Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 1er déc. 2020, n° 19/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 février 2019, N° F18/00082 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 19/00914 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4ZC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP DURRLEMAN & COLAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 18/00082)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 05 février 2019
suivant déclaration d’appel du 22 Février 2019
APPELANTE :
SA SNEF, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 800 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
INTIME :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de
VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020,
Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et Monsieur Philippe SILVAN, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Décembre 2020.
Exposé du litige :
M. E X a été embauché par la société SA SNEF en contrat de travail à durée déterminée le 25 novembre 2008, en qualité de compagnon professionnel serrurier.
M. E X a été affecté en raison d’un surcroît temporaire d’activité sur le chantier GBII au sein de l’établissement nucléaire de Pierrelatte/ Bagnols sur Cèze du 1er décembre 2008 au 28 février 2009. La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2009.
La SA SNEF a inscrit M. E X à une formation « Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1 (SCN1) qui s’est tenue du 17 au 23 mai 2017. M. E X a obtenu un « avis réservé » aux termes de cette formation et il a été inscrit à une évaluation de rattrapage le 6 juin 2017 à laquelle il a échoué. Une nouvelle formation a été planifiée du 23 au 21 octobre 2017.
Suite à son arrêt maladie à compter du 30 septembre 2017, la deuxième formation de rattrapage s’est finalement tenue du 18 au 22 décembre 2017 et M. E X a de nouveau échoué à l’évaluation finale.
Par courrier du 2 janvier 2018 M. E X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 janvier 2018, la SA SNEF lui a notifié son licenciement au motif qu’elle n’était plus en mesure de lui fournir du travail en raison de son échec à la formation SCN1.
M. E X a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar, en date du 17 mai 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 5 février 2019, le conseil des prud’hommes de Montélimar, a :
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur E X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
• condamné la SA SNEF à payer à M. E X les sommes suivantes :
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' fixé le salaire mensuel moyen brut de M. E X à la somme de 2.234,00 €.
' débouté la SA SNEF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Codede Procédure Civile.
' condamné la SA SNEF aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties. La SA SNEF a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 25 octobre 2019, la SA SNEF demande à la cour d’appel de :
' DIRE ET JUGER la société SNEF recevable en son appel
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SNEF à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur X à la somme de 2 234 €,
— débouté la société SNEF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du Code de procédure civile
— condamné la société SNEF aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
' DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur X pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 29 juillet 2019, M. E X demande à la cour d’appel de :
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse ;
' DIRE et JUGER que le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
' CONDAMNER en conséquence la société SNEF à payer à Monsieur X la somme de 30.000 € correspondant à 13 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
' CONDAMNER la société SNEF à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement :
Droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Moyens des parties :
M. E X conteste le motif réel et sérieux de son licenciement et soutient qu’il est faux de prétendre que la réussite de la formation SCN1 était une nécessité pour pouvoir lui fournir un travail puisque la SA SNEF ne travaille pas uniquement avec EDF et pouvait, soit le laisser sur le site d’AREVA à l’atelier puisqu’il avait noté lors de la reprise du travail que des coffrets étaient à équiper, travail dans ses compétences et pour lequel aucune formation SCN1 n’est requise, soit l’affecter sur des opérations de tirage de câbles sur le site de Pierrelatte, puisqu’il a eu connaissance qu’une trentaine de salariés y avaient été affectés. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré par l’employeur que tous les salariés disposent de l’habilitation qui lui fait défaut et que EDF n’exige que
le suivi de formation spécifique SCN1 et non sa réussite, et qu’il l’a suivi à trois reprises. Enfin, il soutient qu’en réalité, c’est son état de santé qui est le véritable motif de licenciement, la lettre de licenciement lui reprochant d’avoir été en arrêt de travail prolongé.
