Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 18/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 avril 2017, N° 2015019101 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02502 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46JE
Décision déférée à la cour : jugement du 27 avril 2017 – tribunal de commerce de LILLE – RG n° 2015019101
APPELANTE
SARL Y Z
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N°SIRET : 450 703 244
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SAS C D E
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 331 170 084
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
K-L M, présidente, chargée du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K-L M, présidente de chambre,
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K-L M, présidente de chambre et par Mme I J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
L’activité commerciale principale de la société Y Z est le nettoyage industriel de tout type de locaux. La société C D E, filiale du groupe GGBA, assure divers services relatifs aux véhicules automobiles.
La société C D E a conclu avec M. X aux droits duquel vient la société Y Z, un contrat portant sur des prestations de nettoyage de ses locaux. Le contrat, initialement signé le 15 février 2002 a été modifié le 26 septembre 2007. Il prévoit une durée d’exécution de 1 an avec tacite reconduction sauf dans l’hypothèse où le contrat serait dénoncé par une des parties. Cette dénonciation doit intervenir en respectant un préavis, avant la date d’anniversaire du contrat.
Par lettre recommandée en date du 2 novembre 2012 avec avis de réception, la société GGBA agissant pour sa filiale, a notifié la résiliation du contrat à titre conservatoire en fixant « sans nouvel accord signé avant la fin de l’année », la date de résiliation au 15 février 2013.
Par lettre recommandée du 5 février 2013 avec avis de réception, la société Pro Impec a informé la société Alatalys Z qu’elle s’occuperait dorénavant des prestations dont elle était précédemment en charge.
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2014 avec avis de réception, la société C D a confirmé à la société Y Z que suite à l’impossibilité de parvenir à une conciliation, ses prestations prendraient fin à titre définitif au 31 août 2014.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2015, la société Y Z a fait assigner la société C D E devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 17.183,42 euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, correspondant à 12 mois de préavis et 997,50 euros au titre de la facture du 15 septembre 2014 demeurée impayée avec intérêts au taux de l’article L.442-6 du code de
commerce avec capitalisation à compter de l’échéance de la facture impayée.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille a :
Constaté que le courrier notifiant la résiliation précisait qu’elle prendrait effet « sauf nouvel accord avant la fin de l’année »,
Constaté qu’aucune pièce n’établissait qu’un nouvel accord soit venu se substituer aux contrats d’origines,
Constaté que le courrier du 2 novembre 2012 notifiant la résiliation n’a engendré aucune réaction d’Y Z avant le 5 février 2013,
Constaté que malgré « plusieurs rencontres et échanges » évoqués aucun accord sur la durée du préavis n’a été trouvé,
Constaté la confirmation du terme du préavis au 31 août 2014 confirmant la durée du préavis à 18 mois ce qui excède les dispositions contractuelles,
Constaté la confirmation du terme du préavis au 31 août 2014 justifie que la facture de septembre 2014 ne soit pas payée,
En conséquence, a débouté la société Y Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
a condamné Y Z aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). '
Par déclaration du 26 janvier 2018, la société Y Z Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Y Z Z de ses demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
— Constater, dire et juger que C D E a rompu brutalement ses relations commerciales avec Y Z au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce,
— Constater, dire et juger que C D E n’a pas respecté les termes du contrat litigieux,
— Constater, dire et juger que le préavis accordé par C D E est insuffisant,
— Fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté par C D E à 12 mois,
— Condamner C D E à payer à Y Z la somme de 17.183,42 euros en réparation de son préjudice subi,
— Condamner C D E à payer à Y Z la somme de 997,50 euros au titre de la facture du 15-09-2014 demeurée impayée avec intérêts conventionnels au taux de l’article L. 442-6 du code de commerce avec capitalisation à compter de l’échéance de la facture impayée,
— Condamner C D E à payer à Y Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner C D E aux entiers frais et dépens.
