Confirmation 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 déc. 2021, n° 21/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 21/03915 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2021
(n° 504 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00481 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03915
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à INCONNU
demeurant […]
Actuellement hospitalisé au […]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocate commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU […]
demeurant […]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame A X
[…]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, substitute générale,
DÉCISION
Le 06 décembre 2021, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Hauteville a décidé sur le fondement de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. Y X à la demande de Mme A X, sa mère, au vu de deux certificats médicaux ayant constaté la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante, auxquels la personne malade ne pouvait pas consentir en raison de son état mental.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur de l’établissement d’accueil a décidé le 08 décembre 2021 que la prise en charge de M. X se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 15 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du directeur d’établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints.
M. X a interjeté appel de l’ordonnance par lettre simple compostée le 23 décembre 2021 et reçue le 27 décembre 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2021. Le ministère public et le tiers ayant demandé l’admission aux soins ont été destinataires d’un avis d’audience.
Dans le certificat médical de situation du 28 décembre 2021, le docteur B C a indiqué que M. X n’était pas transportable car il était cas contact à la Covid 19.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour :
M. X non-comparant, représenté par son conseil, a poursuivi l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement.
Le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme A X, tiers ayant demandé l’admission, n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations écrites.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
— Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours dont l’un émane d’un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement,attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
L’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répondent aux exigences de l’article R.3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que les conditions d’application de l’article L.3212-1-II-1° sont réunies.
— Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de M. X sous la forme de l’hospitalisation complète, mesure restrictive de liberté, prise le 08 décembre 2021 par le directeur de l’établissement d’accueil, se fonde sur le certificat médical des 72 heures prescrivant la nécessité de recourir à une telle mesure au regard des troubles mentaux persistants et du refus opposé par le patient aux soins et à l’hospitalisation.
Le certificat médical de situation daté du 28 décembre 2021 conclut que M. X est plus calme sur le plan psychomoteur et ne présente plus de troubles du comportement; sa sortie de l’hôpital est prévue pour la semaine prochaine.
Son état actuel justifie le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète jusqu’à sa sortie imminente de l’hôpital, cette mesure étant nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but poursuivi.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. X est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 décembre 2021 par mail à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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