Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 janvier 2021, n° 19/12799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 janv. 2021, n° 19/12799
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12799
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 21 mars 2019, N° 2019001717
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRET DU 18 JANVIER 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12799 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019001717

APPELANTE

SARL CROSS

Ayant son siège social […]

[…]

83990 SAINT-TROPEZ

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentée par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162,

INTIMEE

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 310 880 315

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Z LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Z LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise apr le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Locam Location Automobiles Matériels (Locam) a pour activité la location financière.

La Sarl Cross, sise à St-Tropez, (nom commercial « Caractère ») exerce une activité d’agence de publicité, domiciliation et services aux entreprises, prestations de services, secrétariat, reprographie, achat, revente de fournitures, matériel et mobilier de bureau.

Par acte sous seing privé du 11 mai 2017, la société Cross a conclu avec la société Viatelease un contrat de location d’un matériel de vidéosurveillance fourni et installé par la société G2S, sur une durée de 63 mois. La société Locam est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire. Le montant du loyer trimestriel a été fixé à la somme de 493,20 euros Ttc, outre 24,81 euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 518,01 euros Ttc.

La société Locam a réglé le montant de la facture de la société Viatelease. Le paiement des loyers s’est arrêté à compter de l’échéance du 30 décembre 2017.

La société Cross indique être tierce à la créance, être une entreprise de domiciliation et avoir conclu à ce titre un contrat de domiciliation avec la société « Temple d’Apollon », dirigée par M. X.

La société Locam a mis en demeure le 17 août 2018 la société Cross d’avoir à payer la somme de 10 826 euros, incluant la clause pénale.

Par exploit du 27 décembre 2018, la société Locam a assigné en paiement la société Cross devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la Sarl Cross à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1 554,03 euros, montant des loyers trimestriels échus avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter du 17 août 2018, date de la

mise en demeure ;

— condamné la Sarl Cross à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 6.576 euros HT, montant des loyers trimestriels à échoir, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure ;

— ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

— condamné la Sarl Cross à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels, la somme globale de 156,40 euros, au titre des clauses pénales ;

— ordonné à la Sarl Cross de restituer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat, et ce sans astreinte ;

— condamné la Sarl Cross à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la Sas Locam – Location Automobiles Matériels de ses autres demandes, plus larges ou contraires au présent dispositif ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;

— condamné la Sarl Cross aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA ;

Par déclaration du 25 juin 2019, la société Cross a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2019, la société Cross demande à la cour de :

Vu les articles 32, 32-1, 132 et 902 du code de procédure civile et 1199 et 1315 du code civil,

À titre principal,

— juger que la société Locam était irrecevable ;

À titre subsidiaire,

— dire la société Locam mal fondée ;

— recevoir la société Cross en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 22 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;

— décharger la société Cross de toutes condamnations ;

— condamner la société Locam ' Location Automobiles Matériels à verser à la société Cross la somme de 3.000 euros d’amende civile ;

— condamner la société Locam ' Location Automobiles Matériels à verser à la société Cross la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 18 décembre 2019, la société Locam – Location Automobiles Matériels demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,

— juger la société Locam ' Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— juger la société Cross tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— condamner la société Cross au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Cross aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE,

La société Cross fait valoir, sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile et 1199 du code civil, que la demande de la société Locam est irrecevable et mal fondée au motif qu’elle est elle-même tierce à la créance. Elle soutient, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que ces éléments ont été dissimulés aux juges de première instance par la société Locam. Elle sollicite la condamnation de la société Locam à une amende civile pour escroquerie au jugement.

La société Locam réplique que la société Cross est partie au contrat au motif car sa dénomination et son numéro de SIRET figurent au contrat et sur le procès-verbal de réception. La cession du contrat par la société Viatelease vise expressément la société Cross et le matériel objet du contrat de location a été livré et installé au domicile au domicile de la gérante de la société Cross. La société Locam réplique, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la demande de la société Cross est irrecevable au motif que la société Cross n’a pas qualité à agir en ce qui concerne une amende civile dont seul l’État est créancier.

Ceci étant exposé,

Le contrat conclu le 11 mai 2017 entre les sociétés Viatelease et « Cross Le Temple d’Apollon Sasu », domiciliée 9, bld Louis Blanc 83990 St-Tropez, tél 0783000208, a pour objet la location d’un système vidéo et d’un système intrusion alarmes pour une durée de 63 mois, avec le paiement de 21 loyers trimestriels de 411 euros Ht. Le signataire pour le locataire est M. Z X « agissant en qualité de président de la société Cross » avec la mention manuscrite « bon pour cachet commercial SIREN 432 556 389 ». Le procès-verbal de réception a été signé le 11 avril 2017, à Cogolin, par M. Z X « en qualité de président de la société Cross » avec la mention manuscrite « SIREN 432 556 389 » et « installation définitive le 11 mai 2017 ».

