Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 19/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2018, N° 16/09300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BWI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 16/09300
APPELANTE
SAS ELEUSIS CAPITAL
[…]
[…]
N° SIRET : 801 237 595
représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIME
Monsieur L J-K
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché par la société Otem selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2011, transféré à compter du 1er avril 2014 à la société Eleusis Capital en qualité de responsable du service Asset Management Immobilier, a été licencié le 22 janvier 2016 pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Monsieur J-K a saisi le 29 juillet 2016 en contestation de ce licenciement et demandes salariales et indemnitaires le Conseil de prud’hommes de Paris lequel par jugement du 3 octobre 2018, a :
Fixé le salaire de monsieur J-K à la somme de 6.354,39 euros•
• Condamné la société Eleusis Capital aux dépens et à verser à monsieur J-K les sommes suivantes :
titre montant en euros salaire de mise à pied 4.854,75
congés payés afférents 485,47 rappel de prime 13ème mois 2.012,22
congés payés afférents 201,22 indemnité compensatrice de préavis 19.063,97
congés payés afférents 1.906,39 indemnité conventionnelle de licenciement 6.884,00 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 130,00 article 700 du code de procédure civile 1 000,00
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.•
Débouté monsieur J-K du surplus de ses demandes.•
• Reçu la société Eleusis Capital en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en débouté.
La société Eleusis Capital a interjeté appel le 27 décembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Eleusis Capital demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur J-K était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral et du rappel de commissions, et, statuant de nouveau de
A titre principal :
• Juger que le licenciement de monsieur J-K repose sur une faute grave et par conséquent, Débouter monsieur J-K de l’ensemble de ses demandes,•
• le condamner à rembourser à la société la somme de 31.705,69 euros versé au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
• Juger que le licenciement de monsieur J-K repose sur une insuffisance professionnelle avérée et donc une cause réelle et sérieuse. Par conséquent limiter la condamnation de la société Eleusis Capital au paiement des sommes suivantes :
titre montant en euros salaire de mise à pied 4.854,75
congés payés afférents 485,47 rappel de prime 13ème mois 2.012,22
congés payés afférents 201,22 indemnité compensatrice de préavis 19.063,97
congés payés afférents 1.906,39 indemnité conventionnelle de licenciement 6.884,00
sommes auxquelles il devra être déduite la somme de 31.705,69 euros déjà versée au titre de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Conseil jugerait le licenciement de monsieur J-K dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Limiter la condamnation de la Société au paiement des sommes suivantes :•
titre montant en euros salaire de mise à pied 4.854,75
congés payés afférents 485,47 rappel de prime 13ème mois 2.012,22
congés payés afférents 201,22 indemnité compensatrice de préavis 19.063,97
congés payés afférents 1.906,39 indemnité conventionnelle de licenciement 6.884,00 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 126,34
sommes auxquelles il devra être déduite la somme de 31.705,69 euros déjà versée au titre de l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
• Condamner monsieur J-K au paiement de la somme de 3.000 euros à la Société au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 9 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur J-K demande à la Cour de
A titre principal :
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2018 en ce qu’il a Fixé le salaire de monsieur J-K à 6.354,39 euros, condamné la société Eleusis Capital à verser à monsieur J-K pour salaire de mise à pied et congés payés afférents, rappel de prime du 13ème mois et les congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois et la remise des documents conformes
A titre incident :
• Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38.130,00 euros et débouté monsieur J-K des demandes relatives au rappel de salaire (heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la Commission au titre de l’année 2015 outre les congés payés afférents, le harcèlement subi
Et statuant à nouveau :
• Condamner la société Eleusis Capital à payer à monsieur J-K les sommes suivantes
titre montant en euros bruts indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) 95 315,83 rappel de salaire (heures supplémentaires) 2250,00
congés payés afférents 225,00 commissions au titre de 2015 33.150,00
congés payés afférents 3 315,00 harcèlement moral subi 20.000,00
En tout état de cause :
• Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi conforme, la remise sous la même astreinte les bulletins de salaire conformes et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
• Condamner la société Eleusis Capital aux dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir et à verser à monsieur J-K la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :•
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur J-K produit des attestations et un tableau récapitulant des courriels adressés en dehors de ses horaires de travail, qui justifieraient de la réalisation de 46 heures supplémentaires.
