Cour d'appel de Paris, 29 mars 2019, n° 17/03311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 mars 2019, n° 17/03311
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03311

Texte intégral

Dossier n°17/03311 Arrêt n°40/2019 E

I

P

COUR D’APPEL DE PARIS O

C

Pôle 5 Ch.13

(77 KI)

Prononcé publiquement le 29 mars 2019, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 11-2 – du […], (P11048091135).

PARTIES EN CAUSE :

PRÉVENUS

AU AV

Né le […] à ISSY LES MOULINEAUX, HAUTS-DE-SEINE

(092) Fils d’AU AC-HI et de DB CO

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale : Libre

Mesures de sûreté :

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 29 novembre 2012 ordonnant le versement d’un cautionnement de 50 000 euros en 10 versements de 5 000 euros garantissant la représentation à tous les actes de la procédure a) à concurrence de 5 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 45 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant – des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale – des frais avancés par la partie publique des amendes Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 5 FV 2013 supprimant l’obligation de cautionnement de 50 000 euros remplacé par le nantissement effectif des 50 parts obtenues, au profit du Trésor Public, par AV AU au sein de la SCI AY à hauteur de 100 000 euros.

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre2014

Appelant, comparant, assisté de Maître VERSINI-CAMPINCHI AC-IA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 454 et Maître COLIN Fanny, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 454, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

"czy D Page 1/77 n° rg: 17/03311


n° rg: 17/03311

AY AZ Né le […] à BOTSORHEL, […] AY AC-A et de AB DD

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale : Libre

Mesures de sûreté :

- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 novembre 2012

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014

Appelant, non comparant, représenté par Maître BA Géraldine, avocat au barreau de PARIS substituant Maître POUX Isaline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1668, munie d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

AY DE Né le 28 FV 1981 à […]

Fils de AY AZ et de DF CC

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale: Libre

Mesures de sûreté :

- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 novembre 2012 ordonnant le versement d’un cautionnement de 30 000 euros garantissant la représentation à tous les actes de la procédure a) à concurrence de 5 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 25 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant – des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale des frais avancés par la partie publique – des amendes Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 4 FV 2013 modifiant le cautionnement et le fixant à 15 000 euros garantissant la représentation à

tous les actes de la procédure a) à concurrence de […] euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 14 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale

- des frais avancés par la partie publique – des amendes

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014

Intimé, non comparant, non représenté

BM AC-FN Né le […] à […], […]

Fils de BM CY et de LE ROUX Huguette

De nationalité française Demeurant 40 rue AZ Blere – Appt 28 – 60260 LAMORLAYE

Situation pénale: Libre

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La



Mesures de sûreté :

- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 29 novembre 2012 ordonnant le versement d’un cautionnement de 20 000 euros garantissant la

représentation à tous les actes de la procédure a) à concurrence de 5 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 15 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale

- des frais avancés par la partie publique des amendes

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date, du 23 septembre 2014

Appelant, comparant, assisté de Maître KIERSZENBAUM Serge, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire U 0009

BN DG Née le […] à […], […] Fille de BN AZ et de DH JQ

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale : Libre

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 29 novembre 2012 Mesures de sûreté :

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014

Appelante, non comparante, représentée par Maître BT AC-A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E24, IL pouvoir

CG BC Né le […] à GRANDE SYNTHE, NORD (059) Fils de CG AD et de DJ DK

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale: Libre

- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 novembre 2012 Mesures de sûreté : ordonnant le versement d’un cautionnement de 50 000 euros en 5 versements de

10 000 euros garantissant, représentation à tous les actes de la procédure a) à concurrence de 10 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente

b) à concurrence de 40 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant – des ordonnance frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi, que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale

-des frais avancés par la partie publique – des amendes (caution versée)

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014

Intimé, non comparant, représenté par Maître BB FX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire 106, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

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• apy 17/[…]:


n° rg: 17/03311

AX DL Né le […] à LE MANS, SARTHE (072) Fils de AX CY et de BN DG

De nationalité française ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]

BOULEVARD GQ GR – 75007 PARIS

Situation pénale : Libre

- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 novembre 2012 Mesures de sûreté : ordonnant le versement d’un cautionnement de 10 000 euros en 20 versements

garantissant la représentation à tous les actes de la procédure a) à concurrence de […] euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 9 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant – des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision, en application dé l’article 142-1 du code de procédure pénale

- des frais avancés par la partie publique des amendes

- Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 17 septembre 2013 supprimant l’obligation de cautionnement et maintenant les autres obligations du

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014 contrôle judiciaire.

Appelant, non comparant, représenté par Maître X CV, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître VERGNE Mario, avocat au barreau de Paris, vestiaire P77, muni d’un pouvoir.

AW BH Né le […] à CHATENAY MALABRY, HAUTS-DE-SEINE

(092) Fils de AW DM et de JW AJ-A

De nationalité française Demeurant […]

Situation pénale: Libre

Mesures de sûreté :

- Ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 19 mai

Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 02 2011 septembre 2011 (ordre de mise en liberté en date du 02 septembre 2011)

- Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 septembre 2014

Appelant, non comparant, non représenté

Ministère public Appelant incident

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n° rg: 17/03311

PARTIES CIVILES

Parties civiles comparantes, IL avocat

FU EJ Demeurant Kerverret – 29710 LANDUDEC

Intimé, comparant à l’audience du 23 janvier 2019, non assisté, a déposé un courrier développant ses demandes ainsi que des justificatifs.

Parties civiles assistées ou représentées par un avocat

Maître BV BW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187

CZ A-HZ épouse Y Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

ET EU Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

GT GU Demeurant […]

Appelant, Non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

BD DZ Demeurant 103 avenue des Bonshommes – 95290 L’ISLE ADAM

Appelant, comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

BD E Demeurant 103 avenue des Bonhommes – 95290 L’ISLE ADAM

Appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

AT DN épouse Z Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

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20



DO P Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Z BS Demeurant 13 rue de Plaisance – 53600 EVRON

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Z DZ Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

EX EY Demeurant Tour Faid’herbe – Appt 4 RDC – Boulevard Chanzy – 97110

[…]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HH A-DP Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FT AJ Demeurant Goarem Leston Vihan – 29500 ERGUE GABERIC

Appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FU AC-IA Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JE BH Demeurant 18 Ter rue Menez Noas – 29120 COMBRIT

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

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40 17/[…]:


n° rg: 17/03311,"

IB W Demeurant 30 rue Pennanguer – 29000 QUIMPER

Appelant, venant aux droits d’AA IB, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IB V

[…]

Appelante, venant aux droits d’AA IB, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IB CN Demeurant 128 avenue de Ty Boss – 29000 QUIMPER

Appelant, venant aux droits d’AA IB, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IC AA Demeurant […]

Appelant, venant aux droits de AF IC, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IC CO Demeurant […]

Appelante, à titre personnel et venant aux droits de AF IC, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IC AE Demeurant […]

Appelant, venant aux droits de AF IC, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JF CR Demeurant 11 Lotissement de Koard Ar Roz – 29700 PLOMELIN

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 7/77

10



EZ AB Demeurant 1 Kergueurh Ouest – 56500 BIGNAN

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IU EH Demeurant […]

Appelante, décédée le […] à […],

selon acte de décès du 27 octobre 2017

Héritiers : Demeurant 41, avenue Eglé – Bâtiment D – 78600 MAISONS LAFITTE HA GZ

Née le […] à […]

Intervenant en qualité d’ayant-droit de IU EH, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président

et le greffier et jointes au dossier.

HA HB 98835 DUMBEA (NOUVELLE Demeurant 3 rue de le Tane Manou

CALEDONIE) Né le […] à […]

Intervenant en qualité d’ayant-droit de IU EH, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président

et le greffier et jointes au dossier.

BU BT Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

[…]

Appelant, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FB AZ Demeurant 7[…] de la Recouvrance – 79000 NIORT

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 8/77

"RO n°rg : 17/03311

J


n° rg : 17/03311NEW

C B Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HC A-DQ épouse C Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FH D Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FI E Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

BJ AC-HI Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

KF CY Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

DR DS Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FM AZ Demeurant Lieudit La Touche Petite – 35520 MELESSE

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 9/77



FO FP Demeurant Kermérour Boulben – 29380 BANNALEC

Appelant, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

BG AZ Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JU AC-ID Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Demeurant Lotissement de Kervent – 3 impasse des Pierres Noires – 29100 FS CP

DOUARNENEZ

Appelant, non comparant, représenté par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

GT F Demeurant […]

Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui

a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au

dossier.

DO GV Demeurant […]

Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui

a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au

dossier.

KF G Demeurant […]

Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au

dossier.

Demeurant 47 route de l’Egray – 79220 GERMOND ROUVRE BG DK

Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître BV BW JO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 qui

Page 10/77

1202 n°rg : 17/03311

40


a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135

DT DU Demeurant 47 rue EN Chabrier – 63200 RIOM

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

EV G Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

BE BF épouse H Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

DV DW

[…]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

U GX Demeurant Route de Kerbroc’h – 29810 PLOUARZEL

Intimé, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JG O

[…]

Appelante, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JI BC Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 11/77

n° rg: 221 7/03311


n° rg: 17/03311207

LE BQ BK Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

LE IE AC B Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IR IS Demeurant 10, […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IT IF CR Demeurant […]

Appelante, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

IT-IF IG Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FL I Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JX Y JY JZ épouse J

[…]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HG-CX KC Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

J Page 12/77


n° rg: "17/03311

HG-CX IH Demeurant […]

Appelante, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HG-CX CY Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HG-CX HY Demeurant […]

Appelant, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

DX AC-AZ Demeurant […]

Appelant, venant aux droits de AD DX, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

DX K Demeurant […]

Appelant, venant aux droits de AD DX, non comparant, représenté par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

DX L Demeurant […]

Appelante, venant aux droits de AD DX, non comparante, représentée par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître DOUALAS, avocat au barreau de QUIMPER

FV AG Demeurant 31 chemin de Park FN’h – 29170 FOUESNANT

Intimée, non comparante, représentée par Maître CA JO, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Maître GOURRET Pauline, avocat au barreau de QUIMPER, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 13/77



FV FW Demeurant 31 chemin de Park FN’h – 29170 FOUESNANT

Intimé, non comparant, représenté par Maître CA JO, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Maître GOURRET Pauline, avocat au barreau de QUIMPER, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

JP JO Demeurant […]

Intimée, non comparante, représentée par Maître CA JO, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Maître GOURRET Pauline, avocat au barreau de QUIMPER, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FA CR Demeurant Coat Burel – 29710 PLOGASTEL ST GR

Intimé, non comparant, représenté par Maître CA JO, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Maître GOURRET Pauline, avocat au barreau de QUIMPER, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître BX, avocat au barreau d’AMIENS

DY DZ Demeurant […]

Intimé, non comparant, représenté par Maître BX EU, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FE FF Demeurant 6 rue Verte – 80160 LOEUILLY

Intimé, non comparant, représenté par Maître BX EU, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

FE FG Demeurant 3 rue du Marais – 80160 LOEUILLY

Intimé, non comparant, représenté par Maître BX EU, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

HJ FK Demeurant […]

Intimée, non comparante, représentée par Maître BX EU, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître BL HB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2135, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Page 14/77 dar n° rg: 17/03311


n° rg: 17/03311

Maître CB CV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J133

BP HS JK Demeurant 82 rue des Chasseurs – 91800 BRUNOY

Intimée, non comparante, représentée par Maître CB CV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J133 substitué par Maître BARBERA FG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J133 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

▪ Maître BZ EA-FW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

D1533

CE FX Demeurant 7 rue d’Offémont – 60170 ST CREPIN AUX BOIS

Appelant, non comparant, représenté par Maître BZ EA-FW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1533 substitué par Maître PRIN Magali, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1533, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au

dossier.

Maître M GX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D681

BO EA ayant élu domicile chez Me M, demeurant […]

[…]

Intimé, non comparant, représenté par Maître M GX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D681, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître BY IA-Hector, avocat au barreau de BREST

FQ FR Demeurant 4 rue de Vannes – 29200 BREST

Intimée, non comparante, représentée par Maître BY IA-Hector, avocat au barreau de BREST, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

▪Maître CF Axelle, avocat au barreau de TOULOUSE

EB CC Demeurant […]

Intimée, non comparante, non représentée Ayant pour avocat Maître CF Axelle, avocat au barreau de TOULOUSE qui a transmis des conclusions déposées à l’audience par Maître

KIERSZENBAUM, visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Parties civiles non comparantes, non représentées :

EY AC-ID Demeurant […]

Intimé, non comparant, non représenté

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204



O n° rg: 17/03311

HM A-HL Demeurant […]

Intimée, non comparante, non représentée

KD AC-IA Demeurant […]

-

CANNES

Intimé, non comparant, non représenté

CL CK ayant élu domicile chez Me II-IJ, demeurant […]

[…]

Intimée, non comparante, non représentée

Société AI 1 Avenue du Président IA ANGOT – 64000 PAU

Intimée, non représentée

S.A.R.L. DAP ASSURANCES, venant aux droits de la SARL AI

ASSURANCES ET PLACEMENTS, en la personne de M. N

O, gérant 10 rue EJ de Gourges – 40000 MONT DE MARSAN

Intimée, non représentée

GD GC Demeurant 39 rue CP Péri – 28000 CHARTRES

Intimé, non comparant, non représenté

FY AZ Demeurant 18 rue Ribot – 60100 CREIL

Intimé, non comparant, non représenté

EC ED Demeurant […]

Intimé, non comparant, non représenté

AH P Demeurant […]

Intimé, non comparant, non représenté

CW CV Demeurant 9 bd St FC – 29600 ST FC DES CHAMPS

Intimé, non comparant, non représenté

EE AK épouse Q

[…]

Intimée, non comparante, non représentée

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n° rg: 17/03311,

Ø

GF GE Demeurant 44 rue ID Vieu – 11100 NARBONNE

Intimé, non comparant, non représenté

S.A.R.L. LA PAUSE CAFÉ

[…]

Intimée, non représentée

Société HW (HV) Place du Châtelain 33D – 1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

Intimée, non représentée

IV IW Demeurant Kéralvé – 56650 INZINZAC LOCHRIST

Intimé, non comparant, non représenté

IX IY Demeurant […]

Intimée, non comparante, non représentée

JT AJ-EH Demeurant […]

Intimée, non comparante, non représentée

LE PAGE GU Demeurant […]

Intimé, non comparant, non représenté

JA IZ

IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

LE IK A F épouse R ayant élu domicile chez Me S, demeurant […]

[…]

Intimée, non comparante, non représentée

GG EF EG – […]

[…]

Intimé, non comparant, non représenté

Q CU Demeurant 6 rue AD Descartes – 56250 ELVEN

Intimé, non comparant, non représenté

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n° rg: 17/03311

Q EH Demeurant […]

Appelante, non comparante, non représentée

EI EJ

IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

FZ D Demeurant Tremeur – Route du Phare St Mathieu -29217 PLOUGONVELIN

Intimé, non comparant, non représenté

GH BH

IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

T AJ-GI IL domicile connu

Intimée, non comparante, non représentée

EK EL

IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

GK GJ IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

SELAFA GO 102 rue du Faubourg GQ Denis – CS 10023 – 75479 PARIS CEDEX 10

Intimée, non représentée

GM GL

IL domicile connu

Intimée, non comparante, non représentée

GN P IL domicile connu

Intimé, non comparant, non représenté

EM EN Demeurant […]

Intimé, non comparant, non représenté

Page 18/77

q



S.A.R.L. VITE UN PRET 9 avenue St AC d’Angely – BP 17 – 79001 NIORT CEDEX

Intimée, non représentée

Composition de la cour lors des débats, du prononcé et du délibéré :

président : Anne-Marie BELLOT, conseillers EO EP

EJ EQ,

Greffier Les 23, 25, 30 janvier et 1er FV 2019, ER ES, Les 24 et 31 janvier 2019, A-IM IN

aux débats et ER ES au prononcé de l’arrêt,

Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par AA GW, avocat général,

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

AU AV, AY AZ, AY DE, BM AC-FN,

BN DG, CG BC, AX DL, AW BH ont été poursuivis devant le tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 23 septembre 2014, sous les préventions suivantes :

1. BH AW:

D’avoir, entre janvier 2009 et mai 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce :

en concevant et organisant la commercialisation d’un produit financier sous diverses entités juridiques dont il était l’animateur principal sous le nom commercial de IO IP IQ, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du

"Ad Page 19/77 17/[…]:


tout ; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées ; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, trompé plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000 euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

D’avoir courant octobre 2010, à Paris et sur le territoire national ainsi qu’en Belgique, en usant d’une fausse qualité et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en se présentant indûment comme le gérant de la société MAI et en signant un contrat engageant la société pour 300 000 euros alors qu’il n’avait aucun pouvoir pour le faire, trompé la société SARL CONCEPT INTERIOR pour la déterminer à effectuer des travaux et prestations de service à son profit,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7875).

D’avoir entre janvier 2009 et mai 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des escroqueries en bande organisée commises sous l’égide de MAI en transférant une partie des fonds vers l’étranger notamment la Belgique et la Russie, ou sur des comptes de particuliers à l’aide de justificatifs fictifs, ou dans l’achat de véhicules de luxe,

Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6,

324-7 et 324-8 du code pénal (natinf 20660).

2. AC-FN BM :

D’avoir, entre décembre 2009 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce : en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement financier la commercialisation d’un produit financier diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ, puis en rejoignant comme animateur et dirigeant de fait la structure MAI à compter de juillet 2010, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds nais au hasard des

17/03311 Page 20/77 n° rg:


achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000 euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

3. DG BN :

D’avoir, entre janvier 2009 et décembre 2010 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce :

en rendant possible la commercialisation d’un produit financier sous diverses entités juridiques dont elle était la co-fondatrice, co-animatrice et le prête nom de l’animateur principal, M. AW, sous le nom commercial de IO IP IQ, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés. 66 '3 avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors quela (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout ; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées ; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000

euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

17/03311427 Page 21/7 7 n° rg:



D’avoir entre janvier 2009 et mai 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des escroqueries en bande organisée commises sous l’égide de MAI en transférant une partie des fonds vers l’étranger notamment la Belgique et la Russie, ou sur des comptes de particuliers à l’aide de justificatifs fictifs, ou dans l’achat de véhicules de luxe,

Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6,

324-7 et 324-8 du code pénal (natinf 20660).

4. DL AX :

D’avoir, entre décembre 2009 et décembre 2010 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce: en rendant possible la commercialisation d’un produit financier sous diverses entités juridiques sous le nom commercial de IO IP IQ, dont il était l’un des animateurs plus spécialement chargé de l’affectation des toiles, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout ; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées ; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000

avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, euros,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code

pénal (natinf 7882).

5. AV AU:

De s’être, entre juillet et décembre 2010 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, rendu complice de l’escroquerie en bande organisée orchestrée au moyen de la vente du produit financier, IO IP IQ, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti

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4

par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer ; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout ; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées ; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, manoeuvres ayant permis de tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000

avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce en euros, mettant en place une convention de séquestre destinée à garantir la sécurisation des fonds en faisant intervenir la Caisse des dépôts et des consignations, mettant ainsi en confiance les investisseurs de par sa qualité d’huissier assermenté,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

6. BC CG :

D’avoir, entre FV 2010 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce: en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement financier la commercialisation d’un produit financier diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ, puis en rejoignant comme animateur la structure MAI à compter de septembre 2010, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction ; que la toile facturée à l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus

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17/03311 n° rg:


de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000 euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

7. AZ AY :

D’avoir, entre juin 2010 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce :

financier la en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement commercialisation d’un produit financier diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction que la toile facturée à

l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000 euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (natinf 7882).

