Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 févr. 2022, n° 20/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 mars 2017, N° 05/00342 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/02150 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU4T
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
[…]
03 mars 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
S.A.S. SAMSIC II venant aux droits de la société ARTENIS VARISELLAZ ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
La Rigourdière
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. SAMSIC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
La Rigourdière
[…]
Représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
B C-D,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Février 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 février 2022 ;
Le 10 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z-A X a été engagé, en qualité d’agent de propreté, le 24 juin 1996, par la société Artenis Varisellaz et Cie, aux droits de laquelle vient la société Samsic II.
Il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d’équipe.
Au début du mois d’avril 2005, il a informé l’employeur de sa prochaine candidature aux élections des délégués du personnel et membres du comité d’entreprise.
Par courrier du 15 avril 2005, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 avril et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 2 mai 2005, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant, notamment, d’avoir refusé de se rendre sur son nouveau lieu d’affectation.
Par requête du 20 juin 2005, M. Z-A X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir dire son licenciement nul et voir ordonner, à titre principal, sa réintégration ou obtenir, à titre subsidiaire, diverses indemnités. Il demandait, par ailleurs, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 3 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Reims a :
- condamné la société Samsic II à verser à M. Z-A X les sommes suivantes :
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 021,09 euros d’indemnité de préavis,
- 402,10 euros de congés payés,
- 3 618,97 euros d’indemnité légale de licenciement,
- 869,77 euros et 86,98 euros de rappel sur mise à pied et congés payés,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z-A E du surplus de ses demandes,
- débouté la société SAMSIC II de sa demande,
- condamné la société SAMSIC II aux entiers dépens.
Le 31 mars 2017, M. Z-F X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2018, la cour d’appel de Reims a rejeté la demande tendant à faire écarter des débats certaines pièces produites par le salarié, confirmé ledit jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à celui-ci lesdites sommes et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur, de réintégration, de rappels de salaires liés à la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, ainsi que de dommages et intérêts en réparation des dommages nés de cette violation.
Elle a infirmé le même jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, elle a dit que la somme de 30 000 euros octroyée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les dommages nés de la nullité du licenciement et a condamné la société Samsic II à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel d’heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents ainsi que d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Elle a, par ailleurs, mis hors de cause la société SAMSIC.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 9 janvier 2019.
Par arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 19-10.376), la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. Z-A X de ses demandes de réintégration et de rappel des salaires liées à la nullité du licenciement et en ce qu’il condamne la société Samsic II à payer au salarié les sommes de 4 021,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 402,10 euros au titre des congés payés afférents, de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, de 869,77 euros en remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied, de 86,98 euros à titre de rappel de congés payés afférents, de 3 085,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims.
Elle a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2021, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Vu les conclusions de M. Z-A X déposées sur le RPVA le 18 mai 2021 et celles de la société SAMSIC II déposées sur le RPVA le 18 mars 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2021,
M. Z-A X demande :
- d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de réintégration et de rappel des salaires liées à la nullité du licenciement et en ce qu’il condamné la société Samsic II à lui payer les sommes de 4 021,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 402,10 euros au titre des congés payés afférents, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 869,77 euros en remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied, de 86,98 euros à titre de rappel de congés payés afférents, de 3 085,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau :
- de dire son licenciement nul,
Dans l’hypothèse d’une réintégration :
- d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société SAMSIC II et SAMSIC, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner in solidum la société SAMSIC et la société SAMSIC II venant aux droits de la société ARTENIS VARISELLAZ ET COMPAGNIE à lui verser les sommes suivantes :
- 358 456,43 euros à titre d’indemnité compensant la perte de salaires du licenciement du salarié jusqu’à la réintégration du salarié pour mémoire,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut de réintégration :
- de condamner in solidum la société SAMSIC et la société SAMSIC II venant aux droits de la société ARTENIS VARISELLAZ ET COMPAGNIE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 4 021,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 402,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 3 618,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- 869,77 euros à titre de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire et 86,98 euros à titre de congés payés y afférents,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
- d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
- de condamner in solidum la société SAMSIC et la société SAMSIC II aux entiers dépens.
