Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2020, n° 19/02851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 2020, n° 19/02851
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02851
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2018, N° 16/13449

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 Chambre 5 PH

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020

(n°482,12pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02851 N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HUS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/13449

APPELANTE
Mme D Z E

[…]

[…]

Représentée par Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1266

INTIMEE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […]

L1246 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque G 0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, chargée

d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Carole TREJAUT


ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, et par Mme

-

Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

Le 10 mai 2005, Mme D Z E (ci-après Mme X) a souscrit, par l’intermédiaire de la société C PATRIMOINË (ci-après C), courtier en assurances, et auprès de la société A devenue FWU LIFE INSURANCES LUX (ci-après FWU LIFE), un contrat d’assurance vie à capital variable dénommé « VALOPTIS »choisissant d’y investir une somme mensuelle de 150 euros pendant 20 ans. Il s’agit d’un contrat mixte comportant en plus de la garantie d’assurance-vie, une garantie temporaire décès et la prime afférente à cette garantie est déduite de la prime versée par le souscripteur pendant les quarante-huit premiers mois du contrat. Les primes versées sont converties en valeur de référence composées de supports financiers proposés par l’assureur. Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l’assureur verse la contrevaleur de ces supports.

Le 5 juin 2008, toujours par l’intermédiaire de la société C, elle a souscrit un contrat d’assurance vie mixte à capital variable individuel « PRIMADUO » proposé par la société A et choisi d’y investir une prime mensuelle de 60 euros sur une durée de

20 ans.

Le 30 janvier 2015, Mme Y déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, que l’information qui lui avait été délivrée lors de la souscription des contrats n’ayant pas satisfait aux prescriptions de l’article L 132-5-1 du code des assurances, elle souhaitait exercer sa faculté de renonciation et obtenir le remboursement de l’intégralité des primes versées sur les deux contrats, soit la somme de 15 540 euros. Selon elle, elle aurait renouvelé cette demande le 9 mai 2016. La compagnie A y a opposé une fin de non-recevoir.

Considérant que tant la société C que la société A avaient manqué à leur obligation d’information et de conseil, l’empêchant d’appréhender les caractéristiques essentielles des contrats proposés, Mme Z a, par actes d’huissier du 8 juillet 2016, fait assigner ces sociétés devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’exercer sa faculté de renonciation conformément à l’article L132-5-1 du code des assurances et solliciter outre le remboursement des primes versées sur les contrats VALOPTIS et PRIMADUO, une indemnisation au titre d’une perte de chance.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a : débouté Mme Z de sa demande de renonciation prorogée du contrat

-

VALOPTIS, dit que l’action en renonciation prorogée du contrat PRIMADUO est frappée de forclusion, déclaré l’action en responsabilité de Mme Z prescrite et en conséquence les

demandes formées à ce titre irrecevables, condamné Mme Z à payer à la société FWU LIFE venant aux droits d’A, et à la société C une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros à chacune,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné Mme Z aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ORID.

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

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Mme Z a interjeté appel du jugement le 6 février 2019 exclusivement à l’encontre de la société FWU LIFE.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, Mme Z demande à la cour, au visa du contrat VALOPTIS, des articles L

132-5-1, A 132-4 et annexe, A 132-5, A 132-6 du code des assurances,de:

onciation aux

- INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contrats VALOPTIS, et PRIMADUO,

Et statuant de nouveau :

- condamner la société FWU LIFE, anciennement A, à lui rembourser la totalité des primes versées sur les contrats VALOPTIS, soit la somme de 7 840 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 15 février au 15 avril 2015, puis au double du taux légal à compter du 16 avril 2015, ainsi que les primes versées sur le contrat PRIMADUO, soit la somme de 4 680 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 15 février au 15 avril 2015, puis au double du taux légal à compter du 16 avril 2015

- débouter la FWU de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamner la FWU à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2020, la FWU LIFE, anciennement A, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 2224 du code civil, de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l’article L132-5-1 (anc.) et L.132-5-2 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, de :