8. DE AY:

D’avoir, entre juin 2010 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce : financier la en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement commercialisation d’un produit financier diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ, produit présenté comme porté par une entreprise multinationale, ayant pignon sur rue avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et Moscou, à la rentabilité démontrée par plusieurs cycles réalisés avec succès, dans l’achat pour 4000 euros d’une

Page 24/77 11GATn° rg: 17/03311


toile, sélectionnée avec soins par des professionnels, qui devait être revendue 3 mois plus tard, au terme desquels ils récupéraient leur investissement initial augmenté d’une plus-value de 4%, le tout garanti par une obligation de résultat et à compter d’août 2010 par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, alors que la (les) structure(s) MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, que les locaux étaient une adresse de domiciliation, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer ; que les bureaux à Londres, Bruxelles et Moscou étaient une fiction que la toile facturée à

l’investisseur 4000 euros était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP; qu’elle était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout; que le rendement promis était absolument irréaliste, et l’obligation de résultat une gageure ce qu’aucun professionnel de l’investissement ne pouvait ignorer; que le cycle de revente était inexistant, et qu’enfin le contrôle de l’huissier ne s’exerçait absolument pas comme c’était annoncé aux investisseurs a priori et a maxima, mais IL rigueur, a minima, a posteriori et sur présentation de factures non vérifiées ; que les fonds recueillis étaient affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles et en grande majorité au remboursement d’investisseurs antérieurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à la rémunération et aux dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoines commercialisant le produit, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans le produit MAI pour un montant total de plus de 15 700 000 euros, avec la circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code

pénal (natinf 7882).

Le jugement Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 11-2 – par jugement en date du […], contradictoire à l’égard de AX DL, de AW BH, d’AU AV, de BM AC-FN, de BN DG et de CG BC,

contradictoire à signifier à l’égard de AY DE et de AY AZ,

contradictoire à l’égard de DT DU, ET EU, BD DZ, BD E, EV G, la société DAP Assurances, DO P, BE BF épouse H, BO EA, Z EW, EX EY, HH A-DP, époux U, JG O, JI BC, IB CN, V et W venants aux droits de AA, décédé, JF CR, LE BQ BK, JE JP JO, LE IE AC B, EZ, AB, IR IS, FA CR, FB AZ, IT IF CR, FC FD représentant la SCI Les Corderies, DY DZ, FE FF, FE FG, FH D, FI E, FJ FK, Y A-HZ, KF CY, FL I, DR DS, JX Y JY JZ, épouse J, FM AZ, HG-CX CY, HG-CX HY, HG-CX IH, HG-CX KC, DX K, DX K, AC-FN et L venant aux droits de AD, décédé, FO FP, BG AZ, FQ FR, JU AC-ID, FS CP, la société HW, GT GU, JE BH,

IC CO, IC CO, AE et AA venant aux droits de AF, décédé, BU BT, IU EH, BJ AC-HI,

Page 25/77 17/[…]:



FT AJ, Z DZ, Z née AT DN, FU EJ, C B, C née HC A-DQ, FV FW et AG, DV DW, la société LA

PAUSE CAFE, la SELAFA GO, parties civiles

contradictoire à signifier à l’égard de EY AC-ID, BP-HS JK, CE FX, KD AC-IA, FY AZ, AH

P, IV IW, IX IY, LE PAGE GU, Q CU, FZ D et GA CC, parties civiles

par défaut à l’égard de A-HL HM, CK .CL, société

AI, GC GD, ED EC, CV CW, AK AL épouse Q, GE GF, FU EJ, AJ EH JT, IZ JA, A-HI LE IK épouse R, EF GG, EH Q, EJ EI, BH GH, AJ-GI T, EL EK, GJ GK, la SARL […] représentée par K DX, GL GM, P GN, EN EM et la Chambre Départementale des

Huissiers, parties civiles,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

a relaxé CG BC des fins de la poursuite;

a relaxé AX DL pour les faits d’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis de décembre 2009 au 31 juillet 2010 à Paris et sur le territoire national ;

Déclaré AX DL JC du surplus des faits à savoir :

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis du 1er août 2010 à décembre 2010 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

a condamné AX DL à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AX DL de la condamnation prononcée,

Ordonne la confiscation des sommes figurant au compte à vue n° 363-0756324-55 et au compte épargne à vue n° 363-477040704-90 ouverts au nom. de DL AX dans lès livres, de la banque ING à Bruxelles, bloqué le 11 juillet 2011 par les autorités belges et dont les soldes ont été transférés au, compte ING de l’OSCE (POLICE JUDICIAIRE FEDERALE – ARRONDISSEMENT BRUXELLES – PV N"

032346/2011; Notice – BR CR 422/11 3914)

****

Déclaré BN DG JC des faits qui lui sont reprochés ;

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre janvier 2009 et décembre 2010 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

M Page 26/77 17/[…]:



BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE

OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU

PRODUIT D’UN DELIT commis entre janvier 2009 et mai 2011 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

Condamné BN DG à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée

d’UN AN;

à titre de peine complémentaire Prononcé à l’encontre de BN DG l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS;

Ordonné la confiscation des sommes préalablement saisies figurant au compte bancaire à vue n° 671-9625479-46 ouvert au nom de DG BN dans les livres de la banque Europabank à Bruxelles et transféré au compte de l’Ocsc(PVN° 032577/20

- Notice: BR.CR.422/3914 du juge d’instruction VAN ESPEN à Bruxelles).

****

Déclaré BM AC-FN JC des faits qui lui sont reprochés ;

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre décembre 2009 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

Condamné BM AC-FN à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée

d’UN AN;

****

Déclaré AY DE JC des faits qui lui sont reprochés ;

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre juin 2010 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national,

Condamné AY DE à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée

d’UN AN;

****

Déclaré AY AZ JC des faits qui lui sont reprochés ;

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre juin 2010 et janvier 2011 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

Condamné AY AZ à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

31180217/03311 Page 27/77 n° rg:



Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée

d’UN AN;

****

Relaxé AW BH pour les faits d’ESCROQUERIE commis au préjudice de la HV INTERIOR CONCEPT commis courant octobre 2010 à Paris et sur le territoire national ainsi qu’en Belgique

Déclaré AW BH JC de :

ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre janvier 2009 et mai 2011 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le

territoire national

BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE

OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU

PRODUIT D’UN DELIT commis entre janvier 2009 et mai 2011 à Paris et sur le territoire national

Condamné AW BH à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de

DIX-HUIT MOIS ;

à titre de peine complémentaire Prononcé à l’encontre de AW BH l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de DIX ANS ;

Ordonné la confiscation du produit de la vente des biens meubles suivants préalablement remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de leur aliénation :

Description N° de scellé

[…]l la clé du véhicule Bentley Garage MM n°2 le certificat d’immatriculation correspondant […]

LAND ROVER modèle Range Rover AW UN immatriculée AZ748GY

la clé du véhicule Range Rover AW DEUX le certificat d’immatriculation correspondant AW TROIS

Ordonné la confiscation des sommes saisies figurant au compte n° 132-5328990-45 à la banque Delta Loyd à […], ouvert au nom de BH AW (N° de notice : BR. CR37711 L (Parquet Bruxelles);

N° de dossier: 1004/11 du juge d’instruction VAN ÉSPEN à Bruxelles);

Ordonné la confiscation des sommes reçues par l’AGRASC à la suite de décisions de saisie des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires Compte courant postal n° 6434038K CCP La Source et Compte Livret Epargne n°092523841213 Banque

Postale Centre Financier La Source (N° AGRASC de l’affaire : 1 418).

****

Page 28/77

BR 17/[…]:



Déclaré AU AV JC des faits qui lui sont reprochés ;

COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre juillet 2010 et décembre 2010 et depuis temps non prescrit à Paris et sur le territoire national

CONDAMNE AU AV à un emprisonnement délictuel d’UN AN;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

à titre de peine complémentaire : Prononcé à l’encontre de AU AV l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce la profession d’huissier de justice, pour une durée de DEUX ANS ;

****

Ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis ;

SUR L’ACTION CIVILE:

Constaté le désistement présumé les parties civiles suivantes A-HL HM, CK CL, société AI, GC GD, ED EC,

CV CW, AK, AL épouse Q, Gérard

GF, FU EJ, AJ-EH JT, IZ JA, A-HI LE IK épouse R, EF GG, EH Q, EJ EI, BH GH, AJ-GI

T, EL EK, GJ GK, SARL, […] représentée par K DX, SELAFA GO, GL GM, P GN, EN EM, Chambre Départementale des Huissiers ;

Déclaré IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la société HW

HV;

Déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL DAP ASSURANCES (anciennement SARL Cabinet JQ ZAZZO ASSURANCES), venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES ET PLACEMENTS

Constaté la subrogation de la SARL DAP ASSURANCES dans les droits de Monsieur AM, Madame AN, Monsieur AO, Monsieur

DEYRIS, Monsieur EJ GP, Monsieur AP, Monsieur GQ GR, Monsieur AQ, Monsieur AR, Monsieur FN GP ;

Condamné solidairement à ce titre messieurs AW BH, BM AC-FN,

AX DL, AY AZ, AY DE, AU AV et madame BN DG à verser à la SARL DAP ASSURANCES la somme de

51 400 € en réparation de son préjudice;

Déclaré recevables les constitutions de partie civile dés personnes listées au tableau ci-après ;

Condamné solidairement messieurs AW BH, BM AC-FN,

AX DL, AY AZ, AY DE, AU AV et madame

BN DG à verser aux parties civiles précisées audit tableau, les montants de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, matériel ou moral, mentionnés;



CONDAMNE in solidum messieurs AW BH, BM AC-FN,

AX DL, AY AZ, AY DE, AU AV et madame BN DG à verser aux parties civiles indiquées audit tableau, le montant précisé au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonné l’exécution provisoire de la décision, sollicitée par les parties civiles précisées audit tableau ; D e intér éis i Dusages laté payer saltirement par Sammes dues In gayer nulldairement par Exécution ses sept condamnés soldun au titre de PARTIES CIVILES les sept condampts en Previesir

l’article (75-1 du CPP reparation du prejudice réparation du préjucice mora) wmlériel

8 280 EY AC-ID 1

2.000 QUI 10 400

1

2 BANSARIDEMOULIN JK

[…]

72,60 15 600 KD AC IA

[…]

[…] IUI. $éphaea 20.700

[…]

2.000 […]

2.000 6 500 BD Mielc 9

[…] 5 200 EV CF 10

[…]

2.000 […]

} 11.

BE épouse […]

[…]0 560 FV Juplet Franci

10 400 CARRREAU AZ

3.000 […]

[…]

[…]0 830 1 Z: DZ

AS née AT 11 040 […] Dhulle

[…] 5 200 1 COGURT EY 28

CORCE P 7 800 1 21

[…] S 200 22 HH A-DP

[…]

[…]

Page 30/77 n° rg: 17/03311



FT Annc 5 520 15

22 080 HUQIAN AC-IA 24

U é x 33 840 21

24 150 JG Marice

2

15 625 LE BLAN BC 23

JE BH 35 880 8

IB Ywn, V et

34 500 W, verant aux droits de Aloia JE

décédé

22 080 IC CO 33

IC Cristiane, Reus et

[…]

AF, décédé

BU BT 5 520 34

30 360 35 JF Thitery

32 160 LE BQ. BK

5 520 IV Bemard 35

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11 040 JP-JE Hene

LE IE AC-B 5 520 80

6 350 EZ AB 41

LE PAGE GU S 520

63 480 LE PRIKULT CR

82 800 IU Lantre 46

59 800 FB AZ 45

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C ne 9 750 47 HC A-DQ

C B 9 750 HE

31 son 17/[…]:

[…]23456789012345678901234567890

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[…]

[…]

[…]

I […]23456789012345678901234567890

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[…]

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[…]

[…]

2.000

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[…]

[…]23456789012345678901234567890

1

[…]23456789012345678901234567890

Page 31/77



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Thitary

FC Cal représentant la […]

[…]

97 500 DY DZ SL

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5 000 FE FG 4

27 600 FH Harve

$5

45 500 NEVRET E 3

11 040 BJ AC-HI

$7

6.500 HJ FK 58

Société LA PAUSE CAFE 58

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8 760 FZ D 33

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[…]. DS GS

JX Y JY 31 250 65 Epouse J Muria

46.920 FM Mical

HG-CX KC 32 500 67

32 500 HG-CX Elodic 4

HG-CX HY 32 500 13

[…]

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[…]

2.000

1

2.000

2.000

2.000

1

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[…]23456789012345678901234567890

[…]

[…]

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[…]

[…]23456789012345678901234567890

[…]

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2.000 I

[…]

[…]

[…]

2.000

Page 32/77


Į 2.000 16 920 JU AC-ID 71

DX K, AC-JD […] 31 200 L, vezant aus droits de AD, 24

1 décédé

0 0 DX fol 75

[…]44 900 YOUNOU CP 76

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur BM AC-FN, le […], son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

Monsieur AU AV, le […], son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Madame BN DG, le […], son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur AU

AV, Monsieur BM AC-FN et Madame BN DG.

Monsieur FB AZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur EZ AB, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur BG AZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur JU AC-ID, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur FS CP, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame FT AJ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur Z DZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame AT DN, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur C B, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

bon Page 33 / 77 17/[…] :


Madame HC A-DQ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur FM AZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

La S.C.I. LES CORDERIES, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame FO FP, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame CZ A-HZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame HH A-DP, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame FI E, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame BD E, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur GT GU, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur ET EU, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur Z BS, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur IB W, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame IB V, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur IB CN, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur JE BH, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur FU AC-IA, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur BD DZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur EX EY, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur DO P, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

n° rg: 17/03311

405D Page 34/77


Madame IC CO, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame IC CO, agissant en qualité d’héritier de IC AF, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur IC AE, agissant en qualité d’héritier de IC AF, le

[…], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur IC AA, agissant en qualité d’héritier de IC AF, le

[…], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur BU BT, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Monsieur JF CR, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Monsieur KF CY, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Monsieur BJ AC-HI, le […], son appel étant limité

aux dispositions civiles. Monsieur FH D, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame IU EH, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Monsieur DR DS, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame KF G, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame GT F, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame DO GV, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame BG DK, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Madame FL I, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles. Monsieur IT IF CR, […], son appel étant limité

aux dispositions civiles. Madame IT-IF IG, le […], son appel étant limité

aux dispositions civiles. Madame IR IS, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles.

Page 35 / 77

1887 17/[…]:


Monsieur LE IE AC B, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame BE BF, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur JG O, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur DV DW, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame LE BQ BK, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame EV G, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame DT DU, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame JX Y JY JZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame HG-CX KC, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur HG-CX HY, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame HG-CX IH, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur HG-CX CY, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur DX AC-AZ, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Madame DX L, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur DX K, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur JI BC, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.

Monsieur AW BH, le 10 novembre 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le procureur de la République, le 10 novembre 2016 contre Monsieur AW

BH.

Monsieur AX DL, le […], son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

17/03311 Page 36/77 n° rg:


M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur AX

DL.

Monsieur CE FX, le […], son appel étant limité aux

dispositions civiles.

Monsieur AY AZ, le 28 avril 2017, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le procureur de la République, le 28 avril 2017 contre Monsieur AY

AZ.

Madame Q EH, le 22 mai 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

À l’audience publique du 23 janvier 2019, le président a constaté la présence et l’identité de AU AV et BM AC-FN, comparants et assistés; l’absence du prévenu AY AZ représenté par Maître BA IL pouvoir; l’absence de CG BC représenté par Maître BB.; l’absence de AW BH, BN DG, AX DL et AY DE, non représentés.

Maître BA a indiqué que son client AZ AY était absent en raison d’un

accident.

Le président a donné lecture du courrier de Maître BT, conseil de BN DG indiquant à la cour que l’état de santé de sa cliente ne lui permettra pas d’être présente aux débats et précisant que lui-même serait présent uniquement aux audiences des 1er, 5 et 8 FV.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.

Le président a donné lecture des éléments de personnalité et des mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire des prévenus.

Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.

Les prévenus AU AV et BM AC-FN ont indiqué les motifs de leur appel.

AA GW, avocat général, a précisé que le parquet ne relèverait pas les relaxes partielles pour AX DL et AW BH.

Le président a énoncé des omissions de statuer par le tribunal pour un certain nombre

de parties civiles.

Maître BL puis Maître BV BW, conseils de plusieurs parties civiles, ont été entendus sur les raisons de leurs appels.

Maître BV BW a indiqué se désister de son appel à l’encontre de BC

CG uniquement.

La cour a pris acte de ce désistement.

FU EJ, partie civile, a été entendu en ses demandes.

17/03311 Page 37/77 n° rg:



Le président a indiqué que des conclusions ont été envoyées pour FX CE qui est appelant.

Le président a donné lecture des différentes demandes des parties civiles ayant écrit à

la cour.

À la reprise de l’audience, le président a indiqué que M. FU EJ, partie civile, a déposé un courrier développant ses demandes ainsi que des justificatifs.

Mme BELLOT, président, a été entendue en son rapport.

Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 24 janvier 2019 à 13 heures 30.

*****

À l’audience publique du 24 janvier 2019, le président a constaté la présence de AU AV et BM AC-FN, comparants et assistés ; l’absence du prévenu AY AZ représenté par Maître BA; l’absence du prévenu AX DL représenté par Maître VERGNE Marion, muni d’un pouvoir, l’absence de CG BC représenté par Maître BB; l’absence de AW BH, BN DG et AY DE, non représentés.

Le prévenu BM AC-FN a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.

Le prévenu AU AV a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.

Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 25 janvier 2019 à 09 heures.

*****

À l’audience publique du 25 janvier 2019, le président a constaté la présence de AU AV et BM AC-FN, comparants et assistésl; l’absence du prévenu AY AZ représenté par Maître BA, IL pouvoir et AX DL, représenté par Maître VERGNE; l’absence de CG BC, AW BH, BN DG et AY DE, non représentés.

Les prévenus BM AC-FN et AU AV ont été interrogés et entendus en leurs moyens de défense.

Monsieur BD, partie civile, a été entendu en ses déclarations.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 30 janvier 2019 à 13 heures 30.

*****

À l’audience publique du 30 janvier 2019, le président a constaté la présence de AU AV et BM AC-FN, comparants et assistés ; l’absence du prévenu AY AZ et AX DL, représentés par leurs conseils, munis d’un pouvoir; l’absence de CG BC, AW BH, BN DG, AY DE non représentés.

Maître BY a indiqué avoir déposé une requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle devant le tribunal de grande instance de Paris, affaire


appelée à l’audience du 24 janvier 2019 devant la 11ème chambre corre ctionnelle 2 et mise en délibéré.

La présidente a indiqué avoir soulevé le premier jour d’audience un certain nombre d’omissions de statuer en première instance.

Maître BV BW a indiqué avoir formulé des demandes dans ses conclusions pour les parties civiles ayant fait l’objet d’une omission de statuer par le tribunal.

Ont été entendus :

Maître BL, conseil de DT DU, EV G, BE

BF épouse H, DV DW, U GX, JG O, JI BC, LE BQ BK, LE IE AC

B, IR IS, IT IF CR, IT-IF IG, FL I, JX Y JY JZ épouse J, HG-CX KC, HG-CX IH, HG-CX CY, HG-CX HY, DX AC-AZ, DX K, DX L, parties civiles, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

À nouveau, Maître BL substituant Maître BX, conseil de DY DZ, FE FF, FE FG et FJ FK, parties civiles, en ses demandes.

Maître M, conseil de BO EA partie civile, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Maître BV BW, conseil de CZ A-HZ épouse Y, ET EU, GT GU, BD DZ, BD E, AT DN épouse Z, DO P, Z BS, Z DZ, EX EY, HH A-DP, FT AJ, FU AC-IA, JE BH, IB W,

IB V, IB CN, IC AA, IC CO,

IC AE, JF CR, EZ AB, IU EH, BU BT, la S.C.I. LES CORDERIES, FB AZ,

C B, HC A-DQ épouse C, FH D, FI E, BJ AC-HI, KF CY, DR DS, FM AZ, FO FP, BG AZ, JU AC-ID, FS CP, GT F, DO GV,

KF G et BG DK, parties civiles et intervenantes, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Maître BY, conseil de FQ FR partie civile, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Maître PRIN substituant Maître BZ, conseil de CE FX, partie civile, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Maître GOURRET substituant Maître CA conseil de FV AG,

FV FW, JP JO et FA CR, partie civiles, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

La présidente a indiqué que des conclusions ont été déposées le premier jour d’audience dans l’intérêt de BP HS JK, partie civile.



