Infirmation 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 13 août 2020, n° 20/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 août 2020 |
| Dispositif : | Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 20/02020 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2020, à 13h10 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bérengère Dolbeau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-Ferdinand, greffier, en présence de Méghann Benebig, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
X se disant X Y B C F G H A
née le […] à Portugal, de nationalité portugaise disant être née le […] au […]
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Orly,
représentée par Mme Agnès Henrion, administrateur ad’hoc,
assistée de Me Charles Husson, avocat commis d’office au barreau de Paris et de M. X Bashali N Siyi, interprète en lingala, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
non représenté, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 11 août 2020 à 13h10, rejetant les exception de nullité, autorisant le maintien de X se disant X Y B C F G H A en zone d’attente de l’aéroport de Orly pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2020, à 13h00 complété à 13h07, par le conseil de X se disant X Y B C F G H A ;
— Après avoir entendu les observations :
— de X se disant X Y B C F G H A, assisté de son avocat et de son administrateur, qui demandent l’infirmation de l’ordonnance ;
— Mme X se disant X Y B C F G H A ayant eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Sur l’exception de nullité prise d’une désignation tardive de l’administrateur ad hoc :
L’article L.221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que X se disant X B C a présenté une pièce d’identité au nom de X B C née le […], soit un document établissant sa majorité, puis que ce document apparaissant falsifié, l’agent de police judiciaire a consulté le fichier VISABIO selon lequel l’identité de l’intéressée ressortait comme étant Débora Z A née le […] en Angola, la majorité de l’intéressée étant toujours supposée, et celle-ci a finalement déclaré le 7 août 2020 à 16h50 dans sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qu’elle était mineure.
Il est également établi que c’est seulement suite à la demande de l’OFPRA dans un courriel du 10 août 2020 à 9h51 demandant à l’administration si l’intéressée était assistée par un administrateur ad hoc, que cette désignation a eu lieu le 10 août 2020.
Aussi, il est établi que cette désignation est tardive, puisqu’elle est intervenue environ 65 heures après que l’intéressée a fait état de sa minorité.
Ainsi il résulte que l’administrateur ad hoc n’a été désigné qu’après un délai de 65 heures, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l’absence d’une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la mineure, celle-ci n’ayant pu bénéficier de l’assistance de l’administrateur ad hoc durant son maintien en zone d’attente, et ce durant près de trois jours.
Sur l’exception de nullité prise de la tardiveté de la notification à Parquet quant à la minorité de l’intéressée :
L’article L.221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en
France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
En l’espèce, X se disant X B C a été entendue le 10 août 2020 à 14h10 et a confirmé être mineure et être née le […] à […], mais le Parquet n’a été avisé qu’à 15h55 le même jour, soit plus d’une heure après la fin de l’audition de l’intéressée.
Ce délai de plus d’une heure, alors même que la minorité de l’intéressée était indiquée dans sa demande du 7 août 2020, et que la nécessité de la désignation d’un administrateur ad hoc était rappelée par l’OFPRA par courriel du 10 août 2020 à 9h51, est donc tardif.
Au vu de ces deux nullités, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 11 août 2020 par le juge des libertés et de la détention de Créteil, de constater l’irrégularité de la procédure de placement en zone d’attente de X se disant X B C, et de mettre fin au maintien en zone d’attente de X se disant X C B.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de X se disant X Y B C F G H A en zone d’attente de l’aéroport d’Orly,
RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 août 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’administrateur ad hoc
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