*
La société SAMSIC II demande :
- de dire M. Z-A X recevable mais mal fondé en son appel,
- d’ordonner la mise hors de cause de la Société SAMSIC laquelle n’est que loueur du fonds de commerce sis […],
- de constater qu’elle est locataire gérante du fonds de commerce sis […] depuis le 1er janvier 2002 jusqu’à ce jour,
En conséquence,
- de lui donner acte de son intervention volontaire,
- de débouter M. Z-A X de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SAMSIC et SAMSIC II,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour d’Appel considérait que seule la Société SAMSIC est l’employeur de M. Z-A X,
- de donner acte à la société SAMSIC qu’elle s’adjuge le bénéfice de l’ensemble des moyens de défense invoqués par la Société SAMSIC II dans le cadre des présentes écritures,
- de dire que la demande de réintégration et de paiement des salaires pendant la période d’éviction jusqu’à la date de réintégration est mal fondée, celle-ci ayant été demandée postérieurement à l’issue de la période de protection de 6 mois, en l’espèce en février 2016,
En conséquence,
- de débouter M. Z-A X de sa demande de réintégration sous astreinte,
- de débouter M. Z-A X de sa demande de condamnation de la société SAMSIC II au versement de la somme de 335 206,57 euros au titre des rappels de salaires pendant la période d’éviction,
Dans l’hypothèse où la Cour d’Appel déclarerait M. Z-A X recevable et fondé en sa demande de réintégration,
- de dire que M. Z-A X n’explique pas les raisons pour lesquelles il a attendu 10 ans avant de formuler sa demande de réintégration, ce d’autant plus qu’il était assisté depuis l’origine par un conseil,
En conséquence,
- de limiter le montant de l’indemnisation de sa période d’éviction à celle écoulée entre le mois de février 2016 et la date de sa réintégration,
- de le débouter du surplus de ses demandes,
A défaut de réintégration,
- de limiter l’indemnité de préavis à la somme de 4 021,09 euros outre 402,10 euros à titre de congés payés, ces sommes s’entendant valeur brute,
- de limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 2 442,67 euros,
- de débouter M. Z-A X de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 70 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute par ce dernier de justifier de son préjudice,
- de le condamner à payer à la société Groupe SAMSIC, venant aux droits de la société ARTENIS, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner en outre M. Z-A X aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de M. Z-A X, le 18 mai 2021 et s’agissant et celles de la société SAMSIC II, le RPVA le 18 mars 2021.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 19-10.376 rendu le 14 octobre 2020 :
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef. Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS du 10 octobre 2018 en ce qu’il déboute M. X de ses demandes de réintégration et de rappel des salaires liées à la nullité du licenciement et en ce qu’il condamne la société Samsic II à payer au salarié les sommes de 4 021,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 402,10 euros au titre des congés payés afférents, de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, de 869,77 euros en remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied, de 86,98 euros à titre de rappel de congés payés afférents, de 3 085,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la mise hors de cause de la société SAMSIC :
La cour constate que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 octobre 2018 a définitivement mis hors de la cause la SAS SAMSIC et prend acte de l’intervention volontaire de la société SAMSIC II venant aux droits de la société ARTENIS VARISELLAZ ET CIE pour ce qui concerne le contrat de travail.
Sur la demande de réintégration de Monsieur Z-A X :
Monsieur Z-A X indique qu’il sollicite sa réintégration, faisant valoir que tout salarié dont le licenciement est nul a le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Motivation :
La cour constate que la société SAMSIC II ne s’oppose pas à la demande de réintégration dans ses effectifs de Monsieur Z-A X. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande de paiement des salaires pour les années 2005 à 2021 :
Monsieur Z-A X fait valoir qu’ayant été licencié en violation de ses libertés fondamentales, il est en droit de demander une indemnité couvrant tous les salaires qu’il aurait dû percevoir de son licenciement jusqu’à sa réintégration.
Il réclame en conséquence la somme de 358 456,43 euros à titre d’indemnité, correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pour les années 2005 à 2021.
La société SAMSIC II indique que le salarié dont le licenciement a été effectué sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue de la date de son éviction jusqu’à sa réintégration, à la condition qu’il demande sa réintégration au cours de la période de protection.
Elle fait valoir que la période de protection de six mois à laquelle Monsieur Z-A X peut prétendre a débuté en avril 2005, date à laquelle il a annoncé sa candidature à des élections professionnelles, et s’est achevée en octobre 2005. N’ayant sollicité sa réintégration qu’en février 2016, il doit en conséquence être débouté de ses demandes.
En tout état de cause, la société SAMSIC II fait valoir que si l’indemnité peut également être due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection, il ne faut pas que la cause de ce retard dans la demande soit imputable au salarié. Or, Monsieur Z-A X n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il a attendu 10 ans avant de formuler sa demande de réintégration, ce retard lui est imputable, de sorte qu’il ne peut solliciter une indemnité que sur la période allant de février 2016 à sa réintégration.
Motivation :
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 octobre 2018, devenu définitif sur ce point, que le licenciement de Monsieur Z-A X est nul car prononcé à son encontre pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et non pour avoir été prononcé en violation de son statut protecteur.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Monsieur Z-A X n’indiquant pas avoir perçu des revenus de remplacement et la société SAMSIC II ne prétendant pas que ce fut le cas, cette dernière, qui ne conteste pas non plus la demande de réintégration, devra verser à Monsieur Z-A X la somme correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pour les années 2005 à 2021, soit 358 456,43 euros.
La cour constate que les demandes de Monsieur Z-A X à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents sont subsidiaires.
Sur les demandes accessoires :
La société SAMSIC II sera condamnée à verser à Monsieur Z-A X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société SAMSIC II sera condamnée aux entiers dépens.
Elle devra remettre les bulletins de salaire pour les années 2005 et 2021, le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS SAMSIC II venant aux droits de la société ARTENIS VARISELLAZ ET CIE ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims du 3 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société SAMSIC II à verser à Monsieur Z-A X la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
Ordonne la réintégration de Monsieur Z-A X dans son emploi ou dans un emploi similaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la société SAMSIC II à verser à Monsieur Z-A X la somme de 358 456,43 euros (trois cent cinquante huit mille quatre cent cinquante six euros et quarante trois centimes),
Y AJOUTANT
Condamne la société SAMSIC II à verser à Monsieur Z-A X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAMSIC II aux dépens,
Ordonne à la société SAMSIC II de remettre à Monsieur Z-A X les bulletins de salaire pour les années 2005 et 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés,
Ordonne en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société SAMSIC II des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur Z-A X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf J 1. G H I J
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