dont appel n’a pu être exécuté par la société intimée.

Il y a donc lieu, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, d’en déduire que les conclusions n° 1, n° 2 et n° 3 régularisées par M. X sont irrecevables, en application de l’article 961 du code de procédure civile et que l’appel de M. X n’est pas soutenu, n’étant pas domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions, ni davantage dans celles signifiées les 29 mai et 25 septembre 2017.

Succombant au principal, M. Y devra supporter les dépens d’appel ainsi que payer à la société Le Pain Quotidien la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande de report de l’ordonnance de clôture de M. X ;

DECLARE irrecevables ses conclusions d’appel ;

DIT son appel non soutenu ;

REJETTE le recours ;

CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel ;

LE CONDAMNE à payer à la société le Pain Quotidien la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

F G B C

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