La présidente a également rappelé que Monsieur FU EJ, partie civile, a déposé des demandes écrites à l’audience du 23 janvier 2019.

La présidente a donné lecture des conclusions de Maître CF conseil de EB CC, partie civile, déposées à l’audience par Maître KIERSZENBAUM ainsi que des courriers adressés à la cour par des parties civiles.

Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 31 janvier 2019 à 13 heures 30.

*****

À l’audience publique du 31 janvier 2019, le président a constaté la présence de AU AV et BM AC-FN, comparants et assistés; l’absence du prévenu AY AZ représenté par Maître BA Géraldine, muni d’un pouvoir ; l’absence du prévenu AX DL représenté par Maître VERGNE Marion, muni d’un pouvoir, l’absence de CG BC représenté par Maître BB ; l’absence de AW BH, BN DG et AY DE, non représentés.

Ont été entendus :

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître KIERSZENBAUM Serge conseil du prévenu BM AC-FN, en sa plaidoirie.

Maître BA Géraldine, muni d’un pouvoir, conseil du prévenu AY AZ, en sa plaidoirie.

Maître VERGNE Marion, muni d’un pouvoir, conseil du prévenu AX DL, en sa plaidoirie.

Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 1er FV 2019 à 09 heures.

*****

À l’audience publique du 1er FV 2019, la présidente a constaté la présence de AU AV et BM AC-FN, comparants; l’absence du prévenu AY AZ représenté par son conseil, munie d’un pouvoir; l’absence de la prévenue BN DG, représentée par Maître BT, IL pouvoir; l’absence de AX DL, CG BC, AW BH et AY DE, non représentés.

Ont été entendus :

Maître BT, conseil de BN DG prévenue, plaidant par observations.

Maître VERSINI-CAMPINCHI, conseil de AU AV prévenu, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Maître COLIN, conseil de AU AV prévenu, en sa plaidoirie et développement de ses conclusions.

Les prévenus AU AV et BM AC-FN ont eu la parole en dernier.

• Shy n° rg: 17/03311 Page 40/77



Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 mars 2019.

Et ce jour, le 29 mars 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AJ-A BELLOT, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour est saisie des appels interjetés par les prévenus AV AU, AC-FN BM, DG GY, AZ AW, DL AX et BH

AY, par le ministère public, ainsi que des appels interjetés par les parties civiles A-HZ CZ épouse BI, EU ET, GU GT, F GT, E BD, DZ BD, P DO, GV DO, GZ HA, HB HA, BS Z, DZ Z, DN AT épouse Z, EY EX, A DP HH, AJ FT, AC-IA FU, BH JE, CN LE

BOURCE, V IB, W IB, CO IC, AE IC, AA IC, EH IU, BT BU, CR JF,

AB EZ, AZ FB, B C, A DQ HC épouse C, D FH, E FI, AC-HI

BJ, CY KF, G KF, DS DR, AZ FM, la SCI Les CORDERIES prise en la personne de FD FC, FP FO, AZ BG, DK BG, AC-ID JU, CP FS représentées par maître BV BW,

par les parties civiles DU DT, G EV, BF BE épouse H, DW DV, O JG, BH JI, BK

LE BQ, AC-B LE IE, IS IR, CR IT IF, IG IT IF, I FL, JZ JX Y JY, Christel HG-CX, HY HG-CX, IH HG-CX, CY HG-CX, K DX, AC-AZ DX et L DX, représentées par maître BL, appels interjetés à l’encontre du seul AV AU

Sauf pour BH JI, K DX et CY HG CX appelants à l’encontre des 8 prévenus, appelants ou intimés

par FX HF et par EH Q,

à l’encontre des dispositions d’un jugement rendu le 4 novembre 2016 par la 11ème chambre correctionnelle de Paris auquel il sera fait référence pour les termes des préventions.

Ces appels, à l’exception de celui interjeté par EH Q, sont recevables.

S’agissant de EH Q, le jugement rendu par défaut à son égard lui a été signifié le 4 mai 2017 et elle n’a interjeté appel que le 22 mai 2017 soit postérieurement au délai de 10 jours. Cet appel est en conséquence irrecevable.

***


3

Pour l’exposé des faits, il sera fait référence au jugement entrepris étant rappelé qu’il est reproché aux prévenus, sous les qualifications d’escroqueries en bande organisée, de complicité de ce délit et de blanchiment du produit du délit d’escroquerie en bande organisée, d’avoir conçu et commercialisé un placement dans les oeuvres d’IP, acquises pour le compte de l’investisseur et qui devaient être revendues chaque trimestre en vue d’une plus-value garantie, produit présenté comme fiscalement avantageux avec la promesse d’un rendement garanti de 4% par trimestre, soit 16% par an. Les souscriptions sont intervenues sur la période allant de septembre 2009 à décembre 2010, au nom de structures se succédant sous des variantes du nom commercial

IO IP IQ (MAI), les fonds étant ventilés sur des comptes bancaires

différents. Le fonctionnement, globalement même sur toute la période de la prévention, consistait à offrir à un nombre restreint de clients la possibilité d’investir une somme minimale de 8000 euros, ayant vocation à être employée par MAI à l’achat d’œuvres d’IP. Ces dernières devenaient la propriété de l’investisseur avant d’être revendues dans le cadre d’un « cycle de valorisation trimestrielle », une plus-value de 4% trimestrielle revenant au client, lequel s’engageait sur au moins 2 cycles, soit 6 mois et une plus value de 8%. Le contrat était tacitement reconduit sauf en cas de retrait du client et le capital et la valorisation étaient contractuellement garantis.

Deux périodes sont à distinguer, correspondant à 2 moutures du produit, d’une part, la période allant de septembre 2009 à août 2010, avec le produit décrit ci-dessus, et, d’autre part, la période d’août à décembre 2010 avec un adossement de la proposition d’investissement à la garantie d’un huissier avec une mission de séquestre, ce qui a provoqué un afflux de souscriptions qui se sont élevées en 5 mois à 12,5 millions

d’euros encaissés sur le compte séquestre pour 362 clients.

Le fonctionnement décrit correspond à un mode opératoire dit de la chaîne de Ponzi qui consiste à rémunérer les investissements des clients, attirés par des rendements élevés, par les fonds procurés par les nouveaux entrants. De l’enquête, il ressort que, sur près de 15,7 millions ayant crédité les comptes des structures MAI et provenant d’investisseurs, 10,4 millions demeuraient sur les comptes ou avaient été affectés au remboursement des investisseurs, environ 800.000 euros avaient été affectés à l’achat d’oeuvres d’IP, dont le stock était évalué à 400.000 euros par le commissaire priseur chargé de la liquidation de la SAS MAI et vendu aux enchères pour 200.000 euros, 4,5 millions avaient été utilisés pour la rémunération des divers intervenants au montage financier. Le préjudice global des investisseurs était évalué à une somme de 5.505.306 euros, établi par la différence entre les sommes versées, soit 15.697.866 euros, et le montant des sommes reversées hors taux de 4%,

s’élevant à 10.192.559,31 euros, étant précisé qu’en janvier 2011, après la découverte des faits, l’huissier a reversé aux investisseurs les sommes conservées sur le compte

séquestre. Il sera également rappelé qu’en suite d’un signalement de TRACFIN en date du 18 octobre 2010 avisant le parquet de Nanterre de faits susceptibles de constituer des infractions, concernant des personnes physiques (DG BN, DL AX et BH AW) et des personnes morales (la société anglaise IO IP IQ LLP et la société française IO IP IQ) et le fonctionnement de leurs comptes bancaires par des opérations laissant supposer un possible schéma d’escroquerie et de blanchiment du produit subséquent, la brigade financière était saisie

pour enquête. Le 9 mars 2011, l’Autorité des marchés financiers (AMF) transmettait au parquet de Paris la mise en garde contre les activités des entités MAI qu’elle avait publiée le 21 FV 2011 et ce, en suite de plaintes d’épargnants, mise en garde sur le caractère irréaliste du taux de rendement annuel de 16% compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêts et sur l’absence d’autorisation ou d’agrément du placement proposé par la société MAI, société non habilitée à exercer une activité de démarchage bancaire ou

financier en France.

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Le 22 mars 2011, le parquet de Nanterre se dessaisissait au profit de la JIRS de Paris et une information judiciaire était ouverte le 4 avril 2011 des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment d’escroquerie en bande organisée. L’enquête se poursuivait sur commission rogatoire.

Le rapport de l’enquête menée en parallèle par la Direction des Enquêtes et des Contrôles de l’AMF était clôturée le 28 novembre 2012. La commission du collège de l’AMF décidait de notifier des griefs à 23 personnes pour non respect de diverses obligations applicables aux intermédiaires en biens divers.

Le 7 avril 2014, des sanctions étaient prononcées, ainsi à l’encontre de BH AW, une sanction pécuniaire de 1.000.000 euros et une interdiction définitive d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers, à l’encontre de DG GY, une sanction pécuniaire de 500.000 euros et une interdiction définitive d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers, à l’encontre de AZ AY une sanction pécuniaire de 400.000 euros et une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers de 5 ans, à l’encontre de DE AY une sanction pécuniaire de 400.000 euros et une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers de

5 ans, à l’encontre de AC-FN BM une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers, à l’encontre

d’AV AU une sanction pécuniaire de 300.000 euros, et à l’encontre de BC CG une sanction pécuniaire de 300.000 euros et une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers de 3 ans.

Cette décision était confirmée, sauf une réduction de la sanction de BC CG de 300.000 à 250.000 euros, par le Conseil d’État, le 27 juillet 2016, qui a précisé qu’une société commercialisant par le biais d’un réseau d’intermédiaires, un placement dans des œuvres d’IP acquises pour le compte de ses clients et revendues chaque trimestre en vue d’une plus-value garantie doit être qualifiée d’intermédiaire en biens divers au sens du I de l’article L550-1 du CMF, qu’une personne ayant un contrat de mandat avec cette société, en vertu duquel elle devait constituer un portefeuille de mandataires et veiller à la conclusion, par ces derniers, de contrats avec des clients, ayant démarché des gestionnaires de patrimoines et des clients, tout en étant le point de contact identifié sur le site internet de la société, doit être qualifiée d’intermédiaire en biens au sens du même article, qu’une personne ayant proposé à titre habituel à des tiers, par voie de démarchage, directement ou à travers un réseau d’intermédiaires, d’acquérir le produit proposé par la société et ayant réceptionné des chèques de souscription auprès des clients pour le compte de la société doit être qualifiée d’intermédiaires en biens divers au sens du 1 et 2 du même article et qu’il en de même de l’associé d’une SCP d’huissiers de justice sur le compte de laquelle transitaient les flux financiers investis par les souscripteurs du placement litigieux, qui a encaissé sur ce compte des chèques adressés à la SCP par les intermédiaires commercialisant le placement, qui a pris l’initiative à titre personnel d’assurer le paiement de divers artistes, courtiers en IP et entrepôts, dans l’attente de la création de la société, qui a personnellement suggéré la mise en place d’un inventaire des biens, demandé que soit déposé auprès de lui un certificat électronique d’authenticité des toiles et procédé à la vérification de l’affectation des oeuvres d’IP.

Dans le cadre de l’information judiciaire, diverses perquisitions étaient faites en mai 2011.

Le 19 mai 2011, BH AW était mis en examen et les autres prévenus l’étaient en novembre 2012. Après des interrogatoires et des confrontations, l’information était clôturée par une ordonnance de renvoi rendue le 23 septembre 2014.

Ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, BH AW fondateur et animateur principal des structures MAI, DG BN co-fondatrice, co animatrice et prête-nom de BH AW, DL AX animateur en charge de l’affectation des toiles, AC-FN BM, animateur et gérant de fait de MAI à

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compter de juillet 2010, professionnel de l’investissement financier ayant diffusé le produit MAI, de même que AZ AY, DE AY et BC CG également professionnels de l’investissement financier et AV AU huissier de justice signataire de la convention de séquestre destinée à garantir la sécurisation des fonds en faisant intervenir la Caisse des dépôts et consignations.

Par le jugement rendu le 4 novembre 2016, la 11ème chambre correctionnelle de Paris a relaxé BC CG des fins de la poursuite. DL AX, relaxé pour la période de décembre 2009 au 31 juillet 2010, a été déclaré JC du surplus des faits d’escroquerie commis en bande organisée, condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec une dispense d’inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Le tribunal a ordonné la confiscation des sommes figurant sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la Banque ING à Bruxelles, (un compte à vue et un compte épargne) bloqués le 11 juillet 2011 par les autorités belges et dont les soldes ont été transférés au compte ING de la Police Judiciaire Fédérale belge.

DG GY a été déclarée JC d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment commis entre janvier 2009 et mai 2011, condamnée à un emprisonnement de 2 ans assortis d’un sursis partiel de 1 an, à titre de peine complémentaire à une interdiction de gérer pendant 5 ans. Le tribunal a ordonné la confiscation des sommes figurant au compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque Europabank à Bruxelles, saisi et transféré au compte de l’OCSC. AC-FN BM a été déclaré JC d’escroquerie en bande organisée et condamné à la peine de 2 ans avec un sursis partiel pour 1 an. DE AY et AZ AY ont été déclarés coupables des faits d’escroquerie en bande organisée commis entre juin 2010 et janvier 2011 et condamnés, chacun, à une peine de 2 ans avec un sursis partiel pour 1 an. BH AW a été partiellement relaxé pour les faits d’escroquerie commis au préjudice de la société HV INTERIOR CONCEPT, déclaré JC du surplus des faits d’escroqueries commis en bande organisée et de blanchiment, entre janvier 2009 et mai 2011, condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec un sursis partiel de 18 mois, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Le tribunal a ordonné la confiscation du produit de la vente de 2 biens meubles remis à l’AGRASC, a ordonné la confiscation des sommes saisies figurant au compte ouvert au nom de BH AW à la banque Delta Loyd à Bruxelles, a ordonné la confiscation des sommes reçues par l’AGRASC à la suite des saisies des sommes inscrites au crédit des comptes CCP La Source et compte livret épargne Banque Postale.

AV AU a été déclaré JC de complicité d’escroqueries en bande organisée, entre juillet 2010 et décembre 2010, condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis, à titre de peine complémentaire à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce la profession d’huissier de justice, pour une durée de 2 ans.

Le tribunal a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis.

Sur l’action civile, le tribunal a constaté le désistement présumé de 26 parties civiles, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la HV HW, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société DAP ASSURANCES venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES et PLACEMENTS, a constaté la subrogation de la SARL DAP ASSURANCES dans les droits de dix personnes physiques et a condamné solidairement les sept condamnés à verser à la SARL DAP Assurances la somme de 51.400 euros en réparation de son préjudice. Le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile, par référence à un tableau, de 76 personnes physiques ou morales, a condamné les sept condamnés à leur verser, solidairement, diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel ou moral et, in solidum, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’exécution provisoire a été ordonnée pour JK BP JL et pour EA BO. Le tribunal a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes.



DEVANT LA COUR,

AV AU, appelant, à l’égard duquel le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2018 était contradictoire, comparait assisté de ses conseils. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.

Il affirme être innocent des faits qui lui sont reprochés. Confirmant les circonstances de sa rencontre avec BH AW et la présentation du produit par ce dernier et par monsieur BM, il expose qu’aujourd’hui, il a conscience d’avoir été naïf et d’avoir fait confiance sur la foi de la présence d’un avocat alors qu’il aurait dû mieux se renseigner et ne pas se contenter des réponses qui lui étaient faites. Il indique que lors de son intervention, le produit en était à son troisième cycle trimestriel, que monsieur BM lui avait indiqué que les ventes étaient faites et que monsieur AW lui avait dit que les toiles étaient vendues entre 10.000 et 15.000 euros. Il précise que le compte séquestre de réserve, bien que non prévu à la convention, avait été créé dès le départ. Il affirme que si le tableau excel d’affectation des toiles aux investisseurs était bien sur le serveur, il n’en a eu connaissance que lors de l’enquête et qu’il ignorait tout de la réaffectation des toiles. Il indique que, lors du rendez-vous avec des investisseurs, le 10 décembre 2010, il avait des doutes mais que, n’ayant pas tous les éléments en main, il n’avait pas voulu dire des choses négatives, qu’il s’était contenté, pendant une quinzaine de minutes, de présenter sa fonction d’huissier et sa mission de séquestre mais n’avait jamais dit qu’il s’assurait des reventes et que c’était monsieur BM qui avait dit que des ventes avaient été faites trois mois auparavant. Il ajoute que c’est lorsque ce dernier est venu le voir le 16 décembre, avec des chèques d’investisseurs, en lui disant qu’il n’y avait pas eu de vente, qu’il avait suspendu la convention et refusé tous paiement et encaissement. Il précise que 55% des fonds devaient être reversés, selon la convention, à la société MAI et qu’il les transmettait sur présentation de factures, et que le montant des commissions de 2,5% revenant à l’étude avait été fixé d’un commun accord avec madame BN et monsieur AW. Sur sa situation personnelle, il précise être divorcé, père de deux enfants âgés de 17 et 13 ans qui vivent avec leur mère et pour lesquels il devrait payer une pension alimentaire de 6000 euros mensuels qu’il essaie de verser. Il ajoute que ses revenus ont baissé et qu’en 2018 il a déclaré 60.000 euros au titre de ses revenus. Il indique que cette baisse de revenus explique que, en dépit de l’exécution provisoire accordée à deux des parties civiles, il n’ait versé que 10.000 euros à monsieur BO et, depuis septembre 2018, […] euros à madame BP.

AZ AY, appelant, à l’égard duquel le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2018, était contradictoire, ne comparait pas pour raison médicale justifiée et est représenté par son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.

DE AY, intimé, à l’égard duquel le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2018, était contradictoire, ne comparait pas et n’est pas représenté. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre.

AC-FN BM, appelant, à l’égard duquel le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2018 était contradictoire, comparait assisté de son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.

Il indique avoir fait appel car il n’est pas d’accord avec le jugement qui l’a déclaré JC. Il précise qu’il maintient ses déclarations, conteste avoir été gérant de fait et avoir eu un rôle d’animateur de la société MAI, que son rôle s’est limité à être l’interlocuteur de maître AU, à transmettre des consignes mais qu’il ne participait pas à la gestion financière de la société même s’il était très présent à compter de l’été 2010. Il reconnaît avoir manqué de vigilance et ne pas avoir fait suffisamment de vérifications. Il affirme n’avoir jamais présenté le contrat AXA, qui faisait partie du dossier commercial, comme garantissant le produit vendu, et qu’il avait fait confiance

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d’autant que le retour de ses clients sur cet investissement était bon. Il confirme avoir parlé du système du compte séquestre à BH AW et lui avoir présenté l’huissier dont il connaissait le nom pour la commercialisation d’un autre produit, en l’espèce un produit photovoltaïque, pour lequel les fonds n’étaient débloqués que sur présentation de la facture. Il précise que les factures délivrées par MAI et transmises à l’huissier n’auraient pas dû être intitulées « factures d’achat » mais factures de prestations de services.

S’agissant de la création de la SASU MAI, en novembre 2010, il explique que BH AW voulait séparer la partie achat-vente d’oeuvres de la partie investissement, la SASU étant chargée de la gestion des investisseurs ce qui ne lui avait pas paru illogique. Il maintient qu’il ignorait tout de l’absence de revente des toiles qu’il n’a découverte, en novembre 2010, après avoir récupéré, en Belgique, diverses pièces remises par madame BN.

Sur sa situation personnelle, il précise être divorcé, avoir un enfant âgé de 14 ans pour lequel il verse une pension de 200 euros mensuels. Il indique que depuis 2011, il a été successivement salarié d’une filiale de la BPCE pendant 2 ans, puis de la société Maison IA, qu’en octobre 2015, il a été engagé par Auchan comme manager et licencié, pour

< autre motif » en octobre 2018. S’agissant des dommages intérêts assortis de l’exécution provisoire, il indique n’avoir rien versé étant l’objet d’une saisie-arrêt sur salaires pour payer la sanction de l’AMF.