Les loyers ayant été réglés jusqu’au 30 décembre 2017, la mise en demeure de la société Locam, avec mise en 'uvre de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du contrat, a été adressée le 17 août 2018 à la société « Cross Le Temple d’Apollon ». L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La société Cross indique que, victime d’une « erreur de qualité » et d’une « manoeuvre », elle est dépourvue du droit d’agir et est un tiers au contrat de location, que des « éléments ont été soigneusement dissimulés aux premiers juges », que « l’intimée a rajouté le nom de la société domiciliant sur certains documents contractuels ayant pour but de trouver par fraude un patrimoine », que « c’est manifestement la société Le Temple d’Apollon qui était visée par l’acte introductif d’instance ».

Mais, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Cross ne justifie pas de sa bonne foi en multipliant les allégations, les imprécisions et les contradictions.

En effet, la société Cross ne justifie, au soutien de graves allégations, ni d’un dépôt de plainte pour des faits qui seraient constitutifs « d’une usurpation d’identité » (courriel de Mme Y du 20 juin 2019), de faux ou d’escroquerie, ni même d’une demande d’expertise ou de vérification d’écriture. Constituant ses propres preuves, elle ne produit aucun élément tangible et ne peut expliquer les raisons de sa carence devant les premiers juges, bien que valablement convoquée, alors qu’elle a adressé sept courriels de démenti après le jugement du 27 décembre 2018.

En ce qui concerne la domiciliation de la société Le Temple d’Apollon, cette dernière demeure à la même adresse que la société Cross, selon ce que mentionne le Kbis du 20 juin 2019 produit par l’appelante. La société Cross a néanmoins prétendu le 03 janvier 2019 qu’elle « n’était plus domiciliée en ses locaux depuis plus d’un an » (pièce n° 5). La société Cross allègue que la société Le Temple d’Apollon « est en rupture de contrat pour non-paiement des loyers le 1er septembre 2017 » (courrier du 28 décembre 2018), mais ne produit aucun contrat de domiciliation, facture ou courrier.

De plus, la responsabilité contractuelle de la société Le Temple d’Apollon n’est pas invoquée par la société Cross, alors qu’elle la désigne comme étant la signataire du contrat de location. La société Cross allègue que la société Le Temple d’Apollon « est en liquidation depuis le 14 novembre 2017 », mais ne justifie d’aucune demande formelle auprès du liquidateur judiciaire au visa du jugement du 27 décembre 2018.

Enfin, si la société Cross prétend ignorer l’existence du contrat de location, elle est de ce point de vue responsable d’un défaut de diligences en ne protégeant pas ses données personnelles. Elle ne justifie pas que les sociétés G2S et Viatelease, également absentes des débats, aient été négligentes lors de la conclusion du contrat. L’acceptation d’informations fournies au jour du contrat, ayant l’apparence de la sincérité, a été légitime de leur part, alors que le matériel objet du contrat a été réceptionné à Cogolin, lieu de résidence de Mme Y, gérante de la société Cross.

Il en résulte que la société Viatelease, puis le cessionnaire Locam, a pu valablement considérer que la société Cross a été engagée par l’ensemble des documents contractuels et que la société Cross ne démontre pas être dépourvue de son droit d’agir. Elle ne peut de ce fait s’exonérer de l’exécution de ses obligations.

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Locam a versé aux débats les Kbis, le contrat de location, le procès-verbal de réception, la facture du fournisseur en date du 16 mai 2017, la facture des loyers en date du 17 novembre 2017 et la mise en demeure du 17 août 2018 valant résiliation du contrat.

Les premiers juges ont, à juste titre, fixé les loyers échus au montant de 1 554 euros, ramené celui des loyers à échoir au montant de 6 576 euros, soit 16 loyers Ht, et modéré la clause pénale manifestement excessive au montant de 156 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs, de même en ce qu’il a établi les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure, et ordonné la capitalisation des intérêts.

En ce qui concerne la restitution du matériel, il y a lieu de confirmer les premiers juges sur la

condamnation à le restituer sans astreinte.

Malfondée, la demande d’amende civile de la société Cross sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Cross à payer à la société Locam Location Automobiles Matériels la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cross aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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