— Condamné Y Z aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2018, la société Y Z Z demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause,
Vu les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce,
— Dire et juger la société Y Z Z recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— Reformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y Z Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers frais et dépens.
en conséquence,
— Dire et juger que la société C D E a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Y Z Z, au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce,
— Dire et juger que la société C D E n’a pas respecté les termes des contrats litigieux,
— Dire et juger que le préavis accordé par la société C D E est insuffisant,
— Fixer la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société C D E à 12 mois,
— Débouter la société C D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société C D E à payer à la société Y Z Z la somme de 17 183.42 euros en réparation de son préjudice subi,
— Condamner la société C D E à payer à la société Y Z Z la somme de 997.50 euros au titre de la facture du 15 septembre 2014 demeurée impayée, avec intérêts conventionnels au taux de l’article L.441-6 du code de commerce avec capitalisation, à compter de l’échéance de la facture impayée,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société C D E à payer à la société Y Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société C D E à payer à la société Y Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société C D E aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 juin 2018, la société C
D E demande à la cour de :
— Débouter la société Y Z de ses demandes, fins, et conclusion,
— Condamner la société Y Z au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Y Z fait valoir que la société C D E n’a pas respecté le délai contractuel de résiliation du contrat, soit quatre mois avant la date anniversaire, que les relations se sont poursuivies au-delà de l’année 2012, rendant sans objet la lettre de résiliation du 2 novembre 2012, que le contrat a été rompu de matière brutale sans le respect d’un préavis suffisant ce qui justifie l’indemnisation du préjudice subi, les relations s’étant poursuivies durant 10 ans.
La société C D E répond qu’elle a respecté un préavis raisonnable lors de la résiliation du contrat, qu’aucune pièce n’établit qu’un nouvel accord soit venu se substituer au contrat d’origine, qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur la durée du préavis ce qui a conduit la société Y Z à mettre un terme à ce préavis en respectant un nouveau délai, que le préavis a duré près de 19 mois ce qui excède manifestement les exigences de la loi.
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Les relations ont débuté entre les parties le 15 février 2002 par la signature d’un contrat entre M. X, artisan en nettoyage et la société à laquelle a succédé la société les C D E ; un nouveau contrat avec une extension de mission ainsi que la modification des conditions générales a été régularisé le 26 septembre 2007.
Par lettre recommandée du 02.11.2012 avec avis de réception, M. H, représentant le groupe GGBA, a résilié le contrat dans les termes suivants :
« Je soussigné, F-G H (') demande par la présente, la résiliation à titre conservatoire du contrat qui nous lie.
Je vous invite à prendre contact avec notre Directeur, A B, afin de rediscuter des termes de ce contrat.
Conformément au contrat signé avec l’entreprise X en février 2002, sans nouvel accord signé avant la fin d’année, la résiliation prendra effet au 15 février 2013… »
Par courrier du 05 février 2013, la société PRO IMPEC informait la société Y Z de ce que l’ensemble des contrats anciennement détenus par elle pour le Groupe GGBA, lui avaient été confiés à compter du 15 février 2013.
Par lettre recommandée du 05 février 2013, le Conseil de la société Y Z rappelait au Groupe GGBA les conséquences de la rupture brutale des relations et sollicitait l’indemnisation du préjudice subi.
Les relations se poursuivaient entre les parties jusqu’à l’envoi le 23 mai 2014, par la société les C D E d’un courrier recommandé avec avis de réception informant sa cocontractante, de la résiliation du contrat, à compter du 31 août 2014 dans les termes suivants :
« Nous revenons vers vous compte tenu de l’impossibilité pour notre conseil d’obtenir une réponse du vôtre suite aux tentatives de conciliation intervenues dans ce dossier.
Par contrat du 2 janvier 2012, renouvelable par tacite reconduction, nous avons confié à Mr X, artisan en nettoyage, aux droits duquel vous vous trouvez, le nettoyage de nos locaux, […], […].
Nous avons, conformément au contrat qui nous lie, résilié le contrat en respectant le préavis contractuel de quatre mois, à effet du 15 février 2013.
Vous êtes intervenu auprès de nous pour faire valoir les difficultés que la rupture du contrat risquerait d’entrainer pour votre société.
Nous avons dès lors accepté de proroger le préavis qui se poursuit toujours à l’heure actuelle.Vous comprendrez qu’i n’est pas possible, à notre société, de tergiverser davantage. Nous vous confirmons donc que vos prestations prendront fin, à titre définitif, le 31 août 2014 ».
Par courrier du 3 septembre 2014, la société C D E confirmait la résiliation du contrat et indiquait que la société ProImpec était désormais chargée des prestations nettoyage.