DG BN, appelante, citée à étude à l’adresse déclarée, qui a reçu en l’étude remise de la citation contre récépissé dûment signé, ne comparait pas et n’est pas représentée aux audiences des 23, 24, 25, 30 et 31 janvier 2019. Conformément au courrier adressé à la cour, son conseil, non muni d’un pouvoir, s’est présenté à l’audience du 1er FV 2019, et a plaidé pour elle. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre.

BC CG, intimé, à l’égard de laquelle le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2019 était contradictoire, ne comparait pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.

DL AX, appelant, à l’égard duquel le renvoi ordonné à l’audience du 20 septembre 2018 était contradictoire, ne comparait pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.

BH AW, appelant, cité à l’adresse déclarée, et dont la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenue avec la mention < inconnu à l’adresse », ne comparait pas et n’est pas représenté. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre.

Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard d’DU DT, G EV, BF BE épouse H, DW DV, GX U, O JG, BH JI, BK LE

BQ, AC-B LE IE, IS IR, CR IT IF, IG IT IF, I FL, JZ JX Y JY, Christel HG-CX, HY HG-CX, IH HG-CX, CY HG-CX, K DX, AC-AZ DX et L DX représentés par maître BL. Par conclusions et oralement, maître BL, au rappel des faits et de l’intervention, à compter de septembre 2010, d’un huissier de justice, souligne que cette intervention a été déterminante et a convaincu ses clients d’investir dans le produit MAI, investissements ayant servi, outre la survie du montage et le paiement des commissions des intervenants, à financer l’acquisition de voitures de luxe, le logement de madame BN et de monsieur AX, le remboursement de dépenses personnelles de monsieur AW ou le paiement d’intermédiaires. Il demande la confirmation du jugement en ses dispositions pénales et civiles et, à titre subsidiaire, s’agissant d’AV AU, si par impossible la cour devait le renvoyer des

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fins de la poursuite, de constater que ses agissements sont constitutifs d’une faute civile engageant sa responsabilité civile pour les montants alloués par le tribunal correctionnel, relevant que sa négligence professionnelle est absolue, qu’en qualité d’officier ministériel tenu à une probité et à une vigilance particulière, il a « fermé les yeux » sur un montage bancal auquel il a prêté son concours, contractant, IL vérification, avec des partenaires douteux, dans des conditions qui eussent dû immédiatement l’interpeller, faute qu’il a reconnue lors des débats. Il sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de tous les prévenus, dont AV AU, à verser à l’ensemble des parties civiles la somme de […] euros, en cause

d’appel, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Oralement, il sollicite, pour K DX la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice, pour BC JI, la somme de […] euros pour l’indemnisation de son préjudice moral et pour CY HG-CX la rectification de l’omission de statuer sur son préjudice ainsi que sollicité devant les premiers juges ainsi que, pour chacune de ces trois parties civiles, la condamnation des prévenus à leur payer la somme de […] euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de DZ BD comparant en personne et assisté par maître BV BW ainsi qu’à l’égard de A HZ CZ épouse BI, EU ET, GU GT, F GT, E BD, DZ BD, P DO, GV DO, GZ HA, HB HA, BS

Z, DZ Z, DN AT épouse Z, EY EX, A-DP HH, AJ FT, AC-IA FU,

BH JE, CN IB, V IB, W IB, CO IC, AE IC, AA IC, BT

BU, CR JF, AB EZ, AZ FB, B

C, A DQ HC épouse C, D FH, E FI, AC-HI BJ, CY KF, G KF, DS DR, AZ FM, la SCI Les

CORDERIES prise en la personne de FD FC, FP FO, AZ BG, DK BG, AC-ID JU, CP FS, représentés par maître BV-BW. Par conclusions et oralement, maître BV-BW, après avoir indiqué se désister de son appel à l’encontre de BC CG, demande à la cour, d’une part, de procéder à diverses rectifications matérielles, ainsi quant au prénom de BS Z, quant à la qualité de co-investisseur de F GT avec GU GT, de GV DO avec P DO, de G KF avec P KF, et d’autre part, de remédier à l’omission de statuer sur les demandes de monsieur AZ BG et de madame DK BG. Au rappel des faits de la procédure, il relève que les structures MAI n’avaient en réalité aucune assise capitalistique sérieuse, que la toile facturée 4000 euros à l’investisseur était achetée au maximum […] euros par des amateurs IL aucune qualification dans le domaine de l’IP et affectée à l’investisseur, non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après la souscription, voire en doublon, voire pas du tout, que le rendement promis était irréaliste, le cycle de revente inexistant, que le contrôle de l’huissier ne s’exerçait pas comme promis aux investisseurs et que les fonds, affectés pour une infime partie dans l’achat des toiles, servaient au remboursement des investisseurs afin de maintenir le processus de cavalerie et à assurer la rémunération et les dépenses personnelles des animateurs des structures MAI et des conseillers en patrimoine commercialisant le produit. Il souligne le rôle-clé de l’huissier de justice dans cette opération frauduleuse par la garantie apparente qu’il offrait aux souscriptions, sa présence ayant permis de lever, entre août et décembre 2012, plus de 12 millions d’euros, qu’il s’est montré particulièrement investi dans la gestion courante de MAI en procédant à de nombreux paiements, directement depuis le compte séquestre, à destination d’artistes, de courtiers en IP et d’entrepôts IL que ces différentes activités ne puissent relever de son activité

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d’huissier de justice notamment, en se substituant à la société MAI dans certains de ses actes de gestion. Il ajoute que si maître AU a déclaré ne pas avoir facturé d’honoraires pour le mois de novembre 2010, la réalité est tout autre puisque le 16 décembre 2010, la SCP AU-CJ a adressé par mail à AC-FN BM sa facture d’honoraires pour novembre 2010 libellée à l’ordre de MAI pour un montant total de 92.632,88 euros TTC correspondant aux investissements réalisés du 4 au 29 novembre 2012, facture, ainsi que précisé dans le mail, qui devait être réglée en janvier 2011 et qu’à supposer que cette facture ait pu être générée automatiquement, elle a été envoyée en vue de son règlement dans un délai négocié par MAI et accepté par maître AU. Il demande la confirmation du jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et sollicite la condamnation in solidum des prévenus au paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes correspondant à leurs pertes en capitaux, l’absence de tout rendement des fonds dérobés ayant entraîné une perte de chance d’obtenir tout rendement. A ce titre, il demande que ces sommes soient augmentées du rendement de 16% l’an, annoncé par les structures MAI comme étant certain, à compter d’août 2010 jusqu’à l’arrêt à intervenir. Au titre du préjudice moral, étant précisé que les concluants ont perdu le fruit de leur travail par suite des infractions commises par les prévenus, il demande la condamnation in solidum de ces derniers à payer à chacun la somme de

5000 euros à titre de dommages intérêts. Il ajoute que ces demandes de réparation du préjudice subi par les parties civiles sont sollicitées dans l’hypothèse ou l’un ou l’autre des prévenus serait relaxé des fins de la poursuite et en raison des fautes graves commises par chacun d’eux et particulièrement par maître AU, qui sont à l’origine du préjudice subi par les concluants. Il sollicite en outre pour chacun d’eux la condamnation in solidum des prévenus au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure

pénale. Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de DZ DY, FG FE, FF FE et FK HJ représentés par maître

Substituant maître BX, maître BL, au soutien de conclusions, sollicite BX. la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué des dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel et son infirmation sur le montant alloué au titre du préjudice moral. Il sollicite à ce titre la condamnation solidaire de BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU et DG BN à payer la somme de 5000 euros à chacune des parties civiles. Il demande également l’infirmation du jugement sur le montant alloué au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et sollicite la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civiles la somme de 6000 euros, outre la somme de […] euros, au même titre, pour les frais

engagés en cause d’appel. Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard d’EA BO représenté par maître M, à l’égard de HK FQ représentée par maître BY, à l’égard de FX CE représenté par maître BZ, à l’égard de FW FV, AG FV, JO JP et CR FA représentés par maître CA, à l’égard de JK BP HS représentée par maître CB, et à l’égard de CC

EB représentée par maître CF.

Maître M, conseil d’EA BO, par conclusions et oralement, au rappel de ce qu’EA BO a conclu, le 18 octobre 2010, un contrat de prestations de services avec la société MAI, qu’au titre de ce contrat, il a versé la somme de 600.000 euros et reçu, le 31 janvier 2011, de la SCP AU un chèque de 210.000 euros dont il était précisé qu’il s’agissait « du montant des sommes restant disponibles tel qu’il apparaît à la lecture du compte ouvert » à son nom auprès de l’étude, il relève que l’instruction a démontré la vaste escroquerie mise en place, avec la complicité d’un huissier de justice, dont l’intervention emportait l’adhésion et le consentement des

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souscripteurs, sa présence et son contrôle étant gages de sérieux et d’absence de risque de l’investissement.

Il souligne que les structures MAI n’avaient aucune assise capitalistique sérieuse, ne disposaient de locaux ni en France, ni à l’étranger, fonctionnaient avec des prête-noms en raison de l’interdiction bancaire de monsieur AW, que les oeuvres étaient acquises par des personnes n’ayant aucune qualification, à des prix d’un montant très inférieur à leur facturation, qu’aucune revente n’étant intervenue, aucune recette ne venait alimenter l’opération et, qu’en l’absence de réel contrôle par l’huissier, les fonds bénéficiaient, outre le remboursement d’investisseurs antérieurs, aux prévenus. Il indique qu’AV AU ne peut se présenter comme un tiers de bonne foi qui aurait été trompé par les autres prévenus tentant de faire reporter sa responsabilité pénale sur une responsabilité civile constitutive d’une faute civile. Au regard de la multiplicité des comportements de ce dernier, allant de sa connaissance d’une interdiction de gérer de monsieur AW, de la gestion d’investisseurs antérieurs à son intervention, de l’existence d’une convention de séquestre, non soumise à la Chambre des huissiers, signée entre son étude et MAI, différente de celle signée entre MAI et les investisseurs, et de l’absence, en quatre mois et demi de mandat de séquestre, de fonds provenant de MAI correspondant à la vente de toiles, il fait valoir que ces comportements caractérisent la nécessaire connaissance de l’escroquerie.

Il sollicite la confirmation du jugement et demande, dans l’éventualité où serait prononcée la relaxe d’un ou plusieurs prévenus, qu’il soit statué sur leur responsabilité civile et que soit reconnue l’existence d’une faute civile ouvrant un droit à indemnisation au profit d’EA BO à concurrence de 390.001 euros. Il expose que, depuis le jugement entrepris qui a accordé le bénéfice de l’exécution provisoire à EA BO, ce dernier a cherché à la faire exécuter. Il précise, qu’en avril 2017, AV AU a sollicité du premier président la suspension des effets de l’exécution provisoire, demande qui a été rejetée, que les procédures de saisies ont été suivies de recours en nullités devant le juge de l’exécution qui ont été rejetés, et que par un jugement du 10 décembre 2018, le juge de l’exécution de Paris a condamné la SELARL AY à payer à monsieur BO la somme de 260.843,38 euros (somme saisie entre les mains de la SELARL et figurant sur le compte courant d’associé de monsieur AU).

Outre la confirmation du jugement, il demande la condamnation solidaire de messieurs AW, BM, AX, AY, AU et de madame BN à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.

Maître BY, conseil de HK FQ, par conclusions et oralement, expose avoir saisi le parquet de Paris d’une requête en omission de statuer et qu’à sa grande surprise, deux ans plus tard, sa requête a été appelée à l’audience du tribunal du 24 janvier 2019 à laquelle il s’est présenté. Il indique que, bien que non appelant, la cour peut recevoir la constitution de partie civile de HK FQ. Précisant que celle-ci a perçu, des suites d’un accident de la circulation au cours duquel elle a perdu un bras, une indemnité de 250.000 euros et qu’elle a été convaincue par AZ AY de placer son argent dans la société MAI, il indique qu’elle a ainsi versé, en juillet 2010, une somme de 188.000 euros qui lui a été remboursée avec les intérêts, qu’elle a signé un nouveau contrat en novembre 2010 et que la totalité de la somme a été réinvestie le

12 novembre 2010. Il ajoute que le 31 janvier 2011, maître AU lui a restitué une somme de 58.280 euros.

Il sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 129.720 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2010 en réparation de son préjudice matériel, celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Maître BZ conseil de FX CE, par conclusions et oralement, sollicite l’infirmation du jugement sauf sur la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Au rappel de l’investissement d’une somme de 8000 euros le 11 octobre 2010, somme sur laquelle il ne lui a été restitué, le 31 janvier 2011, qu’un

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montant de 2800 euros, sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5840 euros correspondant au solde de la somme séquestrée par maître AU, soit 5200 euros, et aux intérêts prévus au contrat, soit 640 euros, l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de […] euros et la somme de […] euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. A titre subsidiaire, en cas de relaxe des prévenus, il demande de constater l’existence d’une faute civile commise par monsieur AU et de le condamner à indemniser monsieur CE.

Maître CA, conseil de FW FV et AG FV, d’JO JP et de CR FA, par conclusions et oralement, demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civiles la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Par des conclusions déposées le 23 janvier 2019, maître CB conseil de JK BP HS, par conclusions et oralement, demande la confirmation du jugement et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Par des conclusions déposées le 30 janvier 2019, maître CF conseil de CC EB, demande la confirmation du jugement et la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, s’il advenait qu’un des prévenus soit relaxé en cause d’appel, il demande sa condamnation au titre de la faute civile résultant des faits objet de la poursuite

Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de EJ FU qui a comparu le premier jour de l’audience et n’était pas assisté. Il a remis une demande à la cour et n’a pas comparu les jours suivants ni le 1er FV 2019, jour où la cour a indiqué que l’arrêt serait rendu le 29 mars 2019.

Dans sa demande écrite, EJ FU demande que les prévenus soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 38.640 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AC-IA KD, de IY IX, de IW IV, de EH Q, de AK Q née AL, de CU Q et d’D FZ qui ont écrit à la cour.

AC-IA KD a écrit à la cour pour excuser son absence aux audiences. Il sollicite l’attribution d’une somme de 19.007 euros se décomposant en 15.600 euros non remboursés et 3407 euros pour les intérêts au taux de 2,5%, soit celui d’un PEL, qu’aurait dû lui rapporter cette somme de début 2011 à fin 2018. IW IV a écrit à la cour pour indiquer qu’il maintenait sa constitution de partie civile et demandait la confirmation de la somme de 5520 euros qui lui a été allouée.

IY IX a écrit à la cour pour dire qu’elle maintenait sa constitution de partie civile et sa demande de 36.360 euros correspondant au montant de sa créance ainsi que retenue par le tribunal de commerce et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CU Q a écrit à la cour pour dire qu’il entendait se constituer partie civile et demande la somme de 5520 euros au titre de sa perte financière, celle de […] euros en réparation de son préjudice moral soit une somme totale de 6520 euros.

AK EE épouse Q a écrit à la cour pour dire qu’elle entendait se constituer partie civile et réclame la somme de 5520 euros au titre de son préjudice matériel et celle de […] euros au titre de son préjudice moral. EH Q, dont l’appel est irrecevable, a écrit à la cour pour dire qu’elle entendait se constituer partie civile et elle sollicite, au titre de son préjudice moral, une somme de […] euros et précise que son préjudice matériel a été remboursé.

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D FZ a écrit pour excuser son absence et indiquer qu’il espère récupérer son dû.

Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la SARL DAP ASSURANCE venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES qui était représentée à l’audience du 20 septembre 2018 par son gérant O JQ JR.

Il sera statué par arrêt de défaut à l’égard de la société HV HW, la société AI, SARL La PAUSE CAFE, la SARL VITE UN PRET, la SELAFA GO,

AC-ID EY, A-HL HM, CK CL, GC GD,

AZ FY, ED EC, P AH, CV CW, GE GF, AJ-EH JT, GU LE PAGE, IZ JA, A LE IK, EF HN, EJ EI,

BH GH, AJ-GI T, EL EK, GJ GK, GL GM, P GN et EN EM, non comparants et non représentés devant la cour et qui n’ont pas écrit.

Monsieur l’avocat général, après avoir précisé ne pas être appelant de la relaxe de BC CG et des relaxes partielles de BH AW et de DL AX, au rappel de ce que seuls 2 des 6 appelants sont comparants, indique faire sienne la motivation du jugement sauf sur les peines. Il souligne que c’est quelqu’un d’extérieur, TRACFIN, qui est à l’origine de la découverte de l’escroquerie et non les deux prévenus comparants qui soutiennent que c’est à compter de la signature de la seconde convention qu’ils auraient découvert la réalité du système qu’ils auraient alors fait cesser. Reprenant chacun des termes de la prévention, identique pour chacun des prévenus, il relève l’absence d’assise internationale, d’adresse, l’existence de prête-noms, la gérance de fait, l’absence de toiles alors que le produit était assis sur des tableaux qui devaient être vendus, l’absence de ventes, et la non affectation des toiles aux investisseurs avant le déblocage des fonds. Il souligne, qu’en quelques semaines, plus de 10 millions d’euros ont été levés en 2010 et ce, en lien avec l’intervention déterminante de l’huissier, et que ce sont les entrées, et non le produit des ventes, qui vont permettre le remboursement du capital et des intérêts. Soulignant l’emballement des investissements dus à la garantie du compte séquestre, il relève les termes de la convention, signée avec une société radiée, le montant des honoraires perçus par l’huissier, 2,5% alors qu’ils étaient de 0,5% pour un précédent client, la convention individuelle dont l’huissier n’était pas signataire mais dont il avait connaissance, des factures « d’achat », non causées et qui ne sont que de fausses factures, qui vont permettre la sortie des fonds du compte séquestre pour le paiement, notamment des commissions aux apporteurs d’affaires. Il demande la confirmation des déclarations de culpabilité de BH AW qui est à l’origine du système et qui l’a organisé jusqu’à ce que AC-FN BM prenne la main, de DG BN qui est intervenue en mettant son compte à disposition, en créant la SAS MAI devenue Médiation IP IQ, de DL AX chargé de

l’affectation des toiles et qui les « faisait tourner », de AZ AY animateur de la

société Partenaire de Croissance et qui a déclaré que, pour lui, le patron de MAI était l’huissier, de AC-FN BM professionnel de l’investissement, qui vend un produit dont le profit est basé sur la revente et qui ne s’interroge pas sur le montant de ses commissions et qui en réclamera le versement le 13 décembre 2010, et d’AV AU, officier ministériel, dont il souligne qu’il n’a rien vérifié, ni à la signature des conventions, qui ont servi de produit d’appel, ni lors des décaissements, et qu’il n’ignorait pas l’absence de concordance entre les conventions. Il sollicite : pour DG BN l’infirmation du jugement sur les peines et sa condamnation à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, une interdiction définitive de gérer et la confiscation des scellés,

- pour BH AW, une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, une amende de 100.000 euros, une interdiction définitive de gérer et la confiscation des scellés,

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pour DL AX, une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de […] euros et une interdiction de gérer d’au moins 5 ans,

- pour AZ AY, une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, une amende de 30.000 euros, une interdiction définitive de gérer et la confiscation des

- pour AC-FN BM, une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, scellés, une interdiction définitive de gérer et la confiscation des scellés. S’agissant d’AV AU, dont il rappelle qu’il lui est reproché une complicité d’escroquerie en bande organisée, il relève qu’il avait connaissance de la totalité du système qui consistait à vendre du vent, qu’il a attendu la publication, le 3 FV 2011, de l’arrêté du Garde des Sceaux sur la dissolution de la SCP pour dénoncer les faits mais qu’il a permis le remboursement de certains souscripteurs. Il demande la confirmation de la déclaration de culpabilité et sollicite une peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle d’exercice d’au moins 10 ans et la confiscation des parts nanties dans le cadre du contrôle judiciaire.