Sur le contrat VALOPTIS,

- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de renonciation,

Partant,

- juger que FWU LIFE, anciennement dénommée A, a satisfait à son obligation d’information précontractuelle au jour de la souscription par Mme Z du contrat VALOPTIS,

Sur le contrat PRIMADUO,

A titre principal,

-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’action en renonciation prorogée au contrat PRIMADUO exercée par Mme Z était frappée de forclusion;

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement sur la forclusion frappant l’action relative au contrat PRIMADUO :

- juger que FWU, anciennement dénommée A, a satisfait à son obligation d’information précontractuelle au jour de la souscription par Mme Z du contrat PRIMADUO,

En tout état de cause :

- juger que Mme Y exercé de mauvaise foi et de manière abusive ses facultés de renonciation aux contrats VALOPTIS et PRIMADUO,

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En conséquence, débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes. 14

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z à payer à A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme Z à verser à A la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ORID.

La clôture est intervenue le 18 mai 2020.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exercice de la faculté de renonciation.
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire qu’elle est fondée à exercer sa faculté de renonciation, qui a été prorogée s’agissant du contrat VALOPTIS n° 55 V000.11315/119758 souscrit le 10 mai 2005 et du contrat PRIMADUO

n° 55.P000.02637/205381 souscrit le 5 juin 2008 en considération de la non conformité de la documentation relatives aux contrats tant en termes formels qu’en termes du contenu de l’information délivrée. Elle dénonce la déloyauté des pratiques commerciales de la société C et l’insuffisance de l’information dispensée établis par la décision du 18 juin 2013 de la commission de sanction de l’autorité de contrôle prudentiel.

La société FWU LIFE sollicite la confirmation du jugement contestant toute violation à l’obligation précontractuelle d’information, Mme Z ayant obtenu les informations essentielles sur les produits et ayant été parfaitement éclairée dans sa démarche de souscription.

Sur le contrat VALOPTIS
Mme X soutient que les documents contractuels qui lui ont été délivrés n’assuraient pas son information quant aux dispositions essentielles du contrat visées à l’article L 132-5 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date de la souscription; que les manquements de l’assureur à ses obligations légales sont de deux ordres : en premier lieu, la note d’information ne contient pas l’intégralité des informations prévues à l’article A 132-4 du code des assurances, les carences constatées concernant des caractéristiques essentielles du contrat, d’autre part, la note d’information n’est pas distincte des conditions générales. Elle fait essentiellement valoir que :

- l’information délivrée n’a pas permis de se faire une idée exacte des caractéristiques du produit proposé et notamment de son rendement éventuel, du fait de la dissimulation de différentes catégories de frais; l’information sur les frais de rachat est fausse et incomplète empêchant les souscripteurs de comparer ce contrat avec d’autres disponibles sur le marché ; le total des frais que l’assureur entendait prélever au cours de deux premières années conformément au tableau des valeurs de rachat communiqué représentait non pas

3% mais 7,03% des primes brutes contractuellement prévues, la différence correspondant à des frais de rachat dissimulés ; le tableau des valeurs de rachat est faux et la lecture des lettres d’information annuelles ne permettaient pas de déterminer l’impact des frais sur la valeur du contrat ; la documentation n’informe les souscripteurs ni du montant des frais liés aux fonds, ni conformément à la réglementation applicable, des frais des OPCVM composant le fonds interne EQUILIBRE ; la brochure commerciale, trompeuse, ne fait aucune mention des frais, insistant sur les avantages du contrat mettant en avant de prétendues performances sans contenir aucune

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mention des inconvénients, c’est à dire la possibilité d’une contre-performance et du risque de perte en capital auquel le contrat expose l’assuré. la documentation contractuelle est également criticable en raison de l’absence M

d’information sur les caractéristiques principales de unités de compte/fonds interne et de remise des prospectus simplifiés des différents OPVCM composant les trois UV ou fonds internes proposés et en l’absence de caractère très apparent de la mention sur le risque,

