Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 décembre 2020, n° 13/05495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 déc. 2020, n° 13/05495
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/05495
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2013, N° 09/07500
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 16 Décembre 2020

(n° 2020/ , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 13/05495 – N° Portalis 35L7-V-B65-BRWOD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 09/07500

APPELANTE

Mme M H I

[…]

comparante en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMES

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA (anciennement ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA ; CAI) représentée par son représentant légal

[…]

représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

Association AGS CGEA IDF OUEST AGS IDF FAILLITES TRANSNATIONALES représentée par son représentant légal

[…]

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

non comparante, non représentée

Me B C mandataire liquidateur de la société ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE (K) in Amministrazione Stradionaria

[…]

non comparant, non représenté

Me D E mandataire liquidateur de la société ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE (K) in Amministrazione Stradionaria

[…]

non comparant, non représenté

Me F G mandataire liquidateur de la société ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE (K) in Amministrazione Stradionaria

[…]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme H I a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 1er septembre 1994 en qualité d’agent d’escale.

Sa rémunération moyenne était de 2.766 euros avant la rupture du contrat de travail.

Compagnie d’aviation internationale, le groupe Alitalia avait en L la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (K) qui disposait d’un site d’exploitation à l’aéroport de Roissy et de bureaux rue de Mogador à Paris, regroupant les services administratifs.

Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-K a été admise à la procédure d’administration extraordinaire et M. J A a été nommé commissaire extraordinaire afin d’assurer la gestion de l’entreprise et l’administration des biens de la société.

Le 29 août 2008, la société Alitalia-K a saisi le tribunal ordinaire de Rome, chambre des mises en liquidation judiciaire et par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal a déclaré la cessation des paiements d’Alitalia Linee Aeree Italiane SpA et nommé juge commissaire M. X et Mme de

Renzis en cas d’empêchement.

Il a fixé pour délai le 16 novembre 2008 aux créanciers et aux tiers pouvant se prévaloir de droits mobiliers sur les biens en possession de l’entreprise afin de présenter au greffe leurs demandes d’inscription et envoyé au greffe pour affichage notification et publicité ainsi que pour communication au ministère du développement économique.

Le 1er septembre 2008, la société la Compagnia Aerea Italiana (CAI) a présenté une offre préliminaire non liante pour le rachat de certains biens, rapports juridiques, actifs et dettes des sociétés du groupe Alitalia.

Par avis publié sur le site du groupe Alitalia le 22 septembre 2008, puis le 23 septembre dans divers journaux européens, le commissaire extraordinaire a sollicité des manifestations d’intérêt de la part de tiers.

Le 31 octobre 2008, la société CAI, après avoir transformé sa structure juridique et décidé d’augmenter son capital, a présenté une offre liante pour le rachat du complexe de biens et de contrats se rapportant à l’activité de transport aérien.

Par décision n°C/2008/6745-5 du 12 novembre 2008, la commission des communautés européennes, saisie par l’Etat italien, a estimé que le projet d’acquisition par CAI ne comportait pas de continuité économique avec Alitalia et que la vente des actifs aux conditions projetées ne constituait pas une aide d’Etat.

Par décret du 19 novembre 2008, le ministre du développement économique italien a approuvé le programme de cession préparé par le commissaire extraordinaire et a autorisé celui-ci à accepter l’offre liante de CAI.

Le 26 novembre 2008, le commissaire extraordinaire de K a délivré à M. Y, représentant légal de K L, un ordre de service afin de procéder à la rupture des contrats de travail en cours en L.

Le comité d’entreprise d’Alitalia L a été informé et consulté le 28 novembre 2008 sur le projet de cessation d’activité, la fermeture de la succursale française, sur les conséquences sociales, économique et le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place. Il a rendu un avis négatif le 12 décembre 2008.