La SA SNEF soutient pour sa part que certaines fonctions ne peuvent être exercées qu’à la condition pour le salarié d’être titulaire d’un agrément, d’une habilitation ou d’un diplôme particulier et que pour pénétrer sur des sites nucléaires et intervenir sur l’outil de production, EDF impose que les intervenants suivent une formation SCN1 qui est validée par un test final comportant une partie théorique et une mise en situation afin de permettre la délivrance d’une habilitation HN1 et MO qui seules permettent d’intervenir en centrale nucléaire. M. E X ayant échoué à plusieurs reprises au test malgré les sessions de rattrapage coûteuses organisées par la SA SNEF.
Elle fait également valoir que les chantiers de l’agence SNEF de Pierrelatte/Bagnols sur Ceze se situaient essentiellement sur les sites nucléaires EDF et qu’au début 2017, M. E X a été affecté sur deux autres chantiers mais que les besoins de main d''uvre s’y sont amenuisés et qu’il avait dû alors être affecté sur d’autres sites. Les besoins en serrurerie de l’agence SNEF NUCLEAIRE à laquelle est affecté M. E X se situaient essentiellement sur le site EDF de Tricastin et usant de son pouvoir d’organisation dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise, la SA SNEF a décidé d’y affecter M. E X en l’inscrivant à la formation indispensable. Le poste correspondait à ses compétences de serrurier et à son expérience de 25 ans et ces postes sont peu nombreux au sein de la SA SNEF en raison de leur spécificité. De plus, M. X, faisant l’objet de restrictions médicales importantes l’empêchant notamment de travailler en hauteur et de porter des poids supérieurs à 15 KGS, de conduire au delà d’une heure…, ne pouvait occuper n’importe quel poste. Enfin les missions de câblage des armoires et coffrets dans l’atelier sont sous traitées à la filiale CIEL située à la Seyne sur mer et M. Z qui atteste pour M. X est en conflit prud’homal avec la SA SNEF. Les opérations de tirage de câbles étaient quant à elles effectuées sur le site ORANO de Pierrelatte par la société IMSAT totalement indépendante de la SA SNEF et disposant de son propre effectif. Elle soutient enfin que la lettre de licenciement ne lui reproche pas un arrêt de travail prolongé mais note que suite à ses prolongations d’arrêt de travail, il a été organisé une nouvelle session de rattrapage de la formation SCN1.
Sur ce,
Il résulte de la lettre de licenciement de M. X du 19 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, qu’il est mis fin à son contrat de travail en raison de ses échecs successifs à l’examen des évaluations de la formation SCN1 ayant vocation à le sensibiliser au respect des règles de base relatives à la sûreté nucléaire, à l’environnement et aux risques incendie.
Il ressort des documents versés aux débats relatifs aux obligations en matière de formation et habilitations obligatoires pour les salariés intervenant sur les sites EDF, qu’en complément des formations aux postes de travail, les salariés du nucléaire sont soumis à un dispositif de formation et habilitation spécifiques portant sur la sûreté nucléaire, l’assurance qualité, la sécurité conventionnelle, la radioprotection et l’incendie.
Ce dispositif de formation s’articule autour d’une formation « Savoir Commun du nucléaire » destiné à l’ensemble des intervenants travaillant sur l’outil de production. Il est également précisé que les formations et habilitations requises supposent un parcours incluant une formation réglementaire « sécurité générale » avec une première phase de formation de cinq jours intitulée « Savoir Commun du Nucléaire 1 » (SNC1) suivie de deux autres formations complémentaires.
La note technique d’EDF exige des fournisseurs de services, qu’avant toute intervention sur site, ils établissent un organigramme, remis à jour en temps réel, propre à chaque intervention permettant d’identifier de façon nominative notamment, les habilitations et certifications demandées. Il est également exigé que pour exercer une activité, une personne doit être habilitée et munie de ses titres
d’habilitation, et qu’à partir de la mise en place du niveau dispositif de formation pour les habilitations HN1 et HN2, il est nécessaire « d’avoir réussi » la formation SCN correspondance à chaque niveau.
