Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 novembre 2020, n° 19/11370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 30 nov. 2020, n° 19/11370
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11370
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 mai 2019, N° 2017031888
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11370 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017031888

APPELANTE

SASU FACILIT’RAIL FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 803 612 175

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,

Représentée par Me Pascal GORRIAS, de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Linda BENMEZIANE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS X

Ayant son siège social […]

92300 LEVALLOIS-PERRET

N° SIRET : 518 772 454

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Evguenia DEREVIANKINE, de la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0261

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société X est une société par actions simplifié spécialisée dans le secteur d’activité de l’entreposage et le stockage non frigorifique.

La société Facilit’Rail France, anciennement Newest Wagons-Lits Restauration, est une société par actions simplifiée à associé unique spécialisée dans la restauration traditionnelle.

La société Facilit’Rail ayant succédé à la société X dans l’exécution du marché public de la SNCF portant sur divers services logistiques de restauration, a signé le 22 février 2016 avec la société X un protocole, dans lequel ont été convenues les modalités de transfert d’activité entre le précédent et le nouveau concessionnaire.

La société Facilit’Rail a contesté le montant de différentes factures réclamées par la société X et en a retenu le paiement.

Les relances amiables et la mise en demeure de la société X, en date du 23 février 2017, sont restées infructueuses.

Par acte extrajudiciaire, la société X a assigné la société Facilit’Rail devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 20 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

condamné la société Facilit Rail France à payer à la société X la somme de 144.000 euros, assortie des intérêts de retard courus du 24 février 2017, jusqu’au prononcé du jugement, à calculer

au taux légal sur le capital de 144 000 euros ;

condamné la société Facilit Rail France à payer à la société X la somme de 51.921,91 euros au titre du reliquat des factures F1600074, F1600076 et DT28122016, assortie des intérêts de retard courus à compter du 24 février 2017, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au prononcé du jugement, à calculer au taux légal ;

débouté de la demande d’astreinte ;

condamné la société Facilit Rail France à payer à la société X la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

condamné la société Facilit Rail France aux dépens

Vu l’appel le 29 mai 2019 de la société Facilit Rail France ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2020 par la société Facilit Rail France,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2020 par la société X,

La société Facilit Rail France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1382, 1383 anciens et les articles 1344 et 1348-2 nouveaux du code civil

confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la facture F16000063 du 15 avril 2016 d’un montant de 29 722,31 euros n’était pas fondée ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de sa demande d’astreinte ;

Pour le surplus, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

* Sur la créance réclamée de 144 000 euros :

dire et juger que, à défaut de ventilation des droits d’utilisation, données et documentation, et en l’état du différend portant sur le logiciel Winroute alors même que la société X a accepté le principe de l’émission d’un avoir de 90 000 euros ht au moins, celle-ci ne rapporte pas la preuve du bien fondée de sa facturation à hauteur de 120 000 euros ht ;

débouter la société X de sa demande de condamnation à hauteur de 120 000 euros ht au titre des deux factures F16000072 du 08 juillet 2016 d’un montant de 420 000 euros et F16000073 du 08 juillet 2016 d’un montant de 120.000 euros et condamner celle-ci, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à émettre un avoir du montant correspondant ;

Subsidiairement,

dire et juger que la société Facilit Rail France a été victime d’un dol par réticence relative au logiciel Winroute, droits d’utilisation, données et documentations ;

dire et juger que la société X a ainsi commis une faute délictuelle ;

condamner, par conséquent, la société X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 144 000 euros correspondant à sa propre valorisation du logiciel Winroute et de ses accessoires ;

Subsidiairement,

dire et juger que la société X n’a pas exécuté les termes du protocole en ne transférant le logiciel Winroute, ses droits d’utilisations, données et documentations au 29 février 2016 à minuit, date d’effet du transfert ;

dire et juger que la société X a ainsi commis une faute contractuelle ;

condamner, par conséquent, X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 144.000 euros correspondant à sa propre valorisation du logiciel Winroute et de ses accessoires, et à défaut, d’un montant qui ne pourrait être inférieur à 90.000 euros ht correspondant à l’avoir qu’X a indiqué devoir émettre.