Le 1er décembre 2008, Alitalia-K a notifié le projet de licenciement économique et le projet de PSE à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le 12 décembre 2008, un acte de cessions de complexes de biens et de contrat, à effet du 12 janvier 2009, a été signé, par lequel la Compagnia Aerea Italiana (CAI) a procédé à l’acquisition de biens (avions et autres biens matériels, de droits de propriété intellectuelle et systèmes informatiques, de slots et droits de trafic, de stocks dormants et participations) et de certains contrats de la société Alitalia-K.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2009, la société K a notifié son licenciement pour motif économique à Mme H I suite à son refus d’accepter la convention de reclassement personnalisé proposée le 22 décembre 2008 et une impossibilité de reclassement liée à la cessation des activités de l’ensemble du groupe Alitalia partout dans le monde .

Le 27 janvier 2009 la société Alitalia CAI a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris ses statuts contitutifs établis le 28 novembre 2008 et enregistrés à l’agenzia delle entrate de Milan le 3 novembre 2008, ainsi que la désignation de M. Z, comme représentant légal de la

succursale français de CAI, en date du 15 décembre 2008.

Contestant ce licenciement, Mme H I a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 juin 2009, de diverses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Alitalia-K, CAI, Air L et Air L-KLM en paiement de dommages-intérêts pour détournement frauduleux de la législation sur le licenciement économique, pour exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l’emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, outre rappel de salaire sur préavis.

Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air L et Air L-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes.

Mme H I a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013.

Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l’appelant à l’encontre des sociétés Air L et Air L-KLM.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2017, régulièrement signifiées aux organes de la procédure de liquidation de la société K et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme H I demande à la cour de :

A titre principal,

et sur la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail par la société Alitalia-CAI :

— dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

— dire et juger, par suite, sans effet le licenciement;

En conséquence,

condamner la société Alitalia-CAI à payer à Mme H I la somme de 66.000€ de dommages-intérêts pour la rupture abusive de la relation de travail ;

A titre subsidiaire,

et sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et ses conséquences sur la société Alitalia-K

— dire et juger nul le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Alitalia-K ;

— dire et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société Alitalia-K à payer à Mme H I la somme de 66.000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ;

— condamner la société Alitalia-K à payer à Mme H I la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société Alitalia-K aux dépens ;

A titre très subsidiaire,

et sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

— condamner la société Alitalia-K à payer à Mme H I la somme de 66.000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

— Faire inscrire les condamnations précitées au passif de la société Alitalia-K ;

— Déclarer les arrêts à intervenir opposables aux AGS Ouest et Unedic délégation AGS CGEA faillite internationale ;

— Débouter la société Alitalia-K, la société Alitalia-CAI et les AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Les condamner aux dépens.

N’étant pas présents à la précédente audience, les organes de la procédure collective de la société Alitalia Linee Aeree Italiane (K), ont été régulièrement avisés à la diligence de l’appelant, tant de la date d’audience de renvoi, que de ses demandes et pièces communiquées, dans les formes prévues par le Règlement CE N° 1393/2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Si le conseil de la société Alitalia-K en administration extraordinaire prise en la personne de son représentant légal, M. A, commissaire extraordinaire, a communiqué des conclusions le 31 octobre 2017 tant à l’appelant qu’au greffe de la Cour, ces écritures n’ont pas été présentées oralement à l’audience du 27 octobre 2020 à laquelle personne n’a comparu, aucune dispense n’ayant été sollicitée ni accordée au titre de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2019, et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Compagnia Aerea Italiana SpA, venant aux droits de Alitalia- Compagnia Aerea Italiana SpA demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer les jugements prononcés par le conseil de prud’hommes de Paris, section départage, en date du 26 avril 2013, à l’encontre des salariés en ce qu’ils ont débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et jugé que :

— par application des textes communautaires et de la jurisprudence, l’acquisition de certains actifs de la K par la CAI, à l’occasion de la liquidation judiciaire de la K, n’entraîne pas de transfert des contrats de travail des appelants au sein de la CAI ;

— que l’acquisition de certains actifs de la K par la CAI ne constitue pas un transfert d’entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

— que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre par la K est valable et que le licenciement des appelants à l’initiative de la K repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— En conséquence, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

— si par extraordinaire la cour devait considérer que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sont réunies, il sera alors demandé à la cour de juger que les montants des dommages et intérêts demandés par les appelants sont excessifs et de les ramener au minimum légal de six mois de salaire,

En tout état de cause,

— condamner les appelants à verser à la CAI la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner les appelants aux entiers dépens.

