Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 févr. 2021, n° 18/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 9 mars 2018, N° 2017002555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03355 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV7J Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 09 mars 2018
RG : 2017002555
SASU XEFI D
C/
Société SOCIETE D’EXPLOITATION MICHELPELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Février 2021
APPELANTE :
SASU XEFI D
[…]
71850 CHARNAY LES D
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION MICHELPELLETIER
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Daniele SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de D/CHAROLLES
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 11 Février 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, conseiller pour le président empêché et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société d’exploitation Michel A (ci-après dénommée «'la Société'») située au 39 impasse du Moulin Gaillard à Saint-Jean-sur-Veyle (01) sur le site «'Moulin Marion'» où est implantée une autre société, la société Moulin Marion (meunerie et alimentation bio, collecte de céréales, négoce) au […], est spécialisée dans le secteur de pesage, ensachage, palettisation et d’équipements industriels divers'; elle utilise un logiciel métier spécifique commercialisé par SERA.
Désireuse d’installer le logiciel de C commerciale SAGE (logiciel de C des commandes et des clients) dans le cadre de la modernisation de son système d’information, la société Moulin Marion a fait appel à la société CFI D (devenue Xefi D en 2016- seule dénomination retenue dans l’arrêt) dont le secteur d’activité est le commerce en gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels mais également la maintenance informatique.
CFI Software, titulaire d’une licence SAGE et filiale de Xefi, a réalisé un audit le 30 octobre 2013 auprès de la société Moulin Marion en vue de la mise en place de ce logiciel'; Mme Z A, présidente de cette société, a avisé CFI Software de l’existence de la Société qui souhaitait également l’installation du logiciel SAGE, en faisant valoir que le paramétrage pour cette société serait identique au sien, l’auditeur mentionnant en réponse dans son rapport «qu’il faudra toutefois prévoir du temps pour la mise en place de ce dossier».
La page 25 de l’audit CFI Software énonçant un coût de 80 362,50 euros HT pour le projet global (hors options) et celui de 8 545 euros HT au titre du contrat de maintenance annuelle (engagement de 36 mois) et complétée par les mentions manuscrites suivantes':
«total global + 1 an contrat + matériel (devis quo Xy suite illisible) = 94 003HT,
total remisé = 90 000 euros,
conditions de règlement= 30 % à la commande, 40% traite 30 jours, 20% traite 90 jours, 10% à la signature du procès-verbal de réception»,
a été signée par la Société qui y a apposé son timbre humide avec la mention «'bon pour accord».
La Société a ensuite signé avec Xefi D deux contrats’pour la mise en place du serveur SAGE :
— le 27 septembre 2013, un contrat «'CFI Centre de compétence SAGE'» moyennant le prix annuel de 10 219,82 euros TTC payable, dont la durée initiale fixée à 15 mois, du 27 septembre 2013 au 27 décembre 2016, était renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes incompressibles de 36 mois.
— le 27 novembre 2013, un contrat de maintenance informatique moyennant le prix mensuel de 106,44 euros TTC.
Le 30 septembre 2013, Xefi D a établi sa facture d’un montant de 96 876 euros TTC correspondant à 90 % du prix convenu, le solde de 10% devant être facturé à réception'; cette facture fixait les modalités de règlement comme suit':
27 000 euros TTC par chèque au 17 octobre 2013,
38 765 euros TTC par LCR acceptée au 31 octobre 2013,
21 455 euros TTC par LCR acceptée au 31 décembre 2013,
9 656 euros TTC par chèque au 31 janvier 2014.
La Société a payé les deux premières échéances d’octobre 2013'mais n’a pas honoré les deux dernières d’un montant global de 31 111 euros.
Après courrier de rappel (non daté mais faisant réponse au courrier du 19 décembre 2015 de la Société) adressé à Moulin Marion, à l’attention de Mme Z A […], Saint-Jean-sur-Veyle, et une mise en demeure restée infructueuse adressée par courrier recommandé avec AR du 6 décembre 2016 à la société Moulin Marion 37 impasse Moulin Gaillard à Saint-Jean-sur-Veyle, Xefi D, par acte extrajudiciaire du 23 février 2017, a assigné la Société devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de sa facture, sans préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2018, le tribunal de commerce précité a :
rejeté l’ensemble des demandes de Xefi D,
♦
débouté la Société de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
♦
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
♦
dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
♦
Xefi D a interjeté appel par acte du 3 mai 2018.