Le conseil de AC-FN BM fait valoir qu’il est nécessaire de se replacer en 2009 et que l’avocat général n’a pas eu un mot sur la personnalité de AC-FN BM lequel s’estime responsable mais non JC. Rappelant que ce dernier, après avoir eu son baccalauréat, s’est engagé dans l’armée puis est devenu responsable commercial chez Darty, qu’il a ensuite travaillé chez des courtiers, puis, voulant s’installer à son compte, après 8 jours de stage, est devenu conseil en gestion de patrimoine (CGP), qu’aujourd’hui il n’a plus rien, sa maison ayant été saisie par la banque et que, depuis novembre 2018, il est salarié et règle l’amende prononcée par l’AMF à hauteur de 250 euros par mois. Il renvoie aux pièces de son dossier quant à la situation personnelle

Il indique que les apparences sont trompeuses en ce qui le concerne, qu’en juillet 2009, actuelle. lorsqu’il rencontre AW, il y avait une société et un compte en banque, et qu’il conteste avoir géré de fait l’entreprise MAI aux comptes de laquelle, il n’a jamais eu accès. Il expose qu’il ne connaissait rien au monde de l’IP et qu’il n’est pas le seul à avoir vendu ce produit, s’interrogeant sur l’absence des autres conseillers en gestion de patrimoine. Il fait valoir que ce n’est que le 20 novembre 2010, lorsqu’il se rend en Belgique pour y récupérer des éléments épars de comptabilité, qu’il a découvert des structures qu’il ne connaissait pas, des achats de voitures qu’il ignorait, ce qui prouve que AW ment, ainsi que l’absence de ventes, et qu’à compter du 10 décembre 2010, il a bloqué tous les dossiers et envoyé les parties civiles chez un avocat, ce qui ne caractérise pas une participation consciente à une escroquerie.

Le conseil de AZ AY, par conclusions et oralement, au rappel des faits et de la procédure, fait valoir que si AZ AY a vendu le produit MAI, il n’est pas le seul et que tous les conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas devant la cour. Il indique qu’il n’est pas démontré que AZ AY avait connaissance du caractère frauduleux du produit qu’il proposait à ses clients, qu’il n’avait aucune connaissance du milieu de l’IP et de la vente de tableaux, qu’il a fait confiance à AW qui s’était présenté comme un spécialiste de l’IP contemporain disposant d’un réseau d’achat et de revente, dont il n’avait aucune raison de douter pas plus que de la rentabilité du produit à l’élaboration duquel il n’a pas participé, alors que ce produit qui en était à son troisième cycle et avait acquis une certaine notoriété auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Il ajoute que le séquestre des fonds chez un huissier de justice et l’existence d’une assurance AXA censée couvrir les risques que lui avait présentée monsieur AW, ajoutés à l’affirmation par ce dernier de l’existence d’un réseau de revente, l’avaient convaincu de la viabilité du produit. Il indique que AZ AY ignorait que le nombre de toiles achetées ne permettaient pas de couvrir les investissements, qu’il n’avait aucune visibilité sur l’affectation des toiles et qu’il avait pu vérifier l’existence de toiles entreposées dans les locaux des établissements Chenue. Il ajoute, s’agissant de l’absence de revente de tableaux, qu’il n’en a eu connaissance que mi-décembre 2010 et souligne que les principaux membres de l’équipe l’ignoraient

également.

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S’en rapportant aux pièces de son dossier, il indique que AZ AY, âgé de 65 ans, dispose de revenus annuels de 25.518 euros, qu’il est atteint d’un diabète de type 2 avec complication depuis juillet 2012, qu’il a été diagnostiqué, en janvier 2014, de la maladie de Dupuytrin pour laquelle il bénéficie d’une carte d’invalidité et qu’il n’a pu se présenter devant la cour en raison d’un accident survenu alors qu’il se rendait à la gare. Alors qu’il n’est pas établi que AZ AY avait connaissance du caractère frauduleux du produit, il conclut à la relaxe.

Le conseil de DL AX, oralement, expose que ce dernier a interjeté appel car il n’a pas compris ce qui lui était reproché. Il indique que DL AX est A, père de deux enfants, qu’il travaille dans l’hôtellerie et qu’en 2009 il était au chômage et ne connaissait rien à la finance. Il fait valoir, au regard de la prévention que les éléments ne caractérisent ni sa participation ni son caractère déterminant pour la remise des fonds par les victimes. Il affirme, quand bien même il aurait perçu des fonds, que l’infraction n’est pas caractérisée et conclut à la relaxe.

Le conseil de DG BN, par observations n’ayant pas de pouvoir, expose que cette dernière est malade, impotente et qu’elle n’a pu se présenter devant la cour ainsi qu’en justifie le certificat médical qu’il produit. Il fait valoir, qu’en 2009, lorsqu’elle a rencontré monsieur AW, elle percevait le RSA, et que les demandes de ce dernier de lui servir de prête-noms étaient en apparence parfaitement innocentes. Il soutient que l’intention délictuelle n’est pas établie car elle ne comprenait pas ce qu’on lui faisait faire et que la vente du véhicule Maserratti, acheté par monsieur AW, était justifiée par l’état de nécessité dans lequel elle se trouvait. Il affirme que DG BN n’avait pas de relations avec AV AU et qu’on ne peut juger ce dernier et sa cliente de la même manière car il y a un gouffre entre eux.

Les conseils d’AV AU, par conclusions et oralement, affirment que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits et du droit dès lors que monsieur AU n’a jamais eu l’intention, au cours des trois mois et demi qu’a effectivement duré sa mission de séquestre, soit de début septembre au 16 décembre 2010, de s’associer de quelque manière que ce soit à la commission de l’infraction principale-l’escroquerie-dont il a ignoré l’existence jusqu’au 16 décembre 2010, et qu’il a joué, à son corps défendant, le rôle du tiers de bonne foi dont l’intervention a été sollicitée par messieurs AW et BM, auteurs principaux, aux fins de fortifier leurs allégations mensongères à destination des investisseurs. Après avoir rappelé la chronologie des faits, ils indiquent que la complicité d’escroquerie implique que soient démontrés non seulement un fait principal punissable et un acte matériel de complicité mais aussi et surtout un élément intentionnel, condition déterminante, et qu’il doit être rapportée la preuve, au-delà du doute, que le complice a agi sciemment dans le but d’aider l’auteur principal. Ils soulignent que l’intention de s’associer à la commission d’une infraction permet de distinguer le tiers de bonne foi, dont l’intervention est certes déterminante de la remise car il donne force et crédit aux procédés frauduleux mais qui ne peut être sanctionnée pénalement faute d’intention criminelle, du tiers de mauvaise foi qui est passible de sanctions pénales. Ils font valoir que, contrairement à ce que sous-entend le tribunal, monsieur AU n’a jamais appartenu à la franc-maçonnerie, et que, si ses vérifications auraient pu être plus poussées, il est erroné d’affirmer que la conclusion de la convention de séquestre serait intervenue dans des conditions extravagantes, qu’aucun document ne lui aurait été remis ou qu’il avait fait confiance et se serait contenté des réponses apportées par messieurs

AW et BM. Ils soulignent que monsieur AU n’est pas un professionnel de l’investissement et de la finance, qu’il ignorait que le produit MAI devait être soumis à un agrément AMF, ce qu’ignoraient également les gestionnaires de patrimoine, qu’au jour de la signature de la convention de séquestre, dont il était convaincu qu’elle avait été rédigée par le conseil de la société MAI avec lequel il avait pris contact, le produit MAÏ était commercialisé depuis 10 mois IL qu’aucun professionnel de l’investissement et de la finance ait eu conscience d’un fonctionnement anormal et d’une rentabilité irréaliste.



Ils affirment, que c’est à l’arrivée du premier cycle trimestriel de décembre 2010 qu’il a découvert la supercherie, que s’il savait que monsieur AW était interdit bancaire, il ignorait la clôture du compte BNP de la société MAI le 12 juillet 2010 ainsi que la radiation administrative, le 29 décembre 2009, de la société de droit britannique MAI LLP. Ils soutiennent, s’agissant de la discordance entre le contrat de souscription, aux termes duquel il n’était pas stipulé que le montant de l’investissement initial devait être ou serait égal au montant de l’acquisition de l’œuvre, et la réalité de l’usage des fonds, dont monsieur AU ne saurait être tenu responsable avant son intervention. Ils indiquent, s’agissant de la discordance entre la convention de séquestre signée entre l’étude d’huissier et MAI et le séquestre amiable signé entre MAI et le client, qu’il n’est pas expressément stipulé que le montant total de l’investissement initial doit correspondre au montant du seul prix d’acquisition de la toile puisqu’il est fait référence à la rémunération des intermédiaires, que monsieur AU ne saurait être comptable du discours des agents commerciaux qui se prévalaient de la garantie financière d’un huissier ainsi que de celle d’un assureur pour donner une fausse impression de sécurité à leurs clients.

Ils rappellent que c’est courant novembre 2010, alors que le premier cycle trimestriel intervenait le 3 décembre 2010, et que la formalisation de la convention de séquestre avec la SAS MAI était en cours, que monsieur AU a commencé à interroger monsieur BM et a sollicité des justificatifs des reventes et les fonds afférents, que ses interrogations, à compter de mi-novembre, ne portaient pas sur la licéité de l’opération mais sur l’absence de virement des fonds issus des reventes, que lors du bref rendez-vous du 10 décembre 2010, il s’est contenté de présenter sa mission de séquestre, et que monsieur BM, à force de prétextes et d’allégations mensongères est parvenu à le faire patienter avant d’être contraint, le 16 décembre 2010, de reconnaître l’absence de revente des toiles, ce qui a conduit la SCP AU à mettre fin à sa mission le 16 décembre 2010 et à dénoncer officiellement la convention par lettre recommandée le 27 décembre 2010.

Ils ajoutent que le remboursement des fonds aux investisseurs intervenu les 30, 31 janvier et 1er FV 2011 et la dénonciation des faits au parquet le 3 FV 2011 sont IL rapport avec la publication, le 1er FV 2011, de l’arrêté du Garde des sceaux prononçant la dissolution de la SCP AU et CJ et son remplacement par la SELARL AY, dont les formalités de constitution avaient été faites en avril 2010, ce remplacement étant IL conséquence sur la responsabilité pénale ou civile de la personne morale, la SELARL ayant repris l’ensemble des droits et obligations, actifs et passifs de la SCP. Rappelant que la circonstance de la recherche et de l’obtention d’un bénéfice personnel par des honoraires fixés à 2,1% des sommes versées sur le compte séquestre, ils affirment que monsieur AU n’a jamais eu l’intention de s’associer de quelque manière que ce soit à la commission de l’infraction principale dont il a ignoré l’existence jusqu’au 16 décembre 2010. Ils sollicitent l’infirmation du jugement et la relaxe.

Par des conclusions déposées le 30 janvier 2019, le conseil de BC CG, demande, alors que la relaxe de ce dernier est définitive, qu’il soit constaté que les parties civiles appelantes se sont désistées de leurs demandes ou ne formulent aucune demande à l’encontre de BC CG et que leurs appels sont IL objet. Il demande également que les demandes formées par les parties civiles non appelantes à l’encontre de BC CG soient déclarées irrecevables.

AV AU et AC-FN BM ont indiqué n’avoir rien à ajouter.



SUR CE,

LA COUR,

Sur l’action publique :

Sur les déclarations de culpabilité :

Ainsi que retenu à la prévention, il est constant que les structures IO IP IQ, qui ont commercialisé le produit MAI, n’avaient aucune réalité, aucune assise capitalistique sérieuse, que leurs locaux étaient une adresse de domiciliation, que les bureaux à Londres, Bruxelles ou Moscou étaient inexistants, les gérants et administrateurs des prête-noms et le gérant de fait interdit de gérer. Il sera rappelé que la société de droit britannique, IO IP IQ, créée le 30 avril 2008 par BH AW, sous couvert de prête-noms, en l’espèce ses mère et beau-père, avec pour objet < activités des sièges sociaux », avait été radiée le 23 décembre 2009 pour absence d’activité, que l’établissement français de cette société immatriculé le 7 juillet 2009 à Nanterre, avec pour activités < autres commerces de détail spécialisés, achats et ventes d’œuvres d’IP », une adresse à Neuilly sur Seine qui n’était qu’une boite aux lettres et comme représentante DG BN, a eu son compte bancaire, ouvert

à la BNP le 9 octobre 2009, clôturé par la banque le 19 août 2010 pour « comportement gravement répréhensible ». Le 11 août 2010 était immatriculée la SAS IO IP

IQ, dont la raison sociale sera modifiée, le 21 septembre 2010, en MEDIATION IP IQ, avec pour activité « intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques, achat, vente, et négoce d’œuvres d’IP en France et à l’étranger »>, constituée entre DG BN, qui en était la présidente, et son fils DL AX, dont l’adresse était une boîte postale, dont les fonds du capital social, versés sur un compte bloqué, ont été, le 24 août 2010, transférés sur le compte auto-entrepreneur de DG BN ouvert à la Caisse d’Épargne. Ce compte, utilisé par la SAS, et sur lequel était adossé un compte ouvert chez TRAVELEX, établissement spécialisé dans le change international, était soldé par la banque le 1er octobre 2010, et que le novembre 2010, était immatriculée au registre du commerce de Paris la SAS IO IP IQ, dont l’associé unique s’avérait être un prête-nom, présidée par AC-FN BM lequel ouvrait le 17 novembre 2010 un compte au Crédit Lyonnais. Cette dernière SAS était placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2011, après qu’un administrateur ad hoc ait été nommé le 9 FV 2011, et par un jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 2011, les effets de la liquidation étaient étendus

à l’ensemble des entités IO IP IQ. Il sera précisé que, sur son site internet, MAI se présentait comme une société multinationale, de courtage « en IP structuré en ingénierie financière et patrimoniale », commercialisant un produit de diversification patrimoniale à la rentabilité annuelle garantie de 16% avant toute fiscalité, sa prestation consistant à « gérer le renouvellement global trimestriel du stock

d’œuvres d’IP de chaque client '>.

Sous ces différentes appellations et structures juridiques MAI, il a été proposé aux clients d’investir une somme minimale de 8000 euros ayant vocation à être employée par la société MAI à l’achat d’oeuvres d’IP, en l’espèce des tableaux, qui devenaient la propriété de l’investisseur avant d’être revendues dans le cadre d’un « cycle de valorisation trimestrielle », une plus-value de 4% trimestrielle revenant au client, lequel s’engageait sur au moins 2 cycles (soit 6 mois et une plus-value de 8%), le contrat étant tacitement reconduit sauf en cas de retrait du client et le capital et la valorisation contractuellement garantis.

Ce produit financier, conçu par BH AW a été commercialisé, à compter de septembre 2009, via un réseau de commerciaux indépendants, conseillers en gestion de patrimoines ou en investissements financiers, ainsi AC-FN BM ou AZ

AY, qui ont démarché leurs clients pour leur proposer la signature d’un contrat

d’achat de toiles moyennant 4000 euros par toile.

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Il sera précisé qu’il était remis aux investisseurs une facture d’achat d’œuvre d’IP, émise par MAI au prix unique de 4000 euros, un certificat d’authenticité et une photographie de la toile mais il ressort des pièces du dossier, qu’alors que les toiles étaient censées être acquises par des courtiers en IP expérimentés, elles l’étaient par des amateurs IL qualification au prix de […] euros l’unité, n’étaient pas toujours payées car le versement d’un acompte s’accompagnait de la délivrance du certificat d’authenticité, et leur prix d’achat baissant à 100 euros pièce lors d’achats groupés en Roumanie à compter de l’été

2010.

Entre septembre 2009 et août 2010, 103 clients vont souscrire à ce produit pour une somme totale de 3.305.218 euros, fonds ayant crédités, à hauteur de 975.418 euros le compte ouvert à la BNP et à hauteur de 3.305.218 euros le compte ouvert à la Caisse

d’Épargne. A compter d’août 2010 et jusqu’en décembre 2010, et par suite de l’intervention, via une convention de séquestre, d’un huissier, en l’espèce, AV AU, les souscriptions se sont élevées à 12.452.250 euros correspondant à 362 clients.

Il est tout aussi constant que le cycle de valorisation trimestrielle était inexistant, aucune revente de toiles n’ayant eu lieu, aucune recette autre que les souscriptions n’ayant alimenté les comptes bancaires, et que les investigations, menées à partir des relevés bancaires des comptes bancaires rappelés ci-dessus faisant apparaître, des patronymes identiques en crédit puis en débit, ont établi que les investisseurs étaient remboursés avec leurs propres fonds ou avec ceux des nouveaux investisseurs, procédé de cavalerie caractérisant ainsi une escroquerie. Ainsi 31% des fonds du compte BNP, 21% du compte auto-entrepreneur et 75% du compte séquestre ont été reversés aux investisseurs.

La cour confirmera, par adoption de motifs, la déclaration de culpabilité de BH AW, concepteur du produit MAI revendu sous couverts des différentes entités juridiques MAI évoquées ci-dessus, et dont il était le créateur, sous couvert de prête noms, étant l’objet depuis avril 2009 d’une interdiction de gérer pendant 10 ans, décision qui lui avait été signifiée en juillet 2009. Il en était l’animateur, le gérant de fait, à l’origine du recrutement, dès septembre 2009, d’agents commerciaux. Il était le signataire de la convention de séquestre de juillet 2010, après la clôture d’un des comptes bancaires utilisés, qui a eu pour effet un afflux de souscriptions. Il n’a pas contesté l’absence de tout cycle de revente trimestrielle des toiles, élément essentiel de l’investissement proposé. BH AW n’a pas davantage contesté avoir fait usage à des fins personnelles d’une partie des fonds recueillis auprès des investisseurs, ainsi par des retraits en espèces, notamment en Russie où aucune activité de la société MAI n’a été établie, mais également par des transferts, par des justificatifs fictifs, sur des comptes de tiers, ainsi les comptes de son beau-père HO HP, de sa mère AJ-A HP ou encore d’HQ FC, par le paiement de véhicules de luxe, et par des mouvements de fonds vers l’étranger ainsi vers la Belgique et vers la Russie, et qui a, ainsi que relevé par le tribunal, déclaré aux premiers juges : « quand je travaille sur le projet MAI, quand je l’exécute, j’ai conscience que c’est une escroquerie. J’ai voulu arrêter. Les personnes que j’ai contactées ont amplifié l’escroquerie. Quand j’ai monté le projet, je ne voulais pas monter une escroquerie. Dans les faits, c’est une escroquerie. Je ne veux pas être le seul responsable. J’ai toujours eu une grande transparence sur mon interdiction de gérer, sur le blocage du compte de la société, sur l’absence de revente d’œuvres d’IP. Concernant monsieur AU, on n’a pas discuté de l’absence de revente car monsieur BM m’avait dit de ne pas communiquer dessus avec monsieur AU. C’est avec monsieur AU que nous avons rédigé la convention de séquestre. Il apparaissait clairement l’achat des œuvres à […] euros. Tous savaient sauf peut être monsieur CG. Il y avait une quête d’argent de tous les acteurs. Nous avions envie de gains plus importants »>.