La société Eleusis Capital affirme que le salarié n’a jamais fait état d’une difficulté concernant la gestion de son temps de travail au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur soutient que les attestations produites reposeraient sur des affirmations vagues et imprécises, que le transfert de courriels en dehors de ses horaires de travail n’attesterait pas la réalisation d’une activité professionnelle effective. La société Eleusis Capital produit un tableau comparatif et justificatif et conclut qu’en raison d’erreurs de calculs, 18h des 46h réclamées sont sollicitées à tort. Pour le reste, les heures ne seraient pas justifiées avec précision. Enfin, l’employeur estime avoir toujours fait preuve de souplesse à l’égard du salarié qui dispensait par ailleurs des cours à l’Ecole supérieure des professions immobilières.
Le contrat de travail prévoit dans son article 5 qu'" en contrepartie de son activité, le salarié percevra un salaire fixe mensuel brut de 4 280,50 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, comprenant le 13ème mois.
Le salarié est informé que l’employeur pourra être amené à lui demander d’effectuer des heures supplémentaires pour quelle que raison que ce soit, dans les conditions légales applicables, ce qu’il accepte expressément. "
Le salarié sollicite le règlement de la somme de 46 heures supplémentaires et verse aux débats un tableau précis et des attestations de madame X, comptable au sein la société Eleusis Capital d’avril 2014 à avril 2015 qui précise que " Mes horaires "officiels" de fonction étaient de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et j’ai quotidiennement constater que monsieur L J-K était déjà présent à mon arrivée et qu’il restait après mon réel horaire de départ, qui s’avérait être assez tardif (autour de 20h/21h) et cela expliquait l’envoie de mails de sa part tôt le matin mais également tardivement le soir ( …) Il arrivait que des instructions nous soient adressées par monsieur J-K par mail le week-end.« et de madame Y, employée par la société Eleusis Capital de juin 2014 à avril 2016, qui affirme que » j’arrivais au bureau à 9h00 et le quittais à 18h00. J’ai pu constater la plus part du temps que monsieur L J-K était présent avant et après mon départ. J’ai aussi à plusieurs occasions reçues de monsieur L J-K des mails professionnels adressés tôt le matin ( dès 7 heures) tard le soir et les week-ends."
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce tableau ne porte pas trace d’actes ponctuels comme l’ouverture d’un mail transmis pour information mais d’un travail effectif accompli au-delà des 35 heures prévues contractuellement.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de monsieur J-K et condamne la société Eleusis Capital à lui verser la somme de 2 250 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 225 euros pour les congés payés afférents.
La décision du Conseil des prud’hommes est infirmée sur ce point.
Sur le bonus
Monsieur J-K soutient qu’il a été à l’origine d’une transaction et qu’une commission de 8% lui est due à ce titre en vertu de l’article 6 de son contrat de travail
La société Eleusis Capital indique que le salarié n’a jamais perçu aucune commission, que l’acquisition de l’immeuble litigieux ne serait pas le fruit du travail personnel du salarié.
Le contrat de travail prévoit dans son article 6 dans son 3ème alinéa que "le salarié se verra verser une commission brute de 8 %portant sur le chiffre d’affaire encaissé sur l’activité de transaction, déduction faite de toutes les rétrocessions d’honoraires TTC due à des tiers (mandat inter cabinet, apporteurs d’affaires et indicateurs). Le calcul de cette commission portera exclusivement sur le chiffre d’affaire réalisé directement et uniquement par le salarié seul. "
La transaction litigieuse porte sur une opération immobilière réalisée pour monsieur Z. Dans un courriel comptemporain de la conclusion de cette transaction, ce client écrit exclusivement à monsieur J-K le 24 juin 2014 " Cette fois c’est d’accord. On vous adresse une lettre officielle sous peu. " en précisant les modalités pratiques de finalisation de l’opération (notaire et date d’effet). Dans son attestation versée aux débats, monsieur Z précise " monsieur J-K, en tant que salarié d’Oten puis d’Eleusis Capital, était en charge de l’immeuble Onyx(…) Était mon interlocuteur unique sur le sujet. J’atteste que la négociation relative à l’achat par la Snc Onyx Hancy de l’immeuble propriété de la Sci Rocheville s’est déroulée intuitu personae entre monsieur J-K et moi."
