Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 18 nov. 2020, n° 19/09710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 avril 2019, N° 2018F00467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09710 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75B7
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de commerce de BORDEAUX – RG n° 2018F00467
APPELANTS
Monsieur D-E X
Né le […] à METZ
[…]
[…]
SELARL B C mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société à responsabilité limitée à associé unique X DIFFUSION PRESSE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 478 081 417 , ayant son siège social […],
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 069 779,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 2596 substituant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 490,
INTIMÉE
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST – SAPESO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 940
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame G-H I, présidente de chambre,
Monsieur Dominique GILLES, conseiller,
Madame Z A, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G-H I, Présidente de chambre, et par Madame […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention du 24 mars 2009, la société De presse et d’édition du Sud-Ouest SA (ci-après 'la société SAPESO'), éditrice du journal Sud-Ouest et la société X diffusion presse, distributeur indépendant, ont signé un contrat de dépôt ayant pour objet la répartition et la vente de journaux et publications de l’éditeur, moyennant une rémunération constituant un pourcentage des ventes après reprises des invendus.
Par acte du 23 mai 2016, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire de la société X diffusion presse au profit de la société SAPESO à hauteur de la somme de 239 474,24 euros en garantie d’une avance sur commission consentie par cette dernière. Le 24 mai 2016, les sociétés SAPESO et X diffusion presse ont conclu un protocole d’accord afin d’encadrer le règlement de cette créance.
Entre le 7 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, la société SAPESO a mis en demeure la société X diffusion presse à lui régler la somme actualisée de 272 875,72 euros représentant le prix de vente des journaux encaissé par le dépositaire et non rétrocédé à la société SAPESO.
Le 12 avril 2018, la société SAPESO a notifié à la société X diffusion presse la résiliation de la convention de dépositaire avec un préavis de 12 mois expirant le 15 avril 2019.
Le 30 avril 2018, la société SAPESO a assigné la société X diffusion presse devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement notamment de la somme de 272 875,72 euros.
Par lettre du 28 mai 2018, la société SAPESO a anticipé le terme du préavis au motif de l’inexécution persistante de la société X presse diffusion de ses obligations et de l’aggravation du préjudice financier.
Par acte du 8 juin 2018, la société SAPESO a assigné M. X en sa qualité de caution personnelle en paiement notamment de la somme de 239 474,21 euros.
La société X diffusion presse a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2018, la SELARL B C ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2019, le Tribunal de commerce de Bordeaux a':
— joint les instances enrôlées sous le numéro 2018F00467, 2018F00597 et 2018F00869';
— donné acte de l’intervention volontaire de Monsieur D-E X';
— fixé au passif de la société X diffusion presse EURL la somme de 611'707,90 € au titre de la créance de la société De presse et d’édition du Sud-Ouest Sa';
— condamné Monsieur D-E X à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest SA la somme de 152'842,21 € en deniers ou quittance outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement';
— débouté Monsieur D-E X de sa demande de délai de paiement';
— débouté la société De presse et d’édition du Sud-Ouest SA de sa demande';
— condamné Monsieur D-E X à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest SA la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts';
— débouté la SELARL B C ès qualité et Monsieur D-E X intervenant volontaire de leur demande de condamnation de la société de presse et d’édition du Sud-Ouest SA à verser des dommages et intérêts au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce';
— débouté la SELARL B C ès qualité et Monsieur D-E X intervenant volontaire de leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 452'000 €
— débouté Monsieur D-E X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral';
— débouté Monsieur D-E X du surplus de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné Monsieur D-E X à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest SA la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’inscription au passif de la société X Diffusion Presse’EURL la somme de 1'500 € à titre privilégié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la SELARL B C ès qualité et Monsieur D-E X
aux dépens';
— ordonné l’inscription au passif de la société X Diffusion Presse’les dépens en frais privilégiés';
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 décembre 2019 par la voie électronique, de M. X et la SELARL B C, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa de l’article L.442-6 du Code de commerce, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de l’article L331-1 du Code de la consommation et de l’article 1343-5 du Code civil nouveau, de':
Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 avril 2019,
En conséquence :
Sur la créance de la SAPESO
— Dire et juger que seule la somme de 152 842,21 euros serait due par la société X Diffusion Presse';
— Débouter la Société SAPESO pour le reste qui n’est pas justifié';
— Dire et juger que la rupture de la relation par la Société SAPESO par courrier du 28 mai 2018 s’analyse comme étant brutale au regard de l’article L. 442-6 du Code de commerce';
— Condamner la Société SAPESO au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros au bénéfice de la liquidation de la société X Diffusion Presse';
— Dire et juger que le contrat entre la société SAPESO et la société X Diffusion Presse’doit être qualifié de mandat d’intérêt commun';
— Condamner la Société SAPESO au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 452 000 euros au bénéfice de la liquidation de la société X Diffusion Presse';
— Condamner la Société SAPESO au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au salaire qu’aurait dû percevoir M. Y en sa qualité de gérant jusqu’au mois d’avril 2019.