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Le jugement sera confirmé de même sur la déclaration de culpabilité de DG BN. Si son conseil a fait état devant la cour de l’absence de compréhension par cette dernière de ses agissements intervenus à la demande de BH AW, il sera rappelé que DG BN, en 2009, après avoir suivi une formation sur la création d’entreprises, avait le projet de créer une auto-entreprise dans la confection qui se transformera en auto-entreprise d’aide à la personne, a, en connaissance de l’interdiction bancaire et de gérer dont était l’objet BH AW, accepté d’être, en juillet 2009, la représentante en France de la société MAI LLP et qu’elle avait la signature sur le compte ouvert à la BNP, qu’elle a mis à la disposition de BH AW son auto-entreprise et le compte bancaire de cette dernière, ouvert à la Caisse d’Épargne, sur lequel était adossé le compte TRAVELEX, compte sur lequel ont été encaissées, jusqu’en août 2010, les souscriptions de 71 clients pour un montant de 2.329.800 euros, compte débité par des chèques destinés au remboursement des souscripteurs, ainsi que par des virements ou des chèques à l’ordre de concessionnaires automobiles, entre autres pour l’achat pour une somme de 117.314 euros d’un véhicule Maserati dont elle a bénéficié avant de le vendre pour 60.000 euros en 2011, vente dont le produit était viré sur son compte en Belgique et dont il n’est pas justifié qu’elle soit intervenue en raison d’un état de nécessité comme l’affirme son conseil. DG

BN a également participé, en août 2010, alors que les comptes bancaires utilisés jusqu’alors étaient bloqués ou sur le point de l’être, à la création de la SAS MAI dont elle était associée et présidente. Ces agissements, quand bien même BH AW en aurait été l’initiateur, ne sauraient être qualifiés d’innocents et d’incompris, d’autant que DG BN participait à de nombreuses réunions d’organisation et de gestion, était présente lors de réunions stratégiques, ainsi qu’en font état certains conseillers en gestion de patrimoines commercialisant le produit MAI, qu’elle a participé aux discussions relatives à la convention de séquestre ainsi que le déclare AV AU en se présentant comme directrice, qu’ayant accès aux relevés des comptes bancaires utilisés pour l’encaissement des fonds des investisseurs jusqu’en août/septembre 2010, elle n’ignorait pas l’absence de revente des toiles alors même qu’elle était chargée de l’animation du pôle oeuvre d’IP et de l’achat des toiles, pas plus que la discordance entre ce qui était prévu au contrat, un investissement de 4000 euros pour une toile, et le prix réel d’acquisition de cette toile d’un maximum de […] euros voire de 100 euros, et encore moins les raisons des clôtures des comptes bancaires, celui ouvert à la BNP au nom de MAI et celui ouvert à la Caisse d’Épargne pour son auto-entreprise, dont il sera rappelé qu’ils montrent qu’elle a bénéficié, alors qu’elle n’était pas salariée, des sommes de 31.246 euros depuis le compte BNP, de 17.521 euros depuis le compte Caisse d’Épargne ainsi que de 32.900 euros depuis le compte Crédit Lyonnais, outre la caution et le paiement de son loyer en Belgique.

Pour l’ensemble de ces raisons, étant rappelé que le système décrit ci-dessus, conçu par BH AW, ne pouvait fonctionner que grâce à des prête-noms, pour les entités juridiques au nom desquelles le produit était vendu, ainsi DG BN qui, en apportant son aide à BH AW, a rendu possible la commercialisation du produit MAI et contribué à tromper les investisseurs, le délit est constitué en tous ses éléments y compris sur la circonstance de la bande organisée. Le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

S’agissant de DL AX, dont il sera rappelé qu’il est fils de DG BN, il est soutenu par son conseil, que l’infraction, au regard de la prévention, n’est pas caractérisée quant à sa participation et au caractère déterminant de son rôle pour la remise des fonds. Il sera rappelé que, prévenu d’escroquerie, avec la circonstance de la bande organisée, il est reproché à DL AX, d’avoir, du 1er août 2010 à décembre 2010, été un des animateurs des entités juridiques IO IP IQ plus spécialement chargé de l’affectation des toiles dont il est précisé que, facturée à l’investisseur 4000 euros pièce alors qu’elle avait été achetée au maximum […] euros, la toile était affectée à l’investisseur non pas avant tout déblocage des fonds mais au hasard des achats et parfois plusieurs mois après sa souscription, voire en doublon, voire pas du tout.

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DL AX, dont le rôle avait été dans un premier temps de transporter les toiles du domicile des artistes aux entrepôts Chenue où elles étaient entreposées, devenait, en août 2010, associé de la SAS IO IP IQ et s’était vu confier, à compter de juin 2010, la tâche d’attribuer aux investisseurs les toiles dans des conditions qui suffisent à établir un rôle effectif dans la société et commission des faits reprochés. Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations, tant à l’instruction que devant les premiers juges, qu’il avait la responsabilité de la constitution des dossiers clients, dossiers qui étaient informatisés, au vu de copies de certificats d’authenticité qui lui lui étaient adressées par les courtiers en œuvres d’IP, aux investisseurs en attente, la ou les toiles leur revenant, qu’un tableau excel récapitulant ces affectations était envoyé à BH AW et à AC-FN BM à compter d’août 2010, ce dernier renseignant ensuite le logiciel de suivi de l’huissier, que pour respecter le changement prévu par le contrat et alors que les toiles étaient en nombre insuffisant, au bout de trois mois, la toile était réaffectée à un autre investisseur. DL AX a déclaré, qu’en consultant le logiciel Maestro de l’étude d’huissier, il n’avait jamais vu disparaître de toiles et qu’il n’y avait jamais eu de ventes dont il sera rappelé qu’elles sont un élément essentiel de l’investissement proposé.

Étant rappelé que le système conçu par BH AW ne pouvait fonctionner que grâce à des prête-noms, ainsi DG BN, mais également grâce à des animateurs, ainsi DL AX, lequel en affectant dans les conditions sus-décrites les toiles aux investisseurs a permis la poursuite de l’activité IO IP IQ qui ne pouvait perdurer IL que de nouveaux investissements interviennent permettant le remboursement des précédents, ce qui caractérise en tous ses éléments le délit

d’escroquerie avec la circonstance aggravante de la bande organisée.

Le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

S’agissant de AC-FN BM, comparant devant la cour, il lui est reproché d’avoir entre décembre 2009 et janvier 2011, en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement financier la commercialisation d’un produit financier diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ, (MAI), puis en rejoignant comme animateur et dirigeant de fait la structure MAI à compter de juillet 2010, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs pour les déterminer à investir dans

le produit MAI.

Si AC-FN BM ne conteste pas la réalité des éléments constants de la prévention rappelés ci-dessus, ni avoir commercialisé le produit MAI à partir de décembre 2009, il conteste avoir été animateur et dirigeant de fait de la structure MAI et affirme qu’il ignorait tant l’interdiction de gérer dont était l’objet BH AW que l’absence de toute revente des toiles dont il n’aurait eu connaissance qu’après être devenu président de la SAS MAI en novembre 2010.

Étant rappelé que les fonds placés dans le produit MAI étaient destinés à être investis dans des œuvres d’IP, en l’espèce des toiles, qui devaient être revendues dans le cadre d’un cycle de revalorisation trimestrielle, une plus-value trimestrielle de 4% revenant à l’investisseur, ce produit a été commercialisé par des agents commerciaux, intermédiaires de BH AW, dont AC-FN BM mais également AZ

AY,

AC-FN BM, démarcheur en produits financiers, professionnel de l’investissement, avait commercialisé divers produits financiers et a commercialisé le produit MAI à partir de décembre 2009, amenant 24 clients pour des sommes allant de 20.000 à 600.000 euros, soit au total un peu plus de 1 million d’euros. Il a perçu par l’intermédiaire de sa société DELTA PHI, depuis le compte BNP une somme de 14.550 euros, depuis le compte Caisse Épargne, via TRAVELEX, une somme de 1200 euros et depuis le compte séquestre la somme de 245.470 euros, soit au total une somme de

272.100 euros soit plus d’un quart de l’investissement initial.

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Alors que la rentabilité du système reposait sur la revente des toiles, avec un profit pouvant être qualifié de conséquent en ce qu’il devait permettre tout à la fois, de rembourser le client de son investissement outre un intérêt de 4%, de payer les commissions des agents commerciaux, de financer le train de vie, tant en France qu’à l’étranger, de BH AW dont AC-FN BM n’ignorait rien pour en avoir informé certains des agents commerciaux, et alors que l’article 12 du contrat de prestations de services signé, à son initiative, entre la société MAI et le client stipulait, qu’aucun frais constitutif de dossier et de gestion ne serait facturé par le prestataire, l’absence de vérifications menées par AC-FN BM, professionnel de l’investissement, sur la réalité de la vente des toiles et les bénéfices réalisés interroge. Si ce dernier admet avoir manqué de vigilance et avoir fait confiance à BH AW puisque à l’issue des premiers cycles d’investissements ses clients avaient récupéré leur investissement avec les intérêts, allant même jusqu’à mettre en avant, comme argumentaire commercial l’existence d’une police d’assurances AXA présentée comme la sécurité totale de l’investissement en ce qu’elle garantissait la valeur des tableaux, ainsi auprès de madame BP HS qui a déclaré qu’il lui avait dit que la valeur des tableaux était garantie, qu’il ne pouvait y avoir de perte de valeur, qu’AXA garantissait la plus-value si toutefois les tableaux n’étaient pas revendus au prix espéré, il ressort cependant des pièces du dossier qu’à partir de juin 2010, AC-FN BM savait, pour l’avoir appris d’un collègue, que la société MAILLP avait été radiée, ce dont il avait informé BH AW. Il ne s’est alors pas enquis de la réalité des structures juridiques qui contractaient, tant avec lui qu’avec ses clients investisseurs, que bien au contraire, il a proposé à BH AW de mettre en place un compte séquestre avec un huissier, pratique qu’il connaissait pour l’avoir expérimentée pour un autre produit qu’il vendait. A compter de la signature, le 31 juillet 2010, de la première convention de séquestre, AC-FN BM s’est impliqué dans la direction de l’entité MAI, étant chargé de son application comme étant le contact de l’huissier, ayant accès à l’ensemble des documents contractuels (contrat, CNI, RIB, chèque) qu’il scannait et envoyait sur le serveur de l’huissier et qu’il remettait les chèques des clients à ce dernier, ce qu’il ne conteste pas. Cette implication grandissante, confirmée par des mails donnant les directives à suivre pour la commercialisation du produit ou encore des réunions hebdomadaires de coordination des agents commerciaux, organisées à compter de septembre 2010, dirigées par BH AW et par AC-FN BM, aboutira à ce que AC-FN BM prenne la direction de droit de MAI en devenant le 8 novembre 2010, le président de la SAS MAI, immatriculée au registre du tribunal de commerce de Paris et non de Nanterre comme les précédentes, société dont l’associé unique, également directeur général, n’était qu’un prête-nom, ayant signé les statuts car AC-FN BM lui avait dit qu’il devait le faire en sa qualité de directeur général. Alors qu’aucune des pièces du dossier n’établit un transfert des actifs de la ou des précédentes entités MAI vers la nouvelle SAS, un compte bancaire était ouvert au Crédit Lyonnais le 17 novembre 2010 fonctionnant sous la seule signature de AC-FN BM, lequel signait, le 22 novembre 2010, période à laquelle il avait récupéré à Bruxelles des relevés bancaires dont la lecture lui avait permis de voir que les seules sommes portées au crédit était les fonds des investisseurs, seuls éléments pouvant tenir lieu de comptabilité, une convention de séquestre avec l’huissier identique à la précédente. AC-FN BM ne saurait sérieusement soutenir, alors que le compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais a reçu de la SCP AU, dès le 23 novembre 2010 un virement de 500.000 euros, qu’il avait accepté la présidence de la SAS par vanité alors même, qu’ayant, selon ses propres déclarations, eu connaissance seulement le 13 décembre 2010 de l’absence de revente des toiles, il a demandé à l’huissier de faire parvenir à sa société DELTA PHI le montant de ses commissions des mois d’octobre et novembre 2010, soit la somme de 183.000 euros, somme qui a crédité le compte de la société le 16 décembre 2010.

Il sera rappelé qu’il est établi qu’à compter d’août 2010, AC-FN BM était destinataire du tableau d’affectation des toiles aux investisseurs établi par DL AX qui a déclaré recevoir, à compter de septembre 2010, ses ordres de AC-FN BM, qu’il avait, de ce fait, connaissance, à l’automne 2010, outre le manque de

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toiles, de ce que celles-ci étaient successivement attribuées de manière tournante aux investisseurs. Cette pérennité du stock, compte tenu de la spécificité du produit, était le signe d’une absence de revente, absence qu’il ne peut sérieusement affirmer n’avoir découverte que le 13 décembre 2010 alors qu’il disposait, depuis le 20 novembre 2010, des relevés bancaires dont l’examen ne nécessitait pas près de trois semaines pour réaliser qu’il n’y avait pas d’entrées de fonds autres que ceux des investisseurs. Il sera relevé que BH AW a constamment affirmé que AC-FN BM était informé de l’absence de revente et que cette affirmation est confortée par HQ FC, entre autres pourvoyeur de toiles, qui ayant observé que le stock ne baissait pas, avait demandé à quel moment les ventes seraient faites et auquel AC-FN BM a répondu qu’il fallait attendre, ou encore par P FH, conseiller en gestion de patrimoine, auquel à sa demande des ventes à venir, s’est entendu répondre par AC-FN BM que ce n’était pas la priorité. Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

S’agissant de AZ AY, il lui est reproché d’avoir participé, entre juin 2010 et janvier 2011, à l’escroquerie en bande organisée en appuyant de sa qualité de professionnel de l’investissement financier la commercialisation du produit diffusé sous le nom commercial de IO IP IQ.

AZ AY, gérant de fait de la société PARTENAIRE de CROISSANCE, gérée de droit par son fils DE AY. Il n’a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour. Par la voix de son conseil, il ne conteste pas avoir commercialisé, à compter de juin 2010, le produit MAI dont il n’avait pas connaissance du caractère frauduleux n’ayant pas de connaissance du milieu de l’IP et de la vente des tableaux et qu’il avait fait confiance à BH AW qui s’était présenté comme un spécialiste de l’IP contemporain disposant d’un réseau d’achat et de revente. Il sera rappelé qu’il a été, via un réseau d’un trentaine d’agents commerciaux, un gros apporteur de souscripteurs, une centaine pour près de 5 millions d’euros, percevant un total de 542.250 euros de commissions, soit directement soit via la société. S’il n’est pas contestable que AZ AY n’a pas pas participé à l’élaboration du produit MAI, il ressort cependant des pièces du dossier qu’en sa qualité d’apporteur de fonds conséquents, il participait aux réunions hebdomadaires.

AZ AY affirme que la garantie de l’huissier lui avait paru une garantie suffisante. Cependant, alors que, selon ses propres déclarations faites à l’AMF, BH AW lui avait dit, en juin 2010, être interdit de gérer, son absence de curiosité sur la réalité de l’entité juridique avec laquelle il a contracté en juin 2010, contrat par lequel il commercialisait le produit MAI, interroge tout comme son affirmation quant à l’existence d’une assurance AXA censée couvrir les fonds qui lui avait été présentée par BH AW. S’il affirme avoir tout ignoré de l’insuffisance du nombre des toiles censées couvrir les investissements et de l’absence de revente de ces toiles, en sa qualité de professionnel de l’investissement dont la formation a été rappelée de manière exhaustive par le tribunal, et au regard des caractéristiques d’un produit dont la rentabilité reposait sur la revente des toiles, ainsi qu’énoncé ci-dessus pour AC-FN BM, il lui appartenait de s’assurer non seulement de la réalité de l’entité juridique pour le compte de laquelle il commercialisait le produit mais également de la réalité de la plus-value entre l’achat initial de la toile et sa revente, plus-value dont il savait qu’elle était censée financer entre autres le taux d’intérêt de 4% par trimestre de l’investisseur ainsi que ses commissions de l’ordre de 10% par trimestre, IL se contenter des affirmations de BH AW dont il n’ignorait pas, ainsi que rappelé ci-dessus, qu’il était interdit de gérer, information qu’il ne pouvait occulter en disant que cela arrivait à d’autres.

Pour ces raisons le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

Alors que le délit d’escroquerie dans des conditions caractérisant la bande organisée, est constitué en tous ses éléments, il convient d’examiner sous l’angle de la complicité la situation d’AV AU, huissier de justice auquel il est reproché de s’être, entre juillet et décembre 2010, rendu complice, de l’escroquerie en bande organisée orchestrée au

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moyen de la vente du produit financier IO IP IQ, garanti à compter d’août 2010, par le séquestre des fonds chez un huissier de justice qui contrôlait la réalité et le sérieux de l’opération, contrôle qui n’était pas exercé a priori et a maxima mais IL rigueur et à minima et a posteriori, contribué par sa participation à tromper plus de 360 souscripteurs, en l’espèce en mettant en place une convention de séquestre destinée à garantir la sécurisation des fonds en faisant intervenir la Caisse des Dépôts et Consignations, mettant ainsi en confiance les investisseurs de par sa qualité d’huissier assermenté.

Il est constant qu’à compter de septembre 2010, par suite de la signature, en juillet 2010, entre MAI et la SCP AU d’une convention de séquestre, le produit MAI a été souscrit par 360 investisseurs pour un montant total, en 5 mois, de 12.452.250 euros alors qu’entre septembre 2009 et août 2010, la levée de fonds n’avait porté que sur 3.245.816 euros. A l’évidence l’intervention de l’huissier a eu un effet confiance sur le produit, ce qu’ont confirmé les investisseurs qui ont indiqué avoir été attirés par un produit à court terme et à fort rendement, avoir été peu intéressé par l’assise en œuvres d’IP du produit et avoir été convaincus, au delà de la rentabilité, par l’intervention d’un huissier et la garantie que leurs fonds étaient déposés sur un compte séquestre.

AV AU ne conteste pas que son intervention ait pu mettre en confiance les investisseurs et se présente comme un tiers de bonne foi dont la confiance a été abusée par BH AW et AC-FN BM. Il met en avant, qu’ayant pris l’attache de l’avocat de BH AW chargé de la rédaction de la convention de séquestre et qu’alors que le produit en était à son troisième cycle, il ne pouvait se douter de l’existence d’une escroquerie. Cependant, alors qu’un agent commercial avait eu connaissance ainsi que rappelé ci dessus, dès juin 2010, de la radiation de la société britannique MAI LLP, et alors qu’il devait signer une convention de séquestre avec BH AW ayant reçu délégation du représentant légal de IO IP IQ, AV AU, connaissant

l’interdiction bancaire dont était l’objet BH AW, n’a procédé à aucune diligence lui permettant de s’assurer de la réalité de la société contractante, dont la nature juridique n’est au demeurant pas précisé au contrat, ni en consultant l’équivalent britannique du registre du commerce, ni en se faisant communiquer ni le montant du capital et sa libération pas plus que le bilan de la société contractante. Si AV AU admet avoir été négligent quant à la signature de la première convention en juillet 2010, étant rappelé qu’elle est intervenue dans le contexte de la clôture du compte BNP, force est de constater qu’il l’a été tout autant lors de la signature, le 22 novembre 2010, de la seconde convention, dans le contexte de la clôture du compte Caisse d’Épargne, avec AC-FN BM président de la SAS MAI immatriculée le 8 novembre 2010, nouvelle société devant reprendre partie de l’activité de la précédente contractante, IL s’assurer qu’elle venait aux droits de sa précédente contractante, se contentant de déclarations verbales.

AV AU a fait état, devant la cour de ses échanges avec le conseil de BH AW affirmant que la qualité d’avocat de ce dernier ne pouvait que l’inciter à être en confiance. Il sera relevé que cet avocat n’est le rédacteur que de la partie séquestre du contrat signé par l’investisseur et non de la convention de séquestre signé entre la société et l’huissier et, s’agissant de cette dernière qu’elle a été établie, à partir d’un modèle dont disposait l’étude, non transmis au juge d’instruction en dépit de l’engagement de le faire. Négociée entre AV AU et BH AW, dont le pouvoir de représentation n’a pas été retrouvé, cette convention est apparue, ainsi que soulignée par l’administrateur ad hoc de la société MAI, truffée de faute d’orthographes et d’une rédaction imprécise et le président de la Chambre des huissiers de Paris, à laquelle la convention de séquestre n’a pas été soumise pour avis préalablement à la signature, a indiqué qu’elle n’était pas conforme aux usages de la profession car il n’appartient pas à un huissier de verser une valorisation à un souscripteur et qu’elle comportait des missions allant bien au-delà du séquestre traditionnel soulignant que dans le cadre d’un séquestre, l’huissier n’est qu’un tiers.



Lors de leur audition par l’AMF, les représentants de la Chambre Nationale des huissiers ont fait état du caractère complexe de la convention qui comportait, outre une mission de séquestre, une mission complémentaire inhabituelle, telle la vérification des toiles et le paiement des intermédiaires, qu’ils qualifiaient de nature commerciale sortant des

missions classiques du séquestre.

