Infirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 juil. 2021, n° 21/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 janvier 2021, N° 20/01438 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00820 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYAB
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/01438)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 12 Février 2021
APPELANTES :
Mme Z A épouse X placée sous tutelle, prise en la personne de son représentant légal et tuteur désigné, l’Association ADMR TUTELLES 38
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
L’ADMR TUTELLES 38 représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L A M U T U A L I T É F R A N C A I S E I S È R E – S E R V I C E S D E S O I N S E T D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (MFI-SSAM ), structure mutualiste dont le siège social est […], prise en son établissement […] , prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit
siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant parMe Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2021, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
***
EXPOSE DU LITIGE
Z A veuve X qui est placée sous le régime de la tutelle, est hébergée à l’Ehpad Claudette Chesne situé à Eybens en vertu d’un contrat de séjour conclu le 17 janvier 2017.
Invoquant le non paiement des frais de séjour, la Mutualité française Isère – Service de soins et d’accompagnement mutualiste (MFI-SSAM) qui gère l’Ehpad a, par acte du 15 mai 2020, assigné Z A veuve X et son tuteur l’ADMR Tutelles 38, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résiliation du contrat de séjour et paiement de la somme de 51.091,06 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés a prononcé la résiliation du contrat de séjour conclu le 17 janvier 2017 et condamné solidairement Z A veuve X et l’ADMR Tutelles 38 à payer à la MFI-SSAM la somme de 51.091,06 euros.
Z A veuve X et l’ADMR Tutelles 38 ont relevé appel le 12 février 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2021, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la vente des deux biens immobiliers dont Z A est usufruitière à Saint Martin d’Hères.
Z A veuve X sollicite un report de paiement de sa dette jusqu’à la vente du bien immobilier.
L’ADMR Tutelles 38 sollicite 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADMR Tutelles 38 fait valoir qu’elle ne pouvait être condamnée en son nom personnel, aucune disposition ne fondant une demande de condamnation solidaire du tuteur.
Elles exposent que les enfants de Z A veuve X ont toujours refusé de s’occuper de la mise en location des deux biens et qu’ils refusent de lui venir en aide, de sorte qu’elle a dû les assigner en leur qualité d’obligés alimentaires ; qu’un jugement aujourd’hui définitif a été rendu le 7 décembre 2018, mais que ses enfants ne l’exécutent pas.
Elles indiquent qu’après de nombreuses démarches, un des deux biens a pu être vendu et un paiement fait à la MFI-SSAM ;
que s’agissant du second bien, une promesse de vente a été signée le 17 juin 2021, la partie du prix qui reviendra à Z A veuve X, lui permettant d’apurer la totalité de sa dette envers la MFI-SSAM et de payer les frais de son hébergement pendant les six prochaines années ; que son patrimoine étant réduit à néant, elle sera alors en mesure de solliciter sa prise en charge par l’aide sociale.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2021, la MFI-SSAM conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qui concerne les frais d’hébergement mais demande qu’il lui soit donné acte qu’elle renonce à poursuivre la résiliation du contrat de séjour.
Elle actualise sa demande et sollicite la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 33.576,08 euros et réclame 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les impayés sont apparus deux mois après l’arrivée de Z A veuve X dans son établissement et que sa demande de prise en charge par l’aide sociale a été rejetée ; que le solde débiteur s’est accru de façon constante pour atteindre 51.091,06 euros lors de l’assignation en référé ; qu’en dépit d’un versement de 37.933,94 euros, la dette résiduelle ramenée à 28.318,48 euros au mois de janvier 2021 est de 33.576 euros au début du mois de juin 2021.
Elle indique que les prévisions des appelantes sur la somme de 225.000 euros que Z A veuve X pourrait retirer de la vente du second bien situé à Saint Martin d’Hères lui semblent par trop optimistes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera relevé à titre liminaire qu’en tant que représentant légal de Z A veuve X, l’ADMR Tutelles 38 ne peut être tenue de supporter les dettes de la majeure protégée solidairement avec celle-ci.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement Z A veuve X et l’ADMR Tutelles 38.
A ce stade de la procédure, la MFI-SSAM ne maintient pas sa demande de résiliation du contrat de séjour, ce dont il convient de lui donner acte.
La MFI-SSAM maintient sa demande en paiement des frais de séjour qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant.
Z A veuve X sera donc condamnée à lui payer la somme de 33.576 euros au titre des sommes dues au 4 juin 2021.
La situation particulière de Z A veuve X justifie non de surseoir à statuer, mais de lui accorder un délai de paiement.
Ce délai sera fixé dans la limite maximale d’une année, étant précisé que dès que Z A veuve X aura perçu les fonds provenant de la vente de son bien immobilier, l’ADMR Tutelles 38 devra sans délai payer le solde dû par la majeure protégée au titre des frais de séjour.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
• Donne acte à la Mutualité française Isère – Service de soins et d’accompagnement mutualiste (MFI-SSAM) qu’elle renonce à sa demande de résiliation du contrat de séjour.
• Condamne Z A veuve X à payer à la Mutualité française Isère – Service de soins et d’accompagnement mutualiste (MFI-SSAM) la somme provisionnelle de 33.576 euros.
• Accorde à Z A veuve X un délai de grâce dans la limite maximale d’une année étant précisé que dès que Z A veuve X aura perçu les fonds provenant de la vente de son bien immobilier, l’ADMR Tutelles 38 devra sans délai payer le solde dû par la majeure protégée au titre des frais de séjour.
• Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Laisse les dépens à la charge de Z A veuve X.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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