Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 20 avril 2023
Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 janv. 2022, n° 17/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2017, N° 16/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2022
N° RG 17/04018 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5JH
Madame [S] [L]
c/
Monsieur [T] [P]
Madame [I] [W] épouse [P]
Madame [J] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2017 (R.G. 16/00703) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2017
APPELANTE :
Madame [S] [L], née le 19 Juin 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P], né le 13 Décembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [W] épouse [P], née le 03 Décembre 1950 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alice LACROIX de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Madame [J] [P], née le 26 Janvier 1993 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alice LACROIX de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 mai 1987, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [H] un local à usage commercial situé [Adresse 1].
Par acte du 28 décembre 2012, Mme [L], venant aux droits de la SCI [Adresse 1] selon acte de vente en date du 28 décembre 2010, a délivré congé pour le 31 juillet 2013 à M. et Mme [P], venant aux droits de M. [H], avec offre de renouvellement aux mêmes clauses et conditions à l’exception du loyer sollicité à hauteur d’une somme annuelle de 16 800 euros HT que les preneurs ont contestée.
Par acte du 13 octobre 2015, Mme [L] a notifié à M. et Mme [P] une dénégation du droit au statut des baux commerciaux avec rétractation de l’offre de renouvellement, au motif que Mme [P], co exploitante du fonds de commerce, n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, à la différence de son mari.
Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2016, Mme [L] a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir valider l’acte de dénégation, prononcer l’expulsion des époux [P] et de tous occupants, et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté Mme [L] de sa demande,
— débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [L] aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’attestation de l’expert comptable selon laquelle Mme [P] avait été embauchée sous CDI à temps complet depuis le 1er octobre 2006 puis à temps partiel depuis le 1er octobre 2015 était de nature à établir sa qualité de salariée incompatible avec la qualité de co exploitante du fonds de commerce.
Mme [L] a relevé appel du jugement par déclarations en date des 19 juin 2017 (RG n° 17/03650) et 04 juillet 2017 (RG n° 17/04018), intimant M. et Mme [P].
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 27 juillet 2017 sous le numéro RG 17/04018.
Une mesure de médiation a été proposée le 24 juillet 2017 aux parties qui n’ont pas souscrit à cette proposition.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [L] demande à la cour de :
— constater l’attrait à l’instance de Mme [J] [P] venant aux droits de M. [T] [P],
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’irrecevabilité présentée à titre principal par les consorts [P] et en toutes hypothèses, les en débouter,
— réformer le jugement dont appel,
— valider l’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux entraînant la rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 13 octobre 2015 à M. [P] et à Mme [P],
— dire et juger que les consorts [P] sont déchus de tout droit et titre d’occupation des locaux sis [Adresse 1] à compter du 13 octobre 2015 et les débouter de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef desdits locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel HT et HC de 2 200 euros exigible à compter du 13 octobre 2015 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, et si la cour estimait devoir qualifier la qualité de salariée de Mme [P] pour juger,
— ordonner aux consorts [P] de communiquer pour Mme [P] la déclaration préalable à l’embauche, le ou les contrats de travail, les bulletins de salaire, les déclarations DADS (déclaration annuelle des données sociales) les justificatifs de paiement des cotisations patronales et salariales, les trois derniers bilans ainsi que les avis d’imposition sur les revenus,
— surseoir à statuer jusqu’à cette communication.