— Condamner la Société SAPESO au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de M. X,
— Condamner la Société SAPESO au paiement d’une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien au bénéfice de la liquidation de la Société X diffusion presse que de M. X,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile';
Sur le cautionnement de Monsieur X
— Constater que la signature de l’acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme décrit par l’article L. 331-1 du Code de la consommation ;
En conséquence,
— Déclarer nul l’acte de cautionnement signé par M. X le 23 mai 2016';
— Débouter la Société SAPESO de toutes ses demandes';
— Condamner la Société SAPESO à procéder à ses frais à la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 Mai 2018 au service de la publicité foncière de Bordeaux 3e bureau sur les biens et droits immobiliers situés commune de Tresses (33370), […], et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à compter du jugement qui sera rendu.
A titre subsidiaire
— Octroyer à M. X les plus larges délais pour le règlement de son éventuelle condamnation en qualité de caution';
— Débouter la SAPESO de sa demande de condamnation au titre de la prétendue résistance abusive de Monsieur X';
En tout état de cause
— La condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juillet 2020 par la voie électronique, de la SA de presse et d’édition du Sud-Ouest ' SAPESO, par lesquelles il est demandé à la cour de':
— Dire et juger la SELARL B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la société X diffusion presse d’une part, et M. X d’autre part, mal fondés en leur appel ;
— Les en débouter ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé la créance de SAPESO au passif de la liquidation judiciaire de la société X diffusion presse à la somme de 611 707,90 euros ;
Débouté la SELARL B C ès-qualité de mandataire liquidateur de la société X diffusion presse de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonné l’inscription au passif de la société X diffusion presse de la somme de 1.500 euros à titre privilégié sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. X au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. X au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement la SELARL B C ès qualité et M. X aux dépens ;
Ordonné l’inscription au passif de la société X diffusion presse des dépens en frais privilégiés';
Faisant droit à l’appel incident de la société SAPESO :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X en sa qualité de caution solidaire de la société X diffusion presse au paiement de la somme de 152.842,21 euros en deniers ou quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— Statuant à nouveau, condamner M. X en sa qualité de caution solidaire de la société X diffusion presse au paiement de la somme principale de 239.474,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— Débouter la SELARL B C ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société X diffusion presse et M. X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X au paiement au profit de la société SAPESO d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la SELARL B C ès-qualité de liquidateur de la société X diffusion presse au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et ordonner l’inscription au passif de ladite somme à titre privilégié ;
— Ordonner l’inscription des dépens au passif de la société X Diffusion Presse en frais privilégiés.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la créance de la société SAPESO
La société SAPESO demande la fixation au passif de la société X diffusion presse la somme de 611 707,90 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 152 842,21 euros représentant le solde de l’avance sur commission consentie par la société SAPESO à la société X diffusion presse suivant le protocole d’accord du 24 mai 2016
— solde restant dû au titre de l’exécution de la convention de distribution : 488 865,69 euros
— A déduire : montant réglé par la caution bancaire (Caisse d’Epargne) : 30 000 euros
Pour fixer au passif de la société X diffusion presse la somme de 611 707, 90 euros, le tribunal a relevé, que la somme de 152 842,21 euros n’était pas contestée par les parties et que la société SAPESO justifiait sa créance au titre de l’exécution de la convention de distribution par :
— la convention de dépôt signée entre les parties qui prévoit que les paiements seront effectués mensuellement par plusieurs prélèvements bancaires sur les comptes du dépositaire,
— les rejets de prélèvement des montants réclamés ainsi que les différentes mises en demeure adressées à la société X diffusion presse restées sans réponse et non contestées par cette dernière
Au soutien de leur appel, M. X et le liquidateur de la société X diffusion presse n’apportent aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en question la créance de la société SAPESO telle que fixée par le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société X diffusion presse la somme de 611 707,90 euros au titre de la créance de la société SAPESO.