- au cours de la vie du contrat, l’assureur n’a pas respecté ses obligations d’information relatives au fonds internes, n’a jamais donné d’information sur la stratégie suivie ni sur les supports unilatéralement sélectionnés, ne lui permettant pas de connaître l’orientation nouvelle des fonds et de prendre une décision d’épargne en toute connaissance de cause; il a cessé de communiquer la composition exacte du fonds interne PREMIUM EQUILIBRE, se contentant de fournir une liste non exhaustive des actifs sous jacents inclus dans le fonds sans indiquer le pourcentage affecté à chacun, les informations sur le gestionnaire des fonds internes lors de lasouscription sont

-

mensongères, l’assureur a cherché à profiter de la réputation d’une institution de premier rang directement liée à l’Etat afin d’inspirer faussement confiance aux souscripteurs. enfin la durée du contrat était inadaptée à sa situation et elle a été incité par l’assureur à conserver son contrat et à ne pas le racheter avant son terme afin de profiter de prétendus avantages de l’effet « cliquet » et de la sécurisation de la totalité des sommes investies.

La société FWU fait valoir que Mme Z a obtenu toutes les informations nécessaires sur le contrat VALOPTIS; que les documents informatifs, qui lui ont été remis à titre précontractuel, étaient conformes à la réglementation applicable; que les conditions particulières, comprenant un tableau de valeur de rachat personnalisé, ont été remises et approuvées par celle-ci ; que ce tableau de valeur de rachat lui permettait d’avoir une information particulièrement claire sur les frais applicables à son contrat, puisqu’il proposait une simulation, que la mention relative au gestionnaire d’actifs à la suposer erronée n’était pas exigée par les textes ; qu’elle ajoute que de manière générale l’ensemble des griefs ne résiste pas à l’examen.

Sur ce,

Le contrat souscrit le 10 mai 2005 est soumis aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances lequel prévoit, dans sa version alors en vigueur, que : « Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne de retraite populaire créés à l’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durantdeux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».

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Il résulte de ces dispositions que l’assureur doit remettre au futur souscripteur, avant la conclusion du contrat, deux documents distincts, à savoir une proposition de contrat et une note d’information. Ces documents ont pour objectif d’assurer une information claire et appropriée du souscripteur d’une assurance-vie avant qu’il ne s’engage.

La note d’information doit porter sur les dispositions essentielles du contrat d’assurance, incluant certaines informations dont celles listées à l’annexé de l’article A 132-4 du code des assurance lorsqu’elles s’appliquent.

La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L132-5-1 et A132-4 fait défaut.
Mme Z reproche à l’assureur de ne pas lui avoir remis une note d’information distincte des conditions générales.

Lors de la souscription du contrat VALOPTIS, elle s’est vue remettre un "dossier de souscription contrat d’assurance-vie en unités de compte comprenant trois documents distincts: un bulletin de souscription, les conditions générales et une note d’information. Chacun des ces documents comporte une numérotation qui lui est propre. Sur le bulletin de souscription, Mme Z a apposé sa signature sous la mention ** Je reconnais avoir reçu: – les conditions générales – la note d’information – les tableaux de valeur de rachat, – les informations concernant les supports financiers proposés".

Si la notice d’information n’a pas fait l’objet d’une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également des conditions générales et le bulletin de souscription, elle se distingue cependant très clairement des autres documents, qui ont leur propre structure. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l’information à fournir est respecté et qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le futur assuré.
Mme Z ne démontre donc pas que l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d’une note d’information distincte des conditions générales.

Ensuite Mme Z critique la teneur des informations dispensées.

Elle considère que le point de départ du délai de renonciation, à savoir le premier versement, n’est pas clairement indiqué dans la note d’information, celle-ci créant une confusion avec la date de réception d’autres documents et ne lui ayant pas permis de comprendre quel était le point de départ du délai de trente jours.