Mme [L] fait valoir que la demande de M. et Mme [P], tendant à l’irrecevabilité de ses demandes pour prescription, est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile car nouvelle puisque formulée pour la première fois devant la cour dans leurs conclusions n° 2 du 29 octobre 2018 ; qu’en tout état de cause, cette demande est infondée, l’action en dénégation étant possible tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou sur le loyer du bail renouvelé ; qu’elle n’a eu connaissance de l’absence d’immatriculation de Mme [P] qu’au début du mois d’avril 2015, date à laquelle elle a levé un extrait Kbis ; que si, avant la loi LME du 04 août 2008, l’immatriculation n’était requise qu’en la personne de celui des époux exploitant le fonds dans l’intérêt commun, l’article L.145-III du code de commerce issu de la loi du 04 août 2008 impose dorénavant, lorsque le fonds est exploité par deux époux communs en biens, que chacun soit immatriculé en qualité de commerçant ; que le fonds de commerce appartient aux deux époux, communs en biens, qui l’ont acheté le 29 septembre 2003 ; que la qualité d’exploitante de Mme [P] est établie par les constatations faites par huissier en avril, mai, juin et juillet 2015, qui n’a constaté que sa présence dans le commerce ; qu’elle ressort de ses propres écritures où elle soutient être embauchée à temps partiel par son mari ; qu’étant aussi propriétaire du fonds, elle ne pouvait se salarier elle-même ; que l’attestation de l’expert comptable est inopérante ; qu’elle ne s’accompagne d’aucun justificatif alors même que la qualité de salariée se justifie par des documents obligatoires (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, bulletins de salaire, déclarations DADS, justificatifs de paiement des cotisations patronales et salariales, trois derniers bilans et avis d’imposition sur les revenus), autant de pièces dont les demandes de communication sont restées vaines, le conseiller de la mise en état ayant contre toute attente refusé d’accueillir cette demande alors même que ces documents sont nécessaires à établir la qualité de salariée sur laquelle le tribunal a fondé sa décision ; qu’en outre, il n’y a aucun fondement légal à l’incompatibilité alléguée par le tribunal pour rejeter ses demandes ; que Mme [P], salariée ou non, exploite le fonds de commerce et doit à ce titre être immatriculée ; que son absence d’immatriculation fait perdre aux deux époux le bénéfice du statut des baux commerciaux, et, par voie de conséquence, les prive de tout droit à renouvellement et à indemnité.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Mme [P] et Mme [J] [P], venant aux droits de M. [T] [P] décédé le 11 mars 2020, demandent à la cour de :
— vu les articles L.145-1 et L.145-60 du code de commerce,
— vu les articles 122, 123, 565, 700, 910 (ancien) du code de procédure civile,
— les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— constater la prescription de l’action en dénégation introduite par Mme [L],
— en conséquence, déclarer ses demandes irrecevables,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’action n’est pas prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
— constater que Mme [L] a expressément renoncé à l’intégralité des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [L] le 27 décembre 2019,
— condamner Mme [L] à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les intimées font valoir à titre principal que l’action de Mme [L] est prescrite car cette dernière avait connaissance de la situation professionnelle de Mme [P] depuis longtemps, celle-ci étant rendue publique depuis 2004 et jointe à l’acte de vente du 28 décembre 2010 ; que ce n’est que le 13 octobre 2015 qu’elle leur a fait notifier l’acte de dénégation ; plus encore, qu’elle a attendu le 14 janvier 2016 pour les assigner ; que l’action en dénégation se prescrit par deux ans à compter de la connaissance, par son auteur, du défaut d’immatriculation de preneur ; qu’il n’a pu être interrompu ni suspendu puisque la prescription était acquise avant l’introduction de la procédure ; que l’appelante soutient sans en rapporter la preuve qu’elle n’a eu connaissance de l’absence d’immatriculation de Mme [P] qu’en avril 2015, alors que cette situation était publique depuis longtemps ; que s’agissant d’une fin de non-recevoir, leur demande de prescription peut être proposée en tout état de cause (132 cpc) et est donc recevable ; qu’en revanche la demande d’irrecevabilité opposée par Mme [L] est quant à elle irrecevable pour avoir été formulée plus de 14 mois après la notification de leurs propres conclusions alors qu’elle disposait d’un délai de deux mois ; à titre subsidiaire, que Mme [P] n’a jamais été exploitante du fonds, mais qu’elle est retraitée et embauchée par son mari à temps partiel pour compléter sa retraite ; que le statut de salariée ne saurait lui conférer le titre d’exploitante, non plus que le statut de copropriétaire du fonds ; que seul M. [P], exploitant du fonds, était soumis à une obligation d’immatriculation ; que la rétractation de l’offre de renouvellement ne peut intervenir qu’en raison de la survenance d’un manquement nouveau depuis l’expiration du bail ou d’un motif inconnu du bailleur lors de la délivrance du congé ; que l’appelante, qui avait parfaitement connaissance du défaut d’immatriculation de Mme [P] lorsqu’elle a formulé l’offre de renouvellement, ne peut leur opposer ce défaut d’immatriculation ; qu’elle en a pleinement conscience, ainsi qu’en attestent les factures établies par ses soins après la délivrance de l’assignation et jusqu’en mars 2017 qui font mention d’un loyer provisionnel et non d’une indemnité d’occupation, ce qui démontre qu’elle a purement et simplement renoncé à l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 31 décembre 2019 pour l’audience du 21 janvier 2020. Après plusieurs renvois, le dossier a été fixé à l’audience collégiale du 16 novembre 2021, l’ordonnance de clôture étant rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer Mme [J] [P], dont la qualité à agir n’est pas contestée par l’intimée qui l’a attraite à la cause le 24 mars 2021, recevable en son intervention en sa qualité d’ayant droit de M. [P] décédé le 11 mars 2020.