Sur les demandes liées à la rupture des relations contractuelles formées par le liquidateur de la société X diffusion presse et M. X
Les appelants soutiennent que la société SAPESO a abusivement et brutalement rompu les relations contractuelles entre les parties et que la faute alléguée de la société X diffusion presse est la conséquence de la propre faute de la société SAPESO. Ils font valoir que la société SAPESO savait que la situation de la société X diffusion presse était devenue particulièrement difficile à la suite de plusieurs condamnations prud’homales remettant en cause le modèle économique néfaste imposé par SAPESO à ses diffuseurs, et la raison pour laquelle à compter du mois d’août 2017 la société X diffusion presse n’a plus été en mesure de restituer les avances sur commissions. Les appelants relèvent que dès le début du préavis octroyé par la société SAPESO à compter de sa lettre du 12 avril 2018, celle-ci n’a plus versé les avances sur commission ne permettant plus à la société X diffusion presse de régler les vendeurs de journaux sans puiser dans les recettes des journaux précédemment vendus. Dans ces conditions, il est soutenu que la société X diffusion presse n’était pas en mesure de reverser les prix des journaux. Il est précisé que la société X diffusion presse a arrêté les prélèvements d’honoraires car elle ne recevait plus les commissions de trésoreries au porteur.
Au titre de la rupture brutale des relations commerciales, les appelants sollicitent la somme de 150 000 euros correspondant au gain manqué pendant 10 mois de préavis non effectif.
Les appelants soutiennent encore que la relation contractuelle entre les parties, à savoir entre un éditeur et un dépositaire/diffuseur, est un mandat d’intérêt commun. Au titre de ce contrat, la société SAPESO a pu bénéficier du réseau si bien développé par la société X diffusion presse. Il est réclamé à ce titre la somme de 452 000 euros.
M. X soutient enfin, que compte tenu de la rupture brutale des relations commerciales, il n’a plus été en mesure de percevoir son salaire en qualité de gérant de cette société jusqu’à la fin du préavis en avril 2019, et la société suite à cette rupture brutale a été en liquidation judiciaire. Il sollicite à ce titre la somme de 100 000 euros pour les pertes de salaires et 10 000 euros au titre d’un préjudice moral.
La société SAPESO réplique que la société X diffusion presse a systématiquement fait opposition aux prélèvements effectués sur son compte par la SAPESO, manifestant ainsi très clairement son intention délibérée de se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles en confirmant sa volonté de ne plus rétrocéder à la société SAPESO le prix de vente des journaux
qu’elle a encaissé pour son compte. La société SAPESO fait valoir que ces graves manquements, justifient la résiliation de la convention de distribution, avec un préavis de 12 mois, qu’elle a été dans l’obligation d’anticiper le terme, dès lors que même pendant la période de préavis la société X diffusion presse a persisté à ne pas exécuter ses obligations et aggravant ainsi son préjudice. La société SAPESO précise que compte tenu de ces manquements, elle a cessé de régler non les commissions mais les seules avances sur commissions et que les difficultés financières de la société X diffusion presse ne sont pas établies.
La société SAPESO ne conteste pas la qualification de mandat d’intérêt commun, mais soutient que les fautes de la société X diffusion presse dans le refus délibéré de ne pas respecter ses obligations, justifient la révocation du mandat. Il est précisé que le dépositaire n’a pas de clientèle propre, n’a aucune exclusivité territoriale et n’assume aucun risque commercial en raison de la reprise des invendus. Enfin, il est soutenu que la liquidation de la société X diffusion presse, n’est que la conséquence des décisions de gestion de M. X et que ces propres demandes ne sont ni fondées ni justifiées.
****
Aux termes de la convention de dépôt signée entre les parties le 24 mars 2009, du règlement annexe à la convention et des conditions de diffusion (pièces SAPESO n° 1,2 3), la société X diffusion presse dépositaire, encaisse par avance et pour le compte de la société SAPESO éditeur, le prix de vente des journaux à charge de le rétrocéder à la société SAPESO par des prélèvements automatiques mensuels, la société SAPESO disposant à cet effet d’une autorisation permanente de prélèvement sur le compte de la société X diffusion presse. Le dépositaire perçoit une commission sur les exemplaires vendus selon les modalités définies dans le règlement annexe 'conditions de diffusion'.