L’annexe de l’article A132-4, 2°,d) code des assurances dans sa version en vigueur du 30 juin 1994 au 2mai 2007 stipule que la note d’information doit comporter l’information suivante :

- d) Délai et modalités de renonciation au contrat

La notice d’information indique, s’agissant du droit de renonciation: « Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception, des conditions générales, de la présente note d’information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement ».

Il s’en infère qu’il est suffisamment explicite qu’il s’agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l’encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci.

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S’agissant de l’absence d’information sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation bénéficiaire, en application de l’article A 331-3 du code des assurances, il n’y a pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable. Le grief soulevé par Mme Z est donc sans portée dès lors que l’absence de cette mention ne saurait être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat.
Mme Z estime ensuite que l’information qui lui a été délivrée ne lui a pas permis de se faire une idée exacte des caractéristiques du produit proposé, du fait de la dissimulation de différentes catégories de frais.; que, d’une part, les frais de rachat lui ont été dissimulés et que, d’autre part, elle n’a pas été suffisamment informée sur les frais et commissions de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) composant le fonds interne, ainsi que sur les frais de rachat prélevés, ces informations étant selon elle déterminantes pour apprécier la rentabilité du contrat, effectuer une comparaison avec d’autres contrats et choisir en toute connaissance de cause.

S’agissant des frais, l’article A 132-4 fimpose la délivrance d’une information sur les frais et indemnités prélevés par la compagnie d’assurance.

L’information pré-contractuelle délivrée à Mme Z sur ces frais prélevés sur le montant des primes figure à l’article 1 E des conditions générales du contrat et il y est précisé pour chaque catégorie, le ou les poucentages applicables (frais de souscription : 3% précomptés ; frais de gestion : 0,1667 % pendant 5ans puis 0, 0834%; frais d’arbitrage : 0,75 %).

Il est précisé au paragraphe suivant intitulé : frais liés au fonds que « tous les autres frais ou commissions encourues pour la gestion et l’administration du fonds interne, notamment les honoraires de conseil, les commissions de dépositaire, les commissions de courtage, et les taxes ou les autres frais et commissions liés, sont déduits du fonds interne ».

Il n’existe aucun frais en cas de rachat et l’assureur n’avait aucune obligation d’indiquer les frais de gestion sur une base annuelle.

Par ailleurs, le tableau des valeurs de rachat figurant à l’article 9 de notice d’information, dont le caractère erroné n’est nullement établi, lui permettait d’avoir l’information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu’elle pouvait espérer au regard des primes versées, étant précisé que l’article 9 indique que « le nombre d’unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales ».

Il ne peut être soutenu que les informations données sur les frais étaient inintelligibles ou dissimulés, alors que ce tableau donne une vision claire de l’incidence des frais sur les primes investies. Mme Z ne pouvait ignorer l’impact des frais sur la valeur de rachat de son contrat dès lors que le tableau des valeurs de rachat, en mentionnant les primes payées en euros et les valeurs de rachat en unités de compte, font ressortir l’importance les deux premières années de prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues.

Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l’explication littéraire précédant le tableau qu’un euro égal une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d’unités de compte qui, ainsi que le prévoit l’article A 132-5 du code ses assurances doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Mme Z rapproche les taux mentionnés ci-dessus, des valeurs de rachats présentées en unités de compte figurant en dernière page de la note d’information, ce dont il résulte que selon son calcul, ce sont 7,43% du total des primes brutes contractuellement prévues sur 20 ans et non 3% comme annoncé qui sont prélevés par l’assureur et que l’écart

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Pôle 2 – Chambre 5 N° RG 19/02851 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HUS – 7ème page


entre le taux annoncé des frais de souscription et celui constaté ne peut s’expliquer par l’impact des frais de gestion et de la prime d’assurance dècès. Cependant, quand bien même ce grief serait avéré, il relèverait de l’exécution du contrat et donnerait lieu à une éventuelle action en responsabilité et non à une prorogation du droit de renonciation ayant pour conséquence le remboursement des la totalité des primes versées.

