Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 sept. 2021, n° 19/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 26 août 2019, N° 16/00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03754 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJJC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Dieppe du 26 août 2019
APPELANT :
Monsieur Y-I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
Madame D Z épouse X
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent GACOUIN de la Selarl POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me Mathilde PROSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François C, conseiller
M. Y-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D F,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Y-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 09 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme F, greffier.
*
* *
Mme B-H C et M. Y-I Z se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Suivant acte notarié du 7 avril 1976, Mme Z a fait donation, au profit de son époux qui l’ a acceptée, des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès en présence de descendants. Elle est décédée le 2 janvier 1999 en laissant pour lui succéder son époux et sa fille D Z épouse X.
Par acte authentique du 28 juillet 1999, M. Z a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Mme G C, mère de Mme B-H Z est décédée le […]. M. Z a fait assigner sa fille afin d’obtenir l’ouverture des opérations de succession concernant sa belle-mère, le débat portant particulièrement sur ses droits en qualité d’usufruitier relatifs à une indemnité d’assurance directement versée par la Gan à Mme X à la suite d’un incendie survenu le 14 avril 2007 sur un immeuble dont cette dernière était nue-propriétaire.
Par jugement contradictoire du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme G C,
— désigné Me Medrinal, notaire à Eu pour procéder aux opérations,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations,
— débouté M. Y-I Z de sa prétention tendant à ce que le tribunal constate qu’il est usufruitier de l’indemnité d’assurance versée par la compagnie Gan à Mme X,
— ordonné la répartition du prix de vente de l’immeuble Le Trianon situé […], sur la base du barème fiscal de l’usufruit,
— débouté les parties pour le surplus,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. Y-I Z a formé appel du jugement le 20 septembre 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, M. Y-I Z demande à la cour, au vise des articles 815 et suivants de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme C mais
— de le réformer pour le surplus, et de
— dire qu’il est devenu bénéficiaire de l’usufruit que son épouse possédait en raison de la donation qu’ils s’étaient faites au dernier vivant, en tirer toutes conséquences de droit,
— condamner Mme X aux dépens dont distraction au profit de Me Dechancé.
Il rappelle que Mme G C avait donné la nue-propriété de l’immeuble Le Trianon à sa fille B-H Z, se réservant l’usufruit du bien ; qu’au décès de son épouse, il est devenu titulaire de l’usufruit de son épouse suivant donation entre époux ; qu’à la suite d’un incendie, la société d’assurances Gan a versé l’indemnité à Mme X alors que sa grand-mère n’avait sollicité de sa part que les diligences utiles à la perception de son dû ; que cette somme doit revenir dans la succession de Mme G C pour répartition entre l’usufruitier (40 %) et la nue-propriété.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, Mme D X née Z demande à la cour, au visa des articles 621, 622, 623 et 624, 815 et 816 du code civil, de débouter M. Z de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z à lui payer une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la vente de l’immeuble Le Trianon est intervenue le 25 juillet 2012, acte qui a provoqué le conflit entre les parties qui ne sont pas parvenues à un accord sur la répartition du prix ; que suite à l’incendie qui a ravagé l’immeuble, elle a perçu à hauteur de 160 680 euros l’indemnité correspondant à la police qu’elle avait souscrite en sa qualité de nue-propriétaire en renonçant de fait à l’indemnité de 71 483 euros proposée pour les travaux de reconstruction à neuf ; que le contrat d’assurance visait l’usufruit de Mme G C mais en aucun cas M. Z ; que le prix de vente de l’immeuble, non reconstruit soit la somme de 220 000 euros a été consignée dans l’attente de la résolution du litige.
Ele fait valoir qu’à la suite de la destruction de l’immeuble par incendie et en application de
l’article 623 du code civil, l’usufruitier ne peut jouir que de ce qu’il reste soit le sol, M. Z n’ayant aucun droit sur la décision de reconstruire l’immeuble à la date de l’incendie, et alors qu’il n’est devenu usufruitier que trois ans après le versement de l’indemnité ; que n’étant pas l’héritier de Mme C, M. Z ne peut contester la décision de cette dernière de renoncer à partie de l’indemnité d’assurance.
Elle applique le barème fiscal résultant de l’article 669 du code général des impôts sur le prix de vente de l’immeuble déduction faite des charges acquittées par le notaire sans tenir compte de l’indemnité d’assurance soit sur 219 014 euros (40 % pour M. Z : 87 761 euros, 60 % pour elle :
116 249 euros).
Par ordonnance de clôture du 19 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 juin 2021 pour la décision être rendue le 15 septembre 2021.
Par soit-transmis des 30 et 31 août 2021, la cour sollicite les observations par note en délibéré du conseil de M. Z sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile imposant aux parties de formuler leurs prétentions dans le dispositif des conclusions.
Par note du 8 septembre 2021, le conseil de M. Z indique :
— qu’il conçoit que la formule 'dire qu’il en sera tiré toutes conséquences de droit’ puisse ne pas répondre aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, voulant indiquer que le notaire devait poursuivre ses opérations en considérant que M. Z était usufruitier de son épouse,
— que s’agissant de la réformation, il est conforme à ce texte de dire que
M. Z est devenu bénéficiaire de l’usufruit que possédait son épouse en raison de la donation au dernier vivant.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. Z se borne à solliciter la réformation du jugement afin de 'dire’ qu’il 'est devenu bénéficiaire de l’usufruit que son épouse possédait en raison de la donation qu’ils s’étaient faits au dernier vivant’ et 'dire qu’il en sera tiré toutes conséquences de droit'.
M. Z ne saisit, de cette façon, la cour d’aucune demande au titre des conséquences de la qualification juridique des droits des parties.
Par acte du 7 avril 1976, son épouse lui a fait donation des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès en présence de descendant. Il n’est pas contesté qu’il ait par acte du 28 juillet 1999 produit au dossier opté en faveur de l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.
Si les développements des conclusions visent des conséquences de cette situation juridique, le dispositif est dépourvu de prétentions.
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris et ne forme pas appel incident.
Le jugement sera dès lors confirmé, M. Z supportant les dépens en ce qu’il succombe à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme D Z épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-I Z aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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