Ainsi, il ressort de ces éléments que monsieur J-K a bien réalisé directement le chiffre d’affaires issu de cette transaction. Le fait que la finalisation des documents par monsieur A tant sur le plan bancaire et que pour l’accord sur le calendrier ne permettent pas de considérer que cette affaire n’a pas été apportée uniquement par le salarié. Enfin, l’argument selon lequel cette clause contractuelle n’avait jamais été appliquée n’est pas recevable ne s’agissant pas d’un usage mais d’un élément du contrat qui fait la loi des parties.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de monsieur J-K et condamne la société Eleusis Capital à lui verser la somme de 33 150 euros au titre de la commission 2015 outre celle de 3 315 euros pour les congés payés afférents s’agissant d’un élément du salaire.
La décision du Conseil des prud’hommes est infirmée sur ce point.
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable :•
Par application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction
Application du droit à l’espèce•
Monsieur J-K affirme qu’il a subi des pressions constantes de son employeur, destinées à le rabaisser et à l’humilier : sa carte bancaire professionnelle aurait été annulée, des demandes impossibles à effectuer en temps voulu lui auraient été transmises. Le salarié estime avoir été victime de propos vexatoires lors de son arrêt maladie.
La société Eleusis Capital relève que le salarié n’aurait travaillé sur une courte période avec monsieur A, qu’il accuse de harcèlement moral, puisqu’il a été placé en arrêt maladie en 2014 et explique que la décision de mettre un terme à la carte bleue professionnelle du salarié n’était pas une sanction mais était uniquement justifiée par une volonté de limiter les frais afférents, étant donné que le salarié n’effectuait plus de déplacements. L’employeur souligne le fait que monsieur A, supérieur hiérarchique du salarié, se montrait positif et encourageant à son égard. Le ton employé par son supérieur a pu être sec en raison des manquements du salarié mais n’a jamais été violent.
Il est acquis aux débats et non contesté que monsieur J-K a été en arrêt de travail du 18 juillet 2014 au 2 janvier 2015 à la suite d’une opération à l’épaule gauche et de la rééducation qui s’en est suivie, sachant que le salarié est gaucher et qu’il ne pouvait pendant cette période de suspension de contrat de travail utiliser un ordinateur.
Les pièces versées à la procédure en particulier les mails et courriels de monsieur B alors secrétaire général de la société Eleusis Capital établissent que l’employeur correspondait avec monsieur J-K pendant cette période pour lui demander par exemple de" faire un point très précis avant ce soir « et lui demandant de » faire une synthèse des expertises « ( courriel du 14 novembre 2014) non sans lui reproché dans une lettre du 16 octobre l’une des ses prolongations en ces termes » S’agissant d’une prolongation de quatre semaines décidée au regard de votre état de santé, celle-ci ne peut constituer pour vous une réelle surprise" et lui reprochant de n’avoir pas anticipé la décision médicale qui ressort de la seule responsabilité du médecin prescripteur.