Sur les notions de valeur de rachat/valeur de contrat, contrairement aux allégations de Mme Z, la valeur de rachat correspond à la valeur du contrat dont sont déduits les frais et cette définition est donnée dans les conditions générales ainsi que systématiquement dans les lettres d’information annuelles. Cette notion est suffisamment claire, la seule raison justifiant deux notions distinctes étant l’application des frais sur la valeur du contrat. En outre, s’agissant de frais de rachat dissimulés, Mme Z ne prétend pas avoir envisagé de solliciter un quelconque rachat.

S’agissant des frais supportés par les OPCVM, les frais y compris ceux supportés par l’UC (soit le fond) sont mentionnées à l’article 4 de la notice individuelle § PRIMES qui renvoie à l’article 1 des conditions générales pour toute précision. Le tableau de valeur de rachat inséré dans la notice d’infirmation est en outre "net de frais de sorte que l’impact de la somme des frais sur la valeur de rachat ne pouvait être ignorée de Mme Z. Les modalités de versement de la valeur liquidative des UC sont expliquées aux articles 2,4 et 9 de la notice individuelle ainsi qu’à l’article 4 des conditions générales.

S’agissant du prospectus simplifié, à défaut de remise, l’assuré doit être informé de ses modalités d’obtention ainsi que le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer le document. En l’espèce, Mme Z disposait d’un certain nombre d’informations utiles et concernant les caractéristiques principales des OPVCM, outre le fait que nombreuses informations étaient indiqués à l’article 1 de la notice individuelle, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d’informations que celles fournies, il est invité à s’adresser à l’assureur tel que cela est expressément prévu à l’article A 132-4 f du code des assurances.

De plus la lecture des lettres d’information annuelles, permettait également de déterminer l’impact des frais sur la valeur du contrat.

Il en résulte que Mme Z a été parfaitement informée des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat lui permettant d’apprécier la rentabilité de son contrat. Il convient d’ajouter, qu’en tout état de cause, à supposer que l’assureur n’ait pas respecté les frais annoncés dans les documents contractuels, ce reproche relèverait d’une action en responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat et non d’une prorogation du droit de renonciation ayant pour conséquence le remboursement de la totalité des primes versées.
Mme Z fait également grief à l’assureur d’avoir faussement mentionné la société CDC IXIS ASSET MANAGEMENT du groupe Caisse des Dépôts comme étant le gestionnaire d’actifs, alors que cette société n’existait plus depuis 2014, cherchant à profiter de la réputation de cette institution pour inspirer confiance aux souscripteurs.

Or, il résulte de l’article 3 D 41 des conditions générales que le gestionnaire de fonds est choisi par A ; que dès lors un éventuel changement de gestionnaire ne constitue pas un manquement à l’information précontractuelle de l’assureur; que de plus, aucune des dispositions légales ou réglementaires ne vient imposer une information sur l’identité de gestionnaire de fonds, de sorte que le caractère éventuellement erroné de la mention s’y rapportant n’a en conséquence aucune incidence sur la faculté de renonciation prorogée du souscripteur.
Mme Z soutient aussi qu’elle n’a pas été suffisamment informée du risque de fluctuation des unités de compte.

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N° RG 19/02851 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HUS – 8ème page Pôle 2 Chambre 5


L’article A 132-5 du code des assurances impose une information sur le risque en caractères très apparents selon laquelle l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuation à la hausse ou à la baisse".