L’AGS CGEA Ile de L Ouest et l’UNEDIC délégation AGS CGEA faillite transnationale, ont transmis des écritures par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2019.

Cependant, ces écritures n’ont pas été soutenues oralement à l’audience du 27 octobre 2020 alors que l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi contradictoire à leur égard et qu’ils n’avaient pas été autorisées à les formuler par écrit sans se présenter à l’audience.

MOTIFS :

Sur le transfert du contrat de travail

Sur l’obstacle au transfert d’un contrat de travail français résultant d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Italie

Se référant aux dispositions de droit européen et italien, la société CAI soutient que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en Italie exclut de juris tout transfert des contrats de travail des salariés travaillant en L.

Il est constant que la procédure d’Amministrazione straordinaria’ italienne à laquelle a été admise la société K, qui figure à l’Annexe A du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, constitue une procédure d’insolvabilité au sens de ce règlement.

En application de l’article 17, § 1 de ce règlement, la décision d’ouverture d’une procédure principale produit dans tout autre Etat, sans aucune autre formalité, les effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture (dite loi d’ouverture), en l’espèce la loi italienne.

Aux termes de l’article 5 1. de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, 'Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente)'.

C’est vainement que la CAI se réfère au décret-loi italien N° 270 du 8 juillet 1999 qui dispose que les opérations de cessions de biens, d’entreprise ou de parties d’entreprise à l’occasion d’une procédure d’administration extraordinaire ne constituent pas un transfert d’entreprise ou d’entité économique

autonome au sens de l’article 2112 du Code civil italien, dès lors que la loi du contrat de travail est la loi française et qu’aux termes de l’article 10 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, les effets de la procédure d’insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable à ce contrat.

C’est également vainement que la CAI se réfère à la jurisprudence de la CJCE, et notamment aux arrêts Abels, d’Urso e.a., Spano e.a. et Dethier Équipement, au travers desquels la Cour a élaboré une exception aux garanties prévues par la directive 77/187/CEE alors applicable, en jugeant que la directive ne s’appliquait pas aux transferts d’entreprises dans une situation dans laquelle le cédant a été déclaré en état de faillite, dès lors que la Cour a pris soin de préciser, 'sans préjudice toutefois de la faculté des États membres d’appliquer à un tel transfert de façon autonome les principes de cette directive' (ex : Arrêt du 7 février 1985, Abels point 30), précision omise par la citation incomplète que la société CAI fait de cet arrêt dans ses conclusions.

L’article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, est donc susceptible d’être appliqué à l’espèce, 1'existence d’une procédure d’insolvabilité n’ayant pour seul effet, en application l’article L1224-2 du même code, que de faire exception au principe suivant lequel le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.

Sur l’obstacle à l’application de l’article L1224-1 du code du travail posé par des licenciements pour cause économique ordonnés par le commissaire extraordinaire

La CAI soutient que l’article L1224-1 du code du travail ne peut trouver application en l’espèce, dès lors que les licenciements ont été ordonnés pour cause économique par le commissaire extraordinaire préalablement à la cession et dans le cadre d’un plan de cession décidé dans le cadre de la procédure collective conformément aux dispositions de la législation italienne.

Il est constant que le commissaire extraordinaire en charge de la procédure de liquidation de la K a ordonné en date du 26 novembre 2008 la cessation de tous les contrats de travail de la succursale française de la K et que la procédure de licenciement pour motif économique des appelants a bien été initiée dans le délai d’un mois suivant cette notification en respectant la procédure des articles L1233-58 et suivants du code du travail relative aux licenciements économiques en cas de liquidation judiciaire.