Par ailleurs, il ressort des attestations versées par monsieur J-K que le salarié a subi de la part de monsieur A et monsieur C des pressions l’empêchant de travailler sereinement et efficacement, lui formulant des demandes opérationnelles en le privant d’informations essentielles pour pouvoir les exécuter, ou le dénigrant en réunion. Ainsi, à titre d’exemple, madame D affirme " Je me rappelle d’une réunion lors de laquelle H A a pris à partie de manière très agressive et devant tous les membres de la société monsieur J-K sur le sujet des registres des mandats, expliquant qu’il était inepte d’en confier le suivi à un autre service que le service ap mp alors même que ce qu’il qualifiait d’inepte était la règle mise en place par ses soins précédemment et alors même que ce sujet n’était pas à l’ordre du jour de la réunion. "
Dans son attestation, madame Y confirme que " j’ai pu constater que monsieur C, qui était directement attaché à monsieur A, à de nombreuses reprises s’est permis de désorganiser le fonctionnement du service de monsieur J-K par des demandes intempestives parfois formulées de manière agressive sur la simple autorité que lui conférait la qualité "d’ami du président’ ( …) J’ai pu constater à de nombreuses reprises en réunion que monsieur A s’adressait systématiquement de manière agressive à monsieur J-K et s’opposait systématiquement à ses propositions à l’effet de le décrédibiliser face à son équipe allant même à crier de manière inacceptable sur monsieur J-K ( ..) .« Elle confirme les faits rapportés par madame D sur le fait de lui reprocher une organisation de service en public » de manière particulièrement agressive" que monsieur A avait lui-même mis en place avec la précédente équipe. Elle affirme que 'j’ai pu à diverses reprises en travaillant avec monsieur A me rendre compte qu’il possédait des tableaux à jours et exhaustifs de suivi des trésoreries des foncières particulièrement détaillés, fondés sur des éléments qui lui étaient communiqués par le service am pm et que malgré cela, il n’a jamais mis ses tableaux à disposition du service de monsieur J-K se contentant de communiquer à force de réclamations, des tableaux tronqués ce qui l’a pas empêché de demander à plusieurs reprises que monsieur J-K refasse les trésoreries dont il disposait par ailleurs sans les lui communiquer ".
Les pièces de la procédure établissent également que durant l’année 2015, la société Eleusis Capital a vu ses effectifs réduits à la suite de départs volontaires ou de licenciements et que pendant son arrêt maladie les taches courantes de monsieur J-K n’ont pas, pour la plupart, pas été accomplies mais reportées à son retour . Si cette situation pouvait générer de la part de l’équipe dirigeante des inquiétudes et aurait pu la questionner sur son management, cette situation ne peut justifier les pressions, reproches immérités et la rétention d’informations qu’a subis le salarié.
Les explications fournies par l’employeur sur la dureté de ton nécessaire en cas de manquements ne sauraient convaincre la cour en raison des attestations nombreuses et concordantes fournies seule peuvent être retenues ses explications sur le retrait de la carte bancaire professionnelle qui serait justifié en raison de la volonté de limiter les frais de l’entreprise.
En conséquence, la cour estime que le harcèlement est constitué et justifie l’allocation d’une somme 18 000 euros à titre d’indemnisation.
La décision du Conseil des prud’hommes est infirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce•
Dans la lettre de licenciement du 22 janvier 2016, la société Eleusis Capital en expose les motifs ainsi qui suit :
« S’agissant de votre comportement, vous avez depuis plusieurs semaines adopté une attitude désagréable et en tout cas peu propice à des relations de travail normales, ceci tant avec vos collègues de travail qu’avec votre hiérarchie.
Ainsi, par courrier électronique adressé le 26 décembre 2015 à Messieurs A et Le Prince, Madame E affirme avoir été victime d’une agression verbale de votre part en date du 14 octobre 2015. Selon ses indications, vous avez catégoriquement refusé de prendre des documents qu’elle vous apportait concernant un client de la Société, alors pourtant que Monsieur A vous avait pourtant demandé de prendre en charge ledit client. Selon Madame E, vous vous êtes montré très agressif à son égard en présence de deux autres collaborateurs, Monsieur F et Madame Y. Lors de votre entretien préalable, vous avez prétendu que les tâches de gestion liées à ce client devaient être effectuées par le contrôle de gestion ce qui ne correspond pourtant pas aux consignes qui vous avaient été données le jour même et qui ont été réitérées en votre présence lors d’une réunion du 21 octobre 2015.
Outre le fait que cette explication était donc inexacte, cela n’excuse en rien votre agressivité à l’égard de votre collègue de travail. Madame E souffre psychologiquement de votre attitude puisque sa demande de prolonger sa période d’essai en sein de notre Société est principalement justifiée par les relations difficiles qu’elle entretient avec vous ; celle-ci dénonce notamment votre attitude moqueuse et méprisante à son égard et lorsque vous n’avez pas ce comportement à son égard, vous faites mine de l’ignorer, ce qui renforce le sentiment de pression psychologique ressenti par l’intéressée.