Or aux termes de l’article 9 des conditions générales, il est indiqué de manière très apparente (caractères sulignés en gras et utilisation d’une police de taille supérieure par rapport aux autres caractères) que: « ATLANTICUS ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte est sujette à fluctuations à la hausse et à la baisse ». Cette information est par ailleurs rappelée au § 49 des conditions générales et dans les conditions particulières. Ce grief n’est en conséquence nullement fondé.
Mme B encore qu’elle n’a reçu aucune information relative aux supports financiers lors de la souscription du contrat VALOPTIS.; que les prospectus simplifiés des différents OPCVM composant les trois UC ou « Fonds interne » proposés ne lui ont pas été remis;que l’information sur les fonds internes n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles; que durant la vie du contrat l’assureur n’a pas respecté l’obligation d’information énoncé à l’article 61 des conditions générales ; qu’il a ensuite procédé à une réorientation des fonds sans fournir la moindre information sur sa stratégie.

La note d’information délivrée à l’assurée indique que les primes sont utilisées pour souscrire à des unités de compte d’un des différents fonds internes gérés par A.

Sont ensuite détaillés les 4 fonds internes correspondant aux profils types de gestion des souscripteurs et de leur stratégie d’investissement, allant de l’épargne sécurisée à risque d’investissement élevé. Chaque fonds est présenté avec la répartition des fonds sous jacents (actions et obligations).

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z a opté pour le fonds

*PREMIUM EQUILIBRE“ avec 50 % en obligations et 50 % en actions et recommandé pour des souscripteurs ayant une stratégie d’investissement alliant un risque moyen avec un rendement modéré et possiblement élevé correspondant parfaitement à ses réponses au questionnaire joint au bulletin de souscription.

Il ressort des conditions particulières du contrat que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, que la valeur des unités de comptes est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette stipulation est également mentionnée en caractère gras et rappelée aux conditions générale § 49 « la valeur liquidative est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse » ainsi que dans la note d’information au § 2. Mme Z était ainsi parfaitement informée du caractère risqué de son investissement.

S’agissant des frais supportés par les OPCVM et le la remise du prospectus simplifié, il est renvoyé à la motivation précédemment développées.

L’allusion non étayée relative à une modification unilatérale du fonds ne saurait avoir aucune portée quant à la prorogation du délai de renonciation dès lors qu’il n’y a aucun impact sur l’information précontractuelle. En tout état de cause l’assureur est le seul propriétaire des unités de compte et donc en mesure de gérer les supports, le choix du client se limitant au profil d’investissement dont il n’est pas démontré qu’il ait été modifié par l’assureur. Enfin aucune information en cours de contrat n’est requise par la réglementation française seule applicable.

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Il doit donc être constaté qu’une information complète a bien été délivrée à Mme Z concernant les profils d’investissement et supports financiers et qu’elle a souscrit un contrat correspondant à son profil d’investisseur eu égard à ses réponses au questionnaire joint au bulletin de souscription. Enfin, si elle estimait ne pas être certaine de comprendre toutes ces informations, il lui était loisible d’interroger son courtier.
Mme Z soutient enfin que l’assureur l’a incité à souscrire le contrat, puis à le conserver faisant état des avantages d’un effet « cliquet », un contrat d’une durée de 20 ans totalement inadapté à ses objectifs d’investissement ce qui a permis à l’assureur de percevoir des frais de souscription maximaux.

Le tribunal relève à juste titre que ces critiques, à les supposer fondées, ne constituent en tout état de cause, pas un manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle susceptible d’entraîner une prorogation de la faculté de renonciation, et que dans le questionnaire de détermination du profil d’investisseur, Mme Z a opté pour un placement supérieur à 8 ans.

Il s’ensuit que Mme Z a bien reçu les documents et informations sur les dispositions essentielles du contrat VALOPTIS prévus aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances.

Faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe d’une violation des dispositions relatives à l’information pré-contractuelle l’autorisant à se prévaloir d’une prorogation de la faculté de renonciation, l’exercice de cette prérogative est impossible, de sorte que le tribunal l’a débouté à bon droit de son action fondée sur l’article L 132-5-1 du code des assurances et tendant tant à la restitution des primes d’assurance concernant ce contrat VALOPTIS. Le jugement sera confirmé.

Sur le contrat PRIMADUO.
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déclaré forclose.