Par conclusions déposées le 9 mai 2019 fondées sur les anciens articles 1134, 1146, 1147 et 1382 du code civil, Xefi D demande à la cour de réformer le jugement déféré
et statuant de nouveau, de :
condamner la Société à lui payer la somme de 31 111 euros au titre du contrat signé en date du 27 septembre 2013 outre intérêts au taux contractuel du marché monétaire (T4M) augmenté de 1 point, depuis la mise en demeure du 19 décembre 2015,
♦
ordonner la capitalisation des intérêts,
♦
condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
♦
débouter la Société de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
♦
condamner la Société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
♦
Par conclusions déposées le 20 mai 2019, la Société demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par Xefi D,
réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts,
♦
condamner Xefi D à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages intérêts,
♦
par voie de réformation, lui allouer :
♦
le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à hauteur de 3 000 euros,
◊
les dépens de première instance,
◊
en cause d’appel, condamner Xefi D à lui payer les dépens outre paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros.
♦
MOTIFS
Xefi D poursuit le paiement de la somme de 31 111 euros TTC en faisant valoir qu’elle n’a jamais interrompu ses travaux au titre d’une exception d’inexécution qu’elle aurait opposée à la Société, mais a toujours poursuivi la mise en place du projet SAGE malgré les difficultés rencontrées, à savoir':
— l’impossibilité de travailler avec la société SAGE sur le projet, ce qui l’a amenée à céder sa branche d’activité SAGE à la société B C, spécialiste de ce logiciel et qui bénéficiait d’un interlocuteur quasi-exclusif chez SAGE en raison de son plus grand volume d’affaires, le suivi des dossiers ainsi transmis ayant été assuré par le transfert de deux salariés de CFI Software, de sorte que le projet a pu reprendre en décembre 2014 avec une visite sur site de B C,
— l’absence de collaboration de SERA (prestataire du logiciel métier de la Société) qui faisait fonctionner tout le parc informatique de cette société et sans lequel il ne lui était pas possible d’installer le logiciel SAGE'; l’inaction initiale de SERA et son retard à intervenir après les multiples relances de CFI Software, de la Société et de B C l’ont empêchée de respecter son planning, de sorte qu’aucun retard dans l’exécution de sa mission ne peut lui être imputé,
— la Société a multiplié des demandes de «'confort'» non comprises dans le contrat initial et le cahier des charges qui prévoyaient un système de C normé et non sur mesure, ce qui a contribué à des retards d’exécution, alors même que le module mis en place était opérationnel et aurait pu être démarré.
Elle précise ne pas réclamer le solde de 10% prévu au contrat en expliquant ne poursuivre le recouvrement que des prestations effectivement réalisées, l’état d’avancement du projet établi à la date du 17 juin 2014 attestant que tous les postes installés étaient fonctionnels.
Elle soutient par ailleurs l’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimée au motif que celle-ci n’a pas énoncé les chefs du jugement critiqué en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, de sorte que ses demandes de réformation du jugement déféré au titre de son appel incident sont privées de tout effet dévolutif.
La Société, sur l’appel principal, oppose à la demande en paiement de Xefi D l’inobservation du contrat et les retards apportés à son exécution alors que la clôture et la réception du projet avaient été prévues pour fin février 2014'; elle affirme que Xefi D lui a opposé une exception d’inexécution dans son courrier recommandé (non daté mais référencé1A10268567306) auquel elle a répondu par courrier recommandé du 17 juillet 2015, l’avisant de l’arrêt des paiements des factures compte tenu de l’inexécution de l’installation et sollicitant une réunion de mise au point tripartite entre SERA, SAGE et elle-même en vue d’une réception définitive fin septembre 2015, signalant qu’il s’agissait là d’une ultime mise en demeure dans la perspective d’une issue sérieuse.
