Décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1967
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires8


M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Afin de mettre en oeuvre ce droit de recevoir des programmes de télévision, le droit à l'antenne réceptrice de radiodiffusion a été consacré par la loi du 2 juillet 1966 et aménagé par son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967. Le droit à l'antenne s'est construit autour de deux objectifs majeurs : l'affirmation du droit de l'occupant à bénéficier d'une antenne réceptrice (droit de l'audiovisuel), mais aussi la protection de l'esthétique des bâtiments (droit de l'urbanisme).

 

M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Afin de mettre en oeuvre ce droit de recevoir des programmes de télévision, le droit à l'antenne réceptrice de radiodiffusion a été consacré par la loi du 2 juillet 1966 et aménagé par son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967. Le droit à l'antenne s'est construit autour de deux objectifs majeurs : l'affirmation du droit de l'occupant à bénéficier d'une antenne réceptrice (droit de l'audiovisuel), mais aussi la protection de l'esthétique des bâtiments (droit de l'urbanisme).

 

Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009, n° 08/01905

Infirmation partielle — 

[…] S'agissant de la parabole, si le principe du droit à l'antenne est garanti par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et si le libre accès à l'information a un caractère constitutionnel (article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), l'exercice de ce droit est toutefois soumis à une procédure d'information préalable organisée par l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, modifiée par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004, et par son décret d'application n°67-1171 du 22 décembre 1967, modifié par le décret n° 93-533 du 27 mars 1993.

 

2Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009, n° 08/01906

Infirmation partielle — 

[…] S'agissant de la parabole, si le principe du droit à l'antenne est garanti par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et si le libre accès à l'information a un caractère constitutionnel (article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), l'exercice de ce droit est toutefois soumis à une procédure d'information préalable organisée par l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, modifiée par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004, et par son décret d'application n°67-1171 du 22 décembre 1967, modifié par le décret n° 93-533 du 27 mars 1993.

 

3Tribunal administratif de Nice, 6 août 2012, n° 1102091

Annulation — 

[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 ; Vu le décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information.
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "
Article 3
La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.