Etant rappelé qu’aux termes de l’article 10 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, les effets de la procédure d’insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable à ce contrat, il ne suffit donc pas que le commissaire extraordinaire en charge de la procédure de liquidation de la K, ait ordonné en date du 26 novembre 2008 la cessation de tous les contrats de travail de la succursale française de la K 'conformément à la loi italienne'.

La CAI soutient qu’un 'plan de cession’ tel que défini par l’article L642-5 du code de commerce fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.

Il résulte de l’article L642-5 du code de commerce en sa version contemporaine du licenciement qu’un plan de cession a vocation à préserver les emplois, dès lors que 'le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession'.

Il apparaît cependant, au vu des pièces produites, et notamment du décret ministériel du 19 novembre 2008, que la préoccupation du gouvernement italien, dans le cadre de la procédure d’administration extraordinaire et du programme de cession, était d’abord d’assurer la continuité du service public de

transport aérien.

La préservation de l’emploi n’a, à aucun moment, été une priorité du commissaire extraordinaire, ainsi qu’en témoigne les paragraphes 49 et suivants de la décision de la Commission des communautés européennes du 12 novembre 2008, qui rappelle que dans l’invitation à manifester de l’intérêt, il était précisé que 'les acheteurs potentiels des biens intéressés n’auront aucune obligation d’embaucher le personnel des portions d’entreprises cédées. Ils seront libres d’acquérir les biens avec ou sans le personnel qui leur est affecté'.

Les termes employés ( mis en italiques par la Cour) révèlent en outre une absence de prise en considération de la législation française et singulièrement des dispositions de l’article L1224-1 code du travail à l’égard des personnels de la succursale française concernés par le projet de cession.

La CAI, dont l’offre a été acceptée à la suite de cette invitation à manifester de l’intérêt, ne caractérise au demeurant nullement l’existence effective d’un 'plan de cession’ au sens du code du travail français en citant les instructions données par le commissaire extraordinaire :

'Il apparaît nécessaire de procéder, dans les meilleurs délais possibles, à la fermeture de tous les sites de la Société, avec pour conséquence la rupture des contrats de travail du personnel en cours.

Avec effet immédiat, et jusqu’à ce que les exigences de la procédure d’administration extraordinaire le requièrent, que vous procédiez à toutes les activités et actes nécessaires afin de procéder à la rupture des contrats de travail actuellement subordonnés dans notre siège en L, opérant selon la législation et accords individuels ou collectifs applicables à chaque cas, et de façon à assurer la plus grande rapidité et efficacité dans la gestion correcte de la problématique.

A cette fin, nous vous autorisons à disposer, pour le compte de l’entreprise, de tous les actes nécessaires et à souscrire tout type de document, lettre ou communication appropriée à la réalisation de ce qui est défini ci-dessus '.

Dans ses conclusions, la CAI souscrit aux termes des décisions rendues par les juges italiens caractérisant précisément la volonté du commissaire extraordinaire d’opter pour un programme de liquidation 'dans une optique de démantèlement du patrimoine'.

Le choix de CAI retenu par le gouvernement italien, a conduit le commissaire extraordinaire de K à licencier l’intégralité des personnels afin, comme les autorités italiennes l’ont expliqué à la commission européenne (cf §146 de la décision du 12 novembre 2008 de la Commission européenne) de permettre à CAI de reprendre le personnel d’Alitalia à son choix et à des conditions nouvelles, établies intégralement par la CAI (rétributions, niveaux de productivité nouveau modèle de relations industrielles).