S’agissant de la forclusion, elle considère que la lettre de renonciation adressée par son conseil le 30 janvier 2015, réitérée selon elle le 9 mai 2016, vaut renonciation dans les délais légaux. Elle invoque ensuite l’insuffisance de l’information dispensée par la documentation contractuelle et précontractuelle du contrat PRIMADUO et soutient en conséquence que ce défaut d’informations entraîne la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L132-5-1 du code des assurances et justifie l’exercice de sa faculté de renonciation en vue d’obtenir la restitution des primes versées et l’indemnisation de son préjudice. Elle relève que ce contrat prévoit, sans que le souscripteur en ait conscience faute d’information, que 75% des primes versées durant les quatre premières années du contrat ne sont pas capitalisées, mais affectées à une assurance décès dans l’hypothèse du décès du souscripteur dans les 4 ans suivant la signature du contrat, ce qui était inadapté à ses objectifs qui étaient d’épargner progressivement afin de constituer un capital pour financer les études de ses enfants. Elle se prévaut de la décision du 18 juin 2013 de la Commission de Sanction de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) qui a sanctionné l’C pour manquement à obligations d’information et de conseil, notamment à l’occasion de la commercialisation des contrats PRIMADUO et ajoute que les constatations de l’ACP ne visent pas uniquement les conseils délivrés par C, mais également la documentation contractuelle et précontractuelle éditée par A.

La FWU sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que la lettre de renonciation adressée par le conseil de Mme Z le 30 janvier 2015 ne vaut pas renonciation, en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence légale d’un mandat spécial donné par le souscripteur à son avocat ; qu’elle n’en justifie pas plus en cause d’appel et qu’en conséquence l’action en renonciation engagée plus de huit ans après que Mme Z ait été informée de la conclusion de son contrat est frappée de forclusion. A titre

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subsidiaire, elle soutient que Mme X était parfaitement informée de ce que la valeur de ce contrat était soumise à la fluctuation du marché, constituant ainsi un investissement risqué, et de ce qu’une quote part de 75% des primes payées durant les 4 premières années du contrat était affectée à une garantie temporaire décès ; que les différents actes de gestion réalisés par Mme Z sur les contrats litigieux attestent de sa qualité d’investisseur averti et surtout de sa compréhension des produits ; qu’en invoquant un soi-disant défaut d’information, elle tente de dissimuler le véritable objectif de sa procédure, qui est d’échapper aux risques de fluctuations financières initialement acceptées.

Sur ce,

Aux termes de l’article L132-5-1 du code des assurances : « toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ».

Par ailleurs, l’article L132-5-2 alinéa 4, applicable au litige, prévoit que le défaut de remise des documents et informations visés dans cet article entraîne la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La renonciation est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un tiers, fût-il avocat, qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant l’exercice de cette faculté. Or, le tribunal a retenu à juste titre que dans la lettre de renonciation du 30 janvier 2015, l’avocat de Mme Z n’a ni mentionné ni joint le mandat spécial et que cette lettre ne peut donc pas valoir renonciation.
Mme Z soutient en cause d’appel qu’un nouveau courrier, faisant état d’un mandat spécial donné par Mme Z, a été adressé par son conseil à l’assureur le 9 mai 2016. Cependant, à défaut de production d’un accusé de réception relatif à ce courrier, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi allégué contesté par l’assureur. Elle ne justifie pas plus de l’annexion au courrier du mandat signé de Mme Z daté du 26 janvier 2015 produit aux débats.

Par ailleurs, Mme Z a été informée de la conclusion du contrat PRIMADUO le

25 juin 2008, de sorte que son action en renonciation introduite le 8 juillet 2016, soit plus de huit années après, est bien frappée de forclusion. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z à payer à l’assureur une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Z qui succombe sera condamnée en cause d’appel à payer à la société FWU une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme D Z F à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée A

LEBENSVERSICHERUNG S.A une indemnité de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

D 'A P POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME P E DE Le Greffier

COUR

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