sur la demande principale :
Les parties s’opposent sur le droit des époux [P] au renouvellement du bail et à indemnité d’éviction, Mme [L] faisant valoir que l’absence d’immatriculation de Mme [P] fait perdre aux preneurs le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Les intimés qui le contestent opposent d’abord la prescription de l’action de Mme [L] au visa de l’article L.145-60 du code de commerce.
Mme [L] soutient que cette demande de prescription est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile puisque formulée pour la première fois devant la cour dans leurs conclusions n° 2 du 29 octobre 2018 ; qu’en tout état de cause, cette demande est infondée, l’action en dénégation étant possible tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou sur le loyer du bail renouvelé ; qu’elle n’a eu connaissance de l’absence d’immatriculation de Mme [P] qu’au début du mois d’avril 2015, date à laquelle elle a levé un extrait Kbis.
C’est cependant à bon droit que les époux [P] font valoir, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que s’agissant d’une fin de non-recevoir, leur demande de prescription peut être proposée en tout état de cause. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [L] a acheté l’immeuble selon acte de vente en date du 28 décembre 2010. A cette date, le local était exploité par les époux [P] depuis septembre 2003, ce que l’appelante ne justifie ni ne prétend avoir ignoré, le contrat de bail étant annexé à l’acte de vente.
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 28 décembre 2010, date à laquelle la bailleresse connaissait ou aurait dû connaître les faits justifiant son action, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article L.145-III du code de commerce issu de la loi du 04 août 2008 qui était donc déjà en vigueur à la date d’acquisition de l’immeuble.
L’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux avec rétractation de l’offre de renouvellement notifiée le 28 décembre 2012 est donc intervenu après l’expiration du délai de deux ans de l’article L.145-60, sans que Mme [L] puisse de prévaloir de la survenance d’un manquement nouveau depuis l’expiration du bail ou d’un motif inconnu d’elle lors de la délivrance du congé.
La prescription n’étant pas suspendue pendant l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé, Mme [L] n’est pas fondée à soutenir que l’action en dénégation est possible tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou sur le loyer du bail renouvelé.
Tout aussi inopérant est le moyen selon lequel elle n’a eu connaissance de l’absence d’immatriculation de Mme [P] qu’au début du mois d’avril 2015, date à laquelle elle dit avoir levé un extrait Kbis, assertion dont elle échoue à rapporter la preuve cependant qu’en tout état de cause, la prescription a commencé à courir à compter du jour où elle disposait de toutes les informations lui permettant de connaître la situation des époux [P], soit le 28 décembre 2010.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l’action de Mme [L] prescrite.
sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Les intimées sollicitent l’allocation d’une somme de 3 000 euros à chacune en indemnisation du préjudice causé par la mauvaise foi et les multiples procédures engagées par Mme [L] pour les contraindre à accepter une augmentation injustifiée du loyer, qui sont notamment la cause de l’important état dépressif de Mme [P].
Le jugement qui a rejeté la demande faute de preuve d’une faute de la bailleresse à l’origine d’un préjudice spécifique sera confirmé, le certificat du docteur [V] produit par les intimées (leur pièce 6) étant insuffisant pour établir le lien de causalité entre le litige et l’état de dépression avéré de Mme [P].
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mmes [P] les sommes exposées par eux dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. Mme [L] sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statutant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [J] [P], venant aux droits de M. [P], recevable en son intervention
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande
Statuant à nouveau
Déclare l’action de Mme [L] irrecevable
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne Mme [L] à payer à Mmes [P] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne Mme [L] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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