Or, Madame E, en tant que contrôleur de gestion, a besoin de la coopération de l’ensemble des responsables de service pour la consolidation des chiffres et le reporting auprès des autorités de tutelle dans le cadre de l’agrément AMF de notre Société. Votre attitude discourtoise avec elle perturbe donc la réalisation de ses tâches et, par conséquent, le fonctionnement de l’entreprise.
Le 30 novembre dernier, vous avez également reproché à Monsieur C d’avoir émis certaines factures au motif que les prestations n’auraient pas été réalisées ou que vous n’en aviez pas connaissance. Malgré les explications répétées de Monsieur C vous indiquant qu’il exécutait les ordres de la Direction, vous avez continué à reprocher à celui-ci de ne pas vous en avoir personnellement informé et avez soutenu, lors de votre entretien préalable, que votre comportement était justifié ce qui n’est pas le cas.
Le 10 décembre 2015,vous avez refusé de valider une facture alors même qu’il avait été décidé par Monsieur A en votre présence que le client devrait être facturé lors de la signature de la lettre de mission. Malgré la demande réitérée de Monsieur A, vous avez persisté dans votre refus d’obtempérer.
Le 18 décembre, un ensemble de plusieurs factures vous a été remis pour vérification. Devant partir en congés, vous avez exprimé votre refus d’effectuer ce travail. Lors de l’entretien préalable, vous avez de nouveau affirmé qu’il ne relevait de vos responsabilités de valider ces factures, alors qu’il avait été décidé lors d’une réunion du 10 mars 2015 que les factures devaient être validées par le service MAM PM. En raison de votre refus d’exécuter les directives de votre supérieur hiérarchique, Mesdames G et E ont dû effectuer ce travail à votre place, sur un jour où elles ne devaient pas travailler (le samedi 19 septembre). Au-delà du refis d’exécuter une mission entrant dans votre périmètre d’intervention, vous en avez profité pour remettre en cause les règles de fonctionnement applicables au sein de l’entreprise en matière de facturation, affirmant par exemple que les ordres donnés par Monsieur A n’étaient pas conformes aux règles précédemment fixées par la Direction.
Pire, le ton utilisé dans votre courrier ne laisse aucune place au doute quant à votre état d’esprit à l’égard de votre hiérarchie, étant précisé que nous avions déjà constaté cette attitude très critique à l’égard de vos pairs au mois d’octobre dernier.
Cet état d’esprit déplorable s’étend également aux clients et prestataires de l’entreprise ; nous avons ainsi constaté que plusieurs de vos échanges avec ces personnes étaient totalement discourtois ; vous avez par exemple envoyé le 28 décembre 2015 un courrier électronique à notre prestataire informatique en qualifiant son travail de « pitoyable », ce qui n’est pas acceptable.
Votre comportement d’insubordination et votre attitude humiliante à l’égard des tiers ne sont pas compatibles avec les valeurs de l’entreprise ; il rend en tout état de cause impossible la poursuite des relations contractuelles, y compris pendant le préavis.
S’agissant de votre insuffisance professionnelle et concomitamment à ces graves problèmes comportementaux, nous avons découvert un nombre d’erreurs effectuées dans le cadre des missions qui vous sont confiées et vous sont donc directement imputables.
Vous avez commis plusieurs erreurs dans les honoraires d’Asset Management, de Porperty Management Locatif et de Porprety Management Technique s’agissant de la gestions des actifs de la Foncière de Neuilly, dont vous êtes le deuxième gérant financier conformément à la réglementation de l’AMF :
- S’agissant d’Asset Management, vous avez par exemple utilisé une valeur de l’actif erronée pour le calcul des honoraires de la Sci Verneuil et de la Sci Lille Pont Royal
- S’agissant de Porperty Management Locatif, vous avez par exemple commis des erreurs dans le calcul des honoraires du 4ème trimestre s’agissant de la Sci Verneuil , de la Sci Layr 47 et de la Sci Volnay Amiens, ainsi que des erreurs sur les honoraires pour la Sci Lille Pont Royal sur l’ensemble de l’année 2015.