Étant rappelé que dans le cadre de la convention de séquestre, l’huissier, contre une rémunération de 2,1% des sommes perçues, devait déposer les chèques des clients ayant investi dans le produit MAI sur le compte de l’étude ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, que sur ces fonds, 55% étaient reversés à MAI sur un compte appelé fonds de réserve, notamment pour l’achat de toiles et 45% étaient placés sur les comptes clients et servaient à régler les commissions des commercialisateurs du produit, qu’à l’issue du trimestre MAI reversait sur le fonds de réserve les sommes dues aux clients, majorées de 4%, que l’huissier leur adressait. Ce partage des fonds – 55/45 – inconnu des investisseurs, est en contradiction avec le contrat signé par l’investisseur avec MAI, contrat dont AV AU avait connaissance y compris pour sa partie séquestre, aux termes duquel l’ensemble des fonds était investi dans l’achat d’oeuvres d’IP, la libération des fonds par l’huissier ne pouvant intervenir que par la production d’une facture, émise par MAI, d’achat des œuvres d’IP incluant le cas échéant la rémunération des différents intermédiaires. Cette discordance entre le contrat de souscription et la réalité de l’usage des fonds caractérise, ainsi que relevé par

Étant rappelé que le contrat signé par l’investisseur mentionnait qu’aucun frais constitutif le tribunal, une escroquerie. de dossier et de gestion ne serait facturé par le prestataire sauf prestations particulières, et alors que ce contrat stipulait expressément que, par son savoir-faire de gestion et de renouvellement du stock, MAI réalisait des plus-values financières à l’issue de chaque trimestre garantissant un taux de 4%, par la revente de la totalité du stock d’oeuvres d’IP IL perte de valeur financière, AV AU, qui agissait bien au delà d’un séquestre, intervenant dans la gestion des fonds et des biens, servant de banque à MAI, étant rappelé les embûches successives rencontrées par cette dernière avec ses comptes bancaires, ne peut se contenter d’affirmer avoir été un tiers de bonne foi. Il est établi et non contesté, que dès les 13 et 14 septembre 2010, le compte Caisse d’Épargne a été crédité de plus de 400.000 euros par des fonds provenant de la SCP AU, alors que les premiers investissements versés sur le compte séquestre étaient intervenus le 3 septembre 2010, et que des investisseurs ont été remboursés par l’étude, IL que n’aient été versés au séquestre les fonds augmentés de la somme de 4% ainsi que prévu à la convention, et ce bien avant la fin du cycle qui devait intervenir le 3 décembre 2010. AV AU n’a pas contesté avoir remboursé d’anciens investisseurs avec l’argent des nouveaux, ainsi 1.529.632 euros ont été versés le 31 octobre 2010 à des investisseurs de juillet alors même qu’il n’avait reçu de la société MAI qu’une somme de 300.000 euros. AV AU s’est justifié en déclarant qu’il administrait les fonds pour MAI qui pouvait choisir de les affecter à qui elle voulait. Cependant ce fonctionnement aurait dû conduire à s’interroger sur le sérieux de la société.

Au delà de l’absence de diligences quant à la réalité de l’entité juridique MAI, sa surface financière au regard des intérêts servis, il ressort des pièces du dossier et des débats qu’aucune vérification n’a été faite par AV AU sur le produit MAI, produit dont il a pu dire qu’il était atypique. Alors qu’il n’ignorait pas que la rentabilité du produit reposait sur des plus-values conséquentes résultant de ventes trimestrielles, qui devaient financer le remboursement des investisseurs augmenté des intérêts trimestriels, le paiement des diverses commissions dues, dont les siennes, les frais de fonctionnement de la société, la rémunération des dirigeants, il n’a procédé à aucune diligence lui permettant de s’assurer, préalablement à la signature de la première convention de séquestre, de la légalité de l’offre, de la réalité du marché de l’IP, quand bien même il n’aurait eu aucune compétence en matière d’IP, permettant de dégager de telles marges, et qu’il s’est contenté des déclarations succinctes de BH AW selon lesquelles ce dernier procédait à des ventes.

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Il est constant que la revente relevait de BH AW et qu’aucune vente de toiles trimestrielle n’a eu lieu quels que soient les modes prévus dans les conventions de séquestre, étant rappelé que la revente devait principalement passer par la création d’une fondation qui n’a jamais vu le jour, et que BH AW a affirmé devant les premiers juges que, la demande de AC-FN BM, il n’avait pas informé AV

AU de l’absence de ventes. Cependant il est tout aussi constant que les toiles n’étaient pas en nombre suffisant pour assurer une affectation à chacun des investisseurs, et qu’il avait connaissance de cette insuffisance de toiles au regard du montant des investissements, en ce confirmée par un mail adressé le 30 novembre 2010 à AC-FN BM, DG HT et

BH AW indiquant que, pour octobre, 34 clients ont été livrés en toiles mais qu’il en reste 88 et que pour novembre, aucun client n’aurait été livré, et que d’après ses calculs de dépôt de fonds, il manquerait 1350 toiles pour couvrir octobre et novembre et qu’il faudrait en ajouter 800 pour couvrir décembre. Les termes de ce mail montrent que, dès fin octobre, AV AU avait remarqué l’insuffisance de toiles, ce qui, paradoxalement, ne l’a pas empêché de signer, le 22 novembre 2010 une seconde convention de séquestre IL que la précédente ait été dénoncée, convention faisant encore référence à une fondation future devant racheter les toiles et qu’étant destinataire du tableau d’affectation des toiles établi par DL AX, il ne pouvait ignorer la pratique des affectations tournantes des toiles entre les clients, leur permanence signant une absence de revente, point essentiel sur lequel il ne s’est à aucun moment interrogé, en tout cas si l’on en juge par le mail du 30 novembre.

Fort de ces éléments, et alors même qu’il affirmé tout à la fois, avoir eu des doutes et des interrogations en raison de l’absence d’arrivée des fonds, du nombre insuffisant de toiles, du projet de levées de plus en plus importantes de fonds, et n’avoir eu connaissance de l’absence de revente que le 16 décembre 2010 pour en avoir été informé oralement par AC-FN BM, et avoir suspendu, dès lors, tout encaissement ou décaissement des fonds, la cour observe qu’il n’a pas hésité, le 10 décembre 2010, à rencontrer deux investisseurs, messieurs CH et CI, accompagnés d’un gestionnaire de patrimoine, voulant être confortés dans leur investissement de 376.000 euros pour l’un et de 120.000 euros pour l’autre, en leur présentant la mission de séquestre des fonds IL aucune mise en garde, en donnant l’impression de maîtriser parfaitement le schéma de rentabilité, confirmant son rôle de gestionnaire des fonds, de vérificateur des acquisitions des toiles, précisant même s’assurer de leur revente. Il n’a pas davantage mis opposition au paiement des commissions de 179.860 euros réclamées le 13 décembre

2010 par AC-FN BM pas plus qu’au virement de 400.000 euros en date du 15 décembre 2010 vers le compte LCL de la SAS MAI.

Quand bien même, AV AU aurait suspendu la convention le 16 décembre 2010 pour la dénoncer le 27 décembre 2010 aux motifs de l’absence d’information sur la réalité de la revente des toiles, réalité sur laquelle il ne s’était jusqu’alors pas interrogé, remboursé, les 31 janvier et 1er FV 2011, aux investisseurs les fonds restant sur le compte séquestre, la cour observe que ce n’est que le 7 janvier 2011 qu’il a informé la Chambre des huissiers de Paris des conventions signées avec la société IO IP IQ et de ses doutes quant à l’utilisation des fonds, au demeurant IL évoquer l’absence de revente des toiles. Il n’a écrit, que le 3 FV 2011 au procureur de la République de Paris, son autorité de tutelle, pour dénoncer les faits et expliquer sa participation en indiquant s’être interrogé sur la licéité de l’opération en novembre 2010, alors que l’administrateur ad hoc de la société MAI, nommé le 9 FV 2011, a écrit au procureur de la République de Paris dès le 15 FV 2011 pour lui faire part de ce que les modalités particulières de fonctionnement de la société laissaient penser à une opération à qualification pénale type pyramide de Ponzi. Il sera précisé que le caractère particulièrement tardif du courrier au procureur de la République peut s’expliquer par l’attente de la publication, le 3 FV 2011, de l’arrêté du Garde des sceaux prononçant la dissolution de la SCP AU et CJ qui se transformait en SELARL AY huissière de justice, AV AU et HU CJ étant nommés huissiers associés, et alors que cette publication était une condition suspensive de la dissolution de la SCP

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ainsi que prévue par le procès verbal d’assemblée générale de la SCP en date du 8 avril pas signé, 2010, le Garde des sceaux, ainsi que souligné par le tribunal, n’aurait peut être le 1er FV 2010, l’arrêté de dissolution de la SCP.

La cour relève, alors que, selon les propres déclarations d’AV AU, l’étude n’encaissait que de 3 à 5 millions d’euros de fonds clients par année, que le montant des fonds encaissés provenant des investisseurs a été de plus de 12 millions d’euros en 5 mois et que, s’agissant du montant des commissions, au taux de 2,1 %, taux bien supérieur à celui en usage pour un séquestre qui est de l’ordre de 0,5 à 1 %, il a été perçu par l’étude une somme de 166.000 euros pour septembre et octobre 2010, quand bien même une partie aurait été décaissée par erreur de l’étude au profit d’investisseurs, et que contrairement à ce qu’il a pu affirmer, il a adressé par un mail du 16 décembre 2010, à AC-FN BM, une facture d’honoraires pour novembre 2010 d’un montant de

92.632,88 euros.

Pour l’ensemble de ces raisons, AV AU, qui ne peut être considéré comme un tiers de bonne foi, en mettant en place une convention de séquestre avec une société représentée par une personne dont il savait qu’elle était l’objet d’une interdiction bancaire, convention dont il savait qu’elle était en discordance avec le contrat signé par l’investisseur, tout comme il savait que les toiles, objets de l’investissement, étaient en nombre insuffisant, et IL communiquer cette convention à la Chambre des huissiers, en connaissance de cause, est sciemment sorti de son rôle de séquestre et a contribué à crédibiliser une opération frauduleuse en lui donnant une apparente garantie de sérieux, mettant en confiance les investisseurs par sa qualité d’huissier assermenté et l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

Sur les peines :

Concernant BH AW, le jugement sera infirmé sur les peines. Au regard de la gravité objective des faits, des circonstances de leur commission et des éléments de personnalité du prévenu, étant rappelé que créateur du produit MAI, il était chargé de la revente trimestrielle des toiles censées être l’assise de l’investissement proposé et de sa rentabilité, reventes inexistantes en près de 2 ans d’activité, qu’objet d’une interdiction de gérer prononcée à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif de plusieurs entreprises, il a, en ayant recours à des prête-noms, contourné cette interdiction, qu’avisé des raisons de la clôture du compte bancaire BNP, il a néanmoins poursuivi la vente du produit MAI avec la garantie d’un huissier et la signature d’une convention de séquestre, qu’il n’a pas hésité à déclarer, le 9 janvier 2011, au RCS de Nanterre, une activité d’auto entrepreneur sous le nom de MAI au registre du commerce de Nanterre, le 3 mars 2011, qui lui a permis de vendre, à son profit, un actif de la société MAI, en l’espèce un véhicule Bentley, la cour condamnera BH AW à la peine de trois ans d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société, peines seules à même de sanctionner de manière appropriée les faits, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

Le jugement sera confirmé sur les confiscations du produit de la vente de 2 biens meubles remis à l’AGRASC, des sommes saisies figurant au compte ouvert au nom de AZ AW à la banque Delta Lloyd à Bruxelles, et des sommes reçues par l’AGRASC à la suite des saisies des sommes inscrites au crédit des comptes CCP La

Source et compte livret épargne Banque Postale.

S’agissant de DG BN, au regard de la gravité objective des faits, des circonstances de leur commission et des éléments de personnalité, étant rappelé qu’elle a, en connaissance de cause de l’interdiction de gérer de BH AW, mis son nom et son compte bancaire à la disposition de ce dernier et persisté alors qu’elle

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n’ignorait rien de leur clôture par les banques, la cour confirmera la peine de 2 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis partiel de 1 an qui a été justement appréciée par les premiers juges et qui est à même de sanctionner les faits de manière appropriée, toute autre sanction étant inadéquate. Le jugement sera cependant infirmé sur la durée de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société qui sera prononcée de manière définitive. En l’état, la cour ne dispose pas des éléments suffisants, alors que le seul élément de personnalité qui lui est soumis est un certificat médical, émanant de l’hôpital de Belleme, qui semble être un EPHAD, faisant état d’une impossibilité de se déplacer devant la cour IL autre précision, lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement. Le jugement sera confirmé sur la confiscation des sommes figurant au compte bancaire ouvert au nom de DG BN dans les livres de la banque Europabank à Bruxelles, saisi et transféré au compte de l’OCSC.

S’agissant de DL AX, au regard de la gravité objective des faits, des circonstances de leur commission et des éléments de personnalité, étant rappelé qu’il était associé dans la SAS MAI créée en août 2010 et chargé de l’affectation des toiles aux investisseurs dont il avait vu qu’elles étaient en nombre insuffisant et jamais revendues, la cour confirmera la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis qui a été justement appréciée par les premiers juges et à même de sanctionner de manière appropriée les faits, toute autre sanction étant inadéquate. Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société sera prononcée pour une durée de 5 ans.

Le jugement sera confirmé sur la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et sur la confiscation des sommes figurant sur deux comptes ouverts au nom de DL AX dans les livres de la Banque ING à Bruxelles, bloqués le 11 juillet

2011 par les autorités belges et dont les soldes ont été transférés au compte ING de la Police Judiciaire Fédérale belge.

S’agissant de AZ AY, au regard de la gravité objective des faits et des circonstances de leur commission, des éléments de personnalité, étant rappelé les mentions figurant à son casier judiciaire, en l’espèce 4 condamnations prononcées entre 1999 et 2010 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et une condamnation en 2013 pour un abus de confiance commis entre 2003 et 2006, qu’il apparaît comme étant un des plus importants apporteurs de souscriptions au produit MAI, qu’ayant connaissance de l’interdiction de gérer dont était l’objet BH AW, il n’a pas hésité à commercialiser un produit dont ce dernier était le concepteur, qu’il n’a pas hésité en janvier 2011, à informer les investisseurs de ce qu’il reprenait le produit MAI avec la garantie pour les fonds versés d’un groupe suisse, la cour confirmera la peine de 2 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis partiel pour 1 an, justement appréciée par les premiers juges, de nature à réprimer les faits de manière appropriée, toute autre sanction étant inadéquate.

En l’état, la cour ne dispose pas des éléments suffisants, au vu des éléments médicaux qui lui sont soumis faisant état d’une maladie invalidante, lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la cour prononcera, à titre de peine complémentaire, une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société de manière définitive. S’agissant de AC-FN BM, au regard de la gravité objective des faits et des circonstances de leurs commission, des éléments de personnalité, étant rappelé qu’il avait connaissance de la radiation de la société britannique MAI, qu’il s’est alors impliqué dans la gestion de l’entité MAI commercialisant le produit devenant le gestionnaire des dossiers clients, l’interlocuteur de l’huissier chargé du séquestre des fonds avant de prendre la direction de droit de la structure juridique créée en novembre 2010, la cour infirmera le jugement et condamnera AC-FN BM à la peine de 2

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ans d’emprisonnement, qui est seule à même de réprimer les faits de manière appropriée, toute autre sanction étant inadéquate. En l’état, la cour ne dispose pas des éléments suffisants, notamment au vu des documents médicaux faisant état d’une prise en charge psychiatrique, lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement. A titre de peine complémentaire, la cour prononce une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société.

S’agissant d’AV AU, au regard de la gravité objective des faits et des circonstances de leur commission, et des éléments de personnalité, étant rappelé qu’en sa qualité d’huissier de justice, il est à l’origine d’un afflux de souscriptions au produit MAI, qu’il a outrepassé la mission qui était statutairement la sienne en se livrant à des actes qui ont pu être qualifiés d’actes commerciaux, et étant rappelé qu’il a remboursé pour partie les investisseurs, la cour confirmera la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis, justement appréciée par les premiers juges et qui est de nature à réprimer les faits de manière appropriée, toute autre sanction étant inadéquate. Le jugement sera cependant infirmé quant à la durée de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce la profession d’huissier de justice, prononcée à titre de peine complémentaire, qui sera portée à 10 ans.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis.

Sur l’action civile:

La cour confirmera les dispositions civiles du jugement concernant la SARL DAP ASSURANCE venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES, la société

HV HW, la société AI, la SARL La PAUSE CAFE, la SARL VITE

UN PRET, la SELAFA GO, AC-ID EY, A-HL HM, CK

CL, GC GD, AZ FY, ED EC, P AH, CV CW, GE GF, AJ-EH JT, GU LE

PAGE, IZ JA, A LE IK, EF HN, EJ EI, BH GH, AJ-GI T, EL EK, GJ GK, GL GM, P GN et EN EM, non comparants et non représentés devant la cour et qui n’ont pas écrit.

S’agissant de EH Q, il sera rappelé que son appel est irrecevable.

Le jugement sera également confirmé pour les parties civiles, qui ont écrit à la cour, ainsi pour AC-IA KD qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 15.600 euros et celle de 72,60 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et qui n’étant pas appelant, ne peut demander que la confirmation du jugement et sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires, pour IW IV qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 5520 euros, pour IY IX qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 24.840 euros et 400 euros au titre de l’article 475-1 et qui, n’étant pas appelante ne peut demander que la confirmation du jugement et sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, pour CU Q qui a obtenu, au titre de son préjudice matériel la somme de 5520 euros et qui, n’étant pas appelant, ne peut demander que la confirmation du jugement et pour D FZ qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 8760 euros et celle de 500 euros au titre de l’article 475 1.

Quant à AK EE épouse Q, dont le désistement présumé a été constaté par le tribunal, n’étant pas appelante, elle ne peut formuler aucune demande et en sera déboutée.

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S’agissant de EJ FU, dont le désistement de constitution de partie civile a été présumé par le tribunal, n’étant pas appelant, il ne peut formuler aucune demande devant la cour et en sera débouté.

Les dispositions civiles du jugement seront également confirmées en ce qui concerne les parties civiles DZ DY qui a obtenu les sommes de 97.500 au titre de son préjudice matériel et un euro au titre du préjudice moral, de FG FE qui a obtenu la somme de 5000 euros au titre du préjudice matériel, de un euro au titre du préjudice moral 1 et de […] euros au titre de l’article 475-1, de FF FE qui a obtenu, au titre du préjudice matériel la somme de 22.945,69 euros, celle de un euro au titre du préjudice moral et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, de FK HJ qui a obtenu, au titre du préjudice matériel la somme de 6500 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1. N’étant pas appelantes, ces parties civiles ne peuvent demander l’infirmation du jugement et formuler des demandes dont elles seront

Cependant le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux sommes allouées déboutées. au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ont été assorties de la

Statuant à nouveau, la cour condamnera chacun des prévenus à verser à chacune de ces solidarité. parties civiles la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour l’ensemble de l’instance.

Les dispositions civiles du jugement seront également confirmées en ce qui concerne les dommages intérêts alloués aux parties civiles, EA BO qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 390.000 euros, au titre du préjudice moral celle de un euros et celle de 3000 euros au titre de l’article 475-1, FW FV et AG FV auxquels ont été allouées au titre de leur préjudice matériel la somme de 16.560 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, JO LE

MEUR qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 11.040 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, CR FA auquel il a été alloué au titre du préjudice matériel la somme de 63.480 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, JK BP HS qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 10.400 euros, au titre de son préjudice moral celle de un euro et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, CC EB qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 97.500 euros. Cependant le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ont été assorties de la

Statuant à nouveau, la cour condamnera chacun des prévenus à verser à chacune de ces solidarité. parties civiles la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour l’ensemble de l’instance.

Il ressort des pièces du dossier, des notes d’audience et des conclusions, qu’étaient intervenus devant les premiers juges en tant que parties civiles, HX FQ représentée par maître BY, CY HG CX représenté par maître CM ainsi que AZ BG et DK BG représentés par maître BV

BW et qu’il a été omis de statuer sur leur demandes.