Elle poursuit en soutenant que Xefi D n’a pas cédé le contrat litigieux à B C ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a souscrit avec cette nouvelle société un contrat de 40 480 euros TTC afin qu’elle reprenne et termine le contrat SAGE et que Xefi D (CFI Software dans la convention de cession) ne pouvait plus poursuivre avec elle le contrat SAGE, n’ayant plus l’agrément pour exploiter le logiciel SAGE et s’étant vue imposer une clause de non-concurrence par B C dès novembre 2014.
Elle conclut en soutenant l’incongruité de la mise en demeure du 6 décembre 2016 adressée par CFI Software avec laquelle elle soutient n’avoir jamais contracté, et le fait que Xefi D n’avait pas terminé sa prestation au jour de la reprise de l’installation SAGE par B C, personne morale distincte agréée SAGE, seule intervenante depuis novembre 2015.
Défendant la recevabilité de son appel incident, la Société réclame le bénéfice de dommages et intérêts dont elle a été déboutée par le premier juge en soutenant avoir subi un préjudice au titre de salaires et charges exposés inutilement pour deux salariés devant accompagner la prestation SAGE outre le temps passé par son autre salariée Mme Z A, mais également au titre de la démission de personnels épuisés par la longueur des prestations et les difficultés de mise en place du système, mais encore au titre de la perte de temps des deux dirigeants du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Elle rattache ce préjudice à trois fautes de Xefi D, à savoir, en premier lieu, l’irrespect de l’obligation d’information, de renseignement et de conseil préexistante à la signature du contrat et l’irrespect de l’obligation de conseil en accompagnement de la prestation, en deuxième lieu, la mauvaise exécution du contrat et en troisième lieu, l’abus de droit, la facturation supposant une prestation effectuée et terminée donc une exigibilité de la créance, sauf à constituer une fausse facture.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’étant obligée de répondre qu’à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Sur l’appel principal
Il ne peut être jugé en l’état de son courrier recommandé référencé1A10268567306 que Xefi D a opposé à la Société une exception d’inexécution en refusant de poursuivre le contrat, celle-ci ayant au contraire formulé sa volonté de poursuivre les relations contractuelles malgré les difficultés rencontrées.
En réalité, c’est la Société qui, aux termes de son courrier du 17 juillet 2015, a opposé une exception d’inexécution en énonçant «stopper ses règlements et les factures de maintenance» au motif que
l’installation n’était pas réceptionnée'; il lui revient en conséquence d’établir cette inexécution.
Le débat sur l’exécution de la prestation confiée à Xefi D conduit à examiner dès à présent les moyens soutenus par la Société dans le cadre de son appel incident destinés à asseoir à l’encontre de Xefi D les fautes qu’elle entend corréler avec le préjudice revendiqué au soutien de sa demande indemnitaire incidente.
Il est vain pour la Société de contester l’opposabilité de la cession de la branche SAGE par CFI Software à B C, voire même l’existence de relations contractuelles avec CFI Software, alors même qu’elle a signé et accepté les conditions du marché CFI Software en signant la page 25 de son audit et que l’installation du logiciel SAGE s’est poursuivie avec B C une fois le contrat de cession entre ces deux sociétés a été signé le 14 novembre 2014.
Le débat instauré par la Société sur la clause de non-concurrence imposée à CFI Software par ce contrat de cession à partir de novembre 2014 est donc sans intérêt dans la mesure où les sommes réclamées au titre de la facture litigieuse concernent des périodes antérieures durant lesquelles le contrat était encore sous l’exécution de Xefi D.
La Société n’est pas plus fondée en appel qu’en première instance à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de Xefi D sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige du chef d’un défaut d’information préalable, les premiers juges ayant à bon droit dit que cette obligation pré-contractuelle était assimilée à une faute contractuelle en cas de régularisation du contrat.
En tout état de cause, la Société échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement à cette obligation, celle-ci s’étant décidée au vu d’un audit motivé et argumenté réalisé par CFI Software.
Elle n’est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de Xefi D au titre d’un manquement à son obligation de conseil, ce grief n’étant ni argumenté ni illustré par le moindre grief, un tel manquement ne pouvant se déduire du fait que l’audit a été réalisé par CFI Software qui n’est pas une «société tiers» comme dit par elle, mais une filiale de CFI, spécialisée dans le logiciel SAGE.