- S’agissant de Porperty Management Technique, vous avez par exemple commis des erreurs dans le calcul des honoraires du 4ème trimestre pour la Sci Layr 47, des 3ème et 4ème trimestres pour la Sci Volnay Amiens, ainsi que des erreurs sur les honoraires pour la Sci Verneuil et la Sci Lille Pont Royal sur l’ensemble de l’année 2015. Par ailleurs, vous avez commis certaines erreurs concernant la Onyx Nancy. Par exemple, s’agissant des honoraires d’Indemnité . Actifs Management, vous avez commis des erreurs de calcul entraînant un manque à gagner de 12 215,00 euros sur l’ensemble de l’année 2015 et le 1er trimestre 2016. De la même manière, des erreurs ont été commises sur le calcul des honoraires de Property Management et ce au titre des 4 trimestres de l’année 2015.
Ces erreurs de gestion ont des conséquences préjudiciables pour la société. En effet, les nombreuses erreurs commises dans la gestion du portefeuille Asset et Property ont entraîné des erreurs dans d’autres factures adressées au client de la Société. Les relations avec nos clients ainsi que nos comptes se trouvent ainsi lourdement impactés par ces dysfonctionnements.
De plus, compte tenu du nombre d’erreurs commises dans l’indexation des loyers, vos manquements répétés auraient pu conduire, à défaut d’être corrigés par votre hiérarchie, à un écart significatif sur la valeur des actifs.
Ces carences sont en outre de nature à mettre en cause la responsabilité de la Société vis à vis de l’AMF, les erreurs relevées concernant l’activité réglementée de la Société.
Au demeurent, ce sont l’image et la gestion rigoureuse de la Société, ainsi que la confiance des propriétaires des immeubles dont nous assurons la gestion, qui sont impactées.
Lors de votre entretien, vous avez prétendu que les erreurs commises concernaient des tâches relevant de la responsabilité du contrôle de gestion, ce qui est inexacte. Ces erreurs relevant de votre responsabilité témoignent de votre incapacité à effectuer correctement les tâches qui vous incombent. Par ailleurs, votre attitude consistant à rejeter vos responsabilités sur les autres responsables de service indique que vous n’avez pas pris la mesure de vos responsabilités et que vous n’êtes pas capable d’assurer la direction d’un service.
Vous avez également omis de réaliser certains tâches qui vous incombent ou qui relèvent de votre service. En particulier, vous n’avez pas assuré la saisie des données foncières dans le logiciel Finasset et ce malgré votre engagement du 18juin 2014 pour la réalisation de cette tâche. A ce jour, aucune donnée n’a été saisie, privant de toute rentabilité l’important investissement réalisé par la société lors de l’acquisition de ce logiciel.
Ce logiciel devant permettre d’améliorer la gestion des actifs, l’absence de saisie des données a notamment pour effet un manque de fiabilité des données, entraînant des erreurs de facturation. Afin de pallier l’absence d’utilisation des outils que vous présentez vous-même comme une nécessité, la Direction est contrainte de faire appel à d’importants moyens humains.
De même, nous avons constaté que le tableau de trésorerie devant être réalisé par vos soins en vue d’un rendez-vous avec la Société Générale était incomplet, mettant ainsi la Direction de la société dans une position délicate pour la tenue de ce rendez-vous.
Enfin, vous ne respectez pas certaines procédures définies par vos supérieurs hiérarchiques. Le 4 décembre 2015, vous avez par exemple transmis aux administrateurs de la Société une fiche événement concernant Lambersart, sans validation préalable de Monsieur A, en méconnaissance des directives données par ce dernier.
Lors de votre entretien, vous avez affirmé que l’absence de réalisation de certaines tâches serait liée à la désorganisation de votre service qui résulterait de la rapidité avec laquelle vous avez dû prendre vos fonctions de Responsable Asset et Property Management et de l’absence de moyens humains, ainsi qu’à votre arrêt de travail pour maladie ente juin et décembre 2014
Cependant, vous êtes l’un de nos plus anciens collaborateurs et vous êtes responsable du service depuis novembre 2011, soit depuis plus de quatre ans. Vous avez donc bénéficié du temps nécessaire pour prendre la mesure de vos responsabilités et organiser l’activité au sein de votre service.