Cependant, en droit français, la décision d’un juge-commissaire d’ordonner la cession d’éléments d’actif en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Sur la nature des actifs cédés

L’article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Aux termes de l’acte de cession, la société CAI a notamment acquis :

— des biens :

— les avions appartenant aux vendeurs, y compris toutes leurs appartenances et pièces, ainsi que tous documents de bord, rapports techniques, garanties et registres de maintenance,

— les installations, machineries, outillages et décorations de bureau où qu’ils se trouvent et où qu’ils soient utilisés ou utilisables par chacun des vendeurs en liaison avec les complexes de biens ou de contrats dont il est question dans le présent contrat,

— les automobiles et autres biens meubles

— des droits de propriété intellectuelle et des systèmes informatiques :

— toutes les marques, dont Alitalia, noms de domaine, droits sur les titres des produits d’édition et droits d’auteur et liés, y compris ceux des manuels d’exploitation, procédures écrites, banques de données et leur contenu, logiciels et systèmes informatiques, documents d’aéronautique… utilisées par les vendeurs ou utilisables 'en lien avec les complexes de biens ou de contrats dont il est question dans le présent contrat',

— des logiciels et du matériels :

— tous les programmes d’ordinateur, ainsi que tous les systèmes informatiques et réseau, matériels, appareils, instruments, manuels… dont les vendeurs sont propriétaires ou titulaires et qui sont 'utilisés ou utilisables en liaison avec les complexes de biens ou de contrats dont il est question dans le présent contrat',

— des savoir-faire :

— l’ensemble des renseignements d’entreprise et des compétences techniques et industrielles, y compris les connaissances et compétences commerciales relatives aux biens et aux contrats transférés au sens du présent contrat, dont les vendeurs sont propriétaires ou titulaires et qui sont 'utilisés ou utilisables en liaison avec les complexes de biens ou de contrats dont il est question dans le présent contrat, même ceux qui sont frappés de secret et de confidentialité, puisqu’il s’agit de secret d’entreprise, ainsi que le documents, données et renseignements se rapportant aux biens et rapports juridiques transférés en vertu du présent contrat ou liés à ceux-ci, y compris, à titre d’exemple, les renseignements et données relatifs :'

— à la structure, au fonctionnement, à l’organisation et à l’utilisation des banques de données, des systèmes de comunication, de transmission, de gestion, d’automatisation des processus d’entreprise, des processus statistiques, électroniques et informatiques,

— aux rapports, systèmes et procédures au sol et à bord, aux procédures d’entretien et d’utilisation des avions,

— aux normes techniques et aux procédures se rapportant à l’ingénierie des avions,

— aux système de qualité et de sécurité au sol et en vol,

— aux tarifs aériens de transport des passagers, aux services de navigation aérienne, à l’assistance au sol dans les aéroports, aux routes nationales, intracommunautaires et internationales, à l’habilitation des transporteurs aériens, aux permis du personnel de vol et des contrôleurs de vol, aux codes de comportement concernant l’utilisation des systèmes télématiques de réservation, aux procédures de

compensation pour non embarquement,

— aux procédures d’exploitation standardisées de l’activité 'ground handling’ et de l’activité passagers,

— aux fichiers des réclamations reçues,

— 'à tout autre renseignement technique, technologique ou commercial (comme par exemple, sans s’y limiter, le savoir-faire, les compétences, la documentation) permettant d’effectuer les essais, les tests, l’entretien, et le contrôle, la gestion, l’entreprosage des avions et des moteurs ainsi que la distribution, la commercialisation, la vente des billets d’avion, de vols et de voyages et d’une manière plus générale de transport aérien'

— des slots et des droits de trafic :

Tous les droits d’atterrissage et de décollage utilisés ou non (à l’exception du transport de fret)ainsi que tous les droits de survol et droits de trafic, sous réserve du consentement des coordonnateurs d’aéroport,

— des contrats et rapports juridiques transférés 'pour la garantie d’un service de transport aérien ininterrompu', la CAI se substituant à K.

Il est constant que dans sa décision du 12 novembre 2008, la Commission européenne a conclu que 'si l’acquisition de certains biens d’Alitalia par la CAI se fait au prix du marché, cela ne prouve pas une continuité économique entre l’ancienne entreprise et la nouvelle structure. On ne peut considérer que la CAI ait bénéficié d’un avantage sur ses concurrentes qui aurait été créé par l’aide d’Etat accordée précédemment à Alitalia'.