Il ne peut par conséquent être conclu qu’il suffisait à M. X d’avoir suivi la formation sans qu’elle soit réussie pour être autorisé à intervenir sur les sites sécurisés d’EDF.
Or, il n’est pas contesté par M. X dans ses conclusions, qu’il a échoué à l’examen d’évaluation de la formation SNC1 à trois reprises, et il ressort des fiches de validation EDF des acquis théoriques du stage que la formation de mai 2017 n’est pas réussie et qu’il est proposé un rattrapage différé compte tenu des notes obtenues avec mention « qu’il existe des axes de progrès » ; que la formation de juin 2017 différée n’est pas réussie avec la mention « avis défavorable » à plusieurs reprises dans la partie « Axes de progrès », et que la dernière formation de rattrapage de décembre 2017 n’est pas réussie avec un certain nombre d’éléments à revoir.
Force est de constater que non seulement l’employeur a permis au salarié d’acquérir à plusieurs reprises, les habilitations nécessaires à l’accès aux sites nucléaires malgré ses échecs, mais a également organisé la session de rattrapage, de manière à ce qu’il puisse bénéficier d’une séance de révision et éventuellement prendre attache avec la personne compétente en radioprotection si nécessaire avant la formation, comme l’attestent les échanges de mails entre Madame A et Mme B en mai 2017.
Par ailleurs le seul fait que M. X ait pu travailler à certaines périodes sur des sites ne nécessitant pas d’habilitation, ne lui garantissait pas, de la part de l’employeur, un emploi hors sites sécurisés, son contrat de travail mentionnant qu’il est engagé en qualité d’ouvrier et « qu’il peut être amené à travailler sur des sites dont l’accès est réglementé ». La SA SNEF justifie également que les besoins de main-d''uvre sur le chantier ATLAS mentionné par le salarié, ont extrêmement baissé de janvier 2017 à juin 2017 de 23 à 3 salariés et que le chantier TRICASTIN EM3 a été clôturé en juillet 2017, ne comportant plus qu’un salarié en juin 2017 au lieu de 10 en avril.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la lettre de licenciement susvisée que M. X est licencié en raison de son état de santé comme conclu par le salarié. En effet la seule mention dans le courrier de licenciement, de l’impossibilité, à la suite de ses échecs à la formation SNC1 de lui trouver une nouvelle affectation compte tenu des restrictions médicales à son état d’aptitude (notamment manutention
De la même façon, le mail de M. C adressé à M. D le 2 octobre 2017 pour indiquer à l’employeur qu’il n’a plus de travail disponible pour M. X dans son atelier à compter du 6 octobre au soir, compte tenu de ses fonctions principales de serrurier et non d’électricien, et des restrictions médicales confirmées par le médecin du travail dernièrement, ne permet pas à la cour de se convaincre que le salarié a en réalité été licencié en raison de son état de santé.
Au surplus l’attestation de M. Z qui affirme qu’il y avait en réalité la possibilité de fournir du travail à M. X dans le câblage des armoires électriques de l’atelier de l’agence de Pierrelatte et qu’il se doutait que, compte tenu de ses restrictions médicales, il allait être le prochain sur la liste des salariés de l’établissement à être licencié, ne constitue qu’un simple affirmation et non un élément objectif probant justifiant de la volonté de l’employeur de licencier le salarié pour des raisons purement médicales, M. Z étant en outre en conflit prud’homal avec la SA SNEF .
Il y a lieu ainsi de constater que la SA SNEF a mis tout en 'uvre pour permettre la poursuite de la
relation de travail, mais que, faute pour M. X d’avoir obtenu les habilitations nécessaires pour intervenir sur les chantiers EDF dont la SA SNEF était le fournisseur, le salarié ne pouvait être conservé au sein des effectifs de l’entreprise. Son licenciement est par conséquent, par voie de réformation du jugement déféré, fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
M. X sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SA SNEF recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant:
DIT que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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