Le principe des avances sur commission, ne ressort pas de ces documents contractuels mais du protocole d’accord signé entre les parties le 24 mai 2016 duquel il ressort qu’à compter du mois de juillet 2012, la société X diffusion presse a régulièrement sollicité la société SAPESO pour des avances sur commission afin d’être en mesure de lui régler les journaux vendus au cours du mois et qui ont été acceptées par la société SAPESO sous réserve de la régularisation d’un protocole d’accord de remboursement de la créance. Aussi, il résulte du protocole d’accord du 24 mai 2016 que celui-ci organise les modalités de remboursement des avances sur commission perçue entre 2013 et 2015 de la manière suivante :
— remboursement du solde de la créance constituée par l’avance sur commission accordée par SAPESO à la société X diffusion presse au titre du protocole en date du 13 février 2013 (9 474,24 euros hors intérêts)
— remboursement de l’avance supplémentaire sur commission qui a été consentie par l’éditeur la société SAPESO de 2013 à 2015 à l’égard de la société X diffusion presse. (230 000 euros hors intérêts).
En garantie de ces avances sur commission, par acte du 23 mai 2016, M. X s’est porté caution personnelle pour la somme totale de 239 474,24 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que celles-ci étaient liées par un mandant d’intérêt commun et que des relations commerciales étaient établies depuis 2009.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société SAPESO ( pièces 4 à 16, 26 à 29) et qui ne sont pas utilement contestées par les appelants qu’à compter du mois d’août 2017, la société X diffuseur presse, s’est opposée aux prélèvements effectués par la société SAPESO sur son compte, le dépositaire conservant ainsi les sommes encaissées pour le compte de la société SAPESO. La société
SAPESO a envoyé plusieurs mises en demeure, le 7 novembre 2017, le 4 janvier 2018 et le 12 janviers 2018 faisant état à cette date d’une dette s’élevant à la somme de 253 289, 56 euros. Ces mises en demeure n’ont pas suscité de réponse ni de contestation particulière de la part de la société X diffusion presse.
Par lettre du 12 avril 2018, la société SAPESO justifie avoir notifié à la société X diffusion presse la résiliation de la convention de dépositaire avec un préavis de 12 mois.
Par lettre du 25 avril 2018, la société X diffusion presse interroge la société SAPESO sur des anomalies de prélèvements depuis une quinzaine de jours ne correspondant pas au calendrier de prélèvement (pièce X n°A8).
La société SAPESO constatant la persistance de la société X diffusion presse à s’opposer à ses prélèvements pendant le préavis, a anticipé le terme de celui-ci au 31 mai 2018 par lettre du 28 mai 2018.
Les appelants ne contestent pas le fait qu’en s’opposant aux prélèvements de la société SAPESO, la société X presse diffusion n’a pas respecté ses obligations contractuelles, mais prétendent que ce manquement était justifié par les propres manquements de la société SAPESO.
Il n’est cependant pas établi par la société X diffusion presse représentée par son liquidateur judiciaire, que la société SAPESO serait à l’origine de ses propres difficultés. S’il ressort des débats qu’un contentieux prud’homal s’est noué sur l’application de la convention collective dans le cadre des activités de la diffusion de la presse et que la société X diffusion presse a subi d’importantes condamnations entre 2012 et 2017, aucun lien n’est établi avec la créance de la société SAPESO , à savoir l’encaissement du prix des journaux par le dépositaire pour le compte du débiteur. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune contestation de la part de la société X diffusion presse à la suite des différentes mises en demeure pour notamment faire état de sa situation financière. Au contraire, il ressort du protocole d’accord précité que la société SAPESO a régulièrement accordé à celle-ci des avances sur commissions depuis 2012, qui n’ont finalement pas été remboursées suivant le protocole. La société SAPESO justifie (pièce 72) que si elle n’a plus opéré d’avance sur commission pendant la période de préavis compte tenu des oppositions à ses prélèvements et l’aggravation de la dette, le montant des commissions a bien été porté au crédit du compte de la société X diffusion presse. Enfin, la société X diffusion presse représentée par son liquidateur ne verse aux débats aucun élément de preuve précis ni d’analyse pour justifier des origines de ses difficultés financières, sachant que dès le mois d’août 2017 elle s’est opposée aux prélèvements de la société SAPESO et allègue de manquement de cette dernière dans le non paiement d’avance sur commission au cours du préavis soit après le mois d’avril 2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’opposition persistante depuis le mois d’août 2017 de la société X diffusion presse aux prélèvements de la société SAPESO, contractuellement prévus pour le paiement du prix des journaux encaissés par le dépositaire pour le compte de l’éditeur, constitue un motif légitime à la résiliation de la convention de dépositaire et un manquement suffisamment grave pour justifier l’anticipation de la fin du préavis accordé par la société SAPESO.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X diffusion presse de sa demande en dommages-intérêts de 150 000 euros pour rupture brutale des relations commerciales.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation de la clientèle développée dans le cadre du mandat d’intérêt commun, n’est pas fondée dès lors que la société SAPESO justifie d’un motif légitime de révocation de ce mandat. Cette demande n’est par ailleurs justifiée par aucun élément sur la réalité du préjudice tel qu’allégué.