Outre que cette décision, qui constitue un acte individuel inopposable aux tiers, et donc sans portée sur la présente instance, il doit être observé que la Commission a écarté la continuité économique dans un contexte où le gouvernement italien l’interrogeait sur les éventuelles conséquences de la cession sur l’aide d’Etat antérieurement apportée à Alitalia.

Si la CAI fait valoir que son plan industriel prévoit une organisation et une exploitation de l’activité de transport de passagers radicalement différentes de celles de la K, l’absence de continuité économique entre les deux entreprises n’est pas incompatible avec une cession d’éléments d’actifs constituant une entité économique autonome, outre que l’article L1224-1 ne peut être écarté au seul motif d’une absence de poursuite d’une gestion économique propre des éléments d’exploitation.

Enfin, le fait que la commission ait mentionné dans son § 146 que 'les autorités italiennes ont précisé que la CAI reprendra seulement le personnel indispensable à son activité d’exploitation et qu’aucun transfert automatique des contrats de travail n’aura lieu entre Alitalia et CAI’ est dénué de toute portée quant à la légalité d’une telle convention et son opposabilité aux titulaires de contrats de travail de droit français.

Pour les mêmes raisons, est dénuée de toute portée en la présente instance l’accord cadre signé le 14 septembre 2008 par le gouvernement italien, la société CAI et 'les organisations syndicales représentatives du personnel d’Alitalia’ en présence du commissaire extraordinaire qui prévoit notamment que CAI, dans le cadre de son plan de restructuration 2009-2013, embauchera 12.500 personnes selon des modalités qui n’entraînent pas l’application de l’article 2112 du code civil italien, un tel accord n’étant pas opposable à des titulaires de contrat de travail de droit français qui bénéficient des dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail, n’étant ni établi, ni même soutenu, qu’ils aient jamais renoncé à l’application de cette disposition.

Toujours pour ces mêmes raisons, les intentions des parties telles qu’elles résultent de l’acte de cession (§ K et § L) de 'réaliser une opération complexe ayant pour but de créer un nouveau transporteur aérien qui n’offre pas de continuité par rapport à l’activité des vendeurs' , ne sauraient faire échec à l’article L1221-4 du code du travail si ses conditions d’application en sont réunies.

Or, il résulte des termes de l’acte de cession que la CAI n’a pas acquis de façon disparate des biens, des droits de propriété intellectuelle et des systèmes informatiques, des logiciels et du matériels, des savoir-faire, des slots et droits de trafic, mais a acquis un ensemble cohérent destiné à lui permettre de poursuivre une activité de transport aérien de passagers, outre le droit de se substituer à K dans certains contrats et rapports juridiques pour garantir précisément 'un service de transport aérien ininterrompu'.

La société CAI conteste tout transfert d’activité autonome, en faisant valoir qu’elle n’a pas repris les licences de K.

Elle fait valoir que la licence provisoire dont K a bénéficié du 2 septembre 2008 au 1er mars 2009 ne s’explique que par la nécessité de continuer à assurer le service public aérien, et que l’ENAC (aviation civile italienne), lorsqu’elle a accordé cette licence, a expressément mentionné 'sans solution de continuité opérative'. Elle relève qu’elle même n’a jamais utilisé les licences de vol de K, mais a obtenu son certificat d’opérateur le 12 janvier 2009 à effet du 13 janvier.

Il n’en demeure pas moins que la CAI a acquis tous les droits d’atterrissage et de décollage utilisés ou non (à l’exception du transport de fret) ainsi que tous les droits de survol et droits de trafic de K.

Il résulte du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris que la CAI a déclaré en L un démarrage d’activité de 'transport de passagers et de choses en Italie et entre l’Italie et les pays étrangers’ le 13 janvier 2009, sous le sigle Alitalia SpA et fait état d’un établissement sis '[…] à Paris', ancien siège de la K, outre d’un établissement 12 rue de la chaussée d’Antin à Paris et d’établissements hors le ressort du greffe inscrits au greffe de Nice, de Bobigny et de Créteil.