Très subsidiairement,

dire et juger que la société Facilit Rail France ne pourrait être éventuellement tenue qu’au paiement de la somme de 36 000 euros ttc ;

* sur la prétendue créance réclamée de 51 921,91 euros

dire et juger que les factures F16000074 du 25 juillet 2016 d’un montant de 31.286,42 euros et DT28122016 du 28 décembre 2016 d’un montant de 101 974,00 euros ont été payées par voie de virement au 10 mars 2017 (à hauteur de 70.677,27 euros) et par voie de compensation conventionnelle au titre des médailles du travail au 31 décembre 2016 (à hauteur de 51.921,91 euros), soit avant même la délivrance de l’assignation ;

dire et juger que le paiement par voie de compensation conventionnelle à hauteur de 51 921,91 euros résulte de l’échange de mail entre les parties intervenu le 15 mars 2017 ;

dire et juger que la facture F16000076 est payée ainsi qu’il résulte des livres de comptes de la société Facilit Rail France et du mail du 15 mars 2017 ;

En tout état de cause,

débouter la société X de son appel incident au titre des intérêts de retard ;

débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;

condamner la société X au paiement de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu les articles 1193, 1342-4, 1343-1, 1347-1 et 1353 du code civil

rejeter l’ensemble des demandes de la société Facilit Rail France ;

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2019 ((RG n°2017031888) dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a omis d’octroyer une partie des intérêts

de retard courus sur les factures F1600072 et F1600073 ;

fixer les intérêts de retard courus sur les factures F1600072 et F1600073 comme suit :

— intérêts au taux légal courus du 24 février 2017 au 11 septembre 2017 sur le capital de 540 000 euros : 2 663 euros

— intérêts au taux légal courus du 12 septembre 2017 au 29 mai 2019 sur le capital restant dû de 146 663 euros : 2 214 euros.

Condamner, en conséquence, la société Facilit Rail France à payer un complément de 1 992,85 euros (2 663 euros + 2 214 euros – 2 884,15 euros payés) au titre des intérêts de retard courus sur les factures F1600072 et F1600073 ;

condamner la société Facilit Rail France à payer à la société X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

Les société X et FRF ont signé un protocole le 22 février 2016 qui définit les

principales modalités de succession de l’activité entre X , prestataire sortant et FRF,

nouveau prestataire, à compter du 29 février 2016 à minuit; que ce protocole précise les

modalités du transfert d’actifs immobilisés, de petits matériels, biens immobiliers et

uniformes, des stocks, du personnel, et gestion du personnel, de I’informatique et systéme

d’information ;

a) Sur la créance de 29 722,31 euros (facture F16000063 du 15 avril 2016)

La société Facilit Rail France fait valoir que la facture F16000063, d’un montant de 29.722, 31 euros, relatives aux uniformes est infondée au motif qu’aucune valeur nette comptable de vêtements n’a été transférée.

La société X réplique que le paiement de la somme de 29,722, 31 euros n’est ni demandé ni alloué par le jugement rendu en première instance.

Ceci étant exposé, le jugement déféré a débouté la société X de cette demande et la société X qui sollicite la confirmation du jugement ne présente pas de demande incidente en infirmation de ce chef . La cour n’a dés lors pas à statuer à ce titre .

b) Sur la créance de 144 000 euros (solde des factures n°1600072 et 1600073 au titre du transfert du logiciel Winroute)

La société Facilit Rail France fait valoir que la société X a manqué à son engagement d’émettre un avoir de 90.000 euros ht. Elle ajoute que la société X n’apporte pas la preuve du bien fondé de sa facturation et ne justifie pas la limitation de l’avoir pour la non fourniture du logiciel Winroute au montant de 90.000 euros ht. Elle soutient que les parties sont parvenues à un accord sur la renonciation à solliciter le paiement du logiciel Winroute.