Il en est de même pour les demandes de dommages-intérêts de M. X en réparation d’un préjudice matériel et moral, dès lors qu’il est justifié d’un manquement grave pour l’anticipation du préavis accordé par la société SAPESO.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 452 000 euros au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société X diffusion presse, et M. X de sa demande en paiement des sommes de 100 000 euros au titre de perte de salaires et de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Sur l’engagement de caution et la demande de la société SAPESO
M. X soutient que l’acte par lequel il s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société X diffusion presse est nul en application de l’article L.342-2 du code de la consommation dès lors que sa signature est apposée au-dessus de sa mention manuscrite et n’est pas suivie d’un paraphe.
A titre subsidiaire, M. X sollicite les plus larges délais de paiement et qu’il n’a pas abusé dans son refus de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle.
La société SAPESO réplique que la place de la signature est indifférente dès lors qu’il n’y a aucun doute sur l’approbation par la caution des clauses du cautionnement. Elle précise que l’acte de cautionnement a été suivi d’un protocole d’accord du 24 mai 2016, qui à l’article 4 fait expressément référence à l’engagement de caution de M. X et signé par lui. Elle ajoute que ce dernier, à la suite d’une mesure conservatoire diligentée le 20 juillet 2018, a reconnu dans un courrier diligenté à un huissier qu’il était le seul à s’être portée caution personnelle et solidaire de la société X diffusion presse.
La société SAPESO soutient au titre de son appel incident, que c’est à tort que le tribunal a limité la condamnation de M. X au paiement de la somme de 152 842,21 euros en principal alors qu’aux termes de l’acte de cautionnement celui-ci s’est porté caution à hauteur de la somme de 239 474,24 euros pour garantir le paiement d’une part de l’avance sur commission consentie à la société X diffusion presse et d’autre part de 'toutes les sommes dues par la société X diffusion presse à quelque titre que ce soit en exécution de la convention dépositaire', soit la somme de 152 842,21 euros au titre de l’avance sur commission et 488 865,69 euros en exécution de la convention de dépositaire.
****
L’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
Il ressort de l’acte de cautionnement du 23 mai 2016, que la mention manuscrite figure sous la signature de M. X et n’est pas suivie par une nouvelle signature de ce dernier ou d’un paraphe.
Les actes postérieurs à cet acte de cautionnement, à savoir le protocole du 24 mai 2016 ou le courrier de M. X en 2018, ne permettent pas de s’assurer que ce dernier, au moment de son engagement de caution avait conscience de la portée de celui-ci.
En conséquence, l’acte de cautionnement doit être annulé et la société SAPESO déboutée de sa demande en paiement de la somme de 239 474, 24 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’appartient pas à la présente Cour d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution seul compétent pour se faire en application de l’article R512-1 du code de procédures civiles d’exécution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La résistance abusive et injustifiée de M. X n’étant pas démontrée, la société SAPESO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 15 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X diffusion presse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et en appel et à payer à la société SAPESO la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAPESO, succombant en ses prétentions à l’égard de M. X, sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboutée de sa demande à son égard sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. X à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest la somme de 152 842,21 euros en deniers ou quittance outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. X de ses délais de paiement,
— condamné M. X à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest la somme de 15 000 de dommages-intérêts,
— condamné M. X aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Annule le cautionnement souscrit le 23 mai 2016 par M. D-E X au profit de la société De presse et d’édition du Sud-Ouest,
Déboute la société De presse et d’édition du Sud-Ouest de sa demande en paiement à l’encontre de M. D-E X de la somme de 239 474,24 euros au titre de l’acte de cautionnement,
Déboute la société De presse et d’édition du Sud-Ouest de sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts à l’égard de M. D-E X pour résistance abusive et injustifiée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SELARL B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X diffusion presse aux dépens d’instance et d’appel et à payer à la société De presse et d’édition du Sud-Ouest la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société De presse et d’édition du Sud-Ouest à payer à M. D-E X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Madame G-H I
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