Si la société C D E relate l’existence de discussions entre les parties quant aux modalités de la rupture, aucun courrier n’a été échangé prévoyant un allongement du préavis.
Les relations se sont poursuivies pendant 19 mois jusqu’à ce que la société C D E notifie une nouvelle résiliation du contrat à compter du 31 août 2014.
La société GGBA ne justifie pas de l’appel d’offres qu’elle a organisé et qui aurait motivé la rupture des relations commerciales. Si les relations se sont poursuivies durant plusieurs mois postérieurement à la première résiliation, la société Y Z l’analysant comme la poursuite des relations commerciales et la société GGBA comme l’octroi d’un préavis supplémentaire.
Si les parties se sont rencontrées, la société GGBA indique qu’aucun accord n’est intervenu sur la prolongation du préavis et la poursuite des relations durant 19 mois ne peut être assimilée à l’exercice d’un préavis. En l’absence d’accord entre les parties, seul doit être pris en compte le préavis notifié et effectué. En présence de deux résiliations, et la poursuite du contrat entre ces deux résiliations pendant 19 mois, seule la seconde résiliation qui a été effective doit être prise en compte.
Les relations ont débuté en 2002 et la résiliation a été effectivement notifiée le 23 mai 2014.
La société Y Z évoque que le groupe GGBA représente 20 % de son chiffre d’affaires en terme de prestations ce qui ne caractérise pas un état de dépendance.
Compte tenu de la durée de la relation, de la nature de l’activité de nettoyage industriel et du flux d’affaires régulier entre les parties, la société Y Z aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 10 mois.
Seule peut être pris en compte la durée du préavis accordé lors de la résiliation notifiée le 23 mai 2014 soit soit trois mois et huit jours.
La société C D E doit donc indemniser la société Y Z pour le reliquat de préavis non accordé soit six mois et 22 jours.
Le gain manqué résultant de l’insuffisance de préavis accordé à la société Y Z, sera calculé sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires réalisée par celle-ci durant les deux dernières années d’exercice multipliée par la marge brute.
La société Y Z produit une attestation comptable non contredite par des pièces pertinentes justifiant des chiffres d’affaires suivants entre les deux sociétés :
2011 : 20 296 ' (7 mois)
2012 : 49 549 ' (12 mois)
2013 : 52 639 ' (12 mois)
2014 : 36 858 ' (8 mois)
et d’un taux de marge brute de 32 %
La société Y Z a réalisé un chiffre d’affaires moyen mensuel de 52 639 ' /12 mois = 4 386 ' en 2013 et de 36 858 ' /8 mois = 4607 ' en 2014 soit une moyenne de 4496,50 ' X 6 mois soit 26 979 euros et 22 jours soit (4496,50 ' / 30 X 22) = 3297 ' soit un total de 30 276 euros
A ce résultat, il y a lieu d’appliquer une marge brute de 30 276 ' X32% = 9688 euros
La société C D E devra verser à la société Y Z la somme de 9688 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’insuffisance de préavis.
Sur le solde de la facture demeurée impayée
Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2014 avec avis de réception, la société Y Z a mis en demeure la société C D E d’avoir à régler une facture d’un montant de 10 648.30 '.
La société C D E s’étant acquittée d’une partie de la somme due, elle sera condamnée à payer le reliquat d’un montant de 995,50 ' pour lequel, cette dernière ne formule aucune observation.
Aux termes des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Il est mentionné sur les factures dues la mention suivante : « passé la date déchéance, une pénalité de retard sera calculé au taux légal en vigueur – loi 2008-776 du 4 août 2008»
La somme due sera augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
Les intérêts dus pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 24 novembre 2015, date de l’assignation.
Sur les frais accessoires
La société C D E assumera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à la société Y Z la somme de 4000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la société C D E a rompu brutalement les relations commerciales établies qu’elle entretenait avec la société Y Z,
Dit que la société Y Z aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 10 mois,
Condamne la société C D E à verser à la société Y Z la somme de 9688 euros en réparation du préjudice subi, suite à la rupture des relations commerciales établies,
Condamne la société C D E à verser à la société Y Z la somme de 995.50 euros au titre du solde de la facture demeurée impayée,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 24 novembre 2015,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société C D E aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société C D E à verser à la société Y Z la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I J K-L M
Greffière Présidente
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