C’est vainement que la CAI argue de l’abandon d’activités antérieurement exercées par la K, telles la billeterie ou le 'customer care', ses choix d’organisation postérieurs au transfert étant sans effet sur la qualification de celui-ci et les termes de la cession établissant que les éléments matériels, immatériels et les savoir-faire afférents à la vente des billets et les fichiers des réclamations reçues faisaient partie des éléments cédés.

Outre qu’aucun des salariés appelants n’y était affecté au moment de son licenciement, il en va de même de l’abandon des escales de Marseille et Strasbourg.

Nonobstant la volonté affichée de présenter la cession de K comme le fruit d’un démantèlement, il résulte des pièces versées aux débats que, fut-ce dans un cadre organisationnel différent, la continuité de l’activité des vols commerciaux assurés jusqu’alors par la succursale française de K a été au coeur des préoccupations de CAI, qui s’y est directement investie avant même la prise d’effet de l’acte de cession.

Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que 'la garantie d’un service de transport aérien ininterrompu’ expressément recherchée par le transfert de certains contrats lors de la cession d’actifs, a conduit la CAI à prendre attache avec les prestataires de la succursale française de la K dès le 15 décembre 2008, soit avant la prise d’effet de l’acte de cession, afin de leur proposer de continuer la poursuite d’une relation dans un nouveau cadre contractuel.

La continuité de l’activité a aussi été favorisée par la nomination de M. Y comme représentant légal de la succursale française de la CAI dès le 15 décembre 2008, celui-ci étant par ailleurs encore représentant de la K et auteur des licenciements des salariés français.

Enfin, nonobtant les licenciements intervenus le 9 janvier 2009, la continuité de l’activité de vol de passagers sous la marque Alitalia depuis ou à destination de la L a été poursuivie sans interruption par la CAI grâce au recrutement, le 13 janvier 2009, ainsi qu’il résulte du registre unique du personnel, de 17 anciens salariés de K pour assurer des fonctions administratives, comptables, des fonctions d’attachés commerciaux et des fonctions de chefs ou techniciens d’escale, soit notamment la fonction exercée par le salarié licencié.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cession partielle de l’entreprise portait sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une branche complète et autonome d’activités ayant conservé son identité qui s’était poursuivie et à laquelle était affecté le salarié.

sur les circonstances du licenciement

Quand bien même la procédure de licenciement pour cause économique, présentée comme la conséquence d’un arrêt total des activités, a été conduite dans le respect de la procédure et si le représentant de Alitalia-K a régulièrement notifié le projet de licenciement économique et le projet de PSE à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le transfert d’une unité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique.

Dès lors que l’article L1224-1 est applicable à l’espèce, le licenciement du salarié décidé par le commissaire extraordinaire est dénué d’effet, peu important qu’il y ait été procédé avant ou après la cession d’actifs.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement privé d’effet

sur la condamnation de CAI à des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif

Dans le cadre de ses demandes principales fondées sur l’existence d’un transfert, le salarié ne forme de demandes que contre la CAI, quand bien même le licenciement a été matériellement exécuté par le représentant de K, sur instructions du commissaire extraordinaire.

Outre que la CAI ne conclut pas sur ce point, il est démontré que la CAI s’est directement impliquée dans les licenciements, antérieurement à la signature de l’acte de cession.

La société CAI a ainsi, le 20 novembre 2008, soit le lendemain de l’acceptation de son offre par le gouvernement italien, adressé une 'note’ aux succursales d’Alitalia situées hors d’Italie pour leur indiquer 'comment gérer la fin d’une relation de travail dans les bureaux du groupe à l’étranger et comment démarrer une activité de CAI localement'.

Cette note invitait en premier lieu ses destinataires à prendre attache avec les cabinets d’avocats mandatés par CAI et précisait que les frais afférents à la rupture des contrats de travail devraient être prise en charge par AZ ( càd K), les embauches et la gestion des contrats et relations de travail relevant de la responsabilité exclusive de CAI.