A titre subsidiaire, la société Facilit Rail France fait valoir, sur le fondement de l’article 1116 ancien

du code civil, qu’elle ne peut être tenue au paiement de la somme de 144.000 euros au titre du logiciel Winroute au motif qu’elle a été victime d’un dol par réticence pour l’amener à acquérir le logiciel, la société X n’ayant pas révélé certaines informations déterminantes du consentement de Facilit Rail. Elle ajoute que la société X n’a pas transféré le logiciel alors qu’elle s’est engagée, via le protocole régularisé le 22 février 2016, à mettre à la disposition de Facilit Rail les actifs nécessaires à la poursuite des services de logistiques. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, la réparation de son préjudice, qui est égal au prix de cession du logiciel Winroute et de ses accessoires. À défaut de retenue de l’existence d’un dol, elle soutient que la société X a manqué à ses obligations contractuelle en ne transférant pas les licences au 29 février 2016

La société X réplique qu’elle n’a pas accepté d’émettre un avoir correspondant à la valeur du logiciel Winroute et, qu’au surplus, la société Facilit Rail France n’en apporte pas la preuve.

La société X réplique qu’elle n’a commis aucun dol au motif que c’est la société Facilit Rail qui a demandé le transfert du logiciel Winroute et qu’elle a pu le tester avant la conclusion du protocole de transfert. Elle ajoute que les difficultés de transfert des licences ne peuvent se résoudre que par l’octroi de dommages et intérêts.

Ceci étant exposé, le protocole d’accord signé le 22 février 2016 entre la société X et la société Newrest aux droits de laquelle se trouve la société FRF comporte un article 8.2 intitulé 'Softs et développements spécifiques’ au sein duquel se trouve un article 8.2.b) ' Winroute’ ainsi rédigé :

'X cède à NWL à la date du transfert le droit d’utilisation du logiciel Winroute de même que l’ensemble des développements spécifiques réalisés sur ledit lodgiciel afin de l’adapter à l’exploitation de l’activité. La valeur attachée à la cession de ce droit et de ces développements est incluse dans le montant forfaitaire indiqué à l’article 8.7"

L’article 8.7 'Valorisation’ valorise à la somme de 450 000 euros HT 'l’ensemble des droits d’utilisation , développements, données et documentations mentionnés à l’article 8.2b), à l’article 8.5 et à l’article 8.6 . L’article 8.5 est afférent au paramétrage et aux données de la paie, l’article 8.6 se rapportant aux 'Bases de données, supports de gestionnécesaires à la continuité de srvice et développements spécifiques.';

Il résulte des pièces versées aux débats que si une discussion a porté en mars 2016 sur le caractère transférable ou non transférable du logiciel Winroute et plus particulièrement de ses licences , le transfert des licences a finalement été accepté par la société Winroute à condition pour la société Newrest ( aux droits de laquelle se trouve la société FRF) d’accepter les conditions générales et spéciales du logiciel et de signer un nouveau contrat ( pièce n° 31 de l’appelante) . Cette dernière ne peut plus dés lors soutenir que le logiciel Winroute n’était pas transférable.

La société FRF se prévaut également d’un courrier électronique (pièce n° 21) adressé par M. Y, pour le compte de la société X à M. Z , son interlocuteur au sein de la société Newrest . M. A explique que la facturation de 450 000 euros correspond au transfert des droits mentionnés aux articles 8.2b), 8.5 et 8.6 du protocole d’accord du 22 février 2016 et que le litige relatif au logiciel Winroute 's’il y avait un avoir à réaliser’ ne pourrait porter que sur la somme de 90 000 euros . Il ne peut pas être déduit de cette correpondance que la société X se serait engagée à emettre un avoir de 90 000 euros.

La demande subsidiaire de dol par réticence dolosive n’est aucunement fondée puisque la société FRF ne justifie aucunement qu’au jour de la cession la société Aviral avait connaissance du caractère non transférable du logiciel , cette dernière condition n’étant de plus pas remplie puisqu’il a été ci dessus établi que le transfert des licences avait été accepté.