Étant rappelé que par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’omission de statuer concernant HX FQ en raison de l’appel, il est établi que cette dernière a investi, le 12 novembre 2010, une somme de 188.000 euros dans le produit MAI et qu’il ne lui a été restitué le 31 janvier 2011 que la somme de 58.280 euros. Le préjudice certain de HX FQ étant en lien direct avec les faits de la prévention, sa constitution de partie civile sera déclarée recevable. Il lui sera alloué, au vu des justificatifs produits la somme de 129.720 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2010. Étant rappelé que les fonds investis provenaient d’une

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indemnité consécutive à un accident à la suite duquel elle a été amputée d’un bras, il lui sera alloué au titre de son préjudice moral, la somme de […] euros. Au regard de l’équité, chacun des prévenus sera condamné à verser à HX FQ la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour l’ensemble de l’instance.

CY HG-CX avait sollicité devant les premiers juges, outre d’être reçu en sa constitution de partie civile, qu’il lui soit alloué la somme de […] euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Étant précisé que CY HG-CX a investi 40.000 euros dans le produit MAI le 21 septembre 2010, il sera reçu en sa constitution de partie civile. Il ressortait des conclusions de son conseil, qu’ayant été intégralement remboursé de son préjudice matériel, il ne formulait aucune demande à ce titre. Alors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge la part des des frais non compris dans les dépens, il sera débouté de sa demande au titre de

l’article 475-1 du code procédure pénale.

AZ BG et DK BG avaient sollicité devant les premiers juges, d’être reçus en leur constitution de partie civile. Ils demandaient l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 20.800 euros outre 16% l’an au titre de la perte de rendement, l’indemnisation de leur préjudice moral par une somme de 5000 euros. Ils sollicitent la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure

pénale. Il est établi que AZ et DK BG ont investi une somme de 32.000 euros dans le produit MAI et qu’il ne leur a été restitué que la somme de 11.200 euros. Leur préjudice certain étant en lien direct avec les faits de la prévention, ils seront reçus en leur constitution de partie civile. Au vu des pièces du dossier, et notamment la liste des investisseurs et montants des investissements non remboursés remise par AV AU, il leur sera alloué la somme de 20.800 euros au titre de leur préjudice matériel. La cour ne fera pas droit à la demande d’assortir la somme allouée au titre du préjudice matériel d’un taux d’intérêt de 16% qui, bien que prévu au contrat, n’en était pas moins irréaliste, la privation de ce rendement n’étant pas une composante du préjudice découlant directement de l’escroquerie. S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, la cour, faute d’éléments en justifiant autre que la perte d’économies, y fera droit à hauteur de

[…] euros. Au regard de l’équité, chacun des prévenus sera condamné à verser à AZ BG et à DK BG la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.

S’agissant de FX CE, appelant, la cour confirmera la recevabilité de sa constitution de partie civile. Son préjudice certain, résultant directement des faits visés à la prévention, a été évalué par les premiers juges à 5200 euros au titre du préjudice matériel, un euros au titre du préjudice moral et il lui a été alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1. La cour ne trouve pas motif à modifier l’indemnisation du préjudice matériel qui a été justement évaluée par les premiers juges au vu des pièces du dossier et notamment de la liste des investisseurs et montants des investissements non remboursés remises par AV AU, étant rappelé que ce préjudice ne saurait être majoré des intérêts au taux de 16%, qui bien que contractuels, n’en étaient pas moins irréalistes, la privation de ce rendement n’étant pas une composante du préjudice découlant de l’escroquerie. S’agissant du préjudice moral, le jugement sera infirmé et il sera alloué, faute d’éléments en justifiant autres que la perte d’économies, une somme de […] euros à ce titre et le jugement sera infirmé en ce sens. Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné solidairement les prévenus à payer, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale une somme de 500 euros. Au regard de l’équité, chacun des prévenus sera condamné à verser à FX CE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance.

age 68/77 D17/03311 P n° rg:



Le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles concernant K DX qui a été débouté de ses demandes, le préjudice dont il demande l’indemnisation, en l’espèce une somme de 60.000 euros correspondant au remboursement de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par l’AMF, ne résultant pas directement des faits visés à la prévention.

La cour ne trouve pas motif à modifier les dispositions civiles du jugement concernant les parties civiles appelantes, DU DT qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 10.400 euros et celle de […] au titre de l’article 475-1, G EV qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 5200 et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, BF BE épouse H qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 66.500 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, DW DV qui a obtenue au titre de son préjudice matériel la somme de 13.800 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, O LE

BELGUET qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 24.150 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, BH JI qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 15.625 euros et celles de […] euros au titre de

l’article 475-1, BK LE BQ qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 32.160 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, AC-B LE

IE qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 5520 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, IS IR qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 14.800 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1,CR IT IF et IG IT IF qui ont obtenu au titre de leur préjudice matériel la somme de 40.625 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, I FL qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 16.250 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, JZ JX Y JY épouse J qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 31.250 euros et celle de […]euros au titre de l’article

475-1, Christel HG-CX qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 32.500 et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, HY HG

CX qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 32.750 et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, IH HG-CX qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 32.750 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, et les ayants droits de AD DX, (AC-AZ DX, K DX et L DX) qui ont obtenu au titre de leur préjudice matériel la somme de 31.200 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1.

Les préjudices matériels certains de ces parties civiles, résultant directement des faits visés à la prévention, ont été justement appréciés au vu des pièces du dossier, et notamment de la liste des investisseurs et montants des investissements non remboursés produite par AV AU et seront confirmés. S’agissant de BH JI qui sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, le jugement sera infirmé et il lui sera alloué, faute d’éléments autres que la perte d’économies, une somme de […] euros. Le jugement sera également confirmé pour GX U, non appelant, qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 33.840 euros et celle de […] euros au titre de l’article 475-1.

S’agissant des sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour réformera le jugement en ce que ces sommes ont été allouées solidairement et statuant à nouveau, condamne chacun des prévenus à verser à chacune des parties civiles, la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance.

La cour prend acte de ce que F GT a co-investi avec son époux GU GT, de ce que GV DO a co-investi avec son époux P DO et de ce que G KF a co-investi avec son époux CY KF. Elle prend également acte que le prénom de Z BS ne s’écrit pas

« EW ». Le jugement sera rectifié en ce sens.



Concernant les parties civiles appelantes, EU ET qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 20.700, de un euro au titre du préjudice moral et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, GU GT et F GT qui ont obtenu au titre de leur préjudice matériel la somme de 11.040 euros, au titre de leur préjudice moral la somme de un euro et la somme de […] euros au titre de l’article 475 1, E BD qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 6500 euros, celle de un euro au titre du préjudice moral et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, DZ BD qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 45.500 euros, au titre du préjudice moral celle de un euro et […] euros au sur 475-1, P DO et GV DO qui ont obtenu au titre de leur préjudice matériel la somme de 26800 euros, celle de un euro au titre du préjudice moral et celle de […] euros au titre de l’article 475-1, BS Z, qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 55.200 euros, un euro au titre de son préjudice moral et la somme de […] euros au titre de l’article 475-1, DZ Z qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 10.800 euros, un euro au titre de son préjudice moral et […] au titre de l’article 475-1, DN AT épouse Z qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 11.040, un euro au titre du préjudice moral et la somme de […] euros au titre de l’article 475-1, EY EX qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 5200 euros, un euro au titre du préjudice moral et la somme de […] euros au titre de l’article 475-1, A-DP HH qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 5200 euros, un euro au titre du préjudice moral et celle de […] euros au titre de l’article 475

1, AJ FT qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 5520 euros, un euro au titre du préjudice moral et la somme de […] euros au titre de l’article 475 1, AC-IA FU qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 22.080 euros, celle de un euro au titre du préjudice moral et de […] euro au titre de l’article 475-1, BH JE qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 35.880 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros sur l’article 475-1, venant aux droits de AA IB, CN, V et W IB ont obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 34.500 euros, un euro eu titre du préjudice moral et […] euros sur 475-1, CO IC qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 22.080 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros sur 475-1, venant aux droits de AF IC, AE, CO et AA IC qui ont obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 22.560 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros sur 475-1, BT BU qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 5520 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros au titre de l’article 475-1, CR JF qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 30.360 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros au titre de l’article 475-1, AB EZ qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 6350 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, GZ HA et HB HA ayants droits de EH IU qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 82.800 euros, un euro au titre du préjudice moral 1 et […] euros sur 475-1, AZ FB qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 59.800 euros, B C qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 9750 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, A DQ HC épouse C qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 9750 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, D FH qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 27.600 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, E FI qui a obtenu au titre de son préjudice matériel la somme de 45.500 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, AC-HI BJ qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 11.040 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, A-HZ BI née

CZ qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 28.600 euros, un euro au titre du préjudice moral et […] euros sur 475-1, CY KF et G KF qui ont obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 31.200 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, DS DR qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 34.500 euros, un

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euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, AZ FM qui a obtenu pour son préjudice matériel la somme de 46.920 euros, un euro pour le préjudice moral et […] sur 475-1, la SCI Les CORDERIES prise en la personne de FD FC qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 5200 euros, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, FP FO qui a obtenu la somme de 19.320 euros pour le préjudice matériel, un euro pour le préjudice moral et […] euros sur 475-1, AC-ID JU qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 16.920 euros et […] sur 475-1, et CP FS qui a obtenu au titre du préjudice matériel la somme de 144.900 euros et celle de […] au titre de l’article 475-1, le jugement sera confirmé sur la recevabilité de leurs constitutions de partie civile. La cour ne trouve pas motifs à modifier le montant des sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel qui résulte directement des faits visés à la prévention et qui a été justement évalué par les premiers juges, notamment au vu de la liste des investisseurs et montants des investissements non remboursés produite par AV

AU.

La cour ne fera pas droit à la demande d’augmentation de ces sommes d’un taux d’intérêt de 16% l’an à compter d’août 2010 jusqu’à l’arrêt à intervenir. Quand bien même le taux de 16% ait été contractuellement prévu, il n’en était pas moins irréaliste et la privation de rendement ne saurait être une composante du préjudice découlant de l’escroquerie. Le jugement sera en revanche infirmé sur l’indemnisation du préjudice moral et il sera alloué à chacune des parties civiles, faute d’éléments en justifiant autre que la perte des économies du fruit de leur travail, la somme de […] euros. Le jugement sera réformé sur les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en ce qu’elle ont été assorties du bénéfice de la solidarité. Statuant à nouveau la cour condamnera chacun des prévenus ou intimé, à verser à chacune des parties civiles, la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance.

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17/033111720 n° rg:



PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de AV AU, de AZ AY, de AC-FN BM, de BC CG, de DL AX,

à l’égard d’DU DT, G EV, BF BE épouse H, DW DV, GX U, O JG,

BH JI, BK LE BQ, AC-B LE IE, IS IR,

CR IT IF, IG IT IF, I FL, JZ JX Y JY, Christel HG-CX, HY HG-CX, IH HG-CX, CY HG-CX, K DX, AC-AZ

DX et L DX, représentés par maître HB BL,

à l’égard de A-HZ CZ épouse BI, EU ET, GU GT, F GT, E BD, DZ BD, P DO, GV DO, GZ HA, HB HA, BS Z, DZ Z, DN AT épouse Z, EY EX, A-DP HH, AJ FT, AC-IA FU, BH JE, CN IB, V IB, W IB, CO LE

BRAS, AE IC, AA IC, BT BU, CR JF, AB EZ, AZ FB, B C, A DQ

HC épouse C, D FH, E FI, AC-HI BJ, CY KF, G KF, DS DR, AZ FM, la SCI Les CORDERIES prise en la personne de FD FC, FP FO, AZ BG, DK BG, AC-ID JU, CP

FS représentés par maître BV BW,

à l’égard de DZ DY, FG FE, FF FE et FK

HJ, représentées par maître BX,

à l’égard d’EA BO représenté par maître M,

à l’égard de HK FQ représentée par maître BY,

à l’égard de FX CE représentée par maître BZ,

à l’égard de FW FV, AG FV, JO JP et CR

FA représentés par maître CA,

à l’égard de JK BP HS représentée par maître CB,

à l’égard de CC EB représentée par maître CF, par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de BH AW, de DG

BN, de DE AY,

à l’égard de EJ FU, AC-IA KD, IY IX, IW IV, EH Q, AK Q née AL, CU

Q, d’D FZ, de la SARL DAP ASSURANCES, venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES,

par arrêt de défaut à l’égard de la société HV HW, de la société AI, de la SARL La PAUSE CAFE, de la SARL VITE UN PRET, de la SELAFA GO, de AC-ID EY, de A-HL HM, d’CK CL, de GC GD, de AZ FY, de ED EC, de P AH, de CV

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17/03311do n° rg:



CW, de GE GF, d’AJ-EH JT, de GU LE

PAGE, d’IZ JA, de A LE IK, de EF HN, de EJ EI, de BH GH, d’AJ-GI T, de EL EK, de GJ GK, de GL GM, de P GN et d’EN EM,

EN LA FORME

Déclare irrecevable l’appel interjeté par EH Q,

Reçoit les appels d’AV AU, de AZ AY, de AC-FN BM, de DG BN, de DL AX, de BH AW, du ministère public, ainsi que des parties civiles DU DT, G EV, BF BE épouse H, DW DV, O JG, BH JI,

BK LE BQ, AC-B LE IE, IS IR, CR IT IF, IG IT IF, I FL, JZ JX Y JY, Christel HG-CX, HY HG-CX, IH HG

CX, CY HG-CX, K DX, AC-AZ DX et

L DX, ainsi que des parties civiles A-HZ CZ épouse BI, EU ET, GU GT, F GT, E BD, DZ BD, P DO, GV DO, GZ HA, HB HA, BS Z, DZ Z, DN AT épouse Z, EY EX, A-DP HH, AJ FT, AC-IA FU, BH JE, CN IB, V IB, W IB, CO IC, AE IC, AA IC, BT

BU, CR JF, AB EZ, AZ FB, B C, A DQ HC épouse C, D FH, E FI, AC-HI BJ, CY KF, G KF, DS DR, AZ FM, la SCI Les CORDERIES prise en la personne de FD FC, FP FO, AZ BG, DK BG, AC-ID JU, CP FS et de FX CE,

AU FOND

Sur l’action publique :

Confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité,

Sur les peines,

S’agissant de BH AW, infirme le jugement et le condamne à la peine de TROIS ans d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société, Confirme le jugement sur les confiscations,

S’agissant de DG BN, confirme la peine de DEUX ans d’emprisonnement assortis d’un sursis partiel de UN an,

Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.



Infirme sur la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société qui sera prononcée à titre définitif, Confirme le jugement sur les confiscations,

S’agissant de DL AX, confirme la peine de SIX mois d’emprisonnement assortis d’un sursis,

Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

Y ajoutant, prononce à titre de peine complémentaire une peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ans,

Confirme la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, Confirme le jugement sur les confiscations,

S’agissant de AZ AY, confirme la peine de DEUX ans d’emprisonnement assortis d’un sursis partiel pour UN an,

Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

Y ajoutant, condamne AZ AY à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société de manière définitive,

S’agissant de AC-FN BM, infirme le jugement et condamne AC-FN BM à la peine de DEUX ans d’emprisonnement, Y ajoutant condamne AC-FN BM, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société,

S’agissant d’AV AU, confirme le jugement sur la peine de UN an d’emprisonnement assorti d’un sursis,

Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

L’infirme sur la durée de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce la profession d’huissier de justice, qui sera portée à DIX ans,

Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis,

17.

17/03311 Page 74/77 n° rg:



Sur l’action civile:

Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris concernant la SARL DAP ASSURANCE venant aux droits de la SARL AI ASSURANCES, la société

HV HW, la société AI, la SARL La PAUSE CAFE, la SARL VITE UN PRET, la SELAFA GO, AC-ID EY, A-HL HM, CK

CL, GC GD, AZ FY, ED EC, P AH, CV CW, GE GF, AJ-EH JT, GU LE PAGE, IZ JA, A LE IK, EF HN, EJ EI, BH GH, AJ-GI T, EL EK, GJ GK, GL GM, P GN et EN EM, non comparants et non représentés devant la cour et qui n’ont pas écrit,

Déboute AK EE épouse Q, non appelante, de ses demandes,

Déboute EJ FU, non appelant de ses demandes,

Confirme les dispositions civiles pour les parties civiles AC-IA KD, IW IV, IY IX, CU Q et D FZ et les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirme les dispositions civiles du jugement pour les parties civiles DZ DY, FG FE, FF FE et FK HJ, EA BO,

FW FV et AG FV,JO JP, CR FA,

JK BP HS, CC EB,

Les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,

Réforme le jugement sur les dispositions relatives à l’article 475-1 du code de procédure pénale, et statuant à nouveau, condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à payer chacun, à chacune de ces parties civiles, la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance,

Rectifiant l’omission de statuer, reçoit HX FQ en sa constitution de partie civile,

Condamne solidairement BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à lui payer la somme de 129.720 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2010 en réparation de son préjudice matériel et celle de […] euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à lui verser chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance,

Rectifiant l’omission de statuer, reçoit la constitution de partie civile de CY

HG CX,

Constate qu’il ne formule aucune demande au titre de son préjudice,

Le déboute de sa demande au titre de l’article 475-1 du code procédure pénale,

Rectifiant l’omission de statuer, reçoit la constitution de partie civile de AZ et

DK BG,

"As 17/03311 Page 75 / 77 n° rg:



Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à leur payer la somme de 20.800 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de […] euros au titre de leur préjudice moral,

Déboute les parties civiles de leur demande de voir assortir la somme allouée au titre du préjudice matériel d’intérêts au taux de 16%,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à leur verser chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Confirme la recevabilité de la constitution de partie civile de FX CE et confirme la somme allouée au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,

Infirme pour le surplus des dispositions civiles,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à lui verser la somme de

[…] euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,

Réforme le jugement sur l’attribution de sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à lui verser chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté K DX de sa demande,

Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris concernant DU DT, G EV, BF BE épouse H,DW DV, GX U, O JG, BH JI, BK LE BQ,

AC-B LE IE, IS IR, CR IT IF et IG IT JV,

I FL, JZ JX Y JY épouse J ,Christel HG-CX, HY HG-CX, IH HG-CX, les ayants droits de AD DX, (AC-AZ DX, K DX et L DX),

Concernant BH JI, condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à lui verser la somme de […] euros au titre de son préjudice moral,

Réforme le jugement sur les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à verser chacun, à chacune des parties civiles la somme de […] euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour l’ensemble de l’instance,

Rectifie les omissions constituées par l’oubli de F GT épouse de GU GT, de GV DO épouse de P DO et de G KF épouse de CY KF, co-investisseurs avec leurs époux,



Prend acte de ce que le que le prénom de Z BS ne s’écrit pas « Gur Wan » et rectifie en conséquence,

Confirme la recevabilité des constitutions de parties civiles de EU ET, GU GT et F GT, E BD, DZ BD,

P DO et GV DO, BS Z, DZ Z, DN AT épouse Z, EY EX, A-DP HH, AJ FT, AC-IA FU, BH JE, venant aux droits de

AA IB, CN, V et W IB, CO IC, venant aux droits de AF IC, AE, CO et AA IC, BT BU, CR JF, AB EZ, GZ HA et HB HA ayant droits de EH IU, AZ FB, B C, A DQ HC épouse C, D FH, E FI, AC-HI BJ, A-HZ BI née CZ, CY

KF et G KF, DS DR, AZ FM, la SCI

Les CORDERIES prise en la personne de FD FC, FP FO, AZ BG, DK BG, AC-ID JU, CP FS,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur l’indemnisation du préjudice matériel,

Déboute les parties civiles de leurs demande de voir assortir les sommes allouées au titre du préjudice matériel d’un taux d’intérêts de 16%,

Infirme le jugement pour le surplus,

Condamne solidairement BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à verser à chacune des parties civiles la somme de […] euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,

Condamne BH AW, AC-FN BM, DL AX, AV AU, AZ AY, DE AY et DG BN à verser chacun à chacune des parties civiles la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance,

Déboute l’ensemble des parties civiles de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent arrêt est signé par AJ-A BELLOT, président et par ER

ES, greffier

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

ملے

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois : à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,

- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.

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Cour d'appel de Paris, 29 mars 2019, n° 17/03311