Décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 12
Décisions • 15
Infirmation partielle —
[…] S'agissant de la parabole, si le principe du droit à l'antenne est garanti par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et si le libre accès à l'information a un caractère constitutionnel (article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), l'exercice de ce droit est toutefois soumis à une procédure d'information préalable organisée par l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, modifiée par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004, et par son décret d'application n°67-1171 du 22 décembre 1967, modifié par le décret n° 93-533 du 27 mars 1993.
Rejet —
Il résulte des dispositions de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967 qu'un bail ne peut soumettre l'installation, par un locataire, d'une antenne parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur, que le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n'a pas pour effet de rendre illégale la pose de l'antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s'y opposer et que le bailleur ne peut s'opposer à l'installation qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'un motif sérieux et légitime
Annulation —
[…] — qu'en application de la loi du 2 juillet 1966 et de son décret d'application il est habilité à réaliser l'installation des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de A ; […] Vu le décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information.
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "
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