Votre absence pour maladie ne peut pas non plus expliquer le retard que vous avez pris dans la réalisation de certaines tâches, cet arrêt de travail ayant pris fin depuis plus d’un an et votre service ayant bénéficié d’une augmentation du nombre de collaborateurs lors de votre arrêt de travail. A cet égard, le service Asset et Property Management compte quatre collaborateurs depuis que vous avez pris la responsabilité, le service représentant près de la moitié des effectifs de la Société, alors que la charge de travail en nombre de sociétés foncières et d’actifs n’a pas significativement progressé.
Lors de votre entretien préalable, vos avez affirmé avoir averti la Direction des retards pris. Cependant le fait d’avoir prévenu la Direction ne vous exonère pas de vos responsabilités, compte tenu des moyens mis à votre disposition.
La désorganisation des activités du service dont vous avez la responsabilité n’est donc pas liée aux raisons que vous évoquez, mais bien à une insuffisance professionnelle caractérisée de votre part."
Sur la faute grave
La société Eleusis Capital soutient que la faute grave reposerait tout d’abord sur des problèmes comportementaux du salarié et notamment une agression verbale et une attitude méprisante à l’égard de madame E, une collègue de travail. Ces échanges auraient systématiquement été teintés d’ironie et de provocation, attitude qui aurait décidé à madame E à rompre son contrat de travail après le renouvellement de la période d’essai. L’employeur fait également état des reproches injustifiés et répétés à l’encontre de Monsieur C : monsieur J-K se serait montré désagréable et condescendant, du refus d’obtempérer à une demande de vérification de 232 factures parce qu’il partait en congés le soir alors qu’il s’agissait d’un contrôle trimestriel et qu’il appartenait au salarié de s’organiser en amont pour remplir ses fonctions et des commentaires irrespectueux adressés au prestataire informatique de la société à la suite d’un problème dans sa messagerie.
Monsieur J-K soutient que le motif de son licenciement est dénué de toute clarté et que son licenciement serait justifié par une mésentente avec le Président de la société, Monsieur A. Le salarié prétend que l’employeur rapporterait ses propos à l’égard de madame E de manière altérée et exagérée et que la teneur de cette prétendue agression verbale ne serait pas reproduite. Monsieur J-K expose qu’il a à juste titre refusé de valider la facture qu’il lui a transmise car elle ne devait pas être payée et soutient être resté dans le champ de ses attributions. Il estime que monsieur C serait ami avec monsieur A : il y aurait eu un conflit d’intérêts. Le salarié prétend n’avoir pas refusé de vérifier les 230 factures litigieuses mais aurait uniquement indiqué qu’il le ferait à son retour de congés. Il aurait alors encore respecté dans les délais. Enfin, il reconnaît avoir utilisé le terme 'pitoyable’ pour caractériser le travail du prestataire informatique. Néanmoins, il s’agirait d’un acte isolé qui avait pour but de remédier aux dysfonctionnements dans l’intérêt de l’entreprise.
Sur le grief relatif au comportement du salarié avec madame E : il résulte la lecture de la chaîne de courriels du 10 décembre 2015 qu’en premier lieu madame E s’est d’abord plaint des propos de monsieur F, mentionne une agression verbale de monsieur J-K que les autres personnes du service n’ont pas entendu selon les attestations fournies par le salarié et qu’ainsi, les remarques de monsieur J-K sont plus des mises au point que des propos visant à blesser ou dénigrer la salariée. En outre, l’objet du différent portait sur le règlement d’une facture de 14 750 euros que monsieur J-K estimait ne pas pouvoir être honorée . Or, c’est sur ordre de la direction qu’une décision contraire à hauteur de 19000 euros a été prise. Dans ce différent, madame E, contrôleuse de gestion en période d’essai, se trouvait entre monsieur J-K et Monsieur A qui, comme il a été démontré entretenaient des relations au moins tendues. Dans ce contexte, on ne peut difficilement lui reprocher d’être une des causes de la prolongation de cette période d’essai et du départ de cette salariée.
Sur le grief relatif aux reproches faits à monsieur C, il résulte des pièces versées à la procédure que l’employeur ne peut reprocher à monsieur J-K de s’être interrogé sur l’émission de factures sans en avoir préalablement été informé dans la mesure où monsieur J-K avait la charge directe de I. Actif et que monsieur C et monsieur A ne l’avaient pas mis en copie de ces échanges qui concernaient cette structure.