Il se déduit ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Facilit Rail France à payer à la société X la somme de 144.000 euros, correspondant au solde restant dû entre la facturation de 540 000 euros TTC (facture n° 1600072 à hauteur de 420 000 euros et facture n° 1600073 à hauteur de 20 000 euros) et la somme de 396 000 euros acquittée par la société FRF .

c) Sur la compensation à hauteur de 51.921, 91 euros

La société Facilit Rail France fait valoir, au visa de l’article 1348-2 du code civil, que les parties ont procédé à une compensation conventionnelle à hauteur de 51,921, 91 euros avec la créance de Facilit Rail au titre des médailles du travail. Elle ajoute que cette compensation conventionnelle n’exige aucune autre condition que celle de l’accord des parties.

La société X conteste avoir accepté la compensation de sa créance à hauteur de la somme de 51.921,91 euros ttc réclamée par la société Facilit Rail France. Elle ajoute, au visa de l’article 1347-1 du code civil, qu’aucune compensation n’a eu lieu sur cette somme, la compensation ne pouvant survenir qu’entre créances certaines, liquides et exigibles. Au surplus, elle soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la société Facilit Rail France n’apporte pas la preuve de l’absence de caractère litigieux de la créance.

Ceci étant exposé la société X a émis des factures non contestées qui ont donné lieu à paiments à hauteur de 70 677,23 euros, un solde restant dû à hauteur de 51 921,91 euros.

La société FRF est mal fondée à invoquer le paiment par compensation avec des créances qu’elle détiendrait à l’encontre de la société X au titre du remboursement des sommes versées aux salariés au titre de la médaille du travail puisque cette créance a été rejetée par le tribunal de commerce dans un jugement prononcé le 27 novembre 2018 dont il aurait été fait appel . La créance invquée en compensation n’est ni certaine, ni liquide ni exigible . De plus cette créance invoquée par la société FRF n’a jamais été acceptée par la société Avivail. Les conditions de la compensation conventionnelle ne sont pas réunies.

d) Sur les intérêts de retard des factures F1600072 et F1600073

La société X sollicite le paiement d’intérêts de retard pour la partie non contestée des factures, laquelle a été payée 7 mois après la réception de la mise en demeure.

La société Facilit Rail France soutient que les demandes tenant au paiement d’intérêts de retards formulées par la société X sont abusives au motif que celle-ci n’a pas mis en demeure la société Facilit Rail de lui payer des intérêts de retard, et que la mise en demeure ne concernait que le paiement du principal des factures, lequel a été réceptionné sans contestation ni réserve par la société X.

Ceci étant exposé, la facture n° F1600072 d’un montant de 420 000 euros TTC a été émise le 07 août 2016 et la facture n° F 1600073 d’un montant de 120 000 euros TTC a été émise le 07 août 2016, les mises en demeure étant datées du 23 février 2017. Le paiement de la somme de 396 000 euros étant intervenu le 11 septembre 2017. Il convient ainsi de rectifier le jugement et de condamner la société FRF au paiement de la somme de 144 000 euros avec intérêts au taux légal sur 540 000 euros du 24 février 2017 au 11 septembre 2017 et sur 144 000 euros du 12 septembre 2017 au 20 mai 2019 , sans nécessité de procéder au calcul des sommes dues à ce titre.

e) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il paraît équitable d’allouer à ce titre une somme complémentaire à la société X

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant les intérêts dus sur la somme de 144 000 euros ;

Statuant de nouveau de ce seul chef:

CONDAMNE la société Facilit’ Rail France à verser à la société X les intérêts au taux légal sur 540 000 euros du 24 février 2017 au 11 septembre 2017 et sur la somme de 144 000 euros du 12 septembre 2017 au 20 mai 2019 ;

CONDAMNE la société Facilit’ Rail France à verser à la société X la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Facilit’ Rail France aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Textes cités dans la décision

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