Cette note ajoutait que, conformément aux indications de CAI, des structures locales seraient établies, chacune devant identifier et mettre immédiatement en oeuvre, en lien avec les juristes mandatés, le système le plus efficient pour atteindre les objectifs suivants :

— la rupture des contrats de travail avec AZ, avec un contrôle absolu des coûts, et partout où ce sera nécessaire, l’engagement immédiat des procédures pertinentes,

— un arrêt effectif des relations de travail, tout en limitant les risques de réclamations éventuelles de salariés qui ne seront pas employés par CAI, les accords collectifs et individuels devant exclure toute possibilité de réintégration des salariés de AZ,

— l’embauche ultérieure par CAI du personnel identifié devant être faite selon des modalités et délais assurant la discontinuité avec la relation avec AZ, les personnels devant être embauchés au moment du démarrage des activités de CAI.

Ce comportement de CAI caractérise une immixion dans la gestion des personnels de la société K et une volonté de voir les contrats de travail rompus avant la prise d’effet de l’acte de cession (l’acte de cession a été signé le 12 décembre 2008 à effet différé au 12 janvier 2009 et les salariés licenciés le 9 janvier 2009), même s’il a été constaté dans un développement précédent que cette chronologie n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article L1224-1 du code du travail.

Les salariés soutiennent dans leurs écritures qu’une véritable mise en scène a été organisée pour leur faire croire à la réalité de la cessation de l’activité de K. Il est constant qu’en ayant pris leurs congés de fin d’année puis en étant dispensés d’activité avant leur licenciement intervenu le 9 janvier 2009, ils ont, de fait, été 'éloignés’ de leur lieu de travail et n’ont découvert que postérieurement que 17 de leurs collègues, licenciés comme eux par la K le vendredi 9 janvier 2009, avaient été engagés le mardi 13 janvier 2009 par la CAI pour assurer la continuité de l’activité ininterrompue de transport aérien.

Il apparaît ainsi que la CAI s’est directement impliquée, tant dans l’organisation des licenciements des salariés de la succursale française, mis en oeuvre par les représentants légaux de la société K, que dans la sélection des salariés licenciés de l’entité économique autonome et leur recrutement à ses propres conditions pour assurer la poursuite de l’activité de transport aérien de passagers vers et depuis la L, sa démarche ayant été facilitée par la désignation dès le 15 décembre 2008 de M. Y comme son représentant, alors qu’il était encore le directeur régional de K L, représentant de la K .

Dans ce contexte d’entente des deux sociétés pour organiser la fraude aux droits que Mme H I avait de voir transférer son contrat de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail, celle-ci peut faire le choix de diriger sa demande indemnitaire contre la CAI en réparation de la rupture injustifiée de son contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de la salariée de 14 années complètes, à son salaire mensuel brut de 2.766 euros, à son état de santé et aux conséquences financières de son licenciement malgré les diligences accomplies pour changer de secteur d’activité, comme en témoigne le bilan de compétences approfondi versé au débat, le préjudice consécutif à son licenciement déclaré dénué d’effet sera réparé par l’allocation de la somme de 35.000 euros.

Sur l’inscription au passif et l’opposabilité des arrêts à intervenir aux AGS Ouest et Unedic délégation AGS CGEA faillite internationale

Dès lors que la salariée ne dirige sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif que contre la société CAI, il n’y a pas lieu de faire inscrire cette condamnation au passif de la société Alitalia-K.

Pour le même motif, les délégations AGS Ouest et Unedic délégation AGS CGEA faillite internationale ne doivent pas leur garantie.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation de CAI à verser des dommages et intérêts est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

La CAI sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme H I et de condamner la CAI à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

CONDAMNE la Compagnia Aerea Italiana SPA à payer à Mme H I la somme de 35.000€ de dommages-intérêts pour la rupture abusive de la relation de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Y ajoutant

CONDAMNE la Compagnia Aerea Italiana SpA aux dépens ;

CONDAMNE la Compagnia Aerea Italiana SpA à payer à Mme H I la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Compagnia Aerea Italiana SpA de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 décembre 2020, n° 13/05495