Sur le grief relatif à l’insubordination de monsieur J-K : ce grief est essentiellement constitué par le refus de valider une facture adressée à la société Atelier 59 de 19 000 euros d’une part parce qu’elle ne correspondait au montant calculé au lieu de 14 750 euros HT prévu contractuellement, et d’autre part parce qu’au moment de son émission le bail n’était pas signé, objet des échanges du 10 décembre 2015, analyse corroborée par madame G. Le fait de s’opposer à un règlement non conforme ne peut s’analyser comme un grief pouvant causer un licenciement.
Sur le grief relatif à la validation de 230 factures le vendredi 18 décembre 2015 : Il n’est pas contesté que monsieur J-K n’a pas validé ces factures la veille de ces vacances et qu’il s’est engagé à le faire à son retour de vacances. En revanche les attestations produites en particulier celle de madame G établissent que les salariées ont travaillé le samedi 26 décembre , et non le 19 décembre comme indiqué dans la lettre de licenciement sur leur propre initiative en précisant " Monsieur L J-K n’est absolument pas responsable de notre décision de travailler ce samedi 26 décembre 2015. Nous avions pris cette décision eu égard au retard que nous avions dans notre travail et au manque de formation de madame I E aux outils comptables."Ainsi, s’il peut être reproché à monsieur J-K un défaut d’organisation, ce grief n’est pas constitué dans la mesure où il s’était engagé à accomplir cette validation à son retour de vacances et qu’en aucun cas, l’employeur établit que les autres salariés auraient travaillé un samedi pour procéder à cette validation. En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur l’insuffisance processionnelle
La société Eleusis Capital soutient que le licenciement serait ensuite justifiée par des insuffisances professionnelles que le salarié aurait commis des erreurs s’agissant de la gestion des actifs de la Foncière de Neuilly et d’Onyx Nancy (erreurs de calcul d’honoraires, erreurs dans le cadre du contrôle de gestion). L’employeur expose que monsieur J-K aurait ensuite omis de saisir les données foncières dans le logiciel Finasset. Il avait fixé un plan de développement du logiciel à 6 mois. Or un an après, aucune donnée n’aurait encore été entrée dans le logiciel et qu’il ne respecterait pas les procédures internes à la société : il aurait transmis une information aux administrateurs de la société sans validation préalable de la direction
Monsieur J-K soutient que les erreurs de calcul évoquées ne résulteraient pas de son propre fait mais seraient dues à des valeurs d’actifs erronés et qu’en concerne la mise en place du logiciel Finasset, il était en arrêt du travail durant 6 mois. Il relève sa surcharge de travail et le fait qu’il subissait des pressions et que la direction n’aurait jamais validé préalablement les fiches événements transmises aux administrateurs. Il s’agirait d’un prétexte pour le licencier.
La cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, des erreurs et des incapacités qui ne résultent pas d’un comportement volontaire du salarié ne peuvent être invoquées au soutien d’une faute grave et rajoute, compte tenu de ce qui précède que le harcèlement, la surcharge de travail, les pressions sont établis ainsi que le fait pour l’employeur de ne s’être pas comporté de manière loyale en omettant de donner au salarié les éléments nécessaires à la bonne exécution de son contrat de travail.
Ainsi, les griefs ne sont pas établis .
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations•
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur J-K a plus de deux ans d’ancienneté et que la société Eleusis Capital occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 45 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail
La cour confirme les autres condamnations décidés par le Conseil des prud’hommes justement apprécié et conformes aux règles applicables et aux fait de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a décide que le licenciement de monsieur J-K par la société Eleusis Capital n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ainsi que les montants des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire de mise à pied et des congés payés afférents, du rappel de salaire du 13ème mois et des congés payés afférents de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de préavis
L’infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Condamne la société Eleusis Capital à payer à monsieur J-K les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 250 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires euros outre celle de 225 euros pour les congés payés afférents- euros à titre de
- 33 150 euros au titre de la commission 2015 outre celle de 3 315 euros pour les congés payés afférents
- 18 000 euros à titre d’indemnisation du harcèlement subi
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Eleusis Capital à payer à monsieur J-K en cause d’appel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes .
La Greffière La Présidente
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