Par contre, il est constant que le calendrier prévisionnel du projet SAGE prévoyait en 2013 la réalisation des diverses étapes préparatoires (notamment, la liste n’étant pas exhaustive': signature du projet, réunion de lancement, présentation des équipes projet, validation des cahiers des charges, paramétrage des produits, développement de la synchronisation SERA / SAGE, début de formation des utilisateurs, livraison de la documentation projet, mise en route des synchronisations SERA / SAGE '), l’année 2014 étant dédiée aux prestations suivantes': lancement des applications avec accompagnement au lancement (janvier) et au retour d’expérience utilisateur, adaptations éventuelles sur le produit, suivi de projet et réunion de clôture du projet (février).
A la date de son courrier précité du 17 juillet 2015, la Société déplorait toujours le non- fonctionnement de l’installation du logiciel SAGE et notamment l’absence de liens, et dénonçait plus généralement l’absence de réception de celle-ci.
Quand bien même Xefi D explique son retard d’exécution par les difficultés rencontrées, il ne résulte pas des courriels communiqués que des contacts ont été pris avec SERA entre octobre et décembre 2013 comme prévu au calendrier prévisionnel, sinon bien après février 2014, courant 2014 et 2015'; ensuite, B D (CFI Software) qui reconnaît avoir reçu peu de retour de SAGE pour intervenir sur les interfaces de la Société, a attendu le mois de novembre 2014 pour céder sa branche d’activité SAGE à B C qui a pu utilement en reprendre le suivi.
Enfin, sans renverser la charge de la preuve, il convient de constater que Xefi D s’abstient de
produire le moindre document contradictoire tel qu’un procès-verbal de réception même partiel fixant l’état d’avancement de ses prestations au regard de l’installation du logiciel SAGE commandé par la Société, les échanges de courriels communiqués n’étant pas pertinents et ne pouvant pas pallier cette absence de preuve en ce qu’ils font état de récriminations de la Société concernant le fonctionnement de ce logiciel, lesquelles ne se rapportent pas uniquement à des options («demandes de confort») qui n’auraient pas été prévues au contrat.
En définitive, Xefi D qui a manqué à la bonne exécution du contrat en ne finalisant pas celui-ci, n’est pas fondée à obtenir paiement du solde de sa facture réclamé à hauteur de 31 111 euros TTC, la réalisation des prestations correspondantes n’étant pas établie.
Le jugement est confirmé sur ce point par motifs ajoutés y compris en ce qu’il a débouté Xefi D de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée au regard de la légitime résistance à paiement de la Société.
Sur l’appel incident
Il doit être jugé recevable en ce que la Société énonce sans équivoque le chef de jugement qu’elle conteste, à savoir le rejet de sa réclamation de dommages et intérêts, de sorte que cet appel incident ne saurait être privé de l’effet dévolutif de l’appel.
Il sera rappelé que la partie qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenue à une mise en demeure préalable'; ainsi, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leur argumentation sur la portée du courrier recommandé de la Société daté du 17 juillet 2015 (qui comporte en tout état de cause une interpellation suffisante':'«ultime mise en demeure») il est dit que Xefi D n’est donc pas fondée à dénoncer l’absence d’une telle mise en demeure pour contrer la demande indemnitaire de la Société.
L’abus de droit allégué au soutien de sa demande de dommages et intérêts par la Société n’est pas caractérisé comme justement analysé par les premiers juges et doit être rejeté par adoption de motifs.
La Société n’offre pas la preuve de la réalité du préjudice allégué en corrélation avec l’inexécution fautive du contrat par Xefi D en ce qu’elle fige ses postes de préjudice aux pertes de salaires, à la démission de son personnel et à la perte de temps de ses dirigeants'; en effet, ces postes de préjudice dits «identifiés et détaillés» ne sont aucunement établis dans leur existence en l’état de sa pièce 20 intitulée «détermination d’une partie des coûts salariaux supplémentaires» au titre de trois salariés rédigée par ses soins sans pièces comptables justificatives à l’appui s’agissant de la salariée Z A ou encore de ses pièces 12 et 15 concernant les deux autres salariées E F et G H qui sont établies à l’entête d’une autre société, la SAS Aliments Marion.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire, par substitution de motifs, les premiers juges ayant inexactement rejeté cette prétention sur le fondement de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant dans ses prétentions, doit conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